5 juin 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-19.805

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TIERCE OPPOSITION - décisions susceptibles - motifs de la décision (non) - chose jugee - motifs - absence d'autorité - etendue - dispositif

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt alors que le demandeur ne visait tant dans son assignation que dans ses conclusions que les motifs de cette décision, que le dispositif de celle-ci se bornait à débouter les parties en cause, que le demandeur n'était pas partie à cette instance et qu'il n'était pas visé dans le dispositif qui a, seul, autorité de la chose jugée.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;


Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie Mutuelles unies, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances IARD mutuelle (AXA), a été déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Groupe Ribourel SA (GRSA) et Promorex par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 juillet 1990, que M. Y... a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt et que la cour d'appel l'a déclaré recevable et a dit inopposable à M. Y... son précédent arrêt ;


Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable et dire inopposable à M. Y... son arrêt du 12 juillet 1990, la cour d'appel énonce que M. Y... a été, de nouveau, assigné par les Mutuelles unies qui se fondent sur un motif de l'arrêt du 12 juillet 1990 et " surtout que le dispositif de cette décision entraîne pour lui un préjudice éventuel indéniable " ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., tant dans son assignation que ses conclusions ne visait que les motifs de la décision du 12 juillet 1990, que le dispositif de cet arrêt se bornait à confirmer le jugement ayant débouté les parties en cause, que M. Y... n'était pas partie à cette précédente instance et qu'il n'était pas visé dans le dispositif qui, seul, a autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DIT la tierce opposition de M. Ribourel X....

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