17 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.318

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00333

Titres et sommaires

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Dispositions définitives - Cas - Qualification délictuelle de faits de nature à entraîner une peine criminelle - Victime constitué partie civile et assistée d'un avocat

Une partie civile est recevable à critiquer, devant la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant le renvoi de personnes mises en examen du chef d'atteinte sexuelle, dès lors que le tribunal saisi de la poursuite n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer au ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera dans le cas où la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné


LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Loi du 3 août 2018 - Article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal - Abus de vulnérabilité et discernement - Effets - Appréciation souveraine des juges du fond

Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 222-22-1 du code pénal, issues de la loi n°2018-703 du 3 août 2018, selon lesquelles la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes, sont interprétatives. Il appartient au juge pénal d'apprécier souverainement les critères d'abus de vulnérabilité et de discernement nécessaire

Texte de la décision

N° N 20-86.318 FS-P+I

N° 00333


ECF
17 MARS 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021



CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par MM. D... A..., W... A..., Mmes U... A..., L... A..., et l'association Agir contre la prostitution des enfants contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. Y... I..., H... P..., AC... G..., N... M..., T... X..., C... F... et R... O..., des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, omission de porter secours à personne en péril, corruption de mineure de 15 ans par utilisation d'un réseau de communications électroniques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des trois premiers cités, du chef d'atteinte sexuelle aggravée.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.Guéry, conseiller, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat des consorts A..., parties civiles, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. I... et P..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après l'intervention de Mme l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.Soulard, président, M.Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 31 août 2010, Mme L... A... et sa fille, U... A..., née le [...] , se sont présentées au commissariat de police de L'Haÿ-les-Roses (94) pour dénoncer des faits de viol commis par plusieurs pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine en novembre 2009.

3. Au mois de mars 2011, une information judiciaire a été ouverte contre MM. Y... I..., H... P... et AC... G... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable, et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable.

4. Un réquisitoire supplétif a été pris le 24 septembre 2012 afin d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits d'omission de porter secours à personne en péril, contre MM. N... M..., T... X..., C... F... et R... O..., et contre personne non dénommée des chefs de viols en réunion sur mineure de 15 ans et de corruption de mineure de 15 ans par utilisation d'un réseau de communications électroniques.

5. Par une ordonnance du 19 juillet 2019, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion commis en novembre 2009 en atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. I..., P..., et G....

6. Il a ordonné un non-lieu pour tous les autres faits dont il était saisi.

7. Les consorts A... ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par l'association Agir contre la prostitution des enfants

8. L'association Agir contre la prostitution des enfants n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les cinquième, septième et huitième moyens du mémoire ampliatif et les deuxième et troisième moyens du mémoire complémentaire


9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 19 juillet 2019 par laquelle il a été jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis des faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable et a uniquement renvoyé MM. I..., P... et G... devant le tribunal correctionnel pour le seul chef d'atteinte sexuelle sur la personne d'U... A... mineure de 15 ans, alors :

