18 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.596

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C300277

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - Conditions - Autorisation écrite - Nécessité

Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'une part, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, d'autre part, le prix convenu avec le propriétaire et les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - Norme Afnor - Application (non)


CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Coût des travaux - Montant - Décompte définitif - Norme AFNOR NF P 03-001 - Application - Effet

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 19.6.2 de la norme NF P03-001, que les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n'ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l'absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l'ouvrage

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 277 FS-P

Pourvoi n° E 20-12.596




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien (BBOI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-12.596 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien, de la SCP Melka-Prigent, avocat de la Société d'économie mixte de développement et de gestion d'immobilier social, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 octobre 2019), la Société de développement et de gestion d'immobilier social (la Sodégis) a fait construire des logements sociaux et des bureaux par la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien (la société BBOI), chargée du gros oeuvre.

2. Après réception, la société BBOI a assigné la Sodégis en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes relatives au devis n° 3 A et aux compléments aux devis n° 29, 30 et 31

Enoncé du moyen

3. La société BBOI fait grief à l'arrêt, pour limiter à la somme de 63 017,53 euros la condamnation de la société Sodégis, de rejeter les demandes relatives au devis n° 3 A et aux compléments aux devis n° 29, 30 et 31, alors :

« 1°/ que, d'une part, si le maître de l'ouvrage ne réagit pas utilement dans les délais convenus suivant la notification du décompte définitif général, il est réputé l'avoir accepté, sans qu'il y ait lieu à examiner la question du caractère forfaitaire du marché ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Sodégis envers la société BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la société BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la société BBOI et la société Sodégis, et que l'accord de la société Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la question du caractère forfaitaire ou non du marché importait peu dès lors que la société Sodégis n'avait réagi ni dans le délai de 45 jours suivant la notification du décompte général et définitif ni dans les 15 jours après la mise en demeure de la société BBOI et que, par conséquent, elle était réputée avoir accepté ce décompte en vertu de la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières convenu entre les parties, renvoyant aux dispositions des articles 19.5, 19.6 et 20.4 de la norme NF P 03-001, prévoit que dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, que l'entrepreneur adresse pour information une copie du projet du mémoire définitif au maître d'ouvrage en même temps qu'au maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et remet ce décompte au maître de l'ouvrage, que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, que, si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Sodégis envers la société BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la société BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la société BBOI et la société Sodégis, et que l'accord de la société Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 s'appliquait à toutes les prestations effectuées par la société BBOI y compris les prestations supplémentaires ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales.

5. La cour d'appel a relevé que les prestations relatives au devis n° 3 A et aux compléments aux devis n° 29, 30 et 31 constituaient des travaux supplémentaires pour lesquels la preuve d'un accord du maître de l'ouvrage n'était pas rapportée.

6. Elle en a déduit à bon droit que le mémoire adressé par la société BBOI au maître de l'ouvrage ne pouvait pas être présumé définitif, nonobstant l'écoulement des délais visés à l'article 19.6.2.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes relatives aux frais de protection collective et de gardiennage et aux dépenses communes non régularisées par les co-traitants

Enoncé du moyen

8. La société BBOI fait grief à l'arrêt, pour limiter à la somme de 63 017,53 euros la condamnation de la société Sodégis de rejeter les demandes relatives aux frais de protection collective et de gardiennage et aux dépenses communes non régularisées par les co-traitants, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières convenu entre les parties, renvoyant aux dispositions des articles 19.5, 19.6 et 20.4 de la norme NF P 03-001, prévoit que dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, que l'entrepreneur adresse pour information une copie du projet du mémoire définitif au maître d'ouvrage en même temps qu'au maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et remet ce décompte au maître de l'ouvrage, que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, que, si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Sodégis envers la société BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la société BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la société BBOI et la société Sodégis, et que l'accord de la société Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 s'appliquait à toutes les prestations effectuées par la société BBOI y compris les prestations supplémentaires ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, alors applicable :

9. Il résulte de ces textes que les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n'ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l'absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l'ouvrage.

10. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que les frais de protection collective et de gardiennage et les dépenses communes non régularisées par les co-traitants doivent être retirées du solde revendiqué, dès lors que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme ne s'applique que pour les prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait et qu'aucun élément n'apporte la preuve de l'acceptation du maître de l'ouvrage.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour limiter à la somme de 63 017,53 euros la condamnation de la Sodégis, il rejette les demandes formées au titre des frais de protection collective et de gardiennage et des dépenses communes non régularisées par les co-traitants, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la Société d'économie mixte de développement et de gestion d'immobilier social aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum de la condamnation de la SAEML Sodégis envers la SAS BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 139 768.86 euros et d'avoir, statuant à nouveau, limité la condamnation de la SAEML Sodégis envers la SAS BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement au titre du solde du marché.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, établi avril 2012, renvoie à la norme française NF P 03-001 applicable aux marchés privés de travaux, dont les dispositions sont ainsi intégrées à l'accord conclu entre les parties, sous réserve des dérogations prévues audit cahier. L'article 19.6.2 de cette norme prévoit que "Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. [
] Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. [
]".

Sur l'existence d'une réception des travaux.

À titre liminaire, la cour relève que la SAEML Sodégis ne présente aucune demande en irrecevabilité de l'action de la SAS BBOI dans le dispositif de ses dernières conclusions et, en conséquence, ne sollicite pas l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SAS BBOI. Par ailleurs, le moyen par lequel la SAEML Sodégis soutient que la SAS BBOI ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 19.6.2 de la norme faute pour les travaux d'avoir été réceptionnés par l'intimée, s'analyse en un moyen de défense au fond, recevable en appel. Au fond, l'article 1792-6 du code civil dispose que "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve". En l'espèce, la réception résulte du procès-verbal de réception des travaux (pièce 7 Sodégis) signé, avec réserves, le 31 mars 2015 par la SAEML Sodégis, l'acceptation de la réception par la SAS 6BOI étant indifférente il l'existence de la réception, de même que la levée des réserves. De surcroît, et contrairement à ce qu'indique l'appelante, il résulte des mentions du même procès-verbal que la SAS BBOI a accepté la réception avec réserve à la même date, le 31 mars 2015, en y apposant sa signature et son cachet derrière la mention "accepté le". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de réception par le maître d'ouvrage avant l'envoi du décompte définitif de la SAS BBOI est infondé en droit comme en fait. Sur le caractère définitif du décompte adressé par la SAS BBOI. L'absence de réponse au décompte définitif adressé par la SAS BBOI au maître d'oeuvre le 22 juin 2015, de même que le défaut de réponse dans les quinze jours à la mise en demeure d'avoir à établir un décompte définitif adressé au maître d'ouvrage, le 11 août 2015, ne sont pas contestés. Aussi, les conditions de délai fixées pour l'application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 sont remplies. En revanche, il résulte de l'article 2.4 des CCAP que le marché confié à la SAS BBOI s'analyse en un marché de travaux à forfait qui ne peut être modifié que par l'accord exprès des parties, par accord formalisé par un avenant. L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. En l'espèce, la SAEML Sodégis soutient qu'il n'y a eu accord entre les parties pour des prestations en sus du marché initial que pour deux avenants n° 1 et 2, à l'exclusion des prestations visées dans le décompte définitif adressé par la SAS BBOI au titre de l'avenant n° 3 et du surplus d'autres prestations objet des annexes B et C du décompte définitif (pièce 7 BBOI). Or. la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoient les CCAP, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait. Aussi, le décompte adressé par la SAS BBOI au maitre de l'ouvrage ne peut être présumé définitif quant aux prestations pour lesquelles la SAEML Sodégis n'aurait pas donné son accord, nonobstant l'écoulement des délais visés à l'article 19.6.2. En l'espèce, s'agissant de l'avenant n° 3 (pièce 5 SAS BBOI), il résulte de ses mentions que celui-ci a été établi pour la prise en compte de quatre devis de prestations complémentaires de la SAS BBOI (devis n° 27, 28, 30 et 31) et qu'il a été signé par la SAEML Sodégis. L'accord des parties sur ces prestations complémentaires et leur prix (85 102,85 € HT doit ainsi être constaté, même si la SAS BBOI, à l'origine des devis, n'a pas formellement signé cet avenant. S'agissant des prestations figurant en annexe B du décompte définitif de la SAS BBOI, elles s'attachent à un "devis n° 3A", à trois compléments aux devis n° 29, 30 et 31 et à des frais de protection collective et de gardiennage : - sur les prestations du "devis n° 3 A" : elles font référence à une augmentation du volume de scories dans le cadre du terrassement du terrain rocheux, par rapport aux prévisions du marché pour la somme de 8.175,29 euros HT. Si le cubage de roche a été validé le 23 avril 2013 par l'entreprise ICR, maître d'oeuvre délégué, en revanche, le devis lui-même ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la SAS BBOI et le maitre d'ouvrage ; - sur les compléments aux devis n° 2 9, 30 et 31 : aucun élément susceptible d'établir raccord de la SAEML Sodégis n'est versé aux débats pour ces prestations facturées pour la somme totale de 16.199,98 euros HT ; - sur les frais de protection collective et de gardiennage : l'accord de la SAEML Sodégis pour ses prestations, respectivement facturées 9.048 euros HT et 36.801,98 euros HT (coût total), n'est pas davantage établi. S'agissant des éléments décomptés par la SAS BBOI en annexe C de son décompte, intitulés "dépenses communes non régularisées par les co-traitants", pour la somme de 7.707,48 euros HT, aucun élément versé aux débats n'est mis en exergue par l'intimée pour justifier de l'acceptation de l'appelante. Au total, outre le montant du marché de base (3.521.491.15 euros HT ; 3.820.817,90 euros TTC), il est ainsi démontré que la SAEML Sodégis a uniquement donné son accord pour des prestations complémentaires suivant trois avenants (n° 1 : 113.059,15euros HT et 122.669,18 euros TTC ; n° 2 : 42,709,34 euros et 46.339,63 euros TTC ; n° 3 : 93.628,80 euros HT et 101.587,25 euros TTC), portant ainsi le prix total des prestations effectuées au titre du marché confié à la somme de 4.091.413,95 euros TTC. Les sommes facturées au décompte au titre des prestations visées en ses annexes B et C ne peuvent être retenues.

