10 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.888

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00215

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° A 19-14.888




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société Elysées édition communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.888 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Wiztivi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Wiztivi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elysées édition communication, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Wiztivi, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2019), la société Elysées édition communication (la société EEC), ayant pour activité la distribution de films sous tout support, a commandé la création de plate-formes de vidéo à la demande et diverses prestations à la société Wiztivi, qui conçoit des applications multimédia.

2. La société EEC ayant allégué le caractère incomplet ou non satisfaisant des prestations réalisées pour ne payer qu'une partie des factures, la société Wiztivi l'a assignée en paiement du solde et de dommages-intérêts.

La société EEC a demandé à titre reconventionnel le prononcé de la résolution judiciaire des « prestations de réalisation des plate-forme internet VOD et marketing » ainsi que la condamnation de la société Wiztivi à lui restituer une certaine somme et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la suspension abusive de son site internet.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société EEC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Wiztivi la somme de 30 469,80 euros TTC en principal, alors « qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une prestation de prouver la réalité de cette prestation ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande en paiement de la société Wiztivi relative à deux factures n° 20151243 et n° 20151244 des 31 décembre 2015, d'un montant total de 30 469,80 TTC, en ce que la société EEC ne prouvait pas que les prestations qui y étaient mentionnées n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour condamner la société EEC au paiement des deux factures émises le 31 décembre 2015 pour les montants de 6 402,60 euros et 24 067,20 euros, l'arrêt retient qu'elles détaillent précisément les prestations qu'elles concernent et que la société EEC ne rapporte pas la preuve que ces prestations n'ont pas été réalisées.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Wiztivi de prouver que les prestations litigieuses avaient été commandées et réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elysées édition communication à payer à la société Wiztivi la somme de 30 469,80 euros TTC avec application de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2015, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Wiztivi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wiztivi et la condamne à payer à la société Elysées édition communication la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elysées édition communication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Elysées édition communication tendant à la résolution judiciaire de la mission confiée à la société Wiztivi et à la restitution de la somme de 66 748 euros qu'elle lui avait versée au titre de son exécution et de l'avoir condamnée au paiement d'un solde de prix ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour réclamer le bénéfice de la résolution du contrat, le remboursement de toutes les sommes qu'elle a versées et prétendre à des dommages et intérêts, la société Elysées édition affirme que les prestations n'ont pas été réalisées par la société Wiztivi sans cependant prouver les faits nécessaires au succès de l'une ou l'autre de ses prétentions, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à titre reconventionnel, la société (Elysées édition communication) demande la résolution judiciaire du contrat de prestation pour exception d'inexécution ; que l'inexécution reprochée doit porter sur une obligation déterminante et suffisamment grave pour la bonne exécution du contrat, que la preuve de l'exception d'inexécution incombe à la partie qui l'invoque ; que la société (Elysées édition communication) ne peut prouver un dysfonctionnement suffisamment grave de la prestation de WIZTIVI justifiant la résolution judiciaire de la mission de la société WIZTIVI, que le tribunal rejettera cette demande de résolution judiciaire » ;

1) ALORS QU' il appartient au locateur d'ouvrage dont le travail porte sur une chose et qui est à ce titre tenu d'une obligation de résultat, de rapporter la preuve que ce résultat a été atteint et qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en l'espèce, la société Elysées édition communication faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande en résolution judiciaire de la mission confiée à la société Wiztivi, qu'elle n'avait pas correctement exécuté, selon les délais convenus, les prestations de refonte de son site internet e-commerce et de création d'une plateforme internet VOD ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande, qu'elle ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE la seule gravité des manquements commis par l'une des parties au contrat justifie que le juge en prononce la résolution ; qu'une telle résolution n'est pas subordonnée à ce que soit établie l'existence d'un préjudice ayant résulté de ces manquements ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la société Elysées édition communication de sa demande en résolution de la mission confiée à la société Wiztivi, qu'elle ne faisait la preuve d'aucun préjudice causé par la suspension de l'accès à son site internet ecommerce, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Elysées édition communication à payer à la société Wiztivi la somme de 30 469,80 euros TTC avec application de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « pour prétendre au paiement de la somme de 144 469,79 euros au titre des prestations qu'elle a réalisées, la société Wiztivi se prévaut des 8 factures qu'elle a émises depuis l'origine dont 3 ont été payées pour le montant de 59 000,01 euros TTC (30 000 + 11 695,39 + 18 204,62) ;
(
) que les factures émises le 31 décembre 2015 n°20151243 pour un montant de 6 402,60 euros et n°20151244 pour un montant de 24 067,20 euros détaillent précisément les prestations, et dont la preuve qu'elles n'ont pas été réalisées n'est par rapportée par la société Elysées édition, de sorte qu'il convient de faire droit à leur paiement pour la somme de 30 469,80 euros TTC ; que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement, et d'après le total du prix des prestations bien fondé de 90 369,81 euros (59 000,01+ 30 469,80), de condamner la société Elysées édition, après déduction du prix déjà acquitté, à payer la somme de 30 469,80 euros » ;

