18 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.117

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200242

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° H 19-24.117



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Installations électriques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.117 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Installations électriques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux droits de laquelle vient L'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la société Installations électriques (la société) une lettre d'observations mentionnant sept chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, de valider en son intégralité la procédure de contrôle, de valider la mise en demeure du 16 mai 2012, de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux chefs de redressement n° 3, 4 et 5 de la lettre d'observations, de valider le chef de redressement n° 7, de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 44 460 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que la signature manuscrite scannée de l'inspecteur qui ne permet pas de garantir que c'est lui qui a signé la lettre d'observations ne peut en assurer la validité ; qu'ayant constaté que la lettre d'observations comportait, sous les mentions dactylographiées "L'inspecteur du recouvrement" "N... F...", la signature scannée de ce dernier, la cour d'appel, qui a énoncé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas que la lettre d'observations soit revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur du recouvrement et qui a jugé que la signature scannée apposée sur la lettre d'observations en assurait la validité, pour présenter de grandes similitudes avec les échantillons de signature manuscrite de l'inspecteur produits par la société, a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

2°/ subsidiairement, que si elle n'est manuscrite, la signature doit être électronique et consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel on l'attache, cette fiabilité étant présumée lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'ayant relevé que la lettre d'observations était revêtue de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel, qui a énoncé que la fiabilité de cette signature n'était pas utilement critiquée, qu'elle présentait de fortes similitudes avec les signatures manuscrites de l'inspecteur apposées sur trois documents produits par la société en sorte qu'il ne faisait pas de doute qu'elles émanaient toutes d'un seul et même auteur, sans constater que cette signature aurait été le résultat d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec la lettre d'observations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, et de l'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°/ que la preuve que la signature scannée est le résultat d'un procédé fiable d'identification incombe à celui dont la signature est contestée ; qu'ayant constaté que la lettre d'observations était revêtue de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel, qui, pour écarter la nullité de la procédure de contrôle, a énoncé que la fiabilité de cette signature n'était pas utilement critiquée quand il appartenait à l'URSSAF de démontrer en quoi l'apposition de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement sur la lettre d'observations permettait de garantir qu'il en était l'auteur, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer régulière en la forme la lettre d'observations, l'arrêt énonce que l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'impose nullement que la lettre d‘observations soit revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur du recouvrement ; que la lettre d'observations du 7 février 2012 comprend sous les mentions dactylographiées « L'inspecteur du recouvrement » « N... F... » la signature scannée de ce dernier dont la fiabilité n'est pas utilement critiquée, les signatures de l'inspecteur apposées manuscritement sur les trois documents produits par la société présentant de très fortes similitudes avec la signature scannée, en sorte qu'il ne fait pas de doute qu'elles émanent toutes d'un seul et même auteur ; que la lettre d'observations comporte donc la signature manuscrite scannée de M. N..., inspecteur du recouvrement à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, à la date d'établissement de ladite lettre et la mention bien lisible du prénom, du nom et de la fonction exercée par le signataire ; que la signature scannée de l'inspecteur, qui a procédé seul aux opérations de contrôle dont émane l'acte, est parfaitement lisible.

5. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la lettre d'observations avait été régulièrement signée par l'inspecteur du recouvrement.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux chefs de redressement n° 3, 4 et 5 de la lettre d'observations, de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 44 460 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'ayant constaté que, par sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 12 juin 2012, la société exposante avait écrit avoir fait l'objet d'un contrôle URSSAF s'étant terminé le 7 février 2012 pour lequel elle avait reçu la lettre d'observations le 7 février 2012 et une mise en demeure le 16 mai 2012 et qu'elle informait la commission de recours amiable qu'elles contestait ce contrôle URSSAF, la cour d'appel, qui a considéré que la saisine avait été limitée aux seuls chefs de redressement pour lesquels la société avait ultérieurement fait connaître son argumentation, pour la déclarer irrecevable en sa contestation des chefs de redressement n° 3, 4 et 5, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressement numéros 3, 4 et 5 de la lettre d'observations relatifs aux frais professionnels : « petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie », au forfait social et aux frais professionnels non justifiés - Indemnité de repas versée hors situation de déplacement, l'arrêt énonce que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant la commission de recours amiable ; à la suite de la mise en demeure du 16 mai 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, par lettre du 12 juin 2012 réceptionnée le 14 juin 2012 en ces termes : « Nous avons fait l'objet d'un contrôle URSSAF, qui s'est terminé le 7 février 2012, pour lequel nous avons reçu la lettre d'observations le 7 février 2012 et une mise en demeure le 16 mai 2012. Nous vous informons que nous contestons ce contrôle URSSAF. Nous avons encore besoin de temps pour finaliser nos observations et nos calculs. Nous vous transmettrons notre argumentaire dans les semaines à venir (...) » ;

