9 juin 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-70.112

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - appel - mémoire - dépôt et notification - mémoire de l'appelant - délai de deux mois - mémoire complémentaire postérieur à ce délai - eléments en réplique - recherche nécessaire - demandes - demandes postérieures à ce délai - irrecevabilité

Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevables les mémoires d'appel complémentaires de l'exproprié déposés après l'expiration du délai de 2 mois à dater de son appel, sur le fondement de l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, en retenant que ces mémoires formulaient de nouvelles demandes sans rechercher si ceux-ci ne contenaient pas également des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'expropriant et qui auraient été recevables.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;


Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1998), qui fixe l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Saint-Victor-la-Coste d'un immeuble leur appartenant, déclare irrecevables leurs mémoires d'appel complémentaires déposés après l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel en retenant que ces mémoires formulent de nouvelles demandes ;


Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces mémoires ne contenaient pas également des éléments complémentaires en réplique au mémoire de la commune et qui auraient été recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations).

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