28 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-13.274

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - preuve - acte sous seing privé - mentions de l'article 1326 du code civil - mention manuscrite explicite - mention de nature à ne laisser subsister dans l'esprit de la caution aucun doute sur la nature et la portée de son engagement - mention " lu et approuvé "(non) - conditions de validité - engagement - somme indéterminée - connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - apposition de la mention " lu et approuvé "(non) - etendue - engagement indéterminé - mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - caution solidaire - obligations - garantie des clauses et conditions d'un bail - connaissance par la caution de la nature et l'étendue de son engagement

Il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui, pour admettre la validité de l'engagement en vertu duquel une personne s'est portée caution solidaire des obligations mises à la charge des locataires d'un immeuble, se borne à retenir que l'article 8 du contrat de bail de cet immeuble, concernant la caution, indique le nom de celle-ci et son adresse, que l'intéressée a porté sous la rubrique " caution " la mention " lu et approuvé " au-dessus de sa signature et qu'elle a ainsi expressément reconnu avoir pris connaissance de l'intégralité des clauses du bail et de l'étendue de son engagement, alors qu'au regard de tels éléments d'appréciation, la mention " lu et approuvé " ne suffit pas à répondre aux exigences des textes précités.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique :


Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ;


Attendu qu'en vertu d'un contrat en date du 30 septembre 1987, M. Z... a donné en location un appartement à M. X... et à Mlle Y... ; que Mme A... est intervenue à ce contrat à l'effet de se porter caution solidaire des obligations mises à la charge des locataires ; qu'au bas dudit contrat elle a apposé, outre sa signature, la mention suivante : " lu et approuvé " ;


Attendu que pour admettre la validité de cet engagement de caution, le jugement attaqué se borne à retenir que l'article 8 du contrat de bail concernant la caution indique le nom de Mme A... et son adresse, que l'intéressée a porté sous la rubrique " caution " la mention " lu et approuvé " au-dessus de sa signature et qu'elle a ainsi expressément reconnu avoir pris connaissance de l'intégralité des clauses du bail et de l'étendue de son engagement ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'au regard des éléments d'appréciation retenus à l'appui de sa décision, la mention " lu et approuvé " ne suffisait pas à répondre aux exigences des textes susvisés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en ses dispositions afférentes à Mme A..., le jugement rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne

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