3 mars 2021
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/07293

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 03 MARS 2021



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07293 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 - Tribunal de Commerce de Bordeaux - RG n° 2018F01260





APPELANTE



SAS BLEU VERT

pris en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 418 450 524



Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant

Représentée par Me Nolwenn ROBERT, avocat au bareau de MONTPELLIER, avocat plaidant





INTIMEES



SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ INTERNATIONAL

pris en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 3]

[Localité 2])

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 839 393 246



Représentée par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R109, avocat postulant

Représentée par Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant





SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en la personne de Me [D] [R],en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 528 715 618



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente

M. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Kala FOULON.



ARRÊT :



- contradictoire,



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****



Vu le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a :

- mis hors de cause la société Laboratoires de Biarritz international,

- débouté la société Bleu vert de sa demande principale et de sa demande subsidiaire,

- condamné la société Laboratoires de Biarritz à payer à la société Bleu vert la somme de 46.004 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale des relations commerciales établies,

- condamné la société Laboratoires de Biarritz aux dépens et à payer la somme de 3.000€ à la société Bleu vert par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'appel relevé par la société Bleu vert le 4 avril 2019 à l'encontre des sociétés Laboratoires de Biarritz et Laboratoires de Biarritz international ;



Vu la liquidation judiciaire de la société Laboratoires de Biarritz prononcée le 3 juin 2019 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2020 par l'appelante qui demande à la cour, au visa des articles L 1216, 1216-1, 1103, 1217, 1226 à 1229, 1336, 1338 et 1340 du code civil ainsi que des articles L 442-6 devenu L 442-2 du code de commerce, de :

1) à titre principal, infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- dire que le société Laboratoires de Biarritz international est contractuellement tenue à son égard de l'exécution du contrat de distribution exclusif initialement conclu avec la société Laboratoires de Biarritz,

- dire que la société Laboratoires de Biarritz reste contractuellement tenue de l'exécution du contrat sur lequel elle s'est engagée à son égard,

- constater les manquements fautifs des deux sociétés intimées au regard de la violation de l'obligation d'exclusivité ,

- constater la résiliation du contrat de distribution exclusif aux torts exclusifs des deux sociétés intimées,

- condamner solidairement les sociétés Laboratoires de Biarrits et Laboratoires de Biarritz international à l'indemniser de son entier préjudice,

2) à titre subsidiaire :

- dire que les sociétés Laboratoires de Biarritz et Laboratoires de Biarritz international ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard,

- dire que ces deux sociétés ont commis des fautes sur le fondement de la concurrence déloyale, du parasitisme et des infractions propres à la violation des obligatiosn relatives aux réseaux de distribution,

3) en tout état de cause :

- dire que son préjudice est constitué par la perte de marge brute du fait de l'inexécution du contrat pour les saisons 2019, 2020 et 2021,

- dire que la perte par exercice est fixée à 325.689 €,

- condamner solidairement la société Laboratoires de Biarritz et la société Laboratoires de Biarritz international à lui payer la somme de 977.067 € du fait de la perte de marge brute en suite de la rupture du contrat d'exclusivité sur trois exercices,

- dire que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la société Laboratoires de Biarritz international sera inscrite au passif de cette société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en cours,

- condamner solidairement les deux sociétés intimées à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera également inscrite au passif de la société Laboratoires de Biarritz international ,

- débouter les deux sociétés intimées de toutes leurs demandes,

- les condamner aux entiers dépens;



Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020 par la société Laboratoires de Biarritz international qui demande à la cour, au visa de l'article L 442-6 du code de commerce, de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel relevé à son encontre,

- en conséquence, débouter la société Bleu vert de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation du préjudice subi du fait des agissements fautifs de la société Bleu vert,

- en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner la société Bleu vert au paiement des sommes suivantes :

100.000 €, au titre de la perte de marge nette pour l'exercice comptable 'septembre 2019-septembre 2019",

20.000 €, au titre des frais de gestion et de personnel exposés pour informer objectivement les cliens du conflit l'opposant à la société Bleu vert,

- condamner la société Bleu vert aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'assignation en intervention forcée et reprise d'instance délivrée le 9 juillet 2009 par la société Bleu vert à la selarl Guerin et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires de Biarritz;



Vu la déclaration de créances de la société Bleu vert au passif de la société Laboratoires de Biarritz pour les sommes de 977.067 € au titre du préjudice lié à la rupture du contrat d'exclusivité et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ni la société Laboratoires de Biarritz ni son liquidateur judiciaire n'ont constitué avocat.