« 1°/ que le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte ou la surprise sont caractérisées à l'égard d'une victime qui, en raison de son jeune âge et de son état psychique défaillant, est mise, par leur auteur, hors d'état de consentir aux actes de pénétration et d'atteinte sexuelles qu'on lui impose ou auxquels elle se prête ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque l'auteur de pénétrations et d'atteintes sexuelles, ayant la qualité de pompier chargé d'une mission de service public, abuse, pour imposer ces actes à la victime, de son autorité de fait sur elle et de la confiance qu'elle a placée envers les pompiers qui ont eu à lui porter secours à de nombreuses reprises ; qu'en retenant qu'il n'existait à l'égard de quiconque des charges suffisantes d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sans rechercher s'il ne résultait pas du jeune âge d'U..., entre 13 et 15 ans, tous les mis en cause étant majeurs, de sa fragilité psychique établie par onze séjours en service de pédopsychiatrie entre 2008 et 2010, période des faits, de la médication continue dont elle faisait l'objet par la prise, pendant cette période, de médicaments psychotropes, et du rapport de confiance, voire de dette morale, qu'elle avait, au fur et à mesure des cent-trente interventions de secours dont elle avait bénéficié, entre 2008 et 2010, établie avec les services de pompiers, que les hommes mis en cause et, pour certains mis en examen, n'avaient pas, par leur comportement, par l'usage de leur qualité de pompiers et de leur uniforme, par la connaissance qu'ils avaient des motifs d'intervention de secours, certains ayant même participé à ces interventions, mis U... dans l'incapacité de consentir et de résister aux actes sexuels qui lui étaient imposés, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime de moins de 15 ans ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir valablement à des actes de nature sexuelle ; qu'en ne recherchant pas si ce que l'arrêt attaqué croit pouvoir qualifier d'« initiatives » prises par U... pour lier connaissance avec des pompiers et pour avoir avec eux des rapports sexuels, de « comportement entreprenant et provocateur » et de « participation active lors des ébats », loin de caractériser une sexualité comprise, consentie et assumée, n'était pas précisément le signe d'une vulnérabilité établie par son jeune âge, par ses hospitalisations, par les médicaments pris, et par le rapport de confiance et de dette morale établi avec les services de pompiers, vulnérabilité aggravée par le nombre et la récurrence de ces rapports sexuels et par le nombre de pompiers impliqués, et sans rechercher si les pompiers mis en cause n'avaient dès lors pas abusé de la vulnérabilité d'U... en ne s'abstenant pas de commettre sur elle des actes sexuels qu'ils ont reconnus dans leur matérialité, tels que de multiples pénétrations, buccales, vaginales, à plusieurs, y compris dans des endroits sordides lorsqu'elle avait 13 et 14 ans, la chambre de l'instruction, qui a pourtant constaté que le comportement sexuel de l'adolescente avait été envisagé par l'expert judiciaire comme un comportement à risque, une conduite auto-agressive liés à la pathologie dont elle était atteinte, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale;

3°/ qu'en ne recherchant pas si les actes dénoncés par U... (multiples pénétrations, buccales, vaginales, y compris à plusieurs et dans des endroits sordides à l'âge de 13, 14 et 15 ans) n'avaient pas été rendus possibles par le système mis en place entre les pompiers mis en cause qui, pour certains, étaient intervenus de multiples fois au domicile de la victime (cent-trente interventions entre 2008 et 2010), en se transmettant le numéro d'U... qu'ils avaient identifiée comme une proie sexuelle facile et en lui envoyant des messages pour la presser d'accepter des rendez-vous, et s'il n'en était pas résulté un engrenage dans lequel U... s'était retrouvée dans un état de soumission à leur égard ayant annihilé sa capacité de consentir et de résister, pour s'en protéger, aux actes de pénétration pratiqués, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si les pompiers impliqués dans les actes de pénétration qu'ils avaient reconnus avaient, à supposer même qu'U... ait, comme le relève l'arrêt, librement voulu dissimuler son âge, pu réellement être convaincus que cette jeune adolescente, dont certains connaissaient déjà l'âge et la vulnérabilité psychiatrique pour être intervenus à de nombreuses reprises à son domicile, avait, compte tenu des circonstances de leur commission, le discernement nécessaire pour consentir à de tels actes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

11. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 19 juillet 2019 par laquelle il a été jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque, en particulier MM. M... et X..., d'avoir commis des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et sur personne vulnérable et a uniquement renvoyé MM. I..., P... et G... devant le tribunal correctionnel pour le seul chef d'atteinte sexuelle sur la personne d'U... A... mineure de 15 ans, alors :

