18 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.915

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C300281

Titres et sommaires

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Réalisation du risque - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité - Cas - Portée

En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé. En conséquence, ayant constaté que la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré a été engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevé que la condamnation de l'assuré a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une cour d'appel en déduit exactement que le risque garanti ne s'est pas réalisé

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 281 FS-P

Pourvoi n° P 20-13.915



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Axiclim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-13.915 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Axiclim, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2019), la société Axiclim, assurée auprès de la société MMA IARD, a procédé à l'installation d'un système de géothermie dans une maison que ses propriétaires ont ensuite vendue.

2. Se plaignant d'infiltrations d'eau et d'un dysfonctionnement de la géothermie, les acquéreurs ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société Axiclim à leur verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, diverses sommes à titre de réparation.

3. La société Axiclim a assigné son assureur aux fins de le voir prendre en charge le sinistre.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axiclim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que
les motifs d'un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Axiclim de ses demandes contre son assureur et dire que la garantie décennale obligatoire ne pouvait pas jouer, que la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, "en application de l'article 1792 du code civil, mais en application de l'article 1147 ancien dudit code, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat", quand le dispositif de ce jugement, qui avait condamné la SARL Axiclim à payer à M. K... et Mme I... les sommes de 24 952,93 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, 2 089, 93 euros au titre de leur préjudice matériel et 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, n'avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).

7. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.200), il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé.

8. La cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat d'assurance la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et dans les limites de cette responsabilité.

9. Ayant relevé que la condamnation de la société Axiclim à payer diverses sommes aux acquéreurs avait été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, elle en a exactement déduit, sans opposer l'autorité de chose jugée, que le risque garanti ne s'était pas réalisé.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axiclim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Axiclim

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axiclim de ses demandes dirigées contre la société MMA IARD et de l'AVOIR condamnée à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « la société Axiclim estime pouvoir se prévaloir de la garantie décennale faisant valoir que le désordre affectant la pompe à chaleur la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée car elle ne permet pas de chauffer correctement l'ensemble de la maison, alors qu'elle constitue le seul équipement de chauffage. Cependant aux termes de l'article 3 des conventions spéciales n°971 f, la garantie décennale obligatoire couvre le paiement des travaux de réparation des dommages qui affectent les ouvrages de bâtiment à la réalisation desquels l'assuré a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, et dans les limites de cette responsabilité. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, la responsabilité de la société Axiclim à l'égard de M. K... et de Mme I... n'a pas été retenue aux termes du jugement du 2 juillet 2013 au titre de la responsabilité décennale en application de l'article 1792 du code civil, mais en application de l'article 1147 ancien dudit code pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat. La garantie décennale obligatoire ne peut donc pas jouer. Quant à la garantie de bon fonctionnement, elle a expiré deux ans après la réception des travaux, soit avant la déclaration de sinistre intervenue le 28 août 2008, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer non plus. La société Axiclim invoque, comme en première instance, la garantie en raison des dommages subis par les existants et les biens confiés stipulée à l'article 22 des conventions spéciales n°971 f. Néanmoins c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal de grande instance a retenu que la société Axiclim ne peut pas se prévaloir de cette garantie. En l'absence d'élément nouveau de ce chef, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. L'appelant fonde enfin son action sur la garantie des dommages intermédiaires. Sans contester que cette garantie a été souscrite, l'intimée, s'appuyant sur l'article 24-4 des conventions spéciales du contrat, soutient que cette garantie n'est pas applicable au motif qu'elle n'était plus, au jour de la déclaration de sinistre, l'assureur en responsabilité civile de la société Axiclim au titre de la garantie des dommages intermédiaires car la déclaration de sinistre serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance. L'article 24-4 des conventions spéciales n° 971, stipule d'une part que « la garantie des dommages intermédiaires prend effet à la date de réception et expire au terme de la dixième année après ladite date » et d'autre part que « en cas de résiliation du contrat, les garanties sont maintenues sur demande de l'assuré et après accord de l'assureur moyennant paiement d'une cotisation subséquente dont le montant est fixé à l'avenant délivré à cet effet ». La société MMA IARD fait état en l'espèce d'une résiliation du contrat au 31 décembre 2006, sans toutefois en justifier, et ce, alors que la société Axiclim mentionne de son côté une résiliation au 31 décembre 2009. Qui plus est la société MMA IARD, pour justifier de l'existence d'une exclusion de garantie, se prévaut ellemême d'un avenant au contrat initial n°111 415 885 (pièce n°3) qui serait entré en application au 1er janvier 2007 et qui inclut une garantie des dommages intermédiaires. Selon ses propres écritures, le contrat se serait donc poursuivi au-delà du 31 décembre 2006.
Il n'est donc pas démontré que la déclaration de sinistre serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat. L'article 24-1 stipule que l'assurance des dommages intermédiaires garantit à l'assuré « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment tel que défini à l'article 2 paragraphe 14, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ». Il n'est pas établi en l'espèce que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axiclim suivant jugement du 2 juillet 2013 concerneraient des dommages causés à un ouvrage de bâtiment tel que défini contractuellement notamment comme incluant les immeubles à usage d'habitation, les chaufferies centrales, les stations de chauffage et les canalisations de transport de chaleur d'un groupe d'immeubles reliés à une chaufferie ou une station, ou encore les ouvrages considérés par décision judiciaire comme relevant de l'assurance de responsabilité obligatoire. En conséquence la garantie des dommages intermédiaires n'a pas vocation à s'appliquer. Aucune des garanties invoquées par la société Axiclim ne peut dès lors jouer. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axiclim de toutes ses demandes » ;