9. L'arrêt ajoute que par lettre datée du 5 décembre 2012, la société a communiqué à l'organisme son argumentaire rédigé en ces termes : « (...) Subsidiairement sur le fond : 1- Concernant le contrat d'intéressement, ce contrat est renouvelé tous les trois ans. Nous l'avons reconduit en 2007 en reprenant les termes de celui signé en 2004. Or nous avons été contrôlé en 2005, à ce moment le contrôleur a consulté le contrat d'intéressement, ce qui est confirmé dans la liste des éléments consultés, mais n'a fait aucune remarque sur le contenu dans sa lettre d'observation, validant par son absence de remarque les termes du contrat. (...) De ce fait, compte tenu de la validation implicite faite par l'ancien contrôleur, nous avons maintenu le contrat dans les mêmes conditions. Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi lors du contrôle de 2012 nous avons été redressés sur ce même contrat et nous vous prions de bien vouloir annuler le redressement sur la période passée et, dans le cadre de votre mission de conseil, nous faire des préconisations sur les éventuelles modifications à apporter dans le futur pour nous mettre en conformité avec vos préconisations, le cas échéant. 2- Concernant le point 3, frais professionnels non justifiés, les principes généraux : Le contrôleur dit avoir vérifié la totalité des montants, et nous redresse pour un montant de 8 753 €, mais sans aucun détail ni dans les constatations, ni dans les annexes car il n'y en a aucune : (...) Nous comprenons les idées générales indiquées par le contrôleur, et nous avons voulu reprendre la vérification en détail de cette problématique, mais ce travail prend beaucoup de temps et nous n'avons pu terminer cette étude à ce jour. Toujours est-il qu'il nous est impossible de retrouver ces bases car nous ne savons pas quelles sont les fiches de frais redressés ou pas. De ce fait, nous n'arrivons à retrouver ni ses bases, ni son résultat. Il nous semble que les constatations et les montants déterminés par le contrôleur devraient donner suffisamment de détails et être suffisamment précis pour que nous puissions vérifier ses résultats, or ce n'est pas le cas, il nous manque des précisions pour pouvoir vérifier ses observations. A titre subsidiaire, nous vous demandons de bien vouloir annuler ces redressements pour les raisons ci-dessus (...). »

10. L'arrêt précise enfin qu'il ressort clairement des termes de la saisine de la commission que la société a expressément limité son recours aux chefs de redressement relatifs au contrat d'intéressement (point n° 7) et aux frais professionnels principes généraux (point n° 6 et non point n° 3 comme indiqué dans le complément de saisine suite à une erreur de plume non contestée par la société dans ses écritures d'appel), à l'exclusion des autres chefs ;

11. La cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes non argués de dénaturation de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 12 juin 2012, interprétés à l'aune de la lettre de la société du 5 décembre 2012 adressée à l'URSSAF, dont elle a déduit qu'elle avait limité son recours aux chefs de redressement relatifs au contrat d'intéressement (point n° 7) et aux frais professionnels principes généraux (point n° 6) à l'exclusion des autres chefs de redressement, en a exactement déduit que le délai de forclusion de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale était expiré à la date de la saisine du tribunal et que les chefs de redressement n° 3, 4 et 5 ne pouvaient plus être contestés devant la juridiction contentieuse.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Installations électriques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Installations électriques et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Installations électriques

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Installations électriques, d'AVOIR validé en son intégralité la procédure de contrôle, d'AVOIR validé la mise en demeure du 16 mai 2012, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société relatives aux chefs de redressement nos 3, 4 et 5 de la lettre d'observations, d'AVOIR validé le chef de redressement n°7, d'AVOIR condamné la société Installations électriques à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 44 460 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Installations électriques de ses demandes

