18 décembre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-12.602

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - sursis à exécution - domaine d'application - décision statuant sur une demande dépourvue d'effet suspensif - juge de l'execution - décision

Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.

Texte de la décision

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;


Attendu que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ;


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, et les productions, qu'un arrêt a condamné la société Sometam (la société) à payer une certaine somme aux époux X... ; qu'après que des paiements étaient intervenus, les époux X... ont fait délivrer à la société un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société, contestant le montant des sommes pour le recouvrement desquelles la saisie avait été engagée, a saisi le juge de l'exécution, puis a fait appel de sa décision en demandant au premier président de la cour d'appel de surseoir à son exécution ; que le premier président a accueilli cette demande ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution, saisi d'une demande dépourvue d'effet suspensif, s'était borné à fixer le montant des sommes restant dues, le premier président a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DIT que le jugement rendu le 27 décembre 1994 par le juge de l'exécution de Valenciennes n'est pas susceptible de sursis à exécution.

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