18 octobre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-04.148

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - loi du 29 juillet 1998 - application dans le temps - article l. 332 - 3 du code de la consommation - application aux procédures en cours - lois et reglements - application - application immédiate - commission de surendettement - mesures recommandées - contestation par les parties - juge de l'exécution - part des ressources nécessaires aux dépenses courantes - détermination - nécessité

L'article L. 332-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, est applicable aux procédures en cours à compter de son entrée en vigueur, le 2 février 1999.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 332-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 applicable aux procédures en cours à compter de son entrée en vigueur, le 2 février 1999 ;


Attendu que, selon ce texte, le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation et la mentionner dans sa décision ;


Attendu que, saisi par un créancier de la contestation des mesures recommandées en faveur de M. Y... et de Mlle X..., le juge de l'exécution a, par jugement du 6 avril 1998, fixé la part de ressources à consacrer au paiement des dettes, puis arrêté diverses mesures de redressement ; que, sur l'appel des débiteurs, qui soutenaient que cette somme excédait leurs facultés contributives, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué du 8 juin 1999, confirmé cette décision " en l'absence d'élément nouveau " ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier, fût-ce d'office, que les débiteurs disposaient de la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.