8 décembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-11.848

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

AUTOMOBILE - garagiste - obligation de résultat - présomption en résultant - présomption de faute et de causalité - responsabilité contractuelle - réparation d'un véhicule - désordres du moteur - multiples réparations inefficaces - constatations suffisantes - responsabilite contractuelle - applications diverses

L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il s'ensuit qu'en constatant que de multiples réparations faites par un garagiste n'avaient pas remédié aux désordres du moteur du véhicule, sans qu'il eût été soutenu que l'intervention d'un précédent garagiste fût à l'origine de ceux-ci, le Tribunal a pu en déduire que le garagiste avait manqué à ses obligations contractuelles.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 4 novembre 1993), que M. X... a chargé le garage Jacqueline de réparer une défaillance mécanique de son véhicule automobile, alors sous garantie ; qu'à la suite de cet incident, le moteur ayant fait entendre des bruits anormaux, M. X... a donné sa voiture en réparation à un second garage, concessionnaire de la marque du véhicule, la société Channel Auto, qui a procédé à divers travaux gratuitement en vertu de la garantie conventionnelle ; que les désordres n'ayant pas disparu, M. X... a fait procéder à la réparation de son véhicule par un troisième garage ;


Attendu que la société Channel Auto fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande M. X... qui lui réclamait le paiement du montant de la réparation faite par ce troisième garage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que le véhicule de M. X... était affecté d'un vice à la suite d'une intervention du garage Jacqueline, le tribunal d'instance ne pouvait en faire porter la responsabilité au garage Channel Auto et, en statuant ainsi, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que selon les constatations du jugement attaqué, le garage Channel Auto a démontré avoir accompli tous travaux utiles sur le véhicule réparé par un premier garage et qu'en retenant la responsabilité du garage Channel Auto sans avoir dit en quoi il aurait manqué à ses obligations, le tribunal d'instance a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;


Mais attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'en constatant que de multiples réparations faites par le garage Channel Auto n'avaient pas remédié aux désordres du moteur sans qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'intervention du garage Jacqueline fût à l'origine de ceux-ci, le jugement attaqué a pu en déduire que le garage Channel Auto avait manqué à ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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