« 1°/ que le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte ou la surprise sont caractérisées à l'égard d'une victime qui, en raison de son jeune âge, de son état psychique et de la confiance qu'elle a placée en l'auteur des faits, en raison de sa qualité de pompier, n'est pas en état de consentir aux pénétrations qu'on lui demande d'accomplir ; qu'en retenant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. I... d'avoir commis un viol et une agression sexuelle lors des faits qui se sont déroulés en novembre 2009 sans rechercher si le mouvement de recul décrit par U... et non contesté par le mis en cause, lors de la fellation l'impliquant ne caractérisait pas le refus de consentir à l'acte et donc la contrainte ou la surprise, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. P... d'avoir commis un viol et une agression sexuelle lors des mêmes faits sans rechercher si la réalisation d'une fellation par une jeune adolescente de 14 ans sur un inconnu, loin d'être un acte conscient et actif, n'était le signe d'un état psychique dégradé, incompatible avec le discernement pour consentir à un acte, de sorte qu'il y avait eu contrainte, surprise et donc viol, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'acceptation d'un acte sexuel ne peut être déduite du seul refus de pratiquer un acte sexuel distinct, fût-ce dans une même séquence temporelle ; qu'en se fondant, pour considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de MM. I..., P... et G... d'avoir commis des viols et agressions sexuelles lors de ces faits de novembre 2009, sur la circonstance qu'U... avait refusé les attouchements de M. G... de sorte qu'elle avait nécessairement consenti aux pénétrations qui lui étaient imposées par MM. I... et P..., la chambre de l'instruction a violé les articles 222-22, 222-23, 227-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que l'acceptation d'un acte sexuel ne peut être déduite de la participation à un acte sexuel distinct intervenu dans d'autres circonstances de temps et de lieu ; qu'en retenant, pour exclure l'existence de charges suffisantes à l'encontre de MM. I..., P... et G... d'avoir commis des viols et agressions sexuelles, qu'U... avait eu quelque temps plus tard une relation sexuelle à quatre personnes au domicile de M. I... avec le cousin de celui-ci et E... CG... et en tenant pour consentie par U... cette rencontre sexuelle à quatre cependant que l'adolescente avait expliqué avoir bu de la vodka et s'être rendue dans cet état chez M. I... avec E... CG... rencontrée à l'hôpital psychiatrique, la chambre de l'instruction, qui n'a tiré aucune conséquence de cet état alcoolique, a violé les articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en ne retenant, pour dire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes à l'encontre de MM. I..., P... et G... d'avoir commis des viols et agressions sexuelles, qu'il n'existait « aucun élément objectif venant caractériser le défaut de consentement » sans rechercher si le jeune âge, l'état de santé psychique dégradé d'U... et les fortes doses de médicaments psychotropes qu'elle prenait ne constituaient pas des éléments objectifs démontrant qu'U... n'avait pas le discernement pour consentir à un quelconque acte sexuel, de sorte qu'il y avait eu contrainte, surprise et viol, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

12. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 19 juillet 2019 par laquelle il a été jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque, en particulier MM. M... et X..., d'avoir commis des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et sur personne vulnérable et a uniquement renvoyé MM. I..., P... et G... devant le tribunal correctionnel pour le seul chef d'atteinte sexuelle sur la personne d'U... A... mineure de 15 ans, alors :

« 1°/ que le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte ou la surprise sont caractérisées, notamment, à l'égard d'une victime qui, en raison de son jeune âge, de son état psychiatrique n'est pas en état de consentir aux pénétrations qu'on lui demande d'accomplir ; qu'en se bornant, pour juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de MM. M... et X... d'avoir commis des viols et agressions sexuelles, à retenir qu'il n'existait « aucun élément objectif venant caractériser le défaut de consentement » de la victime qui avait « un comportement aguicheur, provocateur, entreprenant » sans rechercher si le jeune âge, les conditions sordides dans lesquelles les actes de pénétration reconnus se sont déroulés (en réunion dans un parking sur le capot d'une voiture), l'état de santé psychique dégradé d'U... et ses fortes doses de médicaments psychotropes ne constituaient pas des éléments objectifs établissant qu'U... n'avait pas le discernement pour consentir à un quelconque acte sexuel, son comportement étant non le révélateur d'une sexualité débridée, mais le symptôme d'un dérèglement psychique profond, de sorte qu'il y avait eu contrainte, surprise et viol, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en constatant les pleurs d'U... et sa crise de spasmophilie juste après les actes de pénétration et son transport à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, ce qui démontrait son état de vulnérabilité et l'impossibilité pour elle d'avoir le discernement nécessaire pour accepter des pénétrations buccales et vaginales commises en réunion, de sorte qu'il y avait eu contrainte, surprise et viol, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

