25 février 2021
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/07639

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 FEVRIER 2021



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07639 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4TT



Requête de déféré suite à l'ordonnance rendue le 04 Juin 2020 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/13778





DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (92)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Représenté par Me Marine SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant





DEFENDEURS A LA REQUETE



Monsieur [X] [J]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant



S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [M] [W]

en qualité de mandataire liquidateur de la SAS E-MOTION

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant

Représentée par Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504, avocat plaidant



Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 6]











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :



Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Déborah CORICON, Conseillère



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère



GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats



ARRET :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.



************



La Sas E-Motion, créée en 2006, avait pour activité la distribution de gyropodes fabriqués par la société Segway Inc. La société E Motion était titulaire d'un contrat de distribution exclusive (France, Monaco, Belgique, Luxembourg, Maghreb) renouvelé en mars 2012 pour quatre ans.

M. [E] [C] et M. [X] [J] étaient associés égalitaires et co- gérants de la société Digital Technologies qui détenait 100% la société E Motion.



Le dirigeant de la société E Motion était la société Digital Technologies représentée par M. [X] [J].



Le 18 juin 2013, M. [X] [J] a déclaré la cessation des paiements de la société E-Motion, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 septembre 2013.



La Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 août 2013.



Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit que M. [E] [C] en sa qualité de dirigeant de fait et Monsieur [J] en qualité de dirigeant de droit de la société de la société Sas E-Motion, avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, a condamné M. [E] [C] à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société E- Motion la somme de 54.928 euros, condamné solidairement M. [E] [C] et M. [X] [J] à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de lîquidateurjudiciaire de la société E Motion la somme de 250.000 euros et les a condamné solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Le jugement a été signifié le 3 juin 2019 à Monsieur [C].



Par déclaration en date du 8 juillet 2019, Monsieur [C] a interjeté appel du jugement en intimant la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société E Motion et M. [X] [J].



Le liquidateur a notamment soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour non respect du délai de 10 jours.



Par ordonnance en date du 4 juin 2020 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.



Monsieur [C] a déféré cette décision à la cour par saisine du 19 juin 2020.



Une audience a eu lieu le 5 novembre 2020 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2020.



A cette date la cour a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande relative au pricncipe d'égaleité eu regard de la compétence de la cour d'appel.



Les parties ont conclu a nouveau et une nouvelle audience a eu lieu le 21 janvier 2021 et l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021.



***



Dans sa requête en déféré Monsieur [C] demande à la cour de :



Vu l'article 6 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen,

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil,



- Dire et juger que l'acte d'appel de Monsieur [E] [C] est recevable,



En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance sur incident de mise en état du 4 juin 2020 en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable comme tardif,



Statuant à nouveau,

- Dire et juger recevable l'appel formé devant la cour d'appel de Paris par Monsieur [E] [C] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2019,

- Condamner la Selafa MJA en la personne de Maître [W] ès qualités à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens



**



Dans ses dernières conclusions récapitulatives après réouverture des débats signifiées par voie électronique le 21 janvier 2021 Monsieur [C] demande à la cour de :



Vu l'article 6 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen,

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le décret du 2 septembre 1793 (16 fructidor an III),

Vu les articles 3, 16, 49 alinéa 2 et 378 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 771-2-1 du code de la justice administrative,

Vu le décret du 27 février 2015,



Suite à la réouverture des débats et vu la question soulevée d'office :



- Déclarer recevable Monsieur [C] en ses demandes et, au besoin d'office ;

- Dire et juger que la cour n'est pas compétente pour déclarer illégal à la constitution l'article R. 661-3 du code de commerce et qu'elle doit, par voie de conséquence, poser une question préjudicielle à la juridiction administrative,

- Dire et juger que de la réponse à la question posée par la Cour, dépend la résolution du litige,

- Par conséquent, surseoir à statuer et transmettre à la juridiction administrative compétente la question préjudicielle suivante : « L'article R. 661-3 du code de commerce prévoit en matière d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif régie par l'article L. 651-2 du code de commerce un délai d'appel de 10 jours.