SUR CE, LA COUR



Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2016, un accord de distribution a été signé aux termes duquel la société Laboratoires de Biarritz a accordé à la société Bleu vert le droit de distribuer tous ses produits sur le territoire métropolitain et dans les DOM TOM, pour une durée de 5 ans.

Par courriel du 12 avril 2018, la société Laboratoires de Biarritz a informé la société Bleu vert d'un changement d'organisation avec la création d'une nouvelle structure Laboratoires de Biarritz international, basée en Belgique, qui avait repris son fonds de commerce, la conviant à une réunion avec M. [T], dirigeant de cette nouvelle structure.

C'est par acte sous seing privé du 27 avril 2018 que la société Laboratoires de Biarritz a cédé son fonds de commerce à la société de droit belge Laboratoires de Biarritz international, moyennant le prix de 1.450.000 €.

Le 28 septembre 2018, la société Bleu vert a passé commande de produits qui lui ont été livrés puis facturés par la société Laboratoires de Biarritz international pour un montant de 162.378 € le 30 septembre 2018.

Par courriel du 1er octobre 2018, la société Laboratoires de Biarritz international a remercié la société Bleu vert pour sa commande de septembre, lui a indiqué être dans l'attente de sa commande ferme pour livraison en janvier/février et lui a précisé qu'après sa deuxième phase de production elle serait prête à lui livrer en avril/mai les améliorations de marché qu'elle connaîtrait.

A la même date du 1er octobre 2018, la société Bleu vert a transmis à la société Laboratoires de Biarritz international ses observations sur les deux propositions de contrat de distribution qui lui étaient soumis.

Puis, la société Laboratoires de Biarritz, par courriel du 29 octobre 2018, a informé la société Bleu vert que sa situation de trésorerie actuelle ne lui permettait plus de produire et vendre des produits pour la saison prochaine et que tout accord possible envisagé devait être pris avec Laboratoires de Biarritz international.

Par courriel du même jour, M. [T] a écrit à la société Bleu vert :

' Je n'ai pas reçu de vos nouvelles à ce jour, comme je vous l'avais demandé, ni de votre directeur commercial, ni de votre DAF que j'avais également tous deux sollicité .

J'ai été informé par [M] [X], cet après-midi, que la sas Laboratoires de Biarritz qu'elle représente ne serait plus en mesure de distribuer et de vous vendre les produits que nous fabriquons, et ce malgré le contrat de distribution qui peut vous lier .

De notre côté, au vu des événements et des échanges emails et téléphoniques de ces dernières semaines, j'ai décidé que la société belge que je représente, Laboratoires de Biarritz international sa, ne signera pas de contrat de distribution avec la société Bleu vert. Dès lors, nous ne pourrons accepter aucune commande de votre part et n'effectuerons aucune livraison de nos produits à Bleu vert ...'.

Néanmoins, le 5 novembre 2018, la société Bleu vert a adressé une commande à la société Laboratoires de Biarritz international d'un montant de 618.246 € pour une livraison le 15 janvier 2019 ; le 15 novembre 2018, elle a mis en demeure cette société de reprendre sans délai l'exécution du contrat de distribution exclusive et de livrer sa commande pour la saison estivale 2019.

N'obtenant pas satisfaction, la société Bleu vert a fait assigner les sociétés Laboratoires de Biarritz et Laboratoires de Biarritz international le 14 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir : à titre principal condamner à honorer sa commande du 5 novembre 2018, à titre subsidiaire les condamner solidairement à lui payer la somme de 325.689 € au titre de la perte subie au cours de l'exercice 2019, à titre infiniment subsidiaire les condamner à lui payer la somme de 977.067 € au titre de la perte de marge brute des trois derniers exercices.



Le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société Bleu vert de ses demandes à l'encontre de la société Laboratoires de Biarritz international et a condamné la société Laboratoires de Biarritz à payer la somme de 46.004 € à la société Bleu vert en retenant qu'un préavis de 2 mois aurait dû être respecté avant la rupture des relations commerciales établies.



A titre principal, la société Bleu vert, appelante, recherche la responsabilité contractuelle des sociétés Laboratoires de Biarritz et Laboratoires de Biarritz international.



L'appelante soutient que le contrat d'exclusivité a été transféré à la société Laboratoires de Biarritz international avec le fonds de commerce et que cette société a accepté de le poursuivre avant de se rétracter plusieurs mois après.

Elle reproche aux deux sociétés d'avoir manqué à l'obligation de délivrance, de ne pas lui avoir assuré la protection du réseau et de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité; selon elle, la liquidation judiciaire de la société Laboratoires de Biarritz et l'impossibilité de parvenir à l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif la contraignent à constater la résiliation du contrat initialement convenu.