13. Le quatrième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 19 juillet 2019 par laquelle il a été jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque, en particulier MM. M... et X..., d'avoir commis des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et sur personne vulnérable et a uniquement renvoyé MM. I..., P... et G... devant le tribunal correctionnel pour le seul chef d'atteinte sexuelle sur la personne d'U... A... mineure de 15 ans alors « qu'en se contentant, pour juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de MM. RP... Q..., C... Y... et J... S... d'avoir commis des viols et agressions sexuelles, de retenir qu'il importait peu qu'ils soient intervenus à plusieurs reprises pour les crises de tétanie d'U..., car ces crises cessaient rapidement et que les pénétrations n'avaient pas été commises pendant les interventions, de sorte que « la circonstance aggravante de l'autorité conférée par la fonction de pompier ne pouvait être retenue » sans rechercher si ces éléments ne caractérisaient pas à tout le moins l'état de vulnérabilité psychiatrique d'U... connu des trois pompiers âgés de 22, 25 et 28 ans qui étaient intervenus plusieurs fois à son domicile et connaissaient donc son âge et si, en pratiquant sur elle des pénétrations commises en réunion, il n'y avait pas eu contrainte ou surprise et donc viol, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22, 222-23, 222-22-1, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

14. Le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable et a renvoyé M. I... devant le tribunal correctionnel pour le seul chef d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices pour des faits commis courant novembre 2009 alors « qu'il a constaté que, lors de son audition du 6 septembre 2010, U... a relaté son premier rendez-vous avec M. I... qui est venu à son domicile un matin d'avril ou mai 2009, lui a retiré son débardeur, alors qu'ils se faisaient des câlins, s'est assis « soudainement sur sa poitrine afin de lui mettre son sexe dans la bouche » et a éjaculé sur sa poitrine après deux ou trois minutes de fellation, et qu'elle a indiqué « ne pas avoir repoussé M. I... car elle était « shootée » par les médicaments et qu'elle voulait peut-être se faire du mal » tout en déclarant qu'elle était consentante, et que, entendue le 23 novembre 2011, elle a évoqué le début de cette relation avec M. I... en affirmant qu'il était informé de son âge et de ses problèmes de santé, compte tenu des interventions qu'il avait réalisées à son domicile et qu'elle estimait « ne pas avoir eu la capacité de consentir à cette époque en raison de la prise de médicaments » ; que l'arrêt relève aussi que, lors de son audition du 2 mars 2011, M. I... a exposé avoir rejoint U... dans sa chambre et lui avoir mis la main au niveau de la cuisse puis de l'entrejambe, avant qu'elle ne lui propose une fellation qu'il a acceptée, qu'il n'a appris qu'ultérieurement qu'elle était âgée de 14 ans mais a continué la relation parce qu'il n'avait pas l'impression de lui faire du mal et qu'ils étaient attirés l'un par l'autre mais, lors d'une confrontation avec U... le 6 juin 2016, il a admis avoir connu l'âge de celle-ci lors de ses interventions ; qu'en se bornant, sur les viols et agressions sexuelles reprochés à M. I..., autres que ceux commis avec MM. P... et G... en novembre 2019, à énoncer, de manière générale, que les variations dans les déclarations d'U... ne permettaient pas de retenir l'absence de son consentement lors de cette relation avec M. I... sans examiner les circonstances précises dans lesquelles, lors de leur premier rendez-vous, M. I... s'est fait faire une fellation par U... et sans rechercher si, à l'âge de 14 ans et sous l'emprise de médicaments, U... n'était pas dans l'incapacité de consentir librement à une fellation imposée par un pompier adulte qui s'est soudainement assis sur sa poitrine dans le but de mettre son sexe dans sa bouche, l'adolescente ayant, en outre, lors de l'audition précitée du 6 septembre 2010, expliqué qu'elle étouffait, qu'elle n'avait jamais pratiqué de fellation et qu'elle avait repoussé les caresses de M. I..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur les éléments constitutifs de contrainte et de surprise, n'a pas légalement justifié celle-ci au regard des articles 222-22, 222-23 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Sur la recevabilité du deuxième moyen

16. Les parties civiles sont recevables à critiquer, devant la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, dans ses dispositions ordonnant le renvoi de MM. I..., P... et G..., du chef d'atteinte sexuelle aggravée, devant le tribunal correctionnel, dès lors que ce dernier, saisi de la poursuite, n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, s'il estime que les faits qui lui sont déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner le prononcé de peines criminelles, l'article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera dans le cas où, comme en l'espèce, la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant la juridiction correctionnelle a été ordonné.

Sur le fond

17. Il résulte des articles 222-22 et 222-23 du code pénal que les infractions d'agression sexuelle et de viol exigent que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La contrainte peut être morale.

