2 février 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-18.764
Première chambre civile
Publié au Bulletin
Titre
Sommaire
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en indemnisation de son préjudice, dont il imputait la responsabilité à la société Auto d'Artagnan, à laquelle il avait confié son véhicule pour réparation, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune faute ou omission ne pouvait être relevée avec certitude à l'encontre du garagiste ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au garagiste de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.