19 mars 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-17.094

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TESTAMENT - legs - réserve - atteinte - application - legs en usufruit - reserve - impossibilité

Il résulte de l'article 913 du Code civil, qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui rejette une action en réduction d'un legs en usufruit, ayant pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve.

Texte de la décision

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Attendu que Maria X..., veuve Y... est décédée en laissant pour unique héritier son fils Félix, Roger Y..., et comme légataire, son petit neveu Didier X..., aux termes d'un testament authentique du 11 décembre 1979, attribuant à ce dernier l'usufruit d'une terre et d'une ferme, donnés à bail à long terme à ses parents, à charge par lui de servir à " M. Y... " une rente annuelle et viagère correspondant au montant du fermage ; que M. Y... ayant engagé une procédure en inscription de faux à l'encontre du testament, la cour d'appel l'en a débouté ; qu'elle a aussi rejeté la demande en réduction pour dépassement de la quotité disponible, du legs fait à M. X... ;


Sur le premier moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 913 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;


Attendu que pour rejeter l'action en réduction, formée par M. Félix Y..., à l'encontre du legs en usufruit consentie par sa mère au profit de M. Didier X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait y avoir de dépassement des revenus de la quotité disponible, se montant à la moitié des fermages en provenance du bien sur lequel porte l'usufruit, puisque du fait de la charge grevant le legs litigieux, le donataire était tenu de verser, à titre de rente viagère, le montant de l'intégralité des fermages, à l'héritier réservataire, de sorte que l'usufruit légué ne procurait aucun avantage au légataire ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le legs susvisé avait pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui est subsidiaire :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, que M. Félix, Roger Y... a formée à l'encontre du legs en usufruit consenti par sa mère à M. Didier X..., l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

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