19 juin 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-16.183

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - etendue - limite - limite dans le temps - portée - cassation - moyen - dénaturation - dénaturation d'une convention - clauses claires et précises - durée de l'engagement - application aux poursuites du créancier

S'agissant d'un cautionnement en garantie d'un prêt d'une durée de huit ans, la clause selon laquelle l'engagement est " limité à quatre années à partir du décaissement des fonds " a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter la banque de sa demande en paiement des échéances échues et impayées, a dit que la clause relative à la limitation dans le temps de la garantie " ne permet pas au bénéficiaire de la caution d'engager une poursuite contre les cautions après le délai de quatre années suivant le décaissement des fonds, même pour les dettes antérieures ".

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que l'engagement de caution des époux X..., en garantie d'un prêt d'une durée de 8 ans consenti par le CEPME à la société Reyco, était " limité à quatre années à partir du décaissement des fonds ", qui est intervenu le 29 janvier 1987 ; que le débiteur principal ayant fait l'objet d'une procédure collective, qui a abouti à un jugement de mise en liquidation en octobre 1987, le créancier a déclaré sa créance, puis a assigné les cautions en paiement en mai 1991 et février 1992 des échéances échues et impayées ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté que la défaillance du débiteur principal était antérieure au 29 janvier 1991, a débouté le CEPME de sa demande au motif que la clause relative à la limitation dans le temps de la garantie " ne permet pas au bénéficiaire de la caution d'engager une poursuite contre les époux X... après le délai de quatre années suivant le décaissement des fonds, même pour des dettes antérieures " ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause dont le seul effet était de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

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