1) ALORS QU' il appartient à celui qui réclame le paiement d'une prestation de prouver la réalité de cette prestation ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande en paiement de la société Wiztivi relative à deux factures n° 20151243 et n° 20151244 des 31 décembre 2015, d'un montant total de 30 469,80 TTC, en ce que la société Elysées édition communication ne prouvait pas que les prestations qui y étaient mentionnées n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut méconnaître la force obligatoire attachée aux contrats ; qu'en l'espèce, la société Elysées édition communication faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le coût des prestations d'hébergement objets des factures n° 20151243 et n° 20151244 des 31 décembre 2015, d'un montant total de 30 469,80 TTC, n'était pas dû dès lors qu'il avait été convenu avec la société Wiztivi qu'elle n'aurait à l'acquitter qu'à compter de la livraison de la plateforme internet VOD, laquelle n'était jamais intervenue ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en paiement de la société Wiztivi relative à ces deux factures, que la société Elysées édition communication ne prouvait pas que les prestations qui y étaient énumérées n'avaient pas été réalisées, sans rechercher si elle n'était pas exemptée de leur coût au regard de l'accord intervenu avec la société Wiztivi et de ce que la livraison de la plateforme internet VOD n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Elysées édition communication de sa demande tendant à voir la société Wiztivi condamnée à lui payer la somme de 279 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suspension abusive de son site internet e-commerce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Elysées édition ne fait la preuve d'aucun préjudice qui serait résulté de l'exécution de la prestation, ni du défaut d'accessibilité à son site internet y compris aux plate-formes réalisées par la société Wiztivi, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ces chefs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « chacune des parties ne peuvent justifier ni de leur préjudice, ni de leur quantum, qu'il conviendra de déclarer les demandes non fondées, et de ne pas y faire droit » ;

ALORS QUE la privation de la jouissance d'un bien appartenant à une personne cause nécessairement à cette dernière un préjudice ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Elysées édition communication ne faisait la preuve d'aucun préjudice causé du fait de la suspension, par la société Wiztivi, de l'accès à son site internet e-commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Wiztivi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Elysées Edition Communication à l'égard de la société Wiztivi à la somme de 30.469,80 euros ;

aux motifs propres que « Pour prétendre au paiement de la somme de 144 469,79 euros au titre des prestations qu'elle a réalisées, la société Wiztivi se prévaut des 8 factures qu'elle a émises depuis l'origine dont 3 ont été payées pour le montant de 59 000,01 euros TTC (30 000 + 11 695,39 + 18 204,62) ; Qu'au demeurant, la cour relève que sur les 5 factures dont elle revendique le paiement, celles du 28 août 2014, du 28 juillet 2014, antérieures à celles qui ont été émises et payées, ainsi que celle du 28 décembre 2015 ne détaillent aucune prestation, de sorte que leur cause et leur objet ne peut être déterminés en relation avec les documents qui complètent la substance des prestations qu'elle prétend avoir exécutées, et doivent en conséquence être écartées ; Qu'en revanche, les factures émises le 31 décembre 2015 n°20151243 pour un montant de 6 402,60 euros et n°20151244 pour un montant de 24 067,20 euros détaillent précisément les prestations, et dont la preuve qu'elles n'ont pas été réalisées n'est par rapportée par la société Elysées édition, de sorte qu'il convient de faire droit à leur paiement pour la somme de 30 469,80 euros TTC ; Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement, et d'après le total du prix des prestations bien fondé de 90 369,81 euros (59 000,01+ 30 469,80), de condamner la société Elysées édition, après déduction du prix déjà acquitté, à payer la somme de 30 469,80 euros » ;

