21 juin 1968
Cour de cassation
Pourvoi n° 67-11.408

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - accident du travail rente revalorisation rente ayant fait l'objet d'une conversion en capital (non) - par suite c'est a tort que, pour en decider autrement, une cour d'appel declare que l'article 126 e du decret du 31 decembre 1946 signifie seulement qu'une fois la conversion realisee, il n'est plus possible de proceder a l'operation inverse et se fonde, en outre, sur l'article 4 de la loi du 3 avril 1942 qui a ete implicitement abrogee par les textes ulterieurs

LA REVALORISATION DES PENSIONS ALLOUEES A LA SUITE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESULTANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 313 ET 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EST PREVUE QUE POUR LES PENSIONS ELLES-MEMES ET NON POUR LE CAPITAL OBTENU A LA SUITE D'UNE CONVERSION OPEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE, UNE TELLE CONVERSION, D'UN CARACTERE IRREVOCABLE, AYANT POUR EFFET DE METTRE DEFINITIVEMENT FIN AU PAYEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE, ET LES MAJORATIONS LEGALES NE POUVANT ETRE APPLIQUEES A UNE RENTE QUI A CESSE D'ETRE SERVIE.

Texte de la décision

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 462, 313 et 455 du Code de la sécurité sociale, 126 D et 126 E du décret du 31 décembre 1946 ;

Attendu que la revalorisation des pensions allouées à la suite d'accidents du travail, résultant de l'application des articles 313 et 455 du Code de la sécurité sociale, n'est prévue que pour les pensions elles-mêmes et non pour le capital obtenu à la suite d'un conversion opérée en vertu de l'article 462 du même Code, une telle conversion, d'un caractère irrévocable, ayant pour effet de mettre définitivement fin au payement des arrérages de la rente, et les majorations légales ne pouvant être appliquées à une rente qui a cessé d'être servie ;

Attendu qu'en l'espèce Loucheux, élève au centre d'apprentissage du Mont-Saint-Eloi, ayant, à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 1956, obtenu une rente basée sur une incapacité permanente partielle de 10 % et cette rente ayant été convertie par décision du ministre de l'Education nationale du 18 février 1964 en un capital, s'est vu refuser le bénéfice des majorations légales résultant d'arrêtés ministériels postérieurs ;

Attendu qu'en se fondant, pour faire droit au recours de Loucheux, sur l'article 4 de la loi du 3 avril 1942 qui a été implicitement abrogée par les textes ultérieurs, et sur l'article 126 E du décret du 31 décembre 1946 dont la Cour d'appel dit à tort qu'il signifie seulement qu'une fois la conversion réalisée il n'est plus possible de procéder à l'opération inverse, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens le 6 février 1967 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.

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