10 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.117

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100216

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 216 F-D


Pourvois n°
G 19-22.117
U 19-22.656 JONCTION



Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2019.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme T... M..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° G 19-22.117 et U 19-22.656 contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Metz, dans le litige l'opposant à Mme A... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme M..., de Me Haas, avocat de Mme N..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-22.117 et U 19-22.656 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 28 février 2019), rendu en dernier ressort, Mme M... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'une reconnaissance de dette établie au profit de Mme N....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme M... fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme à Mme N..., alors :

« 1°/ que la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due, non seulement en lettres, mais également en chiffres, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, lequel doit être complété par des éléments extérieurs ; que ne constitue pas un tel élément extrinsèque la reconnaissance par son auteur d'avoir écrit et signé l'acte litigieux ; qu'en retenant, après avoir estimé que la reconnaissance de dette est irrégulière en la forme faute de comporter la mention de la somme due en lettres, que la réalité de cette reconnaissance résulte de ce que Mme M... reconnaît l'avoir écrite et signée, le tribunal d'instance a violé l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que Mme M... reconnaît avoir écrit la reconnaissance de dette litigieuse, quand aucune des parties ne prétendait que tel fut le cas, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les règles régissant la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que les juges du fond doivent en apprécier la valeur et la portée et déterminer si, en dépit de cette irrégularité, elles sont de nature à emporter leur conviction ; qu'en se fondant sur la seule irrégularité formelle de l'attestation de M. L..., versée aux débats par Mme M..., sans s'assurer que son contenu ait pu être de nature à emporter sa conviction, le tribunal d'instance a violé l'article 202 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, constitue un élément de preuve extrinsèque la reconnaissance par son auteur de la signature d'un acte irrégulier en la forme, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne comportait pas la mention de la somme due en lettres, mais que Mme M... reconnaissait l'avoir signée, en a déduit que l'engagement consenti par cette dernière de payer une certaine somme à Mme N... était caractérisé.

5. En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, constatant que Mme M... s'était bornée à produire un témoignage irrégulier en la forme au regard de l'article 202 du code de procédure civile comme étant rédigé de manière non manuscrite et revêtu d'une signature différente de celle figurant sur la copie du justificatif d'identité joint à l'attestation, il a estimé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un vice du consentement.

6. Le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant relatif à l'établissement par Mme M... de la reconnaissance de dette, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme M..., demanderesse aux pourvois n° G 19-22.117 et U 19-22.656.

Mme M... fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à Mme N... la somme de 3 255,84 € au titre de la reconnaissance de dette du 1er août 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « la reconnaissance de dette produite aux débats est irrégulière en la forme, puisqu'elle ne comporte pas de mention de la somme due en lettres ; qu'il apparaît toutefois que la réalité de cette reconnaissance ne fait aucun doute, puisque Mme M... reconnaît l'avoir écrite et signée ; que Mme M... entend démontrer qu'elle a été contrainte par Mme N... d'apposer sa signature sur la reconnaissance de dette litigieuse en produisant le témoignage de M. L..., irrégulier en la former au regard de l'article 202 du code de procédure civile car rédigé de manière non manuscrite et revêtu d'une signature différente de celle figurant sur la copie du justificatif d'identité joint à l'attestation ; qu'un tel document ne saurait justifier de l'existence d'un vice du consentement ; qu'il convient de faire droit à la demande en paiement formée au titre de la reconnaissance de dette » ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due, non seulement en lettres, mais également en chiffres, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, lequel doit être complété par des éléments extérieurs ; que ne constitue pas un tel élément extrinsèque la reconnaissance par son auteur d'avoir écrit et signé l'acte litigieux ; qu'en retenant, après avoir estimé que la reconnaissance de dette est irrégulière en la forme faute de comporter la mention de la somme due en lettres, que la réalité de cette reconnaissance résulte de ce que Mme M... reconnaît l'avoir écrite et signée, le tribunal a violé l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en se fondant sur la circonstance que Mme M... reconnaît avoir écrit la reconnaissance de dette litigieuse, quand aucune des parties ne prétendait que tel fut le cas, le tribunal a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les règles régissant la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que les juges du fond doivent en apprécier la valeur et la portée et déterminer si, en dépit de cette irrégularité, elles sont de nature à emporter leur conviction ; qu'en se fondant sur la seule irrégularité formelle de l'attestation de M. L..., versée aux débats par Mme M..., sans s'assurer que son contenu ait pu être de nature à emporter sa conviction, le tribunal a violé l'article 202 du code de procédure civile.

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