17 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.042

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00361

Titres et sommaires

TRANSPORTS EN COMMUN - Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Personnel - Statut du personnel - Cessation des fonctions - Révocation - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Cas - Agent de sécurité soumis à une autorisation de port d'arme - Annulation de la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'arme - Portée

Une cour d'appel ayant constaté que la révocation d'un salarié, agent de sécurité à la régie autonome des transports parisiens (RATP), avait été prononcée aux motifs, d'une part, de l'abrogation par le préfet de police, de l'autorisation de port d'arme, d'autre part, de la motivation de la décision d'abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions, en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n'avait pas été prise par l'employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d'un risque d'atteinte aux personnes, qui est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques, de sorte que si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté retirant l'habilitation du salarié au port d'une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée

TRANSPORTS EN COMMUN - Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Personnel - Statut du personnel - Cessation des fonctions - Révocation - Nullité - Exclusion - Conditions - Cas - Agent de sécurité soumis à une autorisation de port d'arme - Annulation de la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'arme - Révocation fondée sur un risque d'atteinte aux personnes - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Salarié soumis à un agrément administratif - Retrait de l'agrément - Annulation du retrait de l'agrément - Effet rétroactif - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 361 FS-P

Pourvoi n° P 19-23.042




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. A... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.042 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est 54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. I... a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 29 décembre 1999 en qualité d'agent de sécurité.

2. Par décision du 19 octobre 2015, le préfet de police a abrogé l'autorisation de port d'arme du salarié, qu'il avait renouvelée la dernière fois le 25 septembre précédent.

3. Le 20 octobre 2015, la direction de la RATP a informé le salarié de la décision du préfet de police et l'a suspendu de ses fonctions. Le 17 décembre 2015, le directeur général de la RATP a prononcé la révocation du salarié avec effet le même jour.

4. Sur le recours du salarié, le tribunal administratif a, par jugement du 24 mai 2018, annulé la décision du préfet du 19 octobre 2015 pour erreur manifeste d'appréciation.

5. Le 1er février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soit jugée nulle sa révocation et obtenir sa réintégration.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de sa révocation et de réintégration, alors :

« 1° / que les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'en rejetant la demande de nullité de la révocation de l'exposant, fondée sur la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'arme du 19 octobre 2015, tandis qu'elle avait par ailleurs constaté que cette décision d'abrogation avait été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

2°/ que résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire fondée sur ses convictions religieuses et ses opinions politiques ; qu'en se limitant aux seuls motifs de l'arrêté du 19 octobre 2015, selon lesquels il ressortait des informations communiquées que le comportement du salarié laissait à craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui étaient confiées pour assurer ses missions, pour apprécier l'existence d'une discrimination, sans tenir compte de ceux du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2018 ayant annulé ledit arrêté et dont il résultait que le préfet s'était fondé sur une analyse inexacte des convictions religieuses et opinions politique du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions d'annulation rendues par le juge administratif est une autorité absolue qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en se limitant aux seuls motifs de l'arrêté du 19 octobre 2015, selon lesquels il ressortait des informations communiquées que le comportement du salarié laissait à craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui étaient confiées pour assurer ses missions, pour apprécier l'existence d'une discrimination, sans tenir compte de ceux du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2018 ayant annulé ledit arrêté et dont il résultait que le préfet s'était fondé sur une analyse inexacte des convictions religieuses et opinions politiques du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des décisions d'annulation rendues par le juge administratif. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu le principe selon lequel les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus n'entraîne pas en lui-même la nullité d'une mesure prise par l'employeur en considération de la décision administrative annulée.

8. En revanche, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-45.686, Bull. 2009, V, n° 86 ; Soc., 4 mai 2011, pourvoi n° 08-44.431 ; Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-67.990), en raison de l'effet rétroactif s'attachant à l'annulation de la décision préfectorale, le salarié est réputé n'avoir jamais perdu l'agrément administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions, en sorte que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. En second lieu, la cour d'appel a constaté que la révocation du salarié a été prononcée par la RATP, par la décision du 17 décembre 2015, aux motifs, d'une part de l'abrogation par le préfet de police de l'autorisation de port d'arme, d'autre part de la motivation de la décision d'abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions.

10. Elle en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n'avait pas été prise par l'employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d'un risque d'atteinte aux personnes qui, s'il s'est révélé ultérieurement infondé, est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques, de sorte que si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du préfet de police retirant l'habilitation du salarié au port d'une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée.