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la lettre d'observations, la société affirme que la lettre d'observations comporte une signature préimprimée grâce à un procédé électronique, qui ne garantit pas que ce soit le contrôleur qui ait véritablement signé ce document essentiel comme l'exige l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que l'Urssaf n'apporte en l'état aucun élément permettant de démontrer que la signature apposée sur la lettre d'observations a bien été apposée par M. N... et non par une personne du service administratif qui aurait réalisé un copié-collé de la signature scannée de M. N... ; que la lettre d'observations n'a donc pas été signée, de façon certifiée, par M. N... lui-même ; que l'Urssaf réplique que la lettre d'observations comporte bien la signature du seul et unique inspecteur assermenté avant procédé aux opérations de contrôle, son nom apparaissant avant sa signature de sorte qu'il est parfaitement identifiable ; que l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant (
) » ; que force est de constater que ce texte n'impose nullement que la lettre d‘observations soit revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur du recouvrement ; qu'en l'espèce la lettre d'observations du 07 février 2012 (pièce n°2 de la société) comprend sous les mentions dactylographiées « L'inspecteur du recouvrement » « N... F... » la signature scannée de ce dernier dont la fiabilité n'est pas utilement critiquée, les signatures de l'inspecteur apposées manuscritement sur les trois documents produits par la société (pièces n°1,15 et 16 de ses productions) présentant de très fortes similitudes avec la signature scannée, en sorte qu'il ne fait pas de doute qu'elles émanent toutes d'un seul et même auteur ; que la lettre d'observations comporte donc la signature manuscrite scannée de M. N..., inspecteur du recouvrement à l'Urssaf d'Ille et Vilaine, à la date d'établissement de ladite lettre et la mention bien lisible du prénom, du nom et de la fonction exercée par le signataire ; que la signature scannée de l'inspecteur (qui a procédé seul aux opérations de contrôle) dont émane l'acte est parfaitement lisible ; que la lettre d'observations est donc régulière en la forme ; que, par suite, ce moyen ne saurait prospérer (arrêt p.10 § 3 à dernier) ;

1°) ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que la signature manuscrite scannée de l'inspecteur qui ne permet pas de garantir que c'est lui qui a signé la lettre d'observations ne peut en assurer la validité ; qu'ayant constaté que la lettre d'observations comportait, sous les mentions dactylographiées "L'inspecteur du recouvrement" "N... F...", la signature scannée de ce dernier, la cour d'appel qui a énoncé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas que la lettre d'observations soit revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur du recouvrement et qui a jugé que la signature scannée apposée sur la lettre d'observations en assurait la validité, pour présenter de grandes similitudes avec les échantillons de signature manuscrite de l'inspecteur produits par la société, a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si elle n'est manuscrite, la signature doit être électronique et consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel on l'attache, cette fiabilité étant présumée lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'ayant relevé que la lettre d'observations était revêtue de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel qui a énoncé que la fiabilité de cette signature n'était pas utilement critiquée, qu'elle présentait de fortes similitudes avec les signatures manuscrites de l'inspecteur apposées sur trois documents produits par la société en sorte qu'il ne faisait pas de doute qu'elles émanaient toutes d'un seul et même auteur, sans constater que cette signature aurait été le résultat d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec la lettre d'observations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige et de l'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la preuve que la signature scannée est le résultat d'un procédé fiable d'identification incombe à celui dont la signature est contestée ; qu'ayant constaté que la lettre d'observations était revêtue de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel qui, pour écarter la nullité de la procédure de contrôle, a énoncé que la fiabilité de cette signature n'était pas utilement critiquée quand il appartenait à l'URSSAF Bretagne de démontrer en quoi l'apposition de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement sur la lettre d'observations permettait de garantir qu'il en était l'auteur, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société relatives aux chefs de redressement nos 3, 4 et 5 de la lettre d'observations, d'AVOIR condamné la société Installations électriques à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 44 460 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Installations électriques de ses demandes