18. Aux termes de l'article 222-22-1, alinéa 3, du même code, issu de la loi n° 2018-703, du 3 août 2018, lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

19. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 août 2018 que le législateur a entendu donner une valeur interprétative à cette disposition. Il ne saurait être déduit de l'emploi des mots « sont caractérisés » une analyse contraire. En effet, ce texte ne modifie pas les éléments constitutifs de l'infraction ni n'instaure une présomption d'absence de consentement du mineur de 15 ans. Il a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait que le juge doit prendre en compte pour apprécier si, dans le cas d'espèce, les agissements ont été commis avec contrainte morale ou surprise. Ayant un caractère interprétatif, l'article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal s'applique aux faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018.

20. Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction clôturant une procédure d'information, d'apprécier souverainement si les charges résultant de la procédure sont suffisantes pour justifier le renvoi des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement. La chambre de l'instruction peut ordonner un supplément d'information si elle le juge utile, étendre l'information aux infractions résultant de la procédure qui n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction, et ordonner que les personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle et qui n'ont pas fait l'objet d'un non-lieu devenu définitif soient mises en examen pour les infractions résultant du dossier de la procédure.

21. Il revient à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction réglant une procédure d'information, de vérifier si la chambre de l'instruction, dans l'exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l'existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d'appel.

22. En l'espèce, pour dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque du chef de viol ou d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève qu'U... A..., née le [...] , a exposé souffrir depuis l'âge de 12 ans de crises de tétanie nécessitant de multiples interventions des sapeurs-pompiers, cent-trente interventions ayant été recensées, et a indiqué vouer aux pompiers un véritable culte, confirmé par son entourage tant familial qu'amical.

23. Les juges ajoutent qu'elle a d'ailleurs effectué un stage chez les jeunes pompiers et souhaité entrer en contact avec nombre d'entre eux, par le biais des réseaux sociaux, demandant à une amie proche de lui communiquer leurs coordonnées, et acceptant que ceux qui l'avaient contactée transmettent à leurs collègues son numéro de téléphone.

24. Ils relèvent également que, lors de sa plainte initiale, U... A... a dénoncé un seul viol commis en réunion, qu'elle aurait subi courant novembre 2009 au domicile de M. I..., de la part de ce dernier, de M. P... et de M. G..., ajoutant avoir eu des rapports sexuels consentis avec de nombreux autres pompiers.

25. Les juges énumèrent les agressions imaginaires dénoncées par la plaignante, avant et après la plainte du 31 août 2010, et notamment une plainte pour viol et séquestration par deux auteurs, survenus le 14 mars 2018 sur un parking de L'Haÿ-les-Roses, faits à propos desquels U... A... a concédé avoir menti.

26. Ils énoncent que, dans sa première version des faits livrée aux enquêteurs, U... A... a affirmé, qu'exception faite des actes sexuels de novembre 2009, ses rapports sexuels avec M. I... avaient tous été consentis, que c'est seulement en cours d'information que la plaignante, revenant sur ses déclarations initiales, a soutenu qu'aucun de ses rapports sexuels avec ce dernier ne l'avait été, que l'expert psychiatre a attribué ce changement de discours à l'influence de la psychothérapie alors en cours et au fait qu'il lui était difficile de se présenter autrement devant ses parents, qu'en outre, après avoir expliqué qu'elle avait clairement annoncé à ses partenaires sexuels son refus de la sodomie et du cunnilingus, choix qu'ils avaient tous respecté, elle a écrit au juge d'instruction pour lui signaler que M. I... l'avait à plusieurs reprises sodomisée.

27. Les juges exposent par ailleurs que les investigations ont mis en évidence que la victime s'était envoyé à elle-même des messages de menaces et d'insultes par un compte de messagerie anonyme qu'elle avait payé à l'aide de son compte Paypal.

28. Ils énoncent que l'expertise effectuée, dans le cadre d'une plainte postérieure, par le professeur K..., a conclu qu'U... A... révélait des traits anxieux, des troubles du sommeil et des épisodes dissociatifs de la conscience, des épisodes de déficit intellectuel et cognitif de nature à réduire sa capacité à représenter le réel ou le vécu et susceptibles de réduire sa crédibilité.