Aux motifs adoptés que « aux termes des dernières conclusions dont est saisi le tribunal, la société Axiclim sollicite la prise en charge du sinistre au titre de l'assurance de responsabilité civile de l'entreprise, sur le fondement de l'article 22 des conventions spéciales n°971 f dont le premier alinéa stipule que: "Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux par l'assuré". Aux termes du jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2013, la responsabilité de la société Axiclim n'a pas été retenue pour cause de défectuosité de l'installation de chauffage par géothermie à laquelle elle a procédé au domicile de M. S... et de Mme O..., courant 2005, mais en considération de l'insuffisance de cette installation afin de permettre un chauffage correct de l'ensemble de l'habitation. Le tribunal a ainsi conclu que "le non-respect par la société Axiclim de ses obligations contractuelles fondamentales de conseil et de résultat, est à l'origine (...) d'un préjudice matériel équivalent au coût des travaux de reprise nécessaires, auquel s'ajoute celui des surconsommations de chauffage (...) et le coût de l'achat d'un appareil de chauffage à gaz". La responsabilité prononcée à l'égard de la société Axiclim n'est donc pas la responsabilité décennale du constructeur prévue à l'article 1792 du code civil mais la responsabilité de droit commun, résultant de l'application de l'ancien article 1147 du code civil, pour manquement de la société Axiclim à son obligation de conseil et de résultat. Les sociétés MMA soutiennent que cette responsabilité de droit commun n'est pas couverte au titre de la police d'assurance DEFI n° 111415885 souscrite par la société Axiclim. L'article 22 des conventions spéciales n°971 f ne prévoit en effet que la garantie de la responsabilité civile découlant des dommages matériels ou immatériels "subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux par l'assuré". Cette clause ne vise pas la responsabilité civile pour cause de défaut de conseil de la société Axiclim ou d'inadaptation de l'installation de chauffage à laquelle elle a procédé. Elle ne vise que la responsabilité civile découlant des dommages causés aux "existants" ou "biens confiés" lors de la réalisation de l'installation de chauffage. Les "existants et biens confiés" sont définis à l'article 2 des conventions spéciales n°971 f comme suit : - Les existants sont : "a) La construction qui, existant avant l'ouverture du chantier, appartient au maître d'ouvrage et sur, sous ou dans laquelle sont effectués les travaux. b) Les constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de celle objet du marché de l'assuré qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître de l'ouvrage, font également l'objet des travaux. " Le bien confié est : "L'élément d'équipement dissociable de la construction démonté ou non, qui est remis à l'assuré en gardiennage ou en dépôt vente ou pour être travaillé, modifié, installé, réparé, entretenu. Un élément d'équipement est considéré comme dissociable lorsque son démontage, sa dépose ou son remplacement s'effectue sans détérioration ou enlèvement de matière de la construction. [...]" En l'espèce, la responsabilité de la société Axiclim n'a été retenue ni pour dommage aux existants ni pour dommages à un bien confié, étant au contraire rappelé que ce tribunal a fait mention des constatations de l'expert judiciaire dans son jugement du 2 juillet 2013, selon lesquelles "la pompe à chaleur installée par la société Axiclim fonctionne". Seule est en cause l'inadéquation entre les caractéristiques du bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés et la puissance et/ou le rendement de l'installation de chauffage qui a été préconisée par la société Axiclim à M. S... et Mme O.... La responsabilité qui en découle n'entre pas dans les prévisions de la garantie de la responsabilité civile en raison des dommages subis par les existants et les biens confiés stipulée à l'article 22 des conventions spéciales n°971 f. Par suite, la garantie d'assurance des sociétés MMA n'est pas acquise à la société Axiclim. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes » ;

Alors, d'une part, que les motifs d'un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Axiclim de ses demandes contre son assureur et dire que la garantie décennale obligatoire ne pouvait pas jouer, que la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, « en application de l'article 1792 du code civil, mais en application de l'article 1147 ancien dudit code, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat », quand le dispositif de ce jugement, qui avait condamné la SARL Axiclim à payer à M. K... et Mme I... les sommes de 24 952,93 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, 2 089, 93 euros au titre de leur préjudice matériel et 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, n'avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur un existant, relèvent de la garantie décennale, dès lors qu'ils rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que pour débouter la société Axiclim de ses demandes contre son assureur et dire que la garantie décennale obligatoire ne pouvait pas jouer, l'arrêt attaqué se borne à relever que la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, « en application de l'article 1792 du code civil, mais en application de l'article 1147 ancien dudit code, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le désordre résultait de « l'inadéquation entre les caractéristiques du bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés et la puissance et/ou le rendement de l'installation de chauffage qui a été préconisée par la société Axiclim à M. S... et Mme O... », ce dont elle aurait dû déduire que le désordre rendait cet ouvrage impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 1147 dudit code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 1er février 2016, par fausse application.

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