3 mars 2021
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/09947

Pôle 5 - Chambre 15

Texte de la décision

Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 03 MARS 2021



(n°21, 29 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 19/09947 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75T7 auquel sont joints les RG 19/9949(recours), 19/9950(recours), 19/9953(appel) et 19/9955(recours)



Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Procès-verbaux de visite et saisies en date des 28 et 29 mai 2019 des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 8] 1er pris en exécution de l'ordonnance du 22 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Ordonnance rendue le 23 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL



Procès-verbal de visite et saisies en date du 28 mai 2019 dans les locaux sis [Adresse 3]) pris en exécution de l'ordonnance du 23 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;



assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;



Après avoir appelé à l'audience publique du 09 décembre 2020 :



La SAS GEO FRANCE FINANCEprise en la personne de sa présidente la société de droit belge GEO EUROPA elle-même représentée par son représentant légal Monsieur [K] [S]

Élisant domicile au cabinet de Me David APELBAUM

[Adresse 7]

[Localité 10]



Représentée par Me David APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque R 258

assistée de Me Pierre BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque J 056





APPELANTE ET REQUERANTE



et



LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 9]

[Localité 11]



Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137





INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS







Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 décembre 2020, l'avocat de l'appelante, et l'avocat de l'intimée ;



Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2021 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Avons rendu l'ordonnance ci-après :



Le 22 mai 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du TGI de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) .



Le 23 mai 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du TGI de Créteil a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF).



Ces ordonnances étaient rendues à l'encontre de :



-La société SAS GEO FRANCE FINANCE, représentée par la société de droit belge GEO EUROPA SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social le conseil en systèmes et logiciels informatiques ,



- la société de droit roumain RS SERVICES SUPPORT EUROPE, associée unique venant aux droits et obligations de la société EURL European trading Materials (ETM), dissoute le 27/12/2016 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit,



- la société de droit bulgare PREDPRIATIE PROMISHLENI DEINOSTI, associée unique venant aux droits et obligations de la société SAS USINE DE FRANCE, anciennement dénommée manufacture Française des Ardennes (MFA), dissoute le 20/06/2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit,



Dans son ordonnance, chaque JLD indiquait que :



-la société SAS GEO FRANCE FINANCE est présumée majorer indûment le montant de sa TVA déductible et de ses charges, et ainsi présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables.



-la société EURL European trading Materials (ETM) est présumée s'être soustraite à ses obligations déclaratives en matière d' impôt sur les sociétés et avoir minoré le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA, et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.



-la société SAS Manufacture Française des Ardennes (MFA) est présumée s'être soustraite à ses obligations déclaratives en matière d' impôt sur les sociétés et avoir minoré le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA, et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.



Et ainsi ces entités sont présumées s'être soustraites et/ ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (art 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).



Chaque requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 77 pièces en annexes.



Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société SAS GEO FRANCE FINANCE a été immatriculée en 2015 et que son objet social consiste dans le 'conseil en programmation, en prestation informatique et autres activités informatiques, conseil en efficacité énergétique, production et promotion CEE, bureau d'études, engineering et promotion commerciale', la société a été présidée jusqu'au 30/06/2017 par [K] [S], à compter de cette date elle est représentée par la société de droit belge GEO EUROPA SPRL, elle même représentée par son dirigeant [K] [S]. Ainsi ce dernier peut être présumé animer la SAS GEO FRANCE FINANCE postérieurement au 30/06/2017. Il est également dirigeant et associé unique de la SARL G GROUPE X.

Le capital social de SAS GEO FRANCE FINANCE est détenu à hauteur de 64,94 % par la société de droit belge GEO EUROPA SPRL et de 35,06 % par la société de droit singapourien GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, représentée par son dirigeant [EH] [RL].

[B] [E] et [EH] [RL] sont salariés de la SARL G GROUPE X et exercent des fonctions dirigeantes au sein des deux sociétés associées de la SAS GEO FRANCE FINANCE .

[K] [S] détient une partie du capital de la SAS GEO FRANCE FINANCE par l'intermédiaire de 2 sociétés étrangères, la société de droit roumain ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA et la société de droit singapourien GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD. Ainsi la SAS GEO FRANCE FINANCE peut être présumée appartenir à un groupe informel de sociétés, dont [K] [S] assure la direction, par l'intermédiaire de salariés de la SARL G GROUPE X dont il serait bénéficiaire économique.



La SAS GEO FRANCE FINANCE a déclaré des chiffres d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés et a déclaré plusieurs sommes en matière de TVA sur plusieurs périodes entre 2015 et 2018, ainsi elle satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période de décembre 2014 à novembre 2017, il en résulte que des manquements ont été relevés dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité du fait que la SAS GEO FRANCE FINANCE n'a pas suffisamment justifié de la réalité des achats d'ampoules LED notamment auprès de 2 fournisseurs, la SARL ETM et la société BELOOFD IS BELOOFD BV ( commerce de produits d'éclairage) .



La SARL EUROPEAN TRADING MATERIALS ( ETM) créée en mai 2015 a fait l'objet d'une cessation d'activité le 27/12/2016, elle avait pour activité l'acquisition, la vente et la distribution d'outillages relatifs aux luminaires et économies d'énergie, elle était représentée par [J] [W]. Par l'intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, ce dernier a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d'associé majoritaire de la SARL ETM. Il est établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM.

A la demande de l'inspectrice des finances publiques, la SAS BUSINESS BY AIR BBA, commissionnaire de transport, a communiqué des factures relatives à des transports de marchandise adressée à la SARL ETM. [M] [XM] apparaît comme interlocuteur de la société BBA dans ses relations commerciales avec la SARL ETM, il est présumé exercer des activités au sein d'une société filiale de la SAS GEO FRANCE FINANCE, la SAS PLC.

La SARL ETM a été radiée en juin 2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit roumain RS SERVICES SUPPORT EUROPE, devenue son associée unique, celle-ci étant représentée par [ZX] [I], associé unique ; il est établi que celui-ci a été concomitamment associé des sociétés SARL ETM, BELOOFD IS BELOOFD BV et SAS GEO FRANCE FINANCE.



Ni [J] [W], ni [M] [XM] n'ont déclaré de revenu salarial au titre des années 2016 et 2017. [J] [W], gérant de la SARL ETM et [M] [XM] sont co administrateurs de la société BELOOFD IS BELOOFD BV et ne semblent avoir perçu aucune rémunération à ces divers titres. La société de droit néerlandais BELOOFD IS BELOOFD BV est dirigée dans les faits par [K] [S] ; il est présumé l'existence de liens capitalistiques entre la société SAS GEO FRANCE FINANCE ; la société SARL ETM et la société BELOOFD IS BELOOFD BV .



La SARL ETM n'a déposé aucune déclaration de résultats en matière d'impôts sur les société, elle a pourtant facturé l vente d'ampoules LED à la SAS GEO FRANCE FINANCE pour un montant d'environ 79 000 000 euros TTC. Dès lors il eut être présumé que la SARL ETM, défaillante en matière d'impôt sur les sociétés, a minoré de façon substantielle son chiffre d'affaire déclaré et la TVA au titre de l'année 2016 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.

Le montant de la TVA déduite par la SAS GEO FRANCE FINANCE au titre d'achats d'ampoules LED réalisée en 2016 auprès de la SARL ETM s'est élevé à environ 13.000 000 euros.



Compte tenu des liens unissant ces deux sociétés, il peut être présumé que la SAS GEO FRANCE FINANCE ne pouvait ignorer que la TVA dont elle a obtenu la déduction en 2016 au titre de l'acquisition des ampoules LED, n'avait pas été acquittée en amont par la SARL ETM. En conséquence il apparaît que SAS GEO FRANCE FINANCE a majoré le montant de ses charges comptabilisées au titre de l'exercice clos 2017.



La SAS USINE FRANCE , anciennement dénommée manufacture Française des Ardennes (MFA), a été constituée le 27/05/2014 par la SARL G GROUPE X, en 2017 elle a cédé la totalité de ses actions à la société de droit bulgare PREDPRIATIE PROMISHLENI DEINOSTI .En juillet 2017, la SAS MFA est dissoute par transmission universelle à son associé unique.

[K] [S] président de la SAS MFA depuis sa création démissionne de ses fonctions. La société change de dénomination et devient la SAS USINE DE FRANCE. La SAS MFA avait pour activité la création, fabrication, distribution et commercialisation des revêtements de sol et mur ; elle est défaillante en matière d'impôt sur les sociétés mais a respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA.





Il ressort des constatations de l'inspectrice des finances publiques, que la SAS GEO FRANCE FINANCE a comptabilisé en 2016 et 2017 des charges relatives à la mise à disposition de locaux et prestations logistiques pour l'opération 'mes ampoules gratuites', selon 4 factures émise par la SAS MFA pour un montant d'environ 25 000 000 euros TTC, il apparaît que la SAS MFA a déclaré au titre de l'année 2017 un CA imposable à la TVA considérablement inférieur au montant des encaissements qu'elle a perçu pour la réalisation de ses prestations. Il peut être présumé que la SA MFA, défaillante en matière d'impôt sur les sociétés, a minoré de façon substantielle le montant de la TVA collectée en 2017 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.



En raison des liens unissant ces deux sociétés, SAS MFA et SAS GEO FRANCE FINANCE (fonctions dirigeantes exercées par [K] [S] dans les sociétés, liens capitalistiques), la SAS GEO FRANCE FINANCE ne pouvait ignorer que la TVA dont elle a obtenu la déduction au titre des prestations facturées n'avait pas été acquittée en amont par la SAS MFA.



En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que la SAS GEO FRANCE FINANCE

a déduit pour des montants conséquents la TVA ressortant des factures établies par les fournisseurs, les société SARL ETM et SAS MFA, sans ignorer que ladite TVA n'avait été que partiellement collectée en amont, et a majoré le montant de ses achats réalisés auprès de la société BELLODF IS BELOOFD.



Il peut être ainsi présumé que la SARL ETM, la SAS MFA et la société BELLODF IS BELOOFD Bv se sont inscrites dans un schéma frauduleux initié par la SAS GEO FRANCE FINANCE, indirectement détenue et animée par [K] [S] au profit de ce dernier .



Dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs des finances ont pu établir que la société SAS GEO FRANCE FINANCE est susceptible d'occuper tout ou partie des locaux sis [Adresse 8], et que [K] [S], la SARL G GROUPE X et [KI] [VC] sont susceptibles d'occuper les locaux [Adresse 2].



De même [M] [XM] et / ou [G] [PF] sont susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux sis [Adresse 3]).



Sur la base des ses éléments, le JLD de Paris a délivré une ordonnance en date du 22 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article L 16 B, autorisant les visites et saisies necessitées par la recherche de la preuve des agissements presumés dans les lieux designés ci après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :

-dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8], présumés occupés par la SAS GEO FRANCE FINANCE et/ou Ia SARL Unipersonnelle GEO ENERGIE ET SERVICES etlou la SASU GEOLEASE FRANCE et/ou Ia SASU GEO ENERGIE et/ou Ia SAS WORLD IN PROGRESS STUDIO et/ou toute autre entité animée ou détenue directement indirectement par [K] [S].

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés occupés par [K] [S] et/ou la SARL G GROUPE X et/ou [KI] [VC] .



Sur la base des ses éléments, le JLD de Créteil a délivré une ordonnance en date du 23 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article L 16 B, autorisant les visites et saisies necessitées par la recherche de la preuve des agissements presumés dans les lieux designés ci après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir:

-dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par [M] [XM] et/ ou [G] [PF].



Les opérations de visite et saisie se sont déroulés le 28 mai 2019 aux adresses susvisées.



La société SAS GEO FRANCE FINANCE a interjeté appel le 5 juin 2019 de l'ordonnance du JLD de PARIS ( RG 19/09947), de l'ordonnance du JLD de CRETEIL (RG 19/09953) et a formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie du [Adresse 2] (RG 19/ 09950), du [Adresse 8] ( RG 19/09949) et du [Adresse 3] ( RG 19/09955) .



L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 11 mars 2020, le 6 février 2020 la société SAS GEO FRANCE FINANCE a déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité.



Par décision du 13 mai 2020, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de QPC et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 9 décembre 2020.



Avant l'audience au fond, la société SAS GEO FRANCE FINANCE a déclaré ne pas soutenir son recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie du [Adresse 2] (RG 19/ 09950) et du [Adresse 3] (RG 19/09955) .



A l'audience du 9 décembre 2020, les parties ont été entendues, la jonction des dossiers a été évoquée, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2021.



-SUR l'APPEL contre l'ordonnance du JLD de Paris du 22 mai 2019 et contre l'ordonnance du JLD de Créteil du 23 mai 2019 :



Par conclusions déposées au greffe de la Cour d' appel de PARIS le 30 septembre 2019, par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 janvier 2020, et conclusions récapitulatives du 25 novembre 2020 , la société GEO FRANCE FINANCE (ci-après GFF) fait valoir :



GFF a pour activité la création, l'achat et la vente de certificats d'économie d'énergie (CEE) qui constituent des instruments de maîtrise de la demande énergétique.



GFF a formé appel contre les ordonnances rendues par le JLD du TGI de Paris et par le JLD du TGI de Créteil, ces ordonnances devront être annulées pour les motifs suivants :

-Le JLD n'a pas satisfait à son obligation de motivation, son ordonnance est la copie conforme de la requête de l'administration fiscale (I).

-L'administration fiscale a violé son obligation de loyauté en omettant de présenter au JLD un grand nombre d'informations et en refusant de verser certains documents dont elle est détentrice (II).

-certaines des pièes présentées par l'administration fiscale ont une origine illicite, comme issues de violations des règles relatives à la protection des données personnelles (III).



Ces ordonnances devront subsidiairement être infirmées en l'absence de présomptions d'agissements frauduleux (IV).



La violation de son obligation de motivation, par le Juge des libertés et de la détention.

Il est cité le texte de l'article L. 16 B du LPF. A cet égard le JLD qui copie purement et simplement la requête de l'administration fiscale ne satisfait pas à son obligation de motivation .Selon une jurisprudence récente de la Cour d'appel, le fait pour le JLD de répéter dans son ordonnance des erreurs manifestes de la requête traduit l'absence de son contrôle et donc la violation de son obligation de motivation. Or en l'espèce le JLD a copié sans contrôle la requête de l'administration , mais il a également repris textuellement plusieurs erreurs commises par l'administration sans contrôler la substance du dossier qui lui était soumis.

Il est rappelé que selon une jurisprudence constante, l'appelant est fondé non seulement à combattre les présomptions qui ont été avancées par l'administration mais aussi à présenter les éléments de fait et de droit à décharge qui, s'ils avaient été soumis au JLD, l'auraient conduit à refuser l'autorisation de visite et saisie.



1- La copie pure et simple de la requête de l'administration par le JLD.

Le JLD s'est contenté de copier la requête de l'administration, il a donc manqué à son obligation de motivation;La simple lecture de l'ordonnance montre qu'il s'agit d'une copie conforme de la requête. De plus la présente affaire a donné lieu à l'émission de 6 ordonnances exactement identiques de différents JLD, y compris les ordonnances du JLD de Paris et du JLD de Créteil.

L'ordonnance du JLD de Paris a été signée le 22 mai 2019 alors que la requête a été présentée le même jour. Le JLD de Créteil rendu son ordonnance lendemain de la requête. Le JLD n'a pu en une journée examiner attentivement la requête de 23 pages et les 77 pièces annexées.

Il n'a pu motiver concrètement son ordonnance.



2-la reprise textuelle, par l'ordonnance, d'erreurs figurant dans la requête de l'administration.

La requête contient plusieurs erreurs que l'ordonnance reprend, traduisant ainsi une absence de contrôle du JLD.

Ces erreurs sont relatives à un document qualifié de 'procès verbal de rejet de comptabilité' remettant en cause la comptabilité de GFF (pièce 6), à l'existence de liens capitalistiques et juridiques entre les sociétés et European trading material, et à la nature des deux derniers feuillets de la pièce N° 3-2 de l'administration.



Les écritures présentées en exemple sont volontairement faussées.Une analyse de l'exemple présenté par le service permet de constater que le supposé déséquilibre résulte de la manipulation par le service vérificateur. En l'espèce, l'administration a effectué une présentation volontairement erronée de la comptabilité présentée par la société GFF ; en reprenant ces erreurs le JLD n'a pas effectué un contrôle suffisant de la pièce N° 6-1 de l'administration et a manqué à son obligation de motivation.



II- la violation de son obligation de loyauté par l'administration :

Selon une jurisprudence constante, l'ordonnance rendue par le JLD doit être annulée lorsque l'administration fiscale a omis de soumettre à l'appréciation de celui-ci des éléments qui auraient été de nature à influer sur sa décision (Cass crim, 24 janvier 1995, pourvoi N° 93-19701).

Il résulte des éléments présentés par l'appelante que l'administration s'est abstenue de fournir des éléments de fait et de droit à décharge, dont elle avait connaissance, qui aurait conduit le juge à refuser l'autorisation de visite et de saisie.



1 ' L'omission de comptabilisation d'écritures comptables ou la passation d'écritures inexactes ou fictives

' La présentation d'éléments destinés à induire en erreur le JLD

. - La présentation tronquée et erronée d'éléments comptables

A titre liminaire, il est souligné que le procès-verbal de rejet de comptabilité a été dressé en contravention avec les dispositions de l'article L. 13 A du LPF, dans la mesure où, aux termes de cet article cette procédure est réservée au « défaut de présentation de comptabilité », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société GEO FRANCE FINANCE ayant présenté des documents justifiant sa comptabilité.

Il est soutenu que l'administration a établi un acte non prévu par les textes pour l'utiliser ensuite comme moyen de preuve.



La réalité de la livraison des ampoules et de la détermination des stocks

L'appelante détaille l'historique de ses échanges avec l'administration sur ce point et soutient que dès le 3 décembre 2018, la DGFP avait à sa disposition tous les éléments pour analyser les stocks de la société GEO FRANCE FINANCE.

Il s'ensuit qu'au 21 mai 2019, date de présentation de la requête, l'administration disposait de tous les éléments permettant de justifier les stocks.

Cependant elle n'a pas produit les conclusions des traitement informatiques qu'elle avait demandés justifiant leur existence.

Ainsi, la DGFP a volontairement omis de présenter au juge un élément fondamental.

En tout état de cause, il est incontestable que ces stocks existent physiquement, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier réalisé le 28 mai 2019, jour de la visite domiciliaire (pièce n° 6).

Il est argué que dès le début des opérations, l'administration a eu à sa disposition les données de gestion commerciale, la comptabilité ainsi que les pièces comptables permettant de vérifier les livraisons et stocks d'ampoules, et donc de justifier la réalité des achats et des ventes.



L'analyse volontairement tronquée de la comptabilité de la société

Il est soutenu que la présentation de la comptabilité de la société GEO FRANCE FINANCE, donnée par l'administration dans son procès-verbal (pièce n° 6-1), est volontairement faussée, ainsi que le fait comprendre la lecture de l'article 410-3 du plan comptable général (ci-après PCG) qui précise les modalités de réalisation du chemin de révision, procédure permettant de retrouver une pièce comptable à partir de son écriture et vice-versa. A cet effet, chaque écriture comptable doit mentionner la pièce sur laquelle elle s'appuie.

Il est indiqué que chaque écriture comptable est composée d'au moins deux lignes (règles de la partie double) et est identifiée par un numéro. Au moins une de ces lignes doit faire mention du numéro de pièce.

En outre, l'article 420-3 du PCG énonce que « chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée (...) ».

Ainsi, une simple analyse de l'exemple présenté par l'administration permet de constater que le supposé déséquilibre résulte uniquement de la manipulation effectuée par cette dernière consistant à trier ou filtrer les écritures non pas par leur numéro, seul gage de leur caractère équilibré, mais par le numéro de pièce, qui peut ne pas figurer sur toutes les lignes d'une même écriture.

L'appelante soutient qu'en effectuant le filtre sur le numéro d'écriture, on peut constater que l'écriture est parfaitement équilibrée et produit un tableau reproduisant un extrait de la pièce n° 6-1 à l'appui de son affirmation.