29. Ils ajoutent enfin, s'agissant de la vulnérabilité de la plaignante, que la brièveté des contacts avec ses partenaires ne permettait pas forcément à ces derniers de la constater, comme l'a mentionné le docteur V... dans son rapport d'expertise, que la plaignante a concédé, que dans la mesure où elle n'avait pas opposé de refus lors de ses rapports sexuels avec les pompiers, ces derniers avaient pu la croire consentante, que le docteur V... a relevé chez U... A... des signes couramment observés chez les victimes d'agressions sexuelles, lesquels étaient antérieurs aux agressions alléguées, et a envisagé son comportement sexuel comme un comportement à risques avec des conduites auto-agressives, liés à la pathologie dont elle était atteinte, ce que la jeune fille a d'ailleurs confirmé.

30. La cour d'appel conclut qu'au terme de l'information, les initiatives prises par U... A... pour lier connaissance avec des pompiers dont le métier la fascinait et pour avoir avec eux des rapports sexuels, dans des lieux souvent publics choisis par elle et pour lesquels elle fournissait fréquemment des préservatifs, son comportement entreprenant et provocateur, sa participation active lors des ébats, notamment par la réalisation de fellations, la dissimulation de son âge, sa morphologie établie par les photographies versées par sa mère à la procédure, sa capacité à refuser certains actes, comme la pénétration anale et le cunnilingus, et à repousser certains de ses partenaires, ne permettent pas de caractériser la violence, la contrainte physique ou morale, la menace ou la surprise nécessaire à la constitution des infractions de viols et d'agressions sexuelles visées à la procédure, et ce, nonobstant la différence d'âge entre la plaignante et les mis en cause.

31. Pour dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre MM. I..., P... et G... d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés avec violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt relève qu'U... A... a expliqué ne pas avoir exprimé de refus à MM. I... et P..., mais avoir opposé la passivité à ses agresseurs, ce qui n'est pas compatible avec la réalisation d'une fellation, qu'en outre, il résulte de ses propres déclarations qu'elle a été en capacité de refuser les attouchements tentés sur sa personne par M. G..., ce qui démontre que son discernement n'était ni aboli ni même amoindri par son âge, ou par les médicaments, que le viol dénoncé est en outre rendu peu vraisemblable par la relation à quatre que la plaignante a eue au domicile de M. I..., avec ce dernier, son cousin et une amie quelques temps plus tard, épisode à propos duquel tous les protagonistes se sont accordés à dire qu'il s'agissait de rapports librement consentis en vue desquels U... A... avait apporté préservatifs et sex-toys.

32. Les juges ajoutent que les agressions imaginaires dénoncées par la plaignante avant et après la plainte du 31 août 2010, et les multiples variations dans ses déclarations leur retirent beaucoup de crédibilité, et ne permettent pas, en l'absence d'éléments objectifs, de caractériser le défaut de consentement de la plaignante, et de retenir à l'encontre de MM. I... et P... la qualification de viol et d'agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans, et à l'encontre de M. G..., celle d'agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans.

33. Les juges concluent cependant que M. I... connaissait l'âge d'U… A..., ce qu'il a admis, que M. P... a exposé l'avoir demandé à M. I..., qui ne lui a pas répondu, et avoir abrégé la fellation en raison de son doute sur l'âge de la plaignante, que M. G... a confié qu'il pensait la jeune fille âgée de 14 à 16 ans, que si ce dernier a toujours contesté avoir eu le moindre geste de nature sexuelle à l'égard de la plaignante, il a admis qu'il avait été invité à participer au rapport sexuel entre M. I... et U... ; que cette passivité alléguée parait peu compatible avec l'ambiance du moment, telle que décrite par les autres protagonistes, et avec la prise, par ses soins d'une photographie d'U... A... en partie dénudée et enveloppée dans une couette, que ces éléments justifient la requalification des faits reprochés aux susnommés en atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans en réunion.

34. Pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. M... et X..., mis en cause pour avoir imposé à U... des pénétrations digitales, vaginales et une fellation sur le capot d'un véhicule dans un parking près de chez elle, en juin 2010, alors qu'elle était âgée de plus de 15 ans, l'arrêt relève que la plaignante a d'abord exposé qu'elle avait consenti à ces actes, avant de se raviser et d'affirmer qu'elle n'avait pas pu être consentante en raison des médicaments qu'elle prenait.

35. Les juges exposent qu'U... A... a également soutenu n'avoir appris qu'à la dernière minute que ses partenaires seraient deux, alors que les mis en cause ont assuré qu'une relation à trois était prévue, ce qu'un ami d'U... A..., qui l'a accompagnée au rendez-vous, a confirmé.

