12 mai 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-16.826

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PRESSE - journal - responsabilité - droit de réponse - exercice - insertion - action en réparation du refus d'insertion - prescription

Il résulte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai d'un an imparti pour exercer l'action en insertion forcée s'applique uniquement à la demande d'insertion d'une réponse adressée au directeur de la publication, l'action en justice exercée à la suite d'un refus d'insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction étant, elle, soumise au délai de prescription de 3 mois prévu par l'article 65 de la loi.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;


Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai d'un an imparti pour exercer l'action en insertion forcée s'applique uniquement à la demande d'insertion d'une réponse adressée au directeur de la publication ; que l'action en justice exercée à la suite d'un refus d'insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction, est soumise au délai de prescription de 3 mois prévu par l'article 65 de ladite loi ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, s'estimant mis en cause par un article publié dans le journal Libération en date du 29 avril 1995, M. Y... a, par lettre du 16 octobre 1995, demandé l'insertion d'une réponse à M. X..., directeur de la publication du journal ; que l'insertion ayant été refusée, M. Y... a assigné M. X... en référé devant le président du tribunal de grande instance, par acte d'huissier du 29 janvier 1996, pour voir ordonner, sous astreinte, la publication du texte de la réponse ;


Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir proposée par M. X... et prise de la prescription de l'action de M. Y..., l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en insertion forcée se prescrivait après un an révolu à compter du jour où la publication avait eu lieu, que le juge des référés était saisi d'une action en insertion forcée et que M. X... invoquait à tort l'article 65 de cette loi, non applicable aux faits de la cause ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en réparation du refus d'insertion de réponse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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