2 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.915

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00388

Texte de la décision

N° M 20-86.915 F-D

N° 00388




2 MARS 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021



M. H... F... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de destruction par incendie ayant entraîné la mort, recel de cadavre, vol et non-dénonciation de crime, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Le mémoire complémentaire déposé après le rapport ne peut avoir pour effet de modifier la question prioritaire de constitutionnalité au regard des textes ou principes de valeur constitutionnelle dont la violation est alléguée.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... F..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 16 et 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 sont-ils conformes aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 66 de la Constitution en ce qu'ils pourraient s'interpréter comme ne fixant aucun délai à la détention provisoire dans l'attente de la fixation d'une date d'audience devant la cour d'assises excluant ainsi le contrôle du juge judiciaire sur les conditions de la détention pour une durée indéterminée ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée, en ce qu'elle vise l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, est devenue sans objet, dès lors que le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 janvier 2021, décision n° 2020-878/879 QPC) a déclaré ce texte non conforme à la Constitution.

5. S'agissant de l'article 16-1 de l'ordonnance précitée, la question n'est pas sérieuse, en ce que la disposition critiquée, d'une part, en renvoyant en son alinéa 3 à l'article 16 de ce texte, fixe à six mois, en matière criminelle, la durée maximale de l'ultime prolongation de détention provisoire, d'autre part, prévoit qu'une telle prolongation ne peut résulter que d'une décision judiciaire.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mars deux mille vingt et un.

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