21 décembre 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-13.861

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BAIL (RèGLES GéNéRALES) - preneur - obligations - paiement des loyers - exception - réparations incombant au bailleur - impossibilité d'utiliser les lieux - recherches nécessaires - bail commercial - prix - paiement - bailleur - réparations - inexécution - effets - possibilité pour le preneur de refuser le paiement du prix - constatations nécessaires - contrats et obligations - contrat synallagmatique - exception non adimpleti contractus - bail en général

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le locataire au paiement de loyers sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci ne s'était pas trouvé, du fait du bailleur, dans l'impossibilité totale d'exercer son commerce dans les lieux.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :




Vu l'article 1728 du Code civil ;


Attendu que, pour condamner M. X... Es Salhi, locataire d'un local commercial à usage de restaurant, en vertu d'un bail dont il a demandé la résiliation en raison de troubles de jouissance, à payer à M. Y..., propriétaire, une somme à titre de loyers arriérés, ainsi que les loyers à échoir jusqu'au délaissement complet des lieux loués, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 1984) énonce que l'existence et les termes du bail ne sont pas contestés, pas plus que la présence du locataire dans les lieux et la cessation du paiement des loyers depuis juillet 1981 ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, du fait de l'inexécution par le bailleur de ses obligations, le locataire ne s'était pas trouvé, après sa prise de possession des locaux, dans l'impossibilité d'y exercer le commerce prévu par le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'arrêt rendu le 6 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée

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