Sur le décompte entre les parties au titre des prestations du marché.

Il résulte de la facture adressée le 17 novembre 2015 à la SAEML Sodégis, qu'à raison du décompte définitif qu'elle avait établi, la SAS BBOI s'estimait redevable de la somme de 250.330,01 euros au titre du solde du marché (pièce 11 Sodégis). Eu égard à ce qui précède, le montant des prestations facturées au titre des annexes B et C du décompte (soit 84.557,01 TTC) doivent être retirées du solde revendiqué pour établir le montant de la créance à cette même date, soit 250.330.01 euros - 84.557,01 euros = 165.772.99 euros TTC. Par ailleurs, il est établi par la lecture du courrier de la SAEML Sodégis du 2 novembre 2016 (pièce 15 Sodégis que, par chèque adressé le 2 novembre 2016, celle-ci a versé à la SAS BBOI la somme de 88.480,28 euros (83.239,13 euros au titre du solde des prestations et 5.241.15 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie) et qu'elle a en outre effectué trois paiements directs à des sous-traitants de la SAS pour un montant total de 19.516,33 euros. Ces montants viennent s'imputer sur le montant du solde du par la SAEML Sodégis à la SAS BBOI au jour où la cour statue, portant le montant de la dette au titre du solde des prestations à la somme de 63.017,53 euros (165.772.99 euros - 83.239.13 euros - 19.516,33 euros). Par suite de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum de la condamnation de la SAEML Sodégis envers la SAS BBOI à la somme de 139.768.86 euros au titre du décompte général et définitif du marché et de fixer celui-ci à la somme de 63.017,53 euros » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE si le maître de l'ouvrage ne réagit pas utilement dans les délais convenus suivant la notification du décompte définitif général, il est réputé l'avoir accepté, sans qu'il y ait lieu à examiner la question du caractère forfaitaire du marché ;

Qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la SAEML Sodégis envers la SAS BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la SAS BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la SAS BBOI et la SAEML Sodégis, et que l'accord de la SAEML Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la question du caractère forfaitaire ou non du marché importait peu dès lors que la SAEML Sodégis n'avait réagi ni dans le délai de 45 jours suivant la notification du décompte général et définitif ni dans les 15 jours après la mise en demeure de la SAS BBOI et que, par conséquent, elle était réputée avoir accepté ce décompte en vertu de la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières convenu entre les parties, renvoyant aux dispositions des articles 19.5, 19.6 et 20.4 de la norme NF P 03-001, prévoit que dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, que l'entrepreneur adresse pour information une copie du projet du mémoire définitif au maître d'ouvrage en même temps qu'au maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et remet ce décompte au maître de l'ouvrage, que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, que, si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;

Qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la SAEML Sodégis envers la SAS BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la SAS BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la SAS BBOI et la SAEML Sodégis, et que l'accord de la SAEML Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 s'appliquait à toutes les prestations effectuées par la SAS BBOI y compris les prestations supplémentaires ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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