AUX MOTIFS QUE sur les redressements opérés : - 'Frais professionnels : petits déplacements ETT, BTP, Tôlerie, Chaudronnerie', 'Forfait social' et 'Frais professionnels non justifiés - Indemnité de repas versée hors situation de déplacement' (points n° 3 à 5 de la lettre d'observations), la société soutient avoir informé l'Urssaf, par son courrier du 22 juin 2012, que sa contestation portait sur l'ensemble du contrôle ; que les parties ont la possibilité de soulever un nouveau moyen devant le tribunal à partir du moment où ce moyen a été soulevé en temps utile et où la contestation a porté, dès le début de la procédure, sur l'ensemble du contrôle ; que l'Urssaf réplique que, dans sa lettre en réponse du 06 mars 2012, la société n'a contesté que le point n°7 relatif à l'intéressement, acceptant implicitement tous les autres chefs de redressement y compris le redressement sur les frais professionnels (petits déplacements) ; que dans sa saisine de la commission de recours amiable du 12 juin 2012 et dans son complément de saisine, elle n'a contesté que le chef de redressement concernant l'intéressement et celui concernant les frais professionnels non justifiés (les principes généraux) ; que la société n'ayant pas introduit de contestation sur ce chef de redressement devant la commission de recours amiable et le délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale étant expiré, le redressement opéré sur ce point a acquis un caractère définitif ; qu'il résulte de l'article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable que 'les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure' ; que l'article R.142-18 alinéa 1er du même code alors applicable précise : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6' ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi, sauf exception, qu'après accomplissement de la procédure de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant la commission de recours amiable ; qu'à la suite de la mise en demeure du 16 mai 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ille et Vilaine, par lettre du 12 juin 2012 réceptionnée le 14 juin 2012 (pièce n°13 des productions de l'Urssaf), en ces termes : 'Nous avons fait l'objet d'un contrôle Urssaf, qui s'est terminé le 07 février 2012, pour lequel nous avons reçu la lettre d'observations le 07 février 2012 et une mise en demeure le 16 mai 2012. Nous vous informons que nous contestons ce contrôle URSSAF. Nous avons encore besoin de temps pour finaliser nos observations et nos calculs. Nous vous transmettrons notre argumentaire dans les semaines à venir. (...)' ; que par lettre daté du 05 décembre 2012 (pièce n°5 des productions de l'Urssaf), la société a communiqué à l'organisme son argumentaire rédigé en ces termes : '(...) Subsidiairement sur le fond : 1- Concernant le contrat d'intéressement, ce contrat est renouvelé tous les trois ans. Nous l'avons reconduit en 2007 en reprenant les termes de celui signé en 2004. Or nous avons été contrôlé en 2005, à ce moment le contrôleur a consulté le contrat d'intéressement, ce qui est confirmé dans la liste des éléments consultés, mais n'a fait aucune remarque sur le contenu dans sa lettre d'observation, validant par son absence de remarque les termes du contrat. (...) De ce fait, compte tenu de la validation implicite faite par l'ancien contrôleur, nous avons maintenu le contrat dans les mêmes conditions. Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi lors du contrôle de 2012 nous avons été redressés sur ce même contrat et nous vous prions de bien vouloir annuler le redressement sur la période passée et, dans le cadre de votre mission de conseil, nous faire des préconisations sur les éventuelles modifications à apporter dans le futur pour nous mettre en conformité avec vos préconisations, le cas échéant. 2- Concernant le point 3, frais professionnels non justifiés, les principes généraux : Le contrôleur dit avoir vérifié la totalité des montants, et nous redresse pour un montant de 8 753 €, mais sans aucun détail ni dans les constatations, ni dans les annexes car il n'y en a aucune : (...) Nous comprenons les idées générales indiquées par le contrôleur, et nous avons voulu reprendre la vérification en détail de cette problématique, mais ce travail prend beaucoup de temps et nous n'avons pu terminer cette étude à ce jour. Toujours est-il qu'il nous est impossible de retrouver ces bases car nous ne savons pas quelles sont les fiches de frais redressés ou pas. De ce fait, nous n'arrivons à retrouver ni ses bases, ni son résultat. Il nous semble que les constatations et les montants déterminés par le contrôleur devraient donner suffisamment de détails et être suffisamment précis pour que nous puissions vérifier ses résultats, or ce n'est pas le cas, il nous manque des précisions pour pouvoir vérifier ses observations. A titre subsidiaire, nous vous demandons de bien vouloir annuler ces redressements pour les raisons ci-dessus. (...)' ; qu'il ressort clairement des termes de la saisine de la commission que la société a expressément limité son recours aux chefs de redressement relatifs au contrat d'intéressement (point n°7) et aux frais professionnels principes généraux (point n°6 et non point n°3 comme indiqué dans le complément de saisine suite à une erreur de plume non contestée par la société dans ses écritures d'appel), à l'exclusion des autres chefs ; que, par ailleurs, les contestations et les demandes de la société relatives aux chefs de redressement n°3, n°4 et n°5 ne constituent pas un simple argument ou moyen, mais des réclamations que la société n'a pas portées devant la commission de recours amiable ; que, le délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 précité étant expiré, la décision de l'Urssaf portant sur les chefs de redressement non visés dans la saisine de la CRA a donc acquis un caractère définitif et les chefs de redressement n°3, 4, et 5 ne peuvent plus être contestés devant la juridiction contentieuse ; qu'il convient ainsi de déclarer irrecevables les demandes de la société relative aux chefs de redressement n°3, n°4 et n°5 (arrêt p.11 à 13) ;

ALORS QU'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'ayant constaté que, par sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 12 juin 2012, la société exposante avait écrit avoir fait l'objet d'un contrôle Urssaf s'étant terminé le 7 février 2012 pour lequel elle avait reçu la lettre d'observations le 7 février 2012 et une mise en demeure le 16 mai 2012 et qu'elle informait la commission de recours amiable qu'elles contestait ce contrôle URSSAF, la cour d'appel qui a considéré que la saisine avait été limitée aux seuls chefs de redressement pour lesquels la société avait ultérieurement fait connaître son argumentation, pour la déclarer irrecevable en sa contestation des chefs de redressement nos3, 4 et 5, a violé les textes susvisés.

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