24 avril 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-10.977

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

HYPOTHEQUE - inscription - radiation - compétence - tribunal de grande instance - compétence exclusive - refere - applications diverses - hypothèque - radiation (non)

Les inscriptions d'hypothèque ne peuvent être rayées qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; dès lors la mainlevée de l'hypothèque ne peut être ordonnée en référé, une telle mesure ne pouvant être prise que par le tribunal de grande instance.

Texte de la décision

Sur le moyen unique en sa première branche :




Vu l'article 2157 du Code civil ;


Attendu que les inscriptions d'hypothèque ne peuvent être rayées qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que Mme X..., pour garantir le paiement de la pension alimentaire que M. Y..., son ex-époux, a été condamné à lui verser pour l'entretien de leurs enfants communs, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à ce dernier ; que M. Y... a sollicité la main levée de cette hypothèque ; qu'il a été fait droit à cette demande ;


Attendu qu'en ordonnant en référé la mainlevée de l'hypothèque alors qu'une telle mesure ne pouvait être prise que par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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