En droit commun de la responsabilité, le délai d'appel est d'1 mois.



A l'occasion des travaux préparatoires à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, le législateur a précisé que le changement terminologique de l'action régie par l'article L. 651-2 du code de commerce « est justifié, d'une part, par l'exigence, pour le déclenchement de l'action considérée, d'un lien de causalité prenant la forme d'une « faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif », et, d'autre part, par l'analogie de la procédure considérée avec l'action en responsabilité civile de droit commun, ayant vocation à réparer l'insuffisance d'actif ». : Rapport à l'Assemblée Nationale de Roux, p. 422.



L'article R. 661-3 du code de commerce, en ce qu'il prévoit un délai d'appel de 10 jours pour contester le jugement rendu sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce en matière d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, alors que le délai d'appel ouvert en droit commun de la responsabilité est d'un mois est-il conforme au principe d'égalité des citoyens visé par l'article 6 de la constitution de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' »



Sur le fond :

- Dire et juger que l'acte d'appel de Monsieur [E] [C] est recevable,

En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance sur incident de mise en état du 4 juin 2020 en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable comme tardif,



Statuant à nouveau,

- Dire et juger recevable l'appel formé devant la cour d'appel de Paris par Monsieur [E] [C] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2019,

- Condamner la société Selafa MJA ès qualités à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens.



***



La Selafa MJA a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 29 octobre 2020. Elle demande à la cour de :



Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu l'article L. 651 2 du Code de commerce,

Vu l'article R. 661 3 du Code de commerce,

Vu l'article 526 du Code de procédure civile,



- Déclarer que le délai d'appel de 10 jours que l'appelant n'a pas respecté ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi,

- Déclarer que le délai d'appel de 10 jours que l'appelant n'a pas respecté n'empêche pas d'accéder au juge,



Et par conséquent,

- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en Etat en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable comme tardif,



En tout état de cause,



- Condamner M. [C] à verser à la Selafa MJA en la personne de [M] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E Motion 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,

- Condamner M. [C] aux dépens,

- Dire que Maître [S] [Z] pourra poursuivre directement leur recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,



***



Dans ses dernières conclusions récapitulatives après réouverture des débats signifiées par voie électronique le 21 janvier 2021 la Selafa MJA demande à la cour d'appel de :



Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du Citoyen,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu l'article R. 661-3 du Code de commerce,

Vu l'article 526 du Code de procédure civile,

Vu l'article 49 du Code de procédure civile,

Vu le principe d'interdiction de se contredire aux dépens d'autre

Vu l'article 445 du Code de procédure civile



In limine litis sur la question de la recevabilité de l'appelant au regard de la compétence de la Cour d'appel :



- dire et juger irrecevable la demande de l'appelant de dire que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur sa propre demande, au conseiller de la mise en état, de dire illégal l'article R 661-3 du Code de commerce, une partie ne pouvant contester la compétence de la juridiction qu'il a saisie ni plus généralement se contredire aux dépens d'autre;

- dire et juger irrecevable la demande de l'appelant de poser une question préjudicielle, puisque cette demande aurait de figurer dans ses conclusions devant le Conseiller de la mise en état signifiées le 21 novembre 2019 et ne sont plus recevables après réouverture des débats sur une question posée par la Cour;

- dire et juger que la contestation sur la légalité de l'article R. 661-3 du Code de commerce n'est pas sérieuse et en débouter M. [C];



Et par conséquent,

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable comme tardif,




En tout état de cause,

- condamner M. [C] a verser à la Selafa MJA en la personne de [M] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société E-Motion 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,

- condamner M. [C] aux dépens,

- dire que Maître [S] [Z] pourra poursuivre directement leur recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,



***



Le ministère public a transmis son avis par voie électronique le 4 septembre 2020. Il est d'avis que la cour confirme en tous points l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état.



