25 avril 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-10.662

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C300367

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - portée - limites - evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice - expropriation pour cause d'utilite publique - indemnité - fixation - procédure - décision - autorité de la chose jugée

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Est en conséquence dépourvue de l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui fixe l'indemnité due pour l'expropriation d'une parcelle classée par un plan d'occupation des sols en zone de constructibilité réduite, alors qu'est intervenue postérieurement une décision irrévocable de la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté préfectoral approuvant ce plan d'occupation des sols en ce qu'il avait classé la parcelle dans une telle zone

Texte de la décision

Sur le moyen unique :



Vu l'article 1351 du code civil ;



Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2005), qu'un arrêt du 11 février 1983 a fixé les indemnités revenant à M. Pierre X... à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la Basse-Seine, actuellement dénommé Etablissement public foncier de Normandie (EPFN), d'une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune d'Evreux, parcelle classée en zone naturelle au plan d'occupation des sols de cette commune, approuvé par arrêté du préfet de l'Eure du 16 janvier 1981 ; que la juridiction administrative a, par décisions irrévocables, annulé ce dernier arrêté en ce qu'il avait classé notamment la parcelle expropriée en zone de constructibilité réduite, puis s'est déclarée incompétente pour statuer sur une action en responsabilité engagée par M. Jean-Loup X..., venant aux droits de M. Pierre X..., à l'encontre de l'Etat ; que M. Jean-Loup X... a saisi à nouveau le juge de l'expropriation en fixation d'un complément d'indemnité d'expropriation ;



Attendu que pour déclarer l'EPFN fondée en son exception de chose jugée et M. Jean-Loup X... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que, saisis de la contestation relative à la légalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Evreux, les précédents juges ont rappelé les dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation et estimant qu'aucune intention dolosive n'était établie à l'encontre de la commune d'Evreux, n'ont pas considéré que la contestation avait un caractère sérieux, ont d'une manière expresse dans les motifs de leur décision exclu la fixation d'indemnités alternatives et relevé qu'aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé à l'encontre de cette décision, celle-ci est devenue irrévocable et a l'autorité de la chose jugée ;



Qu'en statuant ainsi, alors que la décision irrévocable de la juridiction administrative annulant l'arrêté préfectoral ayant approuvé le plan d'occupation des sols de la commune d'Evreux, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, constituait un fait juridique nouveau privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations) ;



Condamne l'Etablissement public foncier de Normandie aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier de Normandie, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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