22 novembre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-19.128

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C101340

Titres et sommaires

AVOCAT - barreau - inscription au tableau - conditions particulières - ressortissant d'un etat n'appartenant pas aux communautés européennes ou à l'espace économique européen - examen de contrôle des connaissances - demande d'inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen - décision du conseil national des barreaux - délai - point de départ - détermination - portée - conseil national des barreaux - décisions - décisions individuelles relatives à la formation professionnelle - décision implicite de rejet - définition - cas - condition de réciprocité - preuve - dispense - condition

Le Conseil national des barreaux est tenu, en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1993, de se prononcer sur la demande d'inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par décision motivée dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé, laquelle doit intervenir, hors le cas où la production de nouvelles pièces est sollicitée, à la réception du dossier de candidature, et le défaut, prolongé et injustifié, de délivrance de récépissé vaut décision implicite de rejet de la demande susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris en application des articles 14 de la loi du 31 décembre 1971 et 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Texte de la décision

Attendu que le 28 janvier 2004, M. X..., avocat au barreau de Tunis, a sollicité auprès du Conseil national des barreaux (CNB) son inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que par lettre du 2 février suivant, l'intéressé a été informé que l'instruction de sa demande était en cours et avisé que si son dossier se révélait être complet, il recevrait un récépissé faisant courir le délai de quatre mois dans lequel le CNB doit statuer ou, dans le cas contraire, une nouvelle lettre énumérant les pièces manquantes à produire ; qu'en l'absence de toute nouvelle suite donnée à sa demande, M. X... a exercé un recours devant la cour d'appel ;



Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :



Attendu que le CNB reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), d'avoir statué sur la demande de M. X..., alors, selon le moyen :



1°/ que les textes ne prévoient pas que l'absence de délivrance, par le CNB, d'un récépissé de la demande d'inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée à la cour d'appel ; qu'en jugeant qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 modifié, ensemble les articles 2 de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme de l'examen de contrôle des connaissances et R. 211-1 du code de l'organisation judiciaire ;



2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître, en premier ressort, de la demande de M. X..., qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;



Mais attendu, d'abord, que le CNB est tenu, en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1993 de se prononcer sur la demande d'inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé, laquelle doit intervenir, hors le cas où la production de nouvelles pièces est sollicitée, à la réception du dossier de candidature ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le défaut, prolongé et injustifié, de délivrance du récépissé valait décision implicite de rejet de la demande ; qu'ensuite, il résulte des articles 14 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 41 du décret du 27 novembre 1991 modifié que les décisions du CNB en la matière sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel de Paris, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites ou implicites ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé en son premier grief ;



Sur le second moyen, pris en ses deux branches :



Attendu que le CNB fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... admis à subir l'examen de contrôle des connaissances, alors, selon le moyen :



1°/ que l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) liant les Etats membres de l'organisation mondiale du commerce n'est pas immédiatement applicable dans les ordres juridiques internes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi du 28 novembre 1994 et le décret du 24 novembre 1995 ;



2°/ qu'aucune stipulation de l'AGCS n'est de nature à priver d'effet l'article 1er 2° de l'arrêté du 7 janvier 1993 qui prévoit que le candidat à l'examen de contrôle des connaissances doit établir que l'Etat dont il est le ressortissant accorde aux avocats français le droit d'exercer sous les mêmes conditions ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il était justifié de la condition de réciprocité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 du décret du 27 novembre 1991 modifiée et 1er de l'arrêté du 7 janvier 1993 ;



Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'entre les Etats signataires de l'AGCS, directement applicable dans l'ordre juridique interne nonobstant toute disposition contraire ou incompatible, la condition de réciprocité, réputée acquise, n'appelait aucune justification ou vérification particulière ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne le Conseil national des barreaux aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Conseil national des barreaux à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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