11 juin 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-14.635

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COMPETENCE - décision sur la compétence - contredit - délai - point de départ - prononcé du jugement - indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - mention dans le jugement - nécessité - condition

Le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :


Vu les articles 4, 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Soleil le syndicat a assigné la Société d'aménagement urbain et rural SAUR en paiement de certaines sommes, que le tribunal de grande instance saisi s'est déclaré incompétent, le 28 juin 1994, " au profit d'un tribunal administratif ", que le 3 août 1994, le syndicat a formé un contredit ;


Attendu que pour dire le contredit irrecevable, la cour d'appel énonce qu'aux mentions du registre d'audience indiquant le 28 juin 1994 comme date de délibéré, insuffisantes à elles seules pour suppléer la preuve de ce que les parties ont été informées, s'ajoute le fait qu'à aucun moment il ne résulte des conclusions du syndicat que soit contesté formellement l'accomplissement de la formalité de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat avait expressément contesté sa connaissance de la date du prononcé du jugement, lequel ne comportait aucune mention à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable le contredit, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

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