11. Il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. I...


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... de ses demandes en nullité de sa révocation et de réintégration ;

AUX MOTIFS QUE « sur le recours de M. I..., le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 24 mai 2018, annulé la décision du préfet du 19 octobre 2015 ; que, pour conclure à la nullité de la décision de sa révocation, qui n'a pas été discutée par les premiers juges, et à laquelle la société accepte de répondre dans ses conclusions notifiées en cause d'appel, M. I... soutient, en premier lieu, que sa révocation est discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail pour avoir été prise d'une part, d'après ses seules convictions religieuses, ses idées politiques et son origine que la préfecture de police lui a attribuées, et d'autre part, sur le retrait de son autorisation de port d'armes, alors que d'autres salariés qui en ont été aussi privés n'ont pas été renvoyés devant le conseil de discipline et ont pu bénéficier d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en deuxième lieu, M. I... estime que la RATP a manqué à l'obligation d'évaluer sa situation afin d'apprécier préalablement la nécessité de saisir le conseil de discipline comme cela était convenu dans un « constat d'accord » passé le 24 juin 2002 entre la direction de la RATP et les syndicats de l'entreprise, ainsi que la cour d'appel de Paris l'a déjà relevé dans un arrêt du 19 mars 2015 déclarant nul le renvoi d'un salarié devant le conseil de discipline au seul motif que son port d'arme lui avait été refusé, et encore ainsi que cela résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2018 et de ses motifs en suite desquels il a été enjoint à la RATP de « procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline » ; qu'en troisième lieu, M. I... prétend que le conseil de discipline était incompétent pour statuer sur sa situation, alors d'une part, qu'aucune faute de nature disciplinaire ni même aucun fait contraire à la réglementation de la RATP ne lui était reproché, et d'autre part, qu'aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire n'impose aux agents affectés au service interne de sécurité de la RATP d'être autorisé à porter une arme, M. I... relevant que l'engagement auquel il a souscrit lorsqu'il était stagiaire de la RATP et aux termes duquel il « reconnaissait avoir été avisé qu'en cas de refus d'autorisation de port d'arme délivré par la préfecture de police au cours de la période de stage prévue au chapitre 3 du statut du personnel, il serait licencié », n'a pas fait l'objet d'une nouvelle notification lorsqu'il a été recruté en qualité d'agent commissionné après son stage ; qu'en quatrième lieu, M. I... conclut que la procédure disciplinaire a été détournée alors que le 26 novembre 2015, moins de dix jours avant que le conseil de discipline ne se réunisse, le journal « Le Parisien - Aujourd'hui en France » a rapporté les propos du directeur de cabinet du président directeur général de la RATP selon lesquels un agent de sécurité « fiché S » avait été licencié suite à une décision administrative lui retirant son port d'arme, information qui visait nécessairement M. I... et qui correspondait au point de vue des représentants de la direction au conseil de discipline disposant, avec le directeur général, de la majorité de vote à cette instance ; qu'au demeurant, il résulte de l'article L. 2251-1 du code des transports dans sa version applicable au litige que : « sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à disposer d'un service interne de sécurité. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure » ; que l'article L. 2251-2 du code des transports dispose quant à lui : « les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité si l'agent a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » ; qu'aussi, en décidant d'abroger l'autorisation de port d'arme qu'elle avait délivrée à M. I... au motif que son « comportement est de nature à lui laisse craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions » et en visant « l'urgence », l'autorité administrative a objectivement et, en dehors de toute considération discriminatoire, caractérisé le risque grave d'une conduite du salarié non seulement incompatible avec la poursuite de sa mission interne de sécurité, mais encore directement menaçant pour la protection des personnes et des biens pour laquelle M. I... était exclusivement embauché par la RATP, ce dont il résulte que sa situation ne se compare pas à celle des salariés dont le retrait de port d'armes a été décidé pour une autre cause, qu'elle n'entre pas dans les prévisions du constat d'accord du 24 juin 2002, et qu'en raison du péril que ce risque faisait courir, seul le conseil de discipline était compétent pour connaître de la situation de M. I..., la communication, non nominative, sur un salarié licencié en raison de son enregistrement au fichier S à laquelle un représentant de la direction de la RATP s'est livré ne permettant pas de déduire que les membres désignés par la commission de discipline ont personnellement détourné les règles de la procédures auxquelles ils étaient astreints pour délibérer sur la situation de M. I... ; que M. I... sera en conséquence débouté de ses demandes en nullité de sa révocation et de réintégration » ;

1) ALORS QUE les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'en rejetant la demande de nullité de la révocation de l'exposant, fondée sur la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'arme du 19 octobre 2015, tandis qu'elle avait par ailleurs constaté que cette décision d'abrogation avait été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

2) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire fondée sur ses convictions religieuses et ses opinions politiques ; qu'en se limitant aux seuls motifs de l'arrêté du 19 octobre 2015, selon lesquels il ressortait des informations communiquées que le comportement du salarié laissait à craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui étaient confiées pour assurer ses missions, pour apprécier l'existence d'une discrimination, sans tenir compte de ceux du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2018 ayant annulé ledit arrêté et dont il résultait que le préfet s'était fondé sur une analyse inexacte des convictions religieuses et opinions politique du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions d'annulation rendues par le juge administratif est une autorité absolue qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en se limitant aux seuls motifs de l'arrêté du 19 octobre 2015, selon lesquels il ressortait des informations communiquées que le comportement du salarié laissait à craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui étaient confiées pour assurer ses missions, pour apprécier l'existence d'une discrimination, sans tenir compte de ceux du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2018 ayant annulé ledit arrêté et dont il résultait que le préfet s'était fondé sur une analyse inexacte des convictions religieuses et opinions politiques du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des décisions d'annulation rendues par le juge administratif.

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