19 février 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-21.009

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

URBANISME - permis de construire - annulation - effets - droits des tiers - action en démolition - conditions - lien de causalité entre le préjudice et l'infraction - servitude d'urbanisme - violation - droit des tiers - vice de causalité entre le préjudice et l'infraction

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille la demande en démolition d'un pavillon édifié sur un fonds contigu, dont le permis de construire a été annulé, en constatant l'existence d'un préjudice résultant de la construction, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre le préjudice personnel et l'infraction à une règle d'urbanisme.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique :


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1989), que les époux X..., invoquant différents préjudices, ont demandé la démolition du pavillon édifié, en 1984, sur le fonds contigu, par les époux Y..., conformément à un permis de construire, qui a été annulé par le tribunal administratif de Paris, pour non-respect des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme ;


Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la construction a été édifiée sans permis de construire et en violation d'une règle d'urbanisme, et qu'elle est source pour les époux X... d'un préjudice personnel, né d'une diminution du champ visuel de leur pavillon, d'une réduction de son temps d'ensoleillement, de la création de courants d'air et d'une évidente dépréciation de sa valeur vénale ;


Qu'en se bornant à constater l'existence d'un préjudice résultant de la construction, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre le préjudice personnel et l'infraction à une règle d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la démolition du pavillon et de ses dépendances, édifiés par les époux Y..., l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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