Par ailleurs, si la comptabilité présentée n'était pas équilibrée, cette anomalie apparaîtrait dès la lecture de la balance comptable.

Il découle de ce qui précède que la comptabilité de la société est parfaitement équilibrée et que la prétendue anomalie présentée par l'administration n'est due qu'à l'utilisation, par cette dernière, d'un filtre sur le numéro de pièce qui permet de tronquer l'analyse.

Il est mis en exergue que dans ses conclusions, l'administration ne conteste pas avoir effectué une présentation faussée et tronquée de la comptabilité dans son procès-verbal de rejet de comptabilité.



- La présentation tronquée et erronée d'éléments relatifs aux liens juridiques et capitalistiques entre les sociétés



L'analyse erronée et volontairement tronquée de l'administration sur les liens entre GEO FRANCE FINANCE et EUROPEAN TRADING MATERIALS (ci-après ETM)

Il est soutenu qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a volontairement entretenu une confusion temporelle sur les liens juridiques et capitalistiques des sociétés ETM et GFF, notamment dans l'organigramme informel de M. [K] [S] présenté dans sa proposition de rectification du 10 décembre 2018.



Il est fait valoir que dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 7 février 2019, la société appelante a présenté des observations sur les rappels et rehaussements ainsi que sur ledit organigramme, auxquelles la DGFP n'a toujours pas répondu.



Il n'est pas contesté qu'ETM a pour actionnaires une société française CHATEAU SAINT CLOUD (ci-après CSC) et une société chinoise KINCO INVESTMENT LTD (ci-après KINCO), à hauteur respectivement de 54% et 46%.



L'administration tente de faire croire, d'une part, que CSC aurait été détenue, durant la vie d'ETM, par la société G GROUPE X, dont l'actionnaire principal indirect est M. [K] [S] et d'autre part, que KINCO serait détenue par M. [K] [S].

Or, ces allégations sont erronées et trompeuses.



En ce qui concerne CSC



Il est indiqué que la société ETM a été immatriculée le 12 juin 2015, sous la dénomination [Z], avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux, et pour actionnaire unique CSC, ayant elle-même pour actionnaire unique G GROUPE X.

L'activité de [Z] était donc différente de celle d'ETM et correspondait parfaitement à l'activité de CSC, elle-même immatriculée le 12 mai 2015 avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux.

Dès leur création jusqu'au 14 avril 2016, CSC et sa filiale [Z] n'ont exercé aucune activité.

Le 3 mai 2016 les parts de CSC ont été cédées par G GROUPE X à M. [J] [W].

Il est précisé que ce n'est qu'au printemps 2016 que [Z] ' qui n'avait jamais exercé d'activité ' a changé de dénomination et d'objet social pour devenir ETM, société spécialisée dans l'acquisition, la vente et la distribution relatives notamment aux luminaires et économies d'énergie.

Il s'ensuit donc que depuis le 14 avril 2016, ETM et sa société mère CSC n'ont plus aucun lien capitalistique avec G GROUPE X et avec M. [K] [S], ce changement d'actionnariat ayant coïncidé avec un changement d'activité.



En ce qui concerne KINCO

En premier lieu, les autorités fiscales chinoises précisent ne pas être en mesure de fournir la moindre information sur les participations détenues par KINCO dans d'autres sociétés.

Ainsi, il n'existe aucune certitude que la société KINCO pour laquelle l'administration fournit des documents est bien la même société KINCO qui détient 46% des parts d'ETM.

Il est soutenu que cette impossibilité de vérifier l'identité des sociétés invalide totalement l'argumentation de l'administration, d'autant que la dénomination « KINCO », qui signifie simplement « société [CO] chinoise [KIN] » est extrêmement courante.

En deuxième lieu, à la date indiquée, l'actionnaire de KINCO est une société FAITH ESSENTIAL LTD, immatriculée au BELIZE, qui en a acquis les parts auprès d'une société COLD REGAL DEVELOPMENT LTD, immatriculée à HONG KONG le 3 mai 2005.

Il est argué qu'aucune de ces sociétés n'a de lien avec M. [K] [S], qui n'a donc jamais eu aucun lien capitalistique avec KINCO.

En troisième lieu, aucune information postérieure au 1er avril 2015 n'est communiquée par les autorités chinoises, alors même qu'ETM, dont KINCO est actionnaire, n'a pas eu d'activité jusqu'en 2016.

Enfin, en quatrième lieu, l'administration n'a fourni qu'une sélection partielle des pièces adressées par les autorités fiscales chinoises, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de ses allégations.

Ainsi, l'administration ne présente aucun élément convaincant relatif aux liens prétendus entre GFF et ETM.



Réponse aux conclusions de l'administration sur ETM

Il est fait valoir que l'affirmation de l'administration selon laquelle « le JLD concluait uniquement qu'il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière » est d'une part, très en retrait de celle de l'ordonnance du 27 mai 2019 selon laquelle « il peut être présumé de l'existence de liens capitalistiques ainsi que d'une communauté de dirigeants et/ou d'intervenants » entre GFF et ETM, et d'autre part et surtout, mensongère dans la mesure où, au moment de sa constitution, ETM avait pour actionnaires CSC, elle-même détenue par G GROUPE X, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF, et une société KINCO, elle-même détenue par une société du Belize FAITH ESSENTIAL LTD, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF.

Il est précisé que le fait qu'en 2016, KINCO ait pour dirigeant M. [EH] [RL], lui-même dirigeant d'une société actionnaire de GFF, ne constitue pas un lien juridique ou capitalistique, et a fortiori pas un lien au moment de la création d'ETM.



L'analyse erronée de l'administration sur les liens entre GFF et BELOOFD

Il est mis en exergue qu'une lecture attentive des pièces de l'administration permet de constater que les « propos » de M. [M] [XM] sur lesquels cette dernière s'appuie pour démontrer l'existence de liens entre GEO FRANCE FINANCE et BELLOFD, ne sont que la retranscription, en style indirect, d'une prétendue conversation des autorités hollandaises avec M. [XM], en anglais (qui n'est pas sa langue maternelle), non vérifiée et non signée par celui-ci.

Il ne s'agit donc aucunement de propos résultants d'un propos verbal d'audition dûment retranscrit et signé et surtout, M. [M] [XM] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés (v. pièce n° 12).

Dans ces conditions, l'administration ne présente aucun élément convaincant concernant les liens prétendus entre GFF et BELOOFD.



2. L'administration a dissimulé des éléments issus des demandes d'assistance administrative internationales.

' La fourniture de pièces partielles par l'administration au JLD



- Le caractère incomplet des documents issus de l'assistance administrative internationale (ci-après AAI) demandée aux autorités fiscales hollandaises



Il est fait valoir que les documents mentionnés en page 6 de la réponse du 20 septembre 2018 des autorités fiscales hollandaises n'ont jamais été présentés au premier juge.

Par ailleurs, toujours en page 6 de ce document, on constate que la partie à gauche, réservée aux questions complémentaires de l'administration fiscale française, a été masquée.

Ainsi, les autorités hollandaises ont répondu à des questions dont la teneur demeure à ce jour inconnue.

Il est argué que le refus de l'administration de communiquer les annexes fournies par les autorités hollandaises sur clef USB ainsi que la page 6 non caviardée de la réponse de ces dernières, est particulièrement suspect dans la mesure où M. [M] [XM] a récemment contesté, par écrit, avoir tenu les propos qui lui sont prêtés.



- Le caractère incomplet des documents issus de l'AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes

Il est mis en exergue que l'administration n'a pas joint au memorandum des autorités fiscales singapouriennes relatif à la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD les annexes que ce memorandum pourtant évoque.

De surcroît, elle indique qu'il est procédé à « la traduction de l'anglais au français de l'annexe 5 » du mémorandum (pièce n° 3-2 de l'administration), sous-entendant que cette annexe est fournie et traduite, alors qu'en réalité c'est la description de l'annexe 5 par le mémorandum qui est traduite, et non l'annexe 5 elle-même.



- Le caractère incomplet des documents issus de l'AAI demandée aux autorités fiscales chinoises

Il est argué que les annexes B3 à B10 et C1 à C2 de la réponse aux autorités chinoises sur KINCO sont manquantes, alors qu'elles sont essentielles, dans la mesure où les informations relatives à KINCO sont utilisés par l'administration pour établir un lien entre ETM et GFF.

Il découle de ce qui précède qu'en ne fournissant pas des documents à décharge dont elle avait la disposition, la DGFP a sciemment induit le JLD en erreur, la situation décrite par elle étant manifestement faussée par la non-présentation effective des parts importantes des réponses aux demandes d'AAI.



' La traduction libre et partielle effectuée par l'administration



Aux termes de l'article 54 du CGI, « si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration ».

Il est soutenu que l'administration aurait dû fournir une traduction officielle certifiée par un traducteur des informations recueillies auprès des autorités fiscales hollandaises, singapouriennes et chinoises et non effectuer une traduction libre de ces documents.

En l'espèce, les documents présentés par l'administration ont été traduits en violation de l'article 54 du CGI, de manière non vérifiable, et sont donc irrecevables car non probants.

Il est souligné que la DGFP évoque dans ses conclusions une traduction de la réponse des autorités hollandaises « de néerlandais à français » alors que cette réponse est en anglais, ce qui démontre l'étendue des confusions possibles (page 16).



3- L'adminstration a dissimulé les données informatiques qu'elle avait obtenus dans le cadre du contrôle fiscal, sachant ledit contrôle entaché d'irrégularités.



Le détournement de procédure commis par l'administration



- La saisie par l'administration de données de gestion commerciale dont elle disposait déjà

L'appelante soutient que les données saisies par l'administration au cours des opérations de visite et saisie en date du 28 mai 2019 contiennent sensiblement moins d'éléments d'informations que celles transmises par elle à la suite de la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 47 A II du LPF, et produit deux tableaux à l'appui de cette argumentation.

Il est argué que la volonté de la DGFP de collecter à nouveau les données dont elle disposait déjà est due au fait qu'elle savait que la procédure de l'article L. 47 A II du LPF qu'elle avait mise en 'uvre, était irrégulière.