36. Ils retiennent que les accusations de la plaignante, sujettes à caution, pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt, ne sont corroborées par aucun élément objectif sur l'absence de consentement de l'intéressée, que son comportement aguicheur, provocateur, entreprenant envers ses partenaires pompiers ne permet pas de déduire la contrainte morale de la seule différence d'âge entre U... A... et les deux mis en cause qu'elle avait accepté de rencontrer.

37. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre MM. RP... Q..., C... Y... et J... S... des chefs de viols et agressions sexuelles qui leur étaient reprochés, l'arrêt relève que les faits ont eu lieu en 2010, après le quinzième anniversaire d'U... A..., et que les trois mis en cause ont reconnu avoir eu des rapports sexuels consentis avec la plaignante.

38. Les juges retiennent que le fait d'être intervenus, même à plusieurs reprises, auprès d'U... A... à l'occasion de crises de spasmophilie ou de tétanie, ne pouvait suffire à la rendre vulnérable à leurs yeux, ces pathologies étant bénignes, et aucun des faits dénoncés par la plaignante n'ayant été commis pendant une intervention des pompiers à son chevet en raison d'une crise, que, dès lors, la circonstance aggravante de l'autorité conférée par la fonction de pompier ne peut être retenue, quand bien même ils seraient venus aux rendez-vous fixés avec U... A... en uniforme et à bord d'un véhicule de service.

39. La cour d'appel conclut qu'en raison des déclarations fluctuantes de la plaignante, de sa propension à dénoncer des agressions imaginaires, en l'absence d'éléments objectifs, les agissements reprochés par U... A... à MM. Y..., S... et Q... ne sont pas caractérisés, et ne sauraient donner lieu à la mise en examen sollicitée.

40. Ces motifs, par lesquels la chambre de l'instruction a pu estimer notamment, s'agissant des faits dénoncés alors qu'U... A... était âgée de 14 ans, que cette dernière disposait du discernement nécessaire pour les actes dénoncés auxquels elle a consenti, relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l'information. Par ailleurs ils répondent aux articulations essentielles des mémoires déposés devant la chambre de l'instruction et sont exempts d'insuffisance comme de contradiction.

41. Les moyens qui critiquent ces motifs doivent, en conséquence, être rejetés.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

42. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 19 juillet 2019 par laquelle il a été jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis des faits de corruption de mineur de 15 ans notamment par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques, alors :

« 1°/ que le délit de corruption d'un mineur consiste à se livrer à des actes immoraux soit devant une personne mineure, soit sur le mineur ou par le mineur ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis des faits de corruption de mineur par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques, qu'U... avait « très vite » retiré la mention de son âge sur son compte Facebook sans rechercher à quel moment la mention de l'âge aurait été retirée par rapport aux messages sexuels obscènes envoyés sur Facebook par les pompiers mis en cause, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé ainsi les articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en considérant qu'il n'était pas établi que les pompiers entrés en contact avec U... par un réseau de communications électroniques savaient qu'elle était mineure sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait pas d'autres biais, notamment des multiples interventions réalisées au domicile d'U... au cours desquelles son âge était mentionné, que les pompiers mis en cause ou, au moins certains d'entre eux, savaient qu'elle était âgée de 13, 14 puis 15 ans seulement, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de les articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher s'il était vraisemblable au regard du physique d'U..., petite et menue, dont plusieurs photos étaient versées au dossier, qu'elle ait pu paraître avoir plus de 18 ans, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de les articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les mis en cause aient cherché à pervertir U... puisque cette dernière était à l'origine de leurs conversations « sexualisées » cependant que cette circonstance, qui ne les obligeait pas à alimenter une telle conversation, n'était pas de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que la chambre de l'instruction qui constate la réunion des éléments constitutifs d'une infraction doit ordonner tout acte d'information complémentaire et, notamment, une mise en examen ; qu'en s'abstenant de mettre en examen M. G... du chef de corruption de mineur tout en constatant qu'il pensait U... âgée de « 14 à 16 ans » et qu'invité à participer au rapport sexuel entre M. I... et l'adolescente, il avait tenté de mettre sa main dans l'entrejambe de celle-ci avant de prendre une photographie d'elle dénudée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 204 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

43. Selon le premier de ces textes, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans.

44. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

45. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de corruption de mineure de 15 ans par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques, l'arrêt énonce que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d'âge.

