9 juillet 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-15.471

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - non - cumul des deux ordres de responsabilité - domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - magasin - agencement anormal des lieux - chute d'un client - portée - responsabilite contractuelle

Justifie légalement sa décision sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel qui retient qu'un commerçant est responsable de l'accident dont une cliente a été victime en raison de l'agencement anormal des lieux qui avait contribué à la réalisation de son dommage.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen et le second moyen réunis, pris en leurs deux branches :



Attendu que Mme X... a fait une chute dans un escalier situé à l'intérieur d'un établissement commercial exploité par la société Sundgau Cuisines ; qu'elle a assigné cet établissement en réparation de son préjudice sur le fondement des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ; que le Tribunal a accueilli cette demande en application de l'article 1384 du Code civil ;



Attendu que la société Sundgau Cuisines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1999) de l'avoir déclarée, en application de l'article 1147 du Code civil, responsable de cet accident, alors, selon les moyens : 1/ que la cour d'appel a méconnu les limites de l'obligation de sécurité qui ne pouvait être étendue à la garantie des dommages causés non par la chose vendue mais à l'occasion de cette vente, 2/ qu'elle s'est bornée à se déterminer sur des considérations qui ne caractérisaient pas un manquement à son obligation de moyen, 3/ qu'elle s'est prononcée par des motifs inopérants en examinant uniquement la configuration des lieux, 4/ qu'elle s'est abstenue de constater que l'escalier était anormalement glissant ;



Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... était tombée en empruntant un escalier non muni de rampe, dont les deux marches très peu visibles et non signalées présentaient des hauteurs inégales ; qu'ainsi sa décision selon laquelle la société Sundgau Cuisines était responsable de l'accident dont Mme X... avait été victime, en raison de l'agencement anormal des lieux qui a contribué à la réalisation de son dommage est légalement justifiée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que les moyens sont, dès lors, inopérants ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Sundgau Cuisines aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sundgau Cuisines à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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