- La connaissance par l'administration du caractère irrégulier du contrôle fiscal ayant permis l'obtention des données de gestion commerciale

Il est d'abord fait valoir que la réponse à la proposition de rectification où, d'après l'administration, l'appelante aurait pour la première fois évoqué la violation des règles de procédure de l'article L. 47 A II du LPF, a été adressée le 7 février 2019.

Ainsi, même à supposer que ce qu'affirme l'administration soit vrai, le 22 mai 2019, date de présentation de la requête, celle-ci était parfaitement informée du contrôle fiscal.

Le détournement de procédure n'est donc pas contestable sur ce seul fondement.

Par ailleurs, GEO FRANCE FINANCE n'a cessé de faire valoir l'irrégularité de cette procédure de contrôle fiscal de décembre 2018 à mai 2019, ainsi que l'historique des échanges entre elle et l'administration permet de le constater.

Par conséquent, la DGFP a, en toute connaissance de cause, sollicité et obtenu l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire pour saisir des données de gestion commerciale dont elle disposait déjà, sachant pertinemment qu'elle avait violé les règles de la procédure de l'article L. 47 A II du LPF.



- L'absence de mise en 'uvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, seule applicable en la matière



Il est soutenu que l'administration aurait dû recourir à la procédure d'opposition à contrôle fiscal, prévu à l'article L. 74 du LPF, dont les dispositions, combinées à celles de l'article L. 47 A II b) alinéa 2 du LPF lui permettent d'effectuer elle-même les traitements informatiques et de présenter ses propres conclusions, et donc de notifier les rappels et rehaussements afférents.



Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'administration a volontairement induit en erreur le JLD, lui présentant de façon faussée la situation de la SAS GEO FRANCE FINANCE par la production de documents altérés (les écritures comptables) ou incomplets (les AAI), en l'absence des éléments à décharge en sa possession (analyse des stocks, données de gestion comptable), afin de pouvoir mettre en 'uvre des opérations de visite et saisie.

Dès lors, la DGFP a privé le premier juge des éléments nécessaires lui permettant de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de mise en 'uvre de l'article L. 16 B du LPF.



III Le caractère illicite des pièces présentées par l'administration au regard de la violation des règles relatives à la protection des données personnelles.



L'appelante allègue que l'administration a fourni un grand nombre de pièces illicites, notamment un grand nombre de pièces issues de traitement de données personnelles en violation des règles prévues par la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( la Loi IFL), le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD) et la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ( la directive 2016/680).

Il est rappelé que le traitement des données à caractère personnel est défini par les articles 4.2 du RGPD et 3.2 de la directive 2016/680 et 2 al3 de la Loi IFL (cité).

En l'espèce, l'administration a utilisé deux catérgories de traitement de données à caractère personnel. En premier lieu, l'administration a mis en oeuvre un traitement de données à caractère personnel sui generis, en collectant des données récupérées sur les listes internet dont il donne la liste, selon la partie appelante la collecte de données personnelles aux fins de constitution du traitement sui generis sont illicite (1). En second lieu, l'administration a utilisé des traitements internes créés par des textes spécifiques (cités), 15 pièces sont issues de ces traitements, or l'usage de ces traitements est entaché d'illicéité.

En ce qui concerne le traitement sui generis, celui-ci n'a pas été précédé d'une analyse d'impact sur la protection des données ( AIPD) (2), en ce qui concerne la collecte des données personnelles uilisées pour la constitution des traitements internes ADONIS, ADELIE, BNP et TTC, le droit à l'information n'a pas été respecté (3).



IV l'absence de présomption de fraude.

' En l'espèce: le défaut de présomptions suffisantes et le défaut de communication d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation du JLD

Il est d'abord demandé de constater que les jurisprudences relatives à l'exercice d'une activité occulte professionnelle, citées par l'administration dans ses écritures, ne sont pas applicables au cas présent dans la mesure où la société GEO FRANCE FINANCE n'exerce en aucun cas une activité occulte.

Par ailleurs, il est fait observer que les informations relatives aux locaux sis [Adresse 2] ne présentent aucun lien avec les allégations de minoration d'impôt sur les sociétés et de TVA, mentionnées dans l'ordonnance, étant précisé que M. [K] [S] ne réside pas à cette adresse, ne s'y trouvait pas lors de la visite du 28 mai 2019 et réside en ROUMANIE.



Les achats ou ventes sans factures

Il est argué que l'administration n'apporte aucune preuve sur ce point.



La délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles

De même, aucun élément de fait ne vient étayer la réalité de ces supposés facture ou documents.



- L'absence de présomption d'éléments relatifs aux liens juridiques et capitalistiques entre les sociétés



L'analyse erronée de l'administration sur les liens entre GEO FRANCE FINANCE et EUROPEAN TRADING MATERIALS (ci-après ETM)

Il est soutenu qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a volontairement entretenu une confusion temporelle sur les liens juridiques et capitalistiques des sociétés ETM et GFF, notamment dans l'organigramme informel de M. [K] [S] présenté dans sa proposition de rectification du 10 décembre 2018.

Il est fait valoir que dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 7 février 2019, la société appelante a présenté des observations sur les rappels et rehaussements ainsi que sur ledit organigramme, auxquelles la DGFP n'a toujours pas répondu.

Il n'est pas contesté qu'ETM a pour actionnaires une société française CHATEAU SAINT CLOUD (ci-après CSC) et une société chinoise KINCO INVESTMENT LTD (ci-après KINCO), à hauteur respectivement de 54% et 46%.

L'administration tente de faire croire, d'une part, que CSC aurait été détenue, durant la vie d'ETM, par la société G GROUPE X, dont l'actionnaire principal indirect est M. [K] [S] et d'autre part, que KINCO serait détenue par M. [K] [S].

Or, ces allégations sont erronées et trompeuses.



En ce qui concerne CSC

Il est indiqué que la société ETM a été immatriculée le 12 juin 2015, sous la dénomination [Z], avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux, et pour actionnaire unique CSC, ayant elle-même pour actionnaire unique G GROUPE X.

L'activité de [Z] était donc différente de celle d'ETM et correspondait parfaitement à l'activité de CSC, elle-même immatriculée le 12 mai 2015 avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux.

Dès leur création jusqu'au 14 avril 2016, CSC et sa filiale [Z] n'ont exercé aucune activité.

Le 3 mai 2016 les parts de CSC ont été cédées par G GROUPE X à M. [J] [W].

Il est précisé que ce n'est qu'au printemps 2016 que [Z] ' qui n'avait jamais exercé d'activité ' a changé de dénomination et d'objet social pour devenir ETM, société spécialisée dans l'acquisition, la vente et la distribution relatifs notamment aux luminaires et économies d'énergie.

Il s'ensuit donc que depuis le 14 avril 2016, ETM et sa société mère CSC n'ont plus aucun lien capitalistique avec G GROUPE X et avec M. [K] [S], ce changement d'actionnariat ayant coïncidé avec un changement d'activité.



En ce qui concerne KINCO

En premier lieu, les autorités fiscales chinoises précisent ne pas être en mesure de fournir la moindre information sur les participations détenues par KINCO dans d'autres sociétés.

Ainsi, il n'existe aucune certitude que la société KINCO pour laquelle l'administration fournit des documents est bien la même société KINCO qui détient 46% des parts d'ETM.

Il est soutenu que cette impossibilité de vérifier l'identité des sociétés invalide totalement l'argumentation de l'administration, d'autant que la dénomination « KINCO », qui signifie simplement « société [CO] chinoise [KIN] » est extrêmement courante.

En deuxième lieu, à la date indiquée, l'actionnaire de KINCO est une société FAITH ESSENTIAL LTD, immatriculée au BELIZE, qui en a acquis les parts auprès d'une société COLD REGAL DEVELOPMENT LTD, immatriculée à HONG KONG le 3 mai 2005.

Il est argué qu'aucune de ces sociétés n'a de lien avec M. [K] [S], qui n'a donc jamais eu aucun lien capitalistique avec KINCO.

En troisième lieu, aucune information postérieure au 1er avril 2015 n'est communiquée par les autorités chinoises, alors même qu'ETM, dont KINCO est actionnaire, n'a pas eu d'activité jusqu'en 2016.

Enfin, en quatrième lieu, l'administration n'a fourni qu'une sélection partielle des pièces adressées par les autorités fiscales chinoises, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de ses allégations.

Ainsi, l'administration ne présente aucun élément convaincant relatif aux liens prétendus entre GFF et ETM.



Réponse aux conclusions de l'administration sur ETM

Il est fait valoir que l'affirmation de l'administration selon laquelle « le JLD concluait uniquement qu'il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière » est d'une part, très en retrait de celle de l'ordonnance du 27 mai 2019 selon laquelle « il peut être présumé de l'existence de liens capitalistiques ainsi que d'une communauté de dirigeants et/ou d'intervenants » entre GFF et ETM, et d'autre part et surtout, mensongère dans la mesure où, au moment de sa constitution, ETM avait pour actionnaires CSC, elle-même détenue par G GROUPE X, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF, et une société KINCO, elle-même détenue par une société du Belize FAITH ESSENTIAL LTD, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF.

Il est précisé que le fait qu'en 2016, KINCO ait pour dirigeant M. [EH] [RL], lui-même dirigeant d'une société actionnaire de GFF, ne constitue pas un lien juridique ou capitalistique, et a fortiori pas un lien au moment de la création d'ETM.



L'absence de présomption relative aux liens entre GFF et BELOOFD

Il est mis en exergue qu'une lecture attentive des pièces de l'administration permet de constater que les « propos » de M. [M] [XM] sur lesquels cette dernière s'appuie pour démontrer l'existence de liens entre GEO FRANCE FINANCE et BELLOFD, ne sont que la retranscription, en style indirect, d'une prétendue conversation des autorités hollandaises avec M. [XM], en anglais (qui n'est pas sa langue maternelle), non vérifiée et non signée par celui-ci.

Il ne s'agit donc aucunement de propos résultant d'un propos verbal d'audition dûment retranscrit et signé et surtout, M. [M] [XM] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés (v. pièce n° 12).

Dans ces conditions, l'administration ne présente aucun élément convaincant concernant les liens prétendus entre GFF et BELOOFD.



En conclusion, il est demandé au premier président de la Cour d'appel de Paris de :

- infirmer l'ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 22 mai 2019

-ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis par l'administration au [Adresse 8]



- infirmer l'ordonnance du JLD du TGI de Créteil du 23 mai 2019

-ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis par l'administration au [Adresse 3].



Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 16 décembre 2019, et conclusions N° 2 du 5 décembre 2020 , l'administration fait valoir :



1 L'administration fait un rappel préalable des faits, et des éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire.



Il est rappelé l'article L16B du LPF qui prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire en cas de présomption de fraude, pour rechercher la preuve des agissements.

L'administration rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.



2- Selon l'administration, l'argumentation développée par la partie appelante ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.



' Sur l'absence de présomptions visées à l'article L. 16 B du LPF

Il est rappelé que d'après la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI ; l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 16 B du LPF ; le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice d'omission de passation des écritures comptables pouvant fonder des présomptions d'agissements frauduleux, tout comme la souscription partielle des déclarations fiscales.



- Sur la présentation d'éléments destinés à induire en erreur le JLD

A titre liminaire, il est rappelé que la société GEO FRANCE FINANCE faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22/12/2014 au 30/11/2017, laquelle était toujours en cours à la date du dépôt de la requête.

Dans ce cadre, l'administration a présenté à l'appui de sa requête une proposition de rectification en date du 10/12/2018 ; le courrier du 27/11/2018 de la vérificatrice portant rejet du caractère probant de la comptabilité présentée sur la période vérifiée ; la réponse du 7/02/2019 à la proposition de rectification de la SAS GEO FRANCE FINANCE.

Selon une jurisprudence établie, les contestations des rectifications opérées par le service vérificateur relèvent du seul juge de l'impôt et non du Premier président de la Cour d'appel, de sorte que les moyens soulevés sur ce point par l'appelante doivent être rejetés.



Sur la présentation tronquée et erronée d'éléments comptables

Il est d'abord fait observer que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le service vérificateur n'a aucunement établi un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité en application des dispositions de l'article L. 13 A du LPF, mais a relevé, dans son courrier du 27/11/2018, que la comptabilité pour la période vérifiée présentait un certain nombre d'anomalies, qui conduisaient à remettre en cause le caractère sincère, régulier et probant de ladite comptabilité.



Sur la livraison des ampoules et la détermination des stocks



Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont l'appelante a fait l'objet, l'administration a constaté que celle-ci n'a pas présenté de justificatifs suffisants sur la livraison effective des ampoules achetées ainsi que sur la détermination de leurs stocks au titre des périodes allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 30/11/2017.

De surcroît, il ressort du débat oral que la société GEO FRANCE FINANCE n'a pas procédé sur la période vérifiée à un inventaire matériel des stocks d'ampoules LED.



Sur les traitements informatiques réalisés par l'appelante en application des dispositions du b de l'article L. 47 A II du LPF

Il est fait valoir que les traitements effectués par la société en application des dispositions du b de l'article L. 47 A II du LPF doivent être validés par le service vérificateur.

Dès lors que les éléments transmis dans le cadre de cette procédure ne correspondent pas aux résultats des traitements demandés, ils ne peuvent être validés par le service et les traitements sont considérés comme non réalisés.

Au cas présent, la société GEO FRANCE FINANCE n'indique pas que ces traitements aient été jamais validés mais semble suggérer tout le contraire.



Sur l'analyse volontairement tronquée de la comptabilité

Il est soutenu qu'une comptabilité informatisée ne présente un caractère régulier, sincère et probant qu'après validation des écritures comptables. Cette validation implique de respecter plusieurs conditions, indiquées aux articles 911-3, 921-1 et 922-1 du PCG.

En l'espèce, le courrier du 27/11/2018 adressé par le service vérificateur à la société GEO FRANEC FINANCE indiquait que la comptabilité relative à la période vérifiée présentait un certain nombre d'irrégularités qui ont amené le service à remettre en cause le caractère sincère, régulier et probant de cette comptabilité.



Sur les liens capitalistiques entre la société GFF et ETM

Il ressort du K-bis de la société ETM, communiqué par l'administration, que ladite société a été créée le 28/05/2015 et a fait l'objet d'une cessation d'activité le 27/12/2016 ; que son siège social était établi [Adresse 4] et qu'elle avait pour activité principale l'acquisition, la vente et la distribution d'outillages relatifs notamment aux luminaires et aux économies d'énergies ; qu'elle était représentée par [J] [W] résidant [Adresse 5].

Ainsi que l'appelante elle-même le reconnaît, le capital social de la SARL ETM était détenu à hauteur de 54% par la SARL CHATEAU SAINT CLOUD et de 46% par la société de droit hongkongais KINCO INVESTMENT LTD.



Le JLD a correctement relevé que [J] [W], représentant légal de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD depuis sa création le 06/05/2015, en est devenu l'associé unique le 03/05/2016, à la suite de l'acquisition de la totalité des parts sociales auprès de la SARL G GROUPE X, associée constituante.

Dans la requête, il était retranscrit l'évolution capitalistique de la société ETM et indiqué que, par l'intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, [J] [W] a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d'associé majoritaire de la SARL ETM.

Enfin, s'agissant de la société KINCO INVESTMENT, l'administration n'a jamais soutenu que [K] [S] en était actionnaire mais, au contraire, a présenté les informations transmises par les autorités chinoises dont il ressortait qu'il en était le dirigeant unique.

Par contre, dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL ETM en date du 18/10/2016, la société KINCO INVESTMENT apparaissait représentée par son gérant [EH] [RL], lui-même dirigeant de la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, elle-même associée de la SAS GEO FRANCE FINANCE.

Ainsi, le JLD concluait uniquement qu'il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière.



Sur la présentation erronée des liens entre GFF et ETM

Il est d'abord rappelé que l'administration n'a aucunement l'obligation de communiquer la totalité des informations en sa possession.

Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la sanction d'une absence de communication dont l'administration avait connaissance est subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant de l'AAI demandée aux autorités fiscales hollandaises, l'administration a communiqué en pièce n° 9 la copie en 7 feuillets de la réponse à la demande d'AAI effectuée le 05/07/2017 et copie en 2 feuillets de l'extrait de la Chambre de Commerce concernant BELOOFD IS BELOOFD.

De même, elle a communiqué en pièce n° 9-1 l'attestation établie et signée le 17/05/2019 par [R] [X], Inspecteur des Finances Publiques, relative à la traduction du néerlandais en français de l'objet social de la société de droit néerlandais BELOOFD IS BELOOFD et de la réponse à la demande d'AAI susvisée.

Concernant l'AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes, il est argué que l'annexe n° 5 visée par l'appelante n'avait pas à être communiquée dès lors que l'administration a produit la réponse de ces autorités qui en révélait la teneur (pièce n° 3-2).

Enfin, quant à l'AAI demandée aux autorités fiscales chinoises, si l'administration n'a pas communiqué la totalité des annexes, elle a communiqué la réponse signée de ces autorités dont il ressort que M. [K] [S] est le dirigeant unique de la société KINCO.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun texte n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère, et aucune habilitation particulière n'est donc exigée pour qu'un agent procède à une traduction libre.



' Sur le détournement de procédure allégué

Il est d'abord fait valoir que la société GEO FRANCE FINANCE procède par affirmation s'agissant de la violation des règles de procédure de l'article L. 47 A II du LPF, cette violation ayant été évoquée par la seule société dans sa réponse à la proposition de rectification portant sur l'exercice 2015.

Par ailleurs, l'administration n'a aucune obligation de saisir un nombre de pièces qui serait déterminé par la société.

Enfin, selon une jurisprudence constante, l'administration peut solliciter la mise en 'uvre de la procédure prévue par l'article L. 16 B du LPF avant, pendant ou après une vérification fiscale, dès lors qu'existent des présomptions d'agissements de fraude.



3- Sur la prétendue violation des règles relatives à la protection des données personnelles.



Selon l'appelante, le traitement sui generis aurait été constitué sans fondement légal et ce traitement aurait dû être précédé d'une analyse d'impact, et le droit d'information n'aurait pas été respecté dans le cadre de la collecte des données issues des traitements internes ADONIS, ADELIE, BNDP, TTC.



L'administration précise à titre liminaire que les règles relatives à la protection des données personnelles ne s'appliquent pas aux personnes morales mais uniquement aux personnes physiques, ainsi que l'énonce le N° 14 du RGPD ' le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la personnalité juridique [...]'



- sur le fondement juridique de la collecte des données sui generis :

l'appelante estime qu'aucune base juridique ne permet à l'administration fiscale de mettre en oeuvre des traitements sui generis .

Cette argumentation doit être écartée, en effet la cour de cassation a validé la possibilité pour l'administration de recueillir des informations tirées de la consultation des sites d'accès publics ( Cass com 30 mars 2016, n° 14-25.483).

Il convient de soulever que l'hypothèse de la collecte de masse de données sur les réseaux sociaux visée par l'article 154 de la loi de finances pour 2020 n'a rien de semblable avec l'enquête mise en oeuvre par l'administration fiscale dans le présent litige.

En l'espèce l'administration n'a procédé à aucune collecte d'informations qui soit automatique, massive, préalable et en dehors de toute suspicion de fraude. L'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 n'est pas applicable ici, la décision du Conseil constitutionnel rendue à propos de cet article n'est pas transposable, s'agissant d'un cadre légal différent. En l'espèce l'administration n'a fait que consulter manuellement de façon ciblée, des sites d'accès publics et dans le cadre d'une enquête visant la société GFF.

L'administration cite l'article 2 du RGPD qui prévoit que le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué ' par les autorités compértentes aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière ou d'exécution des sanctions pénales', de la même manière l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 ( cité), prévoit que le régime de protection des données ne s'applique pas au traitement des données mis en oeuvre par les autorités compétentes 'à des fins de prévention et de détection des infractions pénales'.



- sur l'absence de mise en oeuvre d'une analyse d'impact relative à la protection des données (' AIPD').

En ce qui concerne cette obligation visée à l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978, il est rappelé que l'article 6 de la Loi vise des données concernant l'origine raciale, ethniques, les conviction politiques, sundicales, religieuses d'une personne physique... que cela ne concerne pas des données auxquelles l'administration fiscale a accès dans le cadre de l'article L16B du LPF.

De plus, l'article 35 du RGPD relatif à cette analyse d'impact vise trois cas dans lesquels cas cette analyse est obligatoire, or aucune des données collectées dans le cadre de l'article L 16B ne rentre dans l'un de ces cas.

Par conséquent l'administration fiscale n'avait pas à mener cette analyse d'impact pour effectuer le traitement sui generis.



-Sur la prétendue violation du droit d'information.

Il est reproché à l'administration fiscale d'avoir violé le droit d'information dans le cadre de la collecte directe de leurs données dans le cadre des fichiers ADONIS, ADELIE, BNDP et TTC.

Il est rappelé que selon l'article 14 du RGPD ; les personnes morales ne sont pas concernées.

Par conséquent les seules pièces couvertes par les règles relatives à la protection des données personnelles sont celles qui concernaient les personnes physiques, celles issues du fichier ADONIS ( pièces 7 bis, 9, 10, 15 et 20-1), or le droit d'information est précisé au sein de l'arrêté du 5 avril 2002 pour le fichier ADONIS, au sein de l'arrêté du 12 juilet 2012 pour le fichier ADELIE et de celui du 11 avril 2005 pour le fichier BNDP ( pièces visées) , et ces informations ont fait l'objet d'une information complémentaire sur le site gouvernemental 'impots.gouv.fr',

et ce conformément à l'article 12 du RGPD relatif à la communication des droits de la personne concernée. Ainsi le droit d'infomation a été respecté. Les informations extraites desdits fichiers sont parfaitement licites et ne peuvent entrainer l'annulation de l'ordonnance.



En conclusion, il est demandé de confirmer l'ordonnance du JLD de PARIS du 22 mai 2019, de confirmer l'ordonnance du JLD de Créteil du 23 mai 2019, et rejeter toutes demandes, fins et conclusions et condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.



-SUR LES RECOURS



Par conclusions en date du 30 septembre 2019, la société requérante déclare ne pas soutenir les recours concernant les visites domiciliaires dans les lieux suivants :

dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés occupés par [K] [S] et/ou Ia SARL G GROUPE X et/ou [KI] [VC] ( RG 19/09950).

-dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par [M] [XM] et/ou [G] [PF] ( RG 19/09955) .



Par conclusion du 30 septembre 2019 et du 29 janvier 2020, par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2020 la société requérante SAS GEO FRANCE FINANCE soutient son recours concernant la visite domiciliaire du 28 mai 2019 sis [Adresse 8] ( RG 19/09949) :



I ' En droit

Il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du LPF que l'intégralité des opérations de visite et saisie doit se dérouler en présence d'un officier de police judiciaire (ci-après OPJ), auquel la loi confie des tâches spécifiques telles que tenir informé le JLD, veiller au respect du secret professionnel et au respect des droits de la défense.

Dès lors, l'absence d'OPJ durant la visite domiciliaire frappe nécessairement celle-ci de nullité.



II ' En l'espèce: l'absence de l'OPJ durant une partie des opérations de visite et saisies



1 ' Le déroulement des opérations du 28 mai 2019

Il est rappelé le déroulement des opérations de visite en présence du représentant de l'occupant des lieux, avec la constitution de deux équipes, les opérations se sont déroulées du 28 mai 2019 à 8H10 au 29 mai 2019 à 01H15.

Ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 29 mai 2019 à 1H15 , en dépit de la présence dans les locaux de deux OPJ, un certain nombre d'opérations ont été réalisées alors que le seul OPJ présent était M. [GS] [H], à savoir : l'ensemble des opérations réalisées de 08h10 à 10h35 (durant lesquelles aucune saisie n'a été pratiquée), les opérations réalisées par l'Équipe 2 de 13h00 à 14h15 puis de 15h30 à 18h15 et les opérations réalisées après 18h55.

Il est soutenu que l'absence de M. [GS] [H] durant ces opérations est susceptible d'entraîner leur nullité.



2 ' Les absences répétées de M. [GS] [H]

' Les attestations des membres du personnel de GEO FRANCE FINANCE



Il est fait valoir que plusieurs employés de GFF (Mmes [C] [N] et [TW] [A], Mme [O] [FL], Mme [U] [L]...) attestent que pendant la durée des opérations, M. [GS] [H] s'est absenté à de nombreuses reprises, alors même que ces opérations ne s'interrompaient pas.



' Les caméras de sécurité

Il est précise que les caméras de sécurité situées au 4ème étage des locaux [Adresse 8] montrent que [GS] [H] s'est absenté de façon répétée pendant toute la durée des opérations.

- Les caméras de sécurité visées par les présentes

A titre liminaire, il est précisé que la société GEO FRANCE FINANCE ne peut accéder, hors motifs de sécurité, aux caméras de sécurité se trouvant au rez-de-chaussée et dans le hall de l'immeuble sis [Adresse 8].

Par conséquent, la requérante verse à l'appui de ses conclusions seules les vidéos extraites des caméras se trouvant dans ses locaux, à savoir au 4ème étage de l'immeuble, où d'ailleurs s'est déroulé l'ensemble des opérations de visite et saisie.



- Les absences de M. [GS] [H]

La requérante détaille le contenu des vidéos issues des trois caméras, dont il ressort qu'entre 10h00 et la fin des opérations (soit pendant une durée d'environ 15 heures), M. [GS] [H] s'est absenté à au moins onze reprises, pendant une durée de 5 à 10 minutes à chaque fois environ, pour se rendre au rez-de-chaussée.

Il est soutenu que ces vidéos confortent les attestations des employés de GFF quant aux absences répétées de M. [H].

Contrairement aux prescriptions de l'article L. 16 B du LPF, les opérations de visite et saisie se sont donc déroulées hors la présence constante d'un OPJ, sans que l'absence de celui-ci soit acté au procès-verbal.

Par conséquent, il est demandé d'annuler l'ensemble de la visite domiciliaire dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer quelles opérations ont été accomplies pendant les périodes d'absence de l'OPJ.



La société GEO FRANCE FINANCE souligne qu'en cas de contestation, elle tient à la disposition du Premier président et de l'administration l'intégralité des fichiers vidéos récupérées correspondant aux trois caméras.



3 ' Les opérations frappées de nullité

Il est précisé que seules encourent la nullité les opérations pour lesquelles l'OPJ présent était M. [GS] [H].

Ainsi, devront être écartés les documents saisis dans le bureau de M. [M] [XM], les documents saisis dans le bureau du service Facturation, les données rapatriées depuis l'ordinateur fixe utilisé par Mme [F] [P] et enregistrées dans un dossier intitulé « L16B GFF Mme [P] » ; les données rapatriées depuis l'ordinateur portable utilisé par M. [Y] [V] et enregistrées dans un dossier intitulé « L16B-Bassaglia ».



En revanche, ne sera pas annulée la saisie des documents saisis dans le bureau de M. [K] [S], les données rapatriées depuis l'ordinateur portable utilisé par M. [T] [W] et enregistrées dans un dossier intitulé « A [W] RESP GRAND COMPTE », les données récupérées sur une clef USB bleue portant la mention « AM2K-Calorifuge Echafaudage Gaine Ventilation [XXXXXXXX01] » présente dans le bureau de M. [K] [S].



4 ' L'argumentaire inopérant de l'administration fiscale

Il est soutenu que l'argument de l'administration selon lequel « les représentants de la société n'ont formulé aucune observation, ni signalé aucune difficulté dont l'OPJ aurait dû être saisi, ni indiqué la moindre difficulté qui serait née des brèves absences de l'OPJ », ne saurait prospérer.

En effet, au titre de l'article L. 16 B du LPF, la mission de l'OPJ, dans le cadre de l'exécution d'opérations de visites et saisies, est de « tenir [le JLD] informé de leur déroulement » et de veiller au respect des droits de la défense et du secret professionnel, ce qui implique sa présence physique, quand bien même son intervention serait subordonnée à une interpellation par les parties intéressées.

Il est argué que la jurisprudence citée par l'administration est inopérante car GEO FRANCE FINANCE n'allègue pas que M. [GS] [H] aurait dû, d'initiative, prendre une quelconque mesure, mais constate simplement qu'en son absence, les parties intéressées ne pouvaient pas solliciter une intervention de sa part.

Il est souligné que les représentants de GFF, à savoir Mme [U] [L] et M. [Y] [V], sont demeurés en permanence auprès des agents de l'administration pendant les opérations.

Enfin, l'administration ne précise pas à quelle fréquence, ni pendant quelle durée, l'OPJ devrait pouvoir s'absenter du lieu des opérations de visite et saisie, ce qui revient à affirmer que ce dernier pourrait s'absenter quand il le souhaite, pour n'importe quelle durée, sans porter atteinte à la validité des opérations, dès lors qu'aucune « difficulté » ne serait soulevée par les parties intéressées.

Il est soutenu qu'un tel raisonnement prive de tout effet cette disposition de l'article L. 16 B du LPF et est gravement attentatoire aux droits de la défense, au secret professionnel mais aussi à la possibilité pour le JLD de contrôler le déroulement des opérations.



En conclusion, il est demandé au Premier président de la Cour d'appel de :



-annuler les opérations de visite et saisie diligentées les 28 et 29 mai 2019 dans les locaux sis [Adresse 8], sur autorisation donnée par ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 22 mai 2019, visées au procès-verbal comme ayant été conduites en présence de M. [GS] [H], OPJ ;

-ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis par l'administration au [Adresse 8] dans le cadre de ces opérations, à savoir les documents saisis dans le bureau de M. [M] [XM] ; les documents saisis dans le bureau du service Facturation ; les données rapatriées depuis l'ordinateur fixe utilisé par Mme [F] [P] et enregistrées dans un dossier intitulé « L16B GFF Mme [P] », les données rapatriées depuis l'ordinateur portable utilisé par M. [Y] [V] et enregistrées dans un dossier intitulé « L16B-Bassaglia ».



Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 16 décembre 2019 et le 5 décembre 2020, l'administration soutient que:



En l'espèce, il n'est aucunement justifié que l'OPJ ait manqué à ses obligations et que ses brèves absences l'aient empêché de les remplir.

En effet, les opérations se sont déroulées en présence des représentants désignés de la société GEO FRANCE FINANCE, à qui a été notifiée l'ordonnance du JLD avec indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil et qui se sont vus remettre copie de l'article L. 16 B du LPF.

Il ressort de la lecture du procès-verbal que les représentants de la société n'ont formulé aucune observation, ni signalé aucune difficulté dont l'OPJ aurait dû être saisi, ni indiqué la moindre difficulté qui serait née des brèves absences de l'OPJ. Il est cité une décision de la Cour de cassation à l'appui de cet argument (décision de la Cour de cassation du 03/05/2016, pourvoi 09-15537).

Il est rappelé que les mentions d'un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l'OPJ par l'apposition de sa signature.



En conclusion, l'administration demande de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.





SUR CE



-SUR LA JONCTION



Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG RG 19/09947 et RG 19/09953 (appel) et les numéros de RG 19/ 09950), RG 19/09949 et RG 19/09955 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.



SUR L'APPEL



Sur la violation de son obligation de motivation par le juge des libertés et de la détention.



Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés

avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans

le cadre d'une procédure non contradictoire. La circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à entacher l'ordonnance d'irrégularité.



Le magistrat, saisi d'un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l'est dans le cadre d'un appel, au titre de l'effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien fondé de la requête de l'administration à l'effet de déterminer si l'autorisation, qu'elle qu'en soit la forme prise, était également justifiée à la date à laquelle elle était présentée.



La CEDH a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande pour diligenter une visite domiciliaire et qu'aucun motif tiré du respect des droits de l'homme garantis par la Convention ou ses protocoles n'exigeait de poursuivre l'examen de la requête, par application de l'article 37 de la Convention (CEDH 31/08/2010 N° 33088/08).



Enfin, il n'est institué aucun délai au juge pour statuer sur la demande ; ce moyen ne peut donc être retenu pour décider que le juge n'aurait pas examiné la demande de manière sérieuse, étant précisé que le contrôle effectué est un contrôle des informations et des pièces communiquées par l'administration fiscale sur l'existence de présomptions de fraude.




Le fait que l'ordonnance soit signée le jour même de son dépôt ou le lendemain n'autorise pas l'appelant à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire.



En l'espèce, les ordonnances déférées sont motivées en fait et en droit de manière précise et circonstanciée et sont fondées sur les pièces accompagnant les requêtes, le juge ayant, conformément aux dispositions de l'article L.16 B du LPF retenu l'existence de présomptions d'agissements frauduleux en matière fiscale pour autoriser les opérations de visites domiciliaires et de saisies de documents.



Sur le caractère erroné des informations et des écritures comptables données par l'administration fiscale



Il résulte des ordonnances déférées que le 27 novembre 2018, la vérificatrice a dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité à l'égard de la société GEO FRANCE FINANCE et aux termes du courrier adressé à celle-ci lui a fait part des irrégularités relevées dans la tenue de la comptabilité.



Une proposition de rectification datée du 10/12/2018 relatif à l'exercice clos le 31/12/2015 a été adressée à la société GEO FRANCE FINANCE et une réponse du 07/02/2019 à la proposition de rectification a été émise par Maître [EH] [D] pour la SAS GEO FRANCE FINANCE.



L'administration a présenté à l'appui de sa requête les pièces résultant de la vérification de comptabilité effectuée sur la période du 22/12/2014 au 30/11/2017 et auxquelles la société GEO FRANCE FINANCE a pu répondre dans le cadre de la proposition de rectification.



L'allégation de la société GEO FRANCE FINANCE selon laquelle le procès verbal de rejet de comptabilité par l'administration fiscale est manifestement erroné voire mensonger puisque sa présentation ne satisfait pas aux exigences du plan comptable général résulte des seules déclarations de la société GEO FRANCE FINANCE et est insuffisante à la caractériser. Il sera de plus rappelé que les contestations relatives aux rectifications opérées par le service vérificateur relèvent du seul juge de l'impôt et non de la présente procédure.



La société GEO FRANCE FINANCE allègue sans le démontrer que ces dissimulations ont été de nature à induire en erreur le juge. Ce moyen sera rejeté



Les traitements informatiques réalisés par la société GEO FRANCE FINANCE et relative aux stocks d'ampoules



L'appelante détaille l'historique des échanges entre elle et l'administration sur ce point et soutient que dès le 3 décembre 2018, la DGFP avait à sa disposition tous les éléments pour analyser les stocks de la société GEO FRANCE FINANCE et ne les a pas produits au juge.



Si la société GEO FRANCE FINANCE a communiqué des éléments comptables relatifs aux stocks d'ampoules achetées, le 27 novembre 2018, le service vérificateur a dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité fondé sur l'absence de justification des stocks d'ampoules. Les traitements informatiques communiqués par la société GEO FRANCE FINANCE n'ayant pas été validés par l'administration fiscale, dans le cadre des dispositions de l'article L 47 A II b du LPF, ils ne peuvent avoir force probante justifiant leur production à l'appui de la requête.



Ce moyen sera rejeté.



Sur le stock d'ampoules



Il est mentionné dans les ordonnances déférées que la procédure de vérification de comptabilité concerne l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 22/12/2014 au 30/11/2017.



ll ressort des constatations effectuées par la vérificatrice que la SAS GEO FRANCE FINANCE a comptabilisé des charges relatives à l'achat d'ampoules LED auprès de la société ETM et auprès de la société BELOOFD IS BELOOFD B.V.



Le 27/11/2018, la vérificatrice a dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité à l'encontre de la SAS GEO FRANCE FINANCE car elle n'a pas suffisamment justifié de la réalité des achats d'ampoules notamment auprès de deux de ses fournisseurs, la SARL ETM et la société BELOOFD IS BELOOFD B.V.



Il est réclamé par l'administration des justicatifs sur l'achat des ampoules achetées ainsi qu'un inventaire du stock d'ampoules pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 et de la période du 01/01/2017 au 30/11/2017 afin de justifier du stock allégué ce qui n'a pas été produit.



L'établissement d'un inventaire est une obligation légale afin de déterminer la nature et la valeur des stocks à la date d'arrêté des comptes et ne peut être suppléé par le constat d'huissier réalisé le 28 mai 2019, jour de la visite domiciliaire.



En conséquence, ce moyen sera rejeté.



Sur l'existence de liens capitalistiques entre les sociétés



La société GEO FRANCE FINANCE reproche à l'administration fiscale d'avoir produit des pièces incomplètes ou d'avoir omis sciemment de présenter certains documents en réponse des autorités étrangères ou d' avoir dissimulé certaines informations. Ces pièces produites à l'appui de la requête provenant d'autorités internationales et donc d'une source officielle vérifiable, présentant un caractère de licéité, le juge n'a pas au vu de la mission qui lui est dévolue, à en vérifier le bien fondé.



Sur les liens entre la société GFF et ETM



Il résulte de l'extrait K bis de la société SARL EUROPEAN TRADING MATERIALS

(ETM) dont le siège social a été fixé [Adresse 4] et représentée par [J] [W] résidant [Adresse 5] qu'elle a été créée le 28/05/2015 sous le numéro SIREN 811 638 691 ; elle avait pour activité principale l'acquisition, Ia vente et la distribution d'outillages relatifs notamment aux luminaires et aux économies d'énergie. Elle a cessé son activité le 27/12/2016.



Le capital social de la SARL ETM était détenu à hauteur de 54 % par la SARL CHATEAU SAINT CLOUD et de 46 % par la société de droit hongkongais KINCO INVESTMENT Ltd.



Du fait de la cession des parts sociales de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, entre la SARL G GROUPE X et [J] [W], celui-ci en est devenu l'associé unique le 03/05/2016. Par l'intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, ce dernier a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d'associé majoritaire de la SARL ETM.



L'administration fiscale a obtenu des informations des autorités fiscales chinoises permettant d'établir qu'à la date du 01/04/2015, [K] [S] était le dirigeant unique de la société KINCO INVESTMENT Ltd, parfaitement identifiée contrairement à ce que soutient l'appelante.



Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL ETM en date du 18/10/2016, P. [RL], gérant de celle-ci et lui-même dirigeant de la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, elle-même associée de la SAS GEO FRANCE FINANCE était mentionnée comme représentant la société KINCO INVESTMENT Ltd.



Au vu de ces éléments, les juges des libertés et de la détention ont conclu à juste titre à l'existence de liens juridiques et capitalistiques entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière.



Sur les liens capitalistiques entre la société GFF et BELOOFD



La SAS GEO FRANCE FINANCE contestant les déclarations faites par M.[XM], administrateur de la société BELOOFD aux autorités fiscales hollandaises et aux termes desquelles il aurait déclaré que l'entreprise appartenait à M. [S], démontrant que cette société est dirigée et/ou contrôlée par ce dernier et qu'il en résulterait des liens capitalistiques ainsi qu'une communauté de dirigeants et/ou d'intervenants entre la société GEO FRANCE FINANCE et les sociétés ETM et BELOOFD IS et BELOOFD BV, ses deux fournisseurs successifs, ces déclarations résultent des pièces versées par l'administration fiscale sans que le juge chargé d'autoriser la visite domiciliaire ait à en apprécier la teneur dès lors qu'elles ont une apparence licite ce qui est le cas en l'espèce en ce qu'elles émanent d'autorités étrangères sollicitées dans le cadre de conventions internationales.



L'administration n'a aucunement l'obligation de communiquer la totalité des informations en sa possession, la communication étant subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge ce que ne démontre pas la société GEO FRANCE FINANCE.



Sur les documents issus de l'AAI demandés aux autorités fiscales hollandaises



S'agissant de l'AAI demandée aux autorités fiscales hollandaises, l'administration a communiqué en pièce n° 9 la copie en 7 feuillets de la réponse à la demande d'AAI effectuée le 05/07/2017 relative aux liens existant entre la société GEO FRANCE FINANCE et les sociétés BELOOFD IS et BELOOFD BV et la copie en 2 feuillets de l'extrait de la Chambre de Commerce concernant BELOOFD IS BELOOFD.



Elle a communiqué en pièce n° 9-1 l'attestation établie et signée le 17/05/2019 par [R] [X], Inspecteur des Finances Publiques, relative à la traduction du néerlandais en français de l'objet social de la société de droit néerlandais BELOOFD IS BELOOFD et de la réponse à la demande d'AAI susvisée.



Sur des documents issus de l'AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes et chinoises



Concernant l'AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes le 12/07/2018, l'administration a produit la réponse de ces autorités en date du 5/10/2018, adressée à l'administration singapourienne concernant les sociétés SAS GEO FRANCE FINANCE et GREEN GLOBAL VENTURE PTE. LTD, copie en 2 feuillets du document intitulé 'Memorandum » jointe à la réponse, copie en 19 feuillets du document intitulé 'Memorandum and Articles Association of Green Global Venture PTE LTD joint à la réponse, et copie en 2 feuillets de l'attestation établie et signée Ie 20/05/2019 par [R] [X], Inspecteur des Finances Publiques, relative et la traduction de I'annexe 5 (Appendix) jointe à la réponse de la demande, et concernant les dirigeants et associés de GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD.



Quant à l'AAI demandée aux autorités fiscales chinoises, l'administration fiscale a communiqué la réponse signée de ces autorités dont il ressort que M. [K] [S] est le dirigeant unique de la société KINCO.



Le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents d'information fournie par l'administration fiscale, sans avoir à contrôler l'origine des renseignements qui ont permis à celle-ci d'obtenir ces documents. En conséquence, ces demandes d'assistance internationale fondées sur des conventions internationales ayant donné lieu à des réponses produites par l'administration fiscale sont suffisantes en ce qu'elle permettent de déterminer les liens entre les différentes sociétés en cause et notamment leur liens capitalistiques sans que le juge ait à vérifier les questions et documents soumis aux autorités étrangères ou communiquées par celles-ci.



Si l'article 54 du code général des impôts impose aux contribuables de présenter des éléments comptables en langue étrangère dans une traduction certifiée par un traducteur juré uniquement sur réquisition de l'administration fiscale ce qui n'est pas systématique ; en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, les pièces présentées devant simplement être traduites en français sans qu'une procédure spécifique soit imposée.



Sur le détournement de procédure allégué



Il n'est pas interdit à l'administration fiscale de mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article L.16 B du LPF parallèlement à une procédure devérification fiscale, dès lors que cette procédure est justifiée par des présomptions d'agissements de fraude détaillées dans l'ordonnance déférée et en ce que cette procédure tend exclusivement à la recherche de preuves et est totalement distincte de la procédure de contrôle prévu par l'article 47 du même livre.



La procédure visée à l'article L.16 B du LPF et celle prévue par l'article 47 du même livre ne tendant pas aux mêmes fins, l'administration fiscale a le choix de la procédure poursuivie sans qu'elle soit exclusive l'une de l'autre contrairement à ce que soutient la société GEO FRANCE FINANCE.



Dès lors qu'il existe une suspicion de fraude fiscale, le juge peut autoriser la visite domiciliaire et la saisie de pièces comptables sans qu'il ait à apprécier l'opportunité de la mesure, le volume des pièces saisies ni à se prononcer sur le fait que l'administration fiscale pouvait obtenir ces pièces selon une autre procédure ou qu'elle les possédait déjà.



Le juge doit vérifier la licéité apparente des pièces qui sont lui soumises pour fonder la requête sans avoir à en apprécier la teneur.



En conséquence le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas fondé.



Sur les règles relatives à la protection des données personnelles.



La société GEO FRANCE FINANCE fait valoir que :

-le traitement sui generis aurait été constitué sans fondement légal ;

-ce traitement sui generis aurait dû être précédé d' une analyse d'impact ;

-le droit d'information n'aurait pas été respecté dans le cadre de la collecte des données issues des traitements internes ADONIS, ADELIE, BNDP, TTC.



L'administration fiscale précise à juste titre que les règles relatives à la protection des données personnelles ne s'appliquent pas aux personnes morales mais uniquement aux personnes physiques, en rappelant les dispositions N° 14 du RGPD selon lesquelles' le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la personnalité juridique [...]'



L'administration fiscale doit pouvoir justifier du caractère licite de l'obtention des pièces produites au juge pour fonder sa décision sans qu'il lui soit interdit de se procurer des informations provenant de consultations d'accès publics sur les réseaux informatiques.



De plus, les recherches effectuées et les renseignements collectés sont justifiées juridiquement par la mission dévolue à la direction des enquêtes fiscales aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000 soit 'de rechercher les renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle au recouvrement des impôts et taxes de toute nature' et 'de rechercher et constater les manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscale et économique.



L'administration fiscale a communiqué des pièces parfaitement identifiées et ciblées relatives pour partie à des sociétés et pour partie relatives à des personnes qui ne peuvent être assimilées à une collecte d'éléments en masse contrairement à ce que soutient l'appelante ce qui dispense l'administration de procéder à une analyse d'impact.



En effet, la collecte d'informations justifiées par la mission de l'administration fiscale n'a abouti à aucune évaluation systématique et approfondie d'informations personnelles, fonctionnant par un procédé automatisé, et sur la base desquelles sont prises des décisions ;

- aucun traitement de données sensibles à grande échelle n'a été effectué ;

- aucune surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public n'a été mise en place.



Les éléments communiqués sont relatifs à la société GEO FRANCE FINANCE et aux sociétés susceptibles d'être en lien avec elle ainsi qu'aux dirigeants de ces sociétés ce qui ne constitue pas des données à grande échelle.



Seules les personnes physiques sont protégées par les règles relatives à la protection des données personnelles comme le précise RGPD en son numéro 14.



L'administration fiscale verse aux débats des informations issues du fichier "ADONlS" : pièces n° 7 bis, 9-2, 10, 15 et 21relatives à des personnes physiques. L'arrêté du 5 avril 2002 précise le droit d'information pour le fichier "ADONlS".



L'appelante conteste la nature de l'information diffusée par simple renvoi au site Internet www.impots.gouv.fr qui ne constituerait pas une modalité licite d'information, faute d'être suffisamment explicite.



Le moyen informatique d'information utilisé est autorisé et le fait que la CNIL ait émis un avis le 12 septembre 2013 demandant que certaines informations soient précisées sur le site afin de rendre effectif le droit d'information n'est pas de nature à rendre illicites les pièces issues de ces traitements.



Ce moyen sera rejeté.



SUR LES RECOURS :



Les recours contre les opérations de visite du 28 mai 2019 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] (RG 19/09950),

et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3]) .



Il convient de constater que les recours enregistrés sous les numéros de RG 19/ 09950 et RG 19/09955 , concernant les opérations de visite et de saisies dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés occupés par [K] [S] et/ou Ia SARL G GROU PE X et/ou [KI] [VC], et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par [M] [XM] et/ ou [G] [PF] n'ont pas été soutenus à l'audience.



Le recours contre les opérations de visite et saisies des 28 mai 2019 et 29 mai 2019 dans les locaux sis [Adresse 8] ( RG 19/09949) :



Sur l'absence de l'officier de police judiciaire durant une partie des opérations de visite



L'article L. 16 B du LPF dispose que :

« II. ['] La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.



Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. [']



III. ['] L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. [']



IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. ['] ».



L'officier de police judiciaire est chargé d'assister aux opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement.



L'officier de police judiciaire peut seul, avec les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant, prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. À cet égard, il est chargé de veiller au respect du secret professionnel conformément aux articles 56, 3e alinéa, et 58 du code de procédure pénale.



Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations et consignant les

constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'Administration et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les intéressés.



L'officier de police judiciaire assiste aux opérations de contrôle mais n'y participe pas.



Il y a lieu d'examiner les manquements reprochés à l'officier de police judiciaire au vu de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 16 B du LPF.






SUR CE





Il n'est pas contesté au vu des attestations versées aux débats et des relevés des caméras de surveillance que l'officier de police judiciaire s'est absenté du local situé [Adresse 8] où se déroulaient les opérations de visite domiciliaire à au moins onzes reprises durant les 15 heures des opérations chaque heure durant 5 à 10 mns.



La société GEO FRANCE FINANCE en déduit que l'officier de police judiciaire s'est absenté durant une durée de deux heures cumulée ; cependant les absences de l'officier de police judiciaire durant cinq à dix minutes à chaque heure en restant à proximité du local où se déroulaient les opérations ne peuvent être assimilées à une absence de deux heures consécutives.



Ces absences n'ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations et consignant les constatations effectuées ; il n'a pas été relevé d'incident lié aux absences renouvelées de l'officier de police judiciaire ni qu'une constatation nécessitant sa présence n'a pu avoir lieu. Le procès-verbal a été signé sans que des observations soient formulées.



Si l'officier de police judiciaire doit être présent durant les opérations de visite domiciliaire, son rôle est limité à un contrôle de celles-ci et à une intervention en cas d'incident.



Dans la mesure où en l'espèce, l'officier de police judiciaire est resté à la disposition des participants aux opérations de visite même durant ses courtes absences puisqu'il n'est pas contesté qu'il est resté à proximité du local et à tout moment joignable et où il n'a pas eu à intervenir dans les opérations, le moyen invoqué sera rejeté et les opérations de visite seront déclarées régulières.



Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Statuant contradictoirement et en dernier ressort:



-Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/09947et RG 19/09953 (appel) et des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/ 09950, RG 19/09949 et RG 19/09955 sous le numéro le plus ancien ;



- Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TGI de PARIS en date du 22 mai 2019 ;



- Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TGI de Créteil en date du 23 mai 2019 ;



- Constatons que les recours contre les opérations de visite du 28 mai 2019 :

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés occupés par [K] [S] etlou Ia SARL G GROU PE X et/ou [KI] [VC]

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par [M] [XM] et/ ou [G] [PF], n'ont pas été soutenus à l'audience ;



-Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date des 28 mai 2019 et 29 mai 2019 effectuées dans les locaux sis [Adresse 8], présumés occupés par la Sas GEO FRANCE FINANCE et/ou Ia SARL Unipersonnelle GEO ENERGIE ET SERVICES et ou la SASU GEOLEASE FRANCE et/ou Ia SASU GEO ENERGIE et/ou Ia SAS WORLD IN PROGRESS STUDIO et/ou toute autre entité animée ou détenue directement indirectement par [K] [S] ;



-Rejetons toute autre demande



- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;





- Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.









LE GREFFIER







Véronique COUVET



LE PRESIDENT DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT





Marie-Annick PRIGENT

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