***



Monsieur [J] n'a pas conclu et a fait savoir par courrier à la cour qu'il s'en rapportait.




SUR CE



Monsieur [E] [C] fait valoir à titre liminaire que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur l'article L651-2 du code de commerce s'analyse en une action en responsabilité civile et que dès lors rien ne justifie que le délai d'appel ne soit que de dix jours au lieu d'un mois.



Ces deux actions qui ont un principe indemnitaire ont des délais de recours différents que rien ne justifie.



Monsieur [E] [C] soulève une violation du principe d'égalité et une violation du droit d'accès à un tribunal



Sur la recevabilité des demandes



La Selafa MJA soulève l'irrecevabilité de la demande de monsieur [C] sur l'incompétence de la cour pour statuer sur la légalité de l'article R661-3 du code de commerce et sur la question préjudicielle qu'il aurait du poser devant le conseiller de la mise en état.



Il convient de relever sur le premier point que l'appelant s'est borné à répondre à une question soulevée d'office par la cour de sorte que l'irrecevabilité n'est pas encourue. En répondant à cette question l'appelant est par ailleurs recevable à y répondre par tous moyens y compris en soulevant une question préjudicielle.



Les demandes de la Selafa MJA tendant à voir Monsieur de la déclaré irrecevable sur ces deux questions sera rejetée.



Sur le principe d'égalité



Monsieur [E] [C] fait valoir qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi 'doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse'. Cependant ainsi que l'a affirmé à plusieurs reprises le Conseil Constitutionnel 'le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.' Le Conseil Constitutionnel ajoute que 'si la loi peut ainsi prévoir des règles de procédure différentes, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable'.

Monsieur [E] [C] admet que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un acte administratif individuel ou réglementaire. C'est pourquoi il demande à la cour de transmettre une question préjudicielle au juge administratif compétent sur le fondement du décret n°2015-233 du 27 février 2015 et de la circulaire du 31 mars 2015. Il estime que le problème posé est un problème sérieux et que la réponse à la question préjudicielle est nécessaire à la solution du litige. Les deux critères étant remplis il demande à la cour de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle.



La Selafa MJA, ès qualités, considère que la question préjudicielle que souhaite poser Monsieur [E] [C] n'est pas sérieuse et qu'il faut donc rejeter sa demande. Elle expose que le Conseil Constitutionnel rappelle de manière constante que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ainsi, Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 26 septembre 2014, que le régime de responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L651 2 du Code de commerce est conforme à la Constitution et en particulier à l'article 6 de la Déclaration de 1789 affirmant l'égalité devant la loi bien qu'il déroge aux règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.



Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi 'doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse'. Cependant ainsi que l'a affirmé à plusieurs reprises le Conseil Constitutionnel 'le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.' Le Conseil Constitutionnel ajoute que 'si la loi peut ainsi prévoir des règles de procédure différentes, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défens, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable'.



En l'espèce, il n'est pas contestable que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L651-2 du code de commerce est une action en responsabilité qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Cependant cette action déroge sur beaucoup d'aspects aux règles de la responsabilité de droit commun, notamment pour ce qui concerne la prescription, la faute, qui ne peut être une faute de négligence, ou encore la réparation du préjudice qui n'est pas une réparation intégrale.



Le Conseil constitutionnel dans une décision du 26 septembre 2014 a considéré que cette action, qui déroge au droit commun de la responsabilité en ce que les tribunaux peuvent exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs, ne porte pas atteinte aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours effectif, ces différences de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui a notamment pour objectif d'intérêt général de favoriser la création d'entreprises.



Il a été jugé que la célérité des procédures collectives est un principe d'intérêt général commandé par l'urgence des situations ou en cas de risque majeur de perte ou de dégradation des éléments d'actifs de l'entreprise.



La poursuite de cet objectif se retrouve dans le fait que la plupart des délais de procédure en la matière sont plus courts que