8 juillet 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-83.846

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - questions - forme - question principale - omission d'un élément constitutif de l'infraction - viol - violence, contrainte ou surprise - eléments constitutifs

Un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise. N'interroge pas la Cour et le jury sur l'un des éléments constitutifs du crime de viol, objet de l'accusation, la question qui ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle que l'accusé a tenté de commettre l'a été par violence, par contrainte ou par surprise.

Texte de la décision

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er avril 2004 ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cause de M. Michel X... n'avait pas été entendue de manière équitable devant la Cour de cassation (arrêt de rejet du 23 février 2000), celui-ci n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général avait eu connaissance, et qui avait assisté au délibéré ;


Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;


Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 25 novembre 2004, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;


Sur la recevabilité du mémoire ampliatif déposé le 30 mai 2005 :


Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire déposé le 30 mai 2005 par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan est irrecevable ;


Sur les moyens réunis, tels que produits en annexe ;


Attendu qu'à défaut de constatations contraires dont il n'a pas été demandé acte, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins ont été entendus, séparément, sans avoir été interrompus dans leur déposition ;


D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;


Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 332 ancien du Code pénal ;


Vu lesdits articles ;


Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi ;


Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal, applicables en l'espèce, qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise ;


Attendu que la question n° 1, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle ait été commis par violence, contrainte ou surprise ;


Qu'ainsi, elle ne caractérise pas tous les éléments constitutifs du crime de viol pour lequel M. Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal rendu le 5 mai 1999 par la cour d'assises de la Sarthe, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, ayant condamné M. Michel X... à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;


Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Maine-et-Loire ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF.


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocats aux conseils pour M. Michel X....


MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 530 P (Assemblée plénière)


PREMIER MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats (page 6) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins Christiane Y..., Thierry X... et Christian X... ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement successivement par Monsieur le Président, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, son ex-épouse et ses fils, et à titre de simples renseignements ;


1 / ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le Président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies péalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;


2 / ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats (page 6) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Marie Thérèse Z... épouse A... a été appelée et introduite dans l'auditoire où elle a été entendue oralement par Monsieur le Président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité, et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;


ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas étre interrompus dans leur déposition ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition, la seule indication du procès-verbal selon laquelle la déposition a été effectuée après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale étant à cet égard inopérante.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats (page 7) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Madame Christiane Y... a été à nouveau appelée à la barre et entendue par Monsieur le Président ;


ALORS QUE la règle, posée à l'article 331 du Code de procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être interrompu dans sa déposition, s'impose chaque fois que ledit témoin est invité à déposer ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, le procès-verbal des débats qui, s'agissant de la seconde audition du témoin précité, n'indique pas que l'intéressé ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition, ni que les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale aient été respectées.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats (page 7) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Madame Annie B... a été appelée et introduit dans l'auditoire où elle a été entendue oralement par Monsieur le Président après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;


ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition, la seule indication du procès-verbal selon laquelle la déposition a été effectuée après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale étant à cet égard inopérante.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats (page 8) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Monsieur Thierry X... a été à nouveau appelée à la barre et entendue par Monsieur le Président ;


ALORS QUE la règle, posée à l'article 331 du Code de procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être interrompu dans sa déposition, s'impose chaque fois que ledit témoin est invité à déposer ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, le procès-verbal des débats qui, s'agissant de la seconde audition du témoin précité, n'indique pas que l'intéressé ait été entendu sans être interrompu dans sa déposiiton, ni que les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale aient été respectées.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 8) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins Dominique C... épouse X... et Madame Nicole X... ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le Président, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, sa belle-fille et sa soeur, et à titre de simples renseignements ;


1 / ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le Président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité prélable à l'audition de témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;


2 / ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leur dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante.


SEPTIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins Monsieur Hervé D..., Madame Marie Louise E..., Monsieur Pascal F... et Monsieur Raymond G... ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le Président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eusent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;


1 / ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le Président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité prélable à l'audition de témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;


2 / ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leur dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante.


HUITIEME MOYEN DE CASSATION


VIOLATION des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


EN CE QUE le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Monsieur Robert H... a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement par Monsieur le Président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;


ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;


Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation, intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;


Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante.


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....


MOYEN DE CASSATION COMPLEMENTAIRE :


violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332 de l'ancien Code pénal, 132-18, 132-24, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 231, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,


EN CE QUE la Cour et le Jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi libellées : " - L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le département de la SARTHE courant 1984 et jusqu'au 13 octobre 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X... ? - Christelle X... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés mineure de quinze ans pour être née le 14 octobre 1973 ? - Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X... ?"


1 / ALORS QU'en application de l'article 49 du Code de procédure pénale, la Cour et le Jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des dispositions des articles 332 de l'ancien Code pénal et 222-23 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la question n° 1, ne mentionne pas que les actes de pénétration sexuelle dont M. Michel X... était accusé avaient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, la condamnation prononcée n'a aucune base légale.


2 / ALORS QUE les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce l'arrêt de condamnation énonce que les faits déclarés constants par la Cour et le Jury constituent des crimes prévus et réprimés par les articles 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 désormais prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal ; que cette énonciation n'est pas en concordance avec le libellé des questions 1, 2 et 3 telles qu'elles figurent sur la feuille de questions.

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