25 mai 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-18.931

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - liquidation - récompenses - récompenses dues à la communauté - acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - profit subsistant - evaluation - moment - première évaluation non suivie de partage - aliénation postérieure - prise en compte de la valeur du bien à la date de l'aliénation - bien acquis avant le mariage - acquisition à l'aide d'un prêt - remboursement au moyen de deniers communs au cours du régime - chose jugee - décision dont l'autorité est invoquée - jugement statuant sur la liquidation de la communauté - evaluation non suivie de partage - aliénation postérieure du bien

Lorsque la dépense faite par la communauté a contribué à acquérir un bien propre, la récompense doit être calculée en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible du partage ou encore au jour de l'aliénation du bien, et l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, ne distingue pas selon que le bien a été acquis avant ou pendant le mariage. Dès lors, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui retient la valeur du bien à la date de son aliénation, postérieure à une première évaluation non suivie du partage, et qui prend en compte les revenus postérieurs à ceux calculés lors de celle-ci, les évaluations devant être faites à la date de l'aliénation.

Texte de la décision

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Attendu que M. X..., marié en 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a acheté en 1954 une officine de pharmacie au moyen d'un prêt dont la communauté a supporté partiellement le remboursement ; qu'à la suite du divorce des époux prononcé en 1977, un jugement, rendu le 5 juillet 1982 et passé en force de chose jugée, a fixé à la somme de 1,815 MF la valeur de l'officine, déterminé les bénéfices pour les années 1975 à 1980 après déduction de la valeur locative et a attribué à la femme un tiers de ces bénéfices ; qu'au vu de nouvelles difficultés dans l'établissement de l'état liquidatif de la communauté, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 juin 1990) a, pour le calcul de la récompense due à celle-ci, pris en compte la valeur de l'officine retenue par le mari " pour la vente de la moitié, le 14 février 1986, en vue de son apport en société de 3,180 MF ", ainsi que la valeur du stock ;


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en statuant ainsi, d'une part, méconnu l'autorité du jugement de 1982 sur l'évaluation totale de l'officine, d'autre part, d'avoir faussement appliqué l'article 1469, alinéa 3, du Code civil au calcul de la récompense due, s'agissant d'un prêt consenti à un époux par la communauté en vue de rembourser une dette contractée, avant le mariage, pour l'achat d'un bien propre, et enfin d'avoir violé l'article 1441 du même Code en ne se plaçant pas au jour de la dissolution du mariage pour évaluer le bien ;


Mais attendu que dans le cas où la dépense faite par la communauté a contribué, comme en l'espèce, à acquérir un bien propre, la récompense doit être calculée en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible du partage ou encore au jour de l'aliénation du bien ; qu'ainsi, en retenant la valeur de l'officine à la date de l'aliénation de celle-ci, postérieure à une première évaluation non suivie de partage, la cour d'appel n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée et a fait une exacte application de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil qui ne distingue pas selon que le bien a été acquis avant ou pendant le mariage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :


Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme Y... le tiers des revenus de l'officine, aux seuls motifs que le Tribunal a exactement évalué ces revenus et dit que les loyers ne peuvent en être déduits que sur justification, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les revenus de ce bien propre tombaient directement ou non en communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1403 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement de 1982 ne statuait que sur les revenus des années 1975-1980 à l'exclusion de toutes autres, déduction faite, pour chaque année, de la valeur locative, et qu'en s'évadant de ces dispositions, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ;


Mais attendu que les évaluations devant être faites à la date de l'aliénation, il convient de prendre en compte, aussi, les revenus postérieurs à ceux calculés par le jugement du 5 juillet 1982 ; que le second grief est, donc, inopérant ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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