46. Les juges relèvent qu'il résulte des déclarations d'U... A..., de ses amis, et des sapeurs-pompiers entendus, que c'est la jeune fille qui a sollicité les coordonnées de pompiers célibataires afin de les contacter, notamment via les réseaux sociaux, et qu'elle a également autorisé ceux avec lesquels elle avait été en relation à transmettre ses coordonnées à leurs collègues.

47. Les juges énoncent que, selon B... IB..., U... A... a très vite retiré la mention de son âge de son compte Facebook, et qu'après un échange portant sur le métier de pompier, c'est elle qui donnait à la conversation une connotation sexuelle en termes particulièrement crus, et parfois s'exhibait par webcam.

48. Ils relèvent encore que les pompiers, à l'exception de M. I..., se sont défendus d'avoir connu son âge exact au moment des faits reprochés, ajoutant que sa morphologie et ses connaissances en matière de sexualité accréditaient la thèse de sa majorité et que les déclarations contraires faites sur ce point par la partie civile, lesquelles ne peuvent être accueillies qu'avec circonspection, en raison de sa propension à travestir la réalité, notamment du fait de la pathologie dont elle est atteinte, ne permettent pas d'établir que les pompiers entrés en contact avec elle par un réseau de communications électroniques savaient qu'elle était mineure.

49. Ils retiennent qu'en outre, au regard du déroulement des entretiens avec les pompiers, tels que décrits, non seulement par ces derniers, mais encore par l'entourage amical d'U... A..., et du comportement adopté par l'intéressée, il n'est pas établi que les mis en cause cherchaient à pervertir l'adolescente, dans la mesure où elle était à l'origine des conversations sexualisées et des exhibitions.

50. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés.

51. L'arrêt énonce à tort que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d'âge, alors que, dans sa version issue de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, le texte réprimait déjà la corruption de tout mineur de 18 ans, la minorité spéciale de 15 ans constituant seulement une circonstance aggravante.

52. Dès lors, iI n'est pas établi que la chambre de l'instruction a recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la plaignante était âgée de moins de 18 ans.

53. En conséquence, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

54. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable et a renvoyé M. I... devant le tribunal correctionnel pour le seul chef d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices pour des faits commis courant novembre 2009, alors :

« 2°/ qu'en ne déduisant de ce que, comme il l'avait reconnu, M. I... s'était fait pratiquer une fellation par U... lorsqu'elle avait moins de 15 ans et qu'il avait ensuite maintenu une relation avec elle tout en sachant qu'elle était âgée de 14 ans, la conséquence qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, la chambre de l'instruction a violé l'article 227-25 du code pénal ;

3°/ qu'à supposer qu'elle ait considéré que les faits commis lors du premier rendez-vous entre M. I... et U... au domicile de cette dernière n'aient pas été visés par les réquisitoire introductif et supplétif ou n'aient pas fait partie des faits pour lesquels M. I... avait été mis en examen, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner qu'il soit informé contre lui des chefs de viol, agression sexuelle ou, à tout le moins, d'atteinte sexuelle sur ces faits résultant du dossier de la procédure ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 202 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

55. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

56. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat instructeur a été saisi contre M. I... de faits de viols et agressions sexuelles commis sur U... A... entre le 1er février 2009 et le 31 août 2010.

57. La chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, limiter le renvoi de l'intéressé du chef d'atteinte sexuelle aux seuls faits commis en réunion en novembre 2009 avec MM. P... et G..., alors qu'elle constatait que les relations sexuelles entretenues entre M. I... et la plaignante avaient débuté au printemps 2009, et qu'elle mentionnait que l'intéressé, ayant appris que la jeune fille n'était âgée que de 14 ans, avait poursuivi la relation parce qu'il n'avait pas l'impression de lui faire du mal et en raison de leur attirance réciproque.

58. La cassation est à nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'association Agir contre la prostitution des enfants

CONSTATE la déchéance du pourvoi

Sur le pourvoi formé par les consorts A...

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives au délit de corruption de mineur ainsi qu'aux dispositions limitant le renvoi de M. I... du chef d'atteinte sexuelle aux seuls faits commis en réunion en novembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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