11 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-19.080

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C201484

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - industries électriques et gazières - accident du travail - prestations - organisme en ayant la charge - détermination - portée - faute inexcusable de l'employeur - indemnité - portée securite sociale, accident du travail - prestations en espèces - maladies professionnelles - dispositions générales

Il résulte de la combinaison des articles L. 711-1, R. 711-1 8° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16-I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1-I 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). Par suite, viole ces dispositions l'arrêt qui met à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dont les dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, les indemnités allouées aux ayant droits de l'agent décédé des suites de la maladie professionnelle (arrêt n° 1). En revanche, c'est à bon droit que, dans la même situation, une cour d'appel met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie qui y avait été appelée (arrêt n° 2)

Texte de la décision

Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que Michel X..., employé par la société EDF-GDF de 1959 à 1993, est décédé le 8 juin 2003 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire qui avait été reconnu comme maladie professionnelle sur la demande qu'il avait présentée le 29 mai 1998 ;



Attendu que la cour d'appel ayant déclaré recevable l'action de sa veuve et de ses fils sur le fondement de l'article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant versé à sa veuve et évalué le montant des dommages-intérêts à payer à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices moraux, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) lui fait grief d'avoir mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale supporte définitivement la charge de la réparation allouée aux victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et ceux de leurs ayants droit, les dépenses étant inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dont la prise en charge est assurée par les caisses primaires, ce dont il résulte que ces dernières doivent bien assumer le règlement des indemnisations appelées sur ce compte spécial, créé à la suite d'un effort de solidarité nationale, et relevant de leur compétence au titre du régime général de sécurité sociale ; qu'en retenant, après avoir fixé le montant des indemnisations dues à la succession de Michel X... et à ses ayants droit à titre personnel pour le décès du salarié à la suite d'une maladie professionnelle liée à l'utilisation de l'amiante, de mettre hors de cause la CPAM de l'Essonne, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;



Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la CNIEG, instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, était chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations correspondantes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il lui appartenait d'assurer aux bénéficiaires le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les dispositions susmentionnées de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 n'étant pas applicables en l'espèce ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.

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