alors 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit ou de fait qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour limiter la condamnation de la société Elysées Edition Communication à l'égard de la société Wiztivi à la somme de 30.469,80 euros, la cour d'appel a retenu que les factures des 28 juillet 2014, 28 août 2014, et 28 décembre 2015 « ne détaill[ai]ent aucune prestation, de sorte que leur cause et leur objet ne [pouvait] être déterminés en relation avec les documents qui complètent la substance des prestations qu'elle prétend avoir exécutées, et [devaient] en conséquence être écartées » (arrêt p. 5 § 3), quand aucune des parties n'avait contesté le rattachement de ces factures aux prestations dont l'exposante demandait le règlement ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis, serait-ce par omission ; qu'il ressort de l'email du 2 octobre 2015 que la société Elysées Edition Communication reconnaissait elle-même que le total des trois prestations principales s'élevait à 145.000 euros HT (cf production 4) (soit 173.900,01 euros TTC (cf production 1)) ; qu'en retenant cependant, pour limiter la condamnation de la société Elysées Edition Communication à l'égard de l'exposante à la somme de 30.469,80 euros, que le « total du prix des prestations bien fondé » s'élevait à 90.369,81 euros TTC (59.[9]00,01 + 30.469,80) (arrêt p. 5 § 5), la cour d'appel a dénaturé l'email du 2 octobre 2015 et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 3°/ que l'exposante faisait valoir en cause d'appel que le commencement d'exécution de la proposition commerciale de juillet 2013 suffisait à démontrer son acceptation par la société Elysée Edition Communication quand bien même celle-ci n'y aurait pas apposé sa signature, que l'exposante avait exécuté ses prestations et que la société Elysées Edition Communication avait commencé à exécuter son obligation de paiement en réglant des factures, ce dont il s'évinçait que la société Elysées Edition Communication avait implicitement accepté les termes de la proposition commerciale (conclusions d'appel p. 8-9 point 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 4° / en tout état de cause, qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que les factures des 28 juillet et 28 août 2014 (cf production 3) « ne [détaillaient] aucune prestation, de sorte que leur cause et leur objet ne [pouvait] être déterminés en relation avec les documents qui complètent la substance des prestations qu'elle [l'exposante] [prétendait] avoir exécutées » (arrêt p. 5 § 3), cependant que les factures litigieuses désignaient la même prestation « Développement WEB ELEPHANT FILMS » que la proposition commerciale de juillet 2013 et que les factures des 30 avril 2013, 30 août 2013 et 24 mars 2015, qui avaient été payées par la société Elysées Edition Communication au titre des prestations réalisées, et que le montant total des factures correspondait au montant total des prestations principales, la cour d'appel a dénaturé lesdites factures et violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wiztivi de sa demande de dommages et intérêts ;

aux motifs propres que « La réclamation de la société Wiztivi tendant du paiement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1154 du code civil est dépourvue du fondement qui la soutient, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a écartée » ;

aux motifs éventuellement adoptés que « Sur les dommages et intérêts : Attendu que la société WIZTIVI demande la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, que de son côté, la société INTRACOM demande la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice ; Que chacune des parties ne peuvent justifier ni de leur préjudice, ni de leur quantum, qu'il conviendra de déclarer les demandes non fondées, et de ne pas y faire droit » ;

alors 1°/ qu'en se bornant à indiquer que la réclamation de l'exposante au titre de dommages et intérêts était dépourvue de fondement, quand le dispositif des conclusions était affecté d'une simple erreur de plume, sans répondre au moyen des conclusions selon lequel l'exposante faisait valoir, sur le fondement des articles 1147 et 1153 alinéa 4 anciens du code civil, repris au visa de son dispositif, que la société Elysées Edition Communication avait eu un comportement déloyal qui lui avait causé un préjudice (conclusions p. 15-16 points 30 à 33), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Elysées Edition Communication avait causé un grave préjudice à la société Wiztivi qui avait mobilité pendant des mois ses équipes en pure perte (conclusions d'appel p. 16 premiers §) ; qu'en retenant, pour débouter la société Wiztivi de sa demande en dommages et intérêts, par motifs éventuellement adoptés, que la société Wiztivi ne justifiait pas de son préjudice, sans répondre à ce moyen des écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre

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