10 février 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-21.997

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONFLIT DE LOIS - statut personnel - filiation naturelle - etablissement - loi applicable - loi étrangère prohibant l'établissement de la filiation naturelle - loi privant un enfant français ou résidant habituellement en france du droit d'établir sa filiation - disposition contraire à la conception française de l'ordre public international - application de la loi étrangère - ordre public - loi étrangère la prohibant - loi étrangère privant un enfant français ou résidant habituellement en france du droit d'établir sa filiation - recherche de paternité - déclaration judiciaire de paternité - loi étrangère prohibant l'action - disposition contraire à la conception de l'ordre public international

Si les lois étrangères qui prohibent l'établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la conception française de l'ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France, du droit d'établir sa filiation. Dans ce cas, cet ordre public s'oppose à l'application de la loi étrangère normalement compétente.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu que Mme Y..., de nationalité tunisienne, a donné naissance le 22 mai 1984, à Paris, à une fille prénommée Sarah ; qu'en juin 1986, elle a assigné M. X..., de nationalité algérienne, avec lequel elle prétendait avoir vécu en concubinage de 1981 à la fin de 1985, en recherche de paternité, et paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, sur le fondement de l'article 340.4° et 5° du Code civil, et subsidiairement, par application des dispositions de l'article 311-15 du même Code, en constatation de possession d'état ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989) a dit que la loi française était applicable et a accueilli les demandes de Mme Y... après avoir retenu l'existence de relations stables et continues entre celle-ci et M. X..., pendant la période légale de conception ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les lois étrangères qui prohibent l'établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international dont la seule exigence est d'assurer à l'enfant les subsides qui lui sont nécessaires ; qu'en écartant la loi tunisienne, normalement applicable, au profit de la loi française par cela seul que cette loi, en prohibant l'établissement judiciaire de la filiation naturelle, serait contraire à la conception française de l'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 311-14 du Code civil et méconnu la notion française de l'ordre public international ; alors, d'autre part, que dans le cas où l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, la loi française s'applique seulement pour ce qui concerne les effets attachés à la possession d'état et non dans toutes ses dispositions relatives à l'établissement de la filiation naturelle ; qu'en déclarant la paternité naturelle établie sur le fondement d'un concubinage notoire au cours de la période légale de conception, au prétexte que l'enfant et sa mère avaient leur résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé les articles 311-15 et 340 du Code civil ; et alors enfin, que si dans le cas où l'enfant et sa mère ont leur résidence habituelle en France, la paternité naturelle peut être établie par application de la loi française, c'est à la condition que soit établie la possession d'état d'enfant naturel de cet enfant à l'égard du père prétendu ; qu'en ne constatant pas les éléments constitutifs de la possession d'état d'enfant naturel dans les rapports entre l'enfant Sarah et l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-15 et 334-8 du Code civil ;


Mais attendu que si les lois étrangères qui prohibent l'établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la conception française de l'ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France, du droit d'établir sa filiation ; que, dans ce cas, cet ordre public s'oppose à l'application de la loi étrangère normalement compétente ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que Sarah Y... a obtenu un certificat de nationalité française et qu'elle réside en France depuis sa naissance ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la loi tunisienne normalement applicable, au profit des dispositions des articles 340 et suivants du Code civil français, que, par ces motifs, la décision déférée, en ce qu'elle écarte la loi tunisienne, normalement applicable au profit des dispositions des articles 340 et suivants du Code civil, se trouve légalement justifiée, abstraction faite de critiques énoncées par les deuxième et troisième branches qui sont dès lors inopérantes ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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