* Sur la demande à l'encontre de la société Laboratoires de Biarritz international :



La société Bleu vert fait état de la commande passée le 28 septembre 2018 par la société Laboratoires de Biarritz international et de sa lettre du 1er octobre 2019 lui demandant de passer une commande supplémentaire.

L'appelante soutient :

- que même si des échanges ont eu lieu sur un possible nouveau contrat, il demeure que les parties ont continué à exécuter le précédent accord de distribution toujours en vigueur et spontanément repris par la société Laboratoires de Biarritz international, laquelle s'est trouvée subrogée dans les droits et obligations de la société Laboratoires de Biarritz,

- que la société Bleu vert n'ayant pas consenti à cette subrogation, le cédant, à savoir la société Laboratoires de Biarritz reste tenue à son égard,

- qu'en raison de la cession du fonds de commerce, la société Laboratoires de Biarritz international s'est obligée à son égard dans le cadre d'une délégation imparfaite et que si elle-même n'a pas accepté la substitution, elle n'a pas libéré son co-contractant initial.

L'appelante souligne que lors de la cession du fonds de commerce, la société Laboratoires de Biarritz a cédé les brevets et marques déposés pour son activité ainsi que son stock, puis a pris argument de son manque de trésorerie pour refuser toute livraison, permettant ainsi à la société Laboratoires de Biarritz international de se croire déchargée de toute obligation pour prendre le marché développé par Bleu vert et détourner l'ensemble de son fichier client à son profit .

L'appelante allègue encore que la société Laboratoires de Biarritz international a reconnu être tenue de l'ensemble des engagements d'exclusivité, M. [T] ayant écrit dans une lettre recommandée du 12 décembre 2018 adressée au conseil de Bleu vert : ' Certes, nous avons racheté le fonds de commerce de la sas Laboratoires de Biarritz en avril dernier et nous avons hérité de ce contrat qui est complètement inadapté et déséquilibré pour la survie et la continuité de notre entreprise .'



Mais la société Laboratoires de Biarritz international fait justement valoir :

- que lors de la cession d'un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l'exception du droit au bail, des contrats d'assurance, des contrats d'édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales,

- que l'acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas le contrat de distribution du 30 octobre 2016,

- qu'après la cession du fonds de commerce, des négociations ont eu lieu avec la société Bleu vert en vue de conclure un nouveau contrat de distribution et que c'est dans ce contexte qu'une commande lui a été passée le 28 septembre 2018,

- que c'est encore dans ce contexte que M. [T] a adressé à la société Bleu vert le courriel du 1er octobre 2018,

- que le même jour, 1er octobre 2018, la société Bleu vert lui a transmis ses observations sur le projet de nouveau contrat de distribution,

- que par lettre du 4 octobre suivant, la société Laboratoires de Biarritz international a répondu à la société Bleu vert qu'elle ne pouvait prendre avec elle un engagement de distribution comme demandé sur une période de deux ou trois ans avec toutes les limites que celle-ci voulait imposer et que, sans recevoir une commande ferme avant le 29 octobre 2018 pour un montant de 660.000 € livrable en janvier 2019, comme demandé lors d'une rencontre à [Localité 7] trois semaines auparavant, elle ne souhaitait pas s'engager à signer un contrat de distribution avec Bleu vert, ni travailler avec elle,

- que si M. [T] a écrit 'avoir hérité' du contrat de distribution, cette indication ne démontre pas la preuve d'un transfert du contrat et des obligations qu'il renfermait .

De surcroît, la cour constate que le 19 septembre 2018, donc avant la commande du 28 septembre 2018, la société Bleu vert avait envoyé à la société Laboratoires de Biarritz international son projet de contrat de distribution d'une durée de 2 ans reconductible tous les 2 ans.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de distribution signé le 10 octobre 2016 n'a pas été transféré à la société Laboratoires de Biarritz international , que celle-ci n'a pas voulu poursuivre son exécution dans les mêmes conditions mais, au contraire, a entrepris des négociations avec la société Bleu vert en vue de conclure un nouveau contrat, négociations qui n'ont pas abouti; les moyens invoqués par l'appelante fondés sur une subrogation ou d'une délégation imparfaite ne sont pas fondés.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de société Laboratoires de Biarritz ne peut être retenue.



* Sur la demande à l'encontre de la société Laboratoires de Biarritz :



Aux termes du contrat signé le 10 octobre 2016, la société Laboratoires de Biarritz s'était engagée pour une durée de 5 ans; or le 29 octobre 2018, elle a signifié à la société Bleu vert qu'elle ne pourrait plus fabriquer et lui vendre ses produits, au prétexte d'un manque de trésorerie, sans formuler aucun reproche à l'encontre de sa co-contractante; son manquement à l'obligation de délivrance, ainsi caractérisé, justifie la résiliation du contrat à ses torts.



A titre subsidiaire, la société Bleu vert recherche la responsabilité de la société Laboratoires de Biarritz international au titre de la concurrence déloyale :



L'appelante lui reproche d'avoir proposé un référencement direct à l'enseigne Biocoop qui était son partenaire privilégié; elle expose :

- que la société Laboratoires de Biarritz international s'est ainsi servie de son travail, jusqu'alors protégé par un accord d'exclusivité, pour rompre ensuite sans motif valable cet accord et s'approprier indûment le réseau préalablement constitué pour la distribution de ses produits ,

- que sa responsabilité est engagée par application de l'article L 442-2, anciennement

L 442-6 6° du code de commerce , pour avoir participé directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles de la concurrence,

- que c'est en parfaite connaissance de cause des liens contractuels passés entre la société Bleu vert et la société Laboratoires de Biarritz et de l'exclusivité accordée que la société Laboratoires de Biarritz international a proposé ses produits aus magasins bio sur le territoire concédé à Bleu vert.



La société Laboratoires de Biarritz international conteste avoir commis le moindre acte de concurrence déloyale; elle réplique que la société Bleu vert l'a informée le 10 octobre 2018, puis confirmé le 15 octobre 2018 qu'elle était déréférencée auprès de Bioccop, ce qui lui permettait à elle de s'adresser à ce client pour commercialiser ses produits.



Il apparaît des pièces versées au dossier :

- que c'est par courriel du 23 novembre 2018 que la société Bleu vert a informé la société Laboratoires de Biarritz international de ce que Bioccop lui avait annoncé qu'elle ne passerait plus de commandes auprès d'elle,

- que ce n'est que postérieurement, soit par courriel du 6 décembre 2018 que la société Laboratoires de Biarritz international a envoyé ses propositions de travail en direct à une société Le terreau.

En cet état, la société Bleu vert ne démontre pas d'agissements fautifs imputables à la société Laboratoires de Biarritz international, susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle.



Sur la demande de dommages-intérêts de la société Bleu vert :



Cette demande ne peut prospérer que contre la société Laboratoires de Biarritz dont la responsabilité contractuelle est engagée.

Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société Bleu vert que celle-ci aurait dû réaliser une marge de 325.689 € en 2019 si ses commandes avaient été honorées; la perte de marge d'un même montant pour les années 2020 et 2021 n'est pas établie compte tenu des aléas liés à l'activité de distribution de produits de beauté et de la liquidation judiciaire de la société Laboratoires de Biarritz.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée à la somme de 325.689 €, montant qui sera inscrit au passif de la société Laboratoires de Biarritz .



Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Laboratoires de Biarritz international :



La société Laboratoires de Biarritz international reproche à la société Bleu vert d'avoir remis en vente les produits acquis en septembre 2018 avec des remises de l'ordre de 40 à 50%, ce qui était de nature à fausser le marché et à induire un préjudice commercial pour elle ; elle indique avoir perdu un chiffre d'affaires 'aux alentours de 500.000 €' en raison de la perte de clients qui ont préféré ne pas régulariser de contrats dans l'attente de l'issue de la présente procédure et demande la somme de 100.000 € sur la base d'une perte de marge nette de 20 % .

Pour demander en outre la somme de 20.000 € au titre de frais de gestion, elle déclare que son personnel a dû consacrer un temps important à répondre aux interrogations de ses clients et à les rassurer.



Mais la société Laboratoires de Biarritz international ne produit pas la moindre pièce pour étayer ses affirmations; elle ne démontre donc pas l'existence des préjudices qu'elle invoque ; ses demandes seront donc rejetées, étant observé qu'il n'y a pas lieu de lui donner acte de ses réserves de demander ultérieurement l'indemnisation du préjudice subi du fait d'agissements fautifs de la société Bleu vert.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens resteront à la charge de la société Laboratoires de Biarritz qui succombe.



Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer la créance de la société Bleu vert au passif de la société Laboratoires de Biarritz à la somme de 8.000 € et de ne pas allouer d'indemnité de ce chef à la société Laboratoires de Biarritz international.

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Laboratoires de Biarritz international,



L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :



Fixe la créance de la société Bleu vert au passif de la société Laboratoires de Biarritz aux sommes de :

- 325.689 € au titre de la perte de marge en 2019,

- 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Bleu vert du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Laboratoires de Biarritz et de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Laboratoires de Biarritz international,



Déboute la société Laboratoires de Biarritz international de toutes ses demandes formées contre la société Bleu vert,



Condamne la société Laboratoires de Biarritz, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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