3 mars 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-10.293

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE DOMMAGES - caractère obligatoire - travaux de bâtiment - article l. 242 - 1 du code des assurances - garantie - garantie avant réception - mise en demeure infructueuse - résiliation du contrat de louage d'ouvrage - nécessité - entrepreneur mis en liquidation judiciaire

Si, pour la mise en oeuvre de l'assurance de dommages obligatoire avant la réception, le maître de l'ouvrage doit justifier de l'envoi à l'entrepreneur défaillant d'une mise en demeure restée infructueuse et de la résiliation du contrat de louage d'ouvrage, cette résiliation résulte de la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un maître de l'ouvrage contre un assureur de dommages, énonce qu'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat de louage d'ouvrage tout en constatant que cet entrepreneur avait été mis en liquidation, ce qui emportait résiliation du contrat.

Texte de la décision

Donne défaut contre la MAAF ;


Attendu qu'en 1987 les époux X... ont confié à M. Y... la réalisation de travaux immobiliers ; qu'ils ont souscrit auprès de la MAAF l'assurance de dommages obligatoire exigée par l'article L. 242-1 du Code des assurances, tandis que leur entrepreneur s'assurait auprès du même assureur pour sa responsabilité décennale ; que M. Y... a abandonné le chantier avant réception, en décembre 1987, n'a pas donné suite à une mise en demeure que les maîtres de l'ouvrage lui avaient adressée le 20 janvier 1988 et a été mis en liquidation judiciaire en septembre 1988 ; que les époux X... ont, en février 1990, assigné la MAAF au titre, d'une part, de sa qualité d'assureur de dommages, d'autre part, de sa qualité d'assureur de responsabilité de M. Y... ;


Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande formée contre la MAAF en sa qualité d'assureur de responsabilité :


Attendu que ces moyens sont sans fondement ou inopérants dès lors que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les dommages dont il était demandé réparation étaient survenus avant la réception et que l'assurance de responsabilité obligatoire de M.
Y...
, qui n'avait pas été appelé en la cause, ne concernait que les dommages de nature décennale, c'est-à-dire ceux survenus après la réception, étant précisé que la date qu'ils invoquaient pour demander le prononcé d'une réception judiciaire était en tout état de cause postérieure aux désordres dont la réparation était demandée ;


Mais sur le premier moyen, qui concerne la demande formée contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de dommages :


Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;


Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à ce que la MAAF soit condamnée à les garantir au titre de l'assurance de dommages obligatoire, la cour d'appel a retenu que s'ils avaient bien mis en demeure l'entrepreneur d'exécuter ses obligations et si cette mise en demeure était restée infructueuse, ils ne justifiaient pas d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage les liant à M. Y... et qu'elle ne pouvait prononcer cette résiliation ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire de l'entrepreneur emporte résiliation du contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la garantie de la MAAF au titre de l'assurance de dommages obligatoire la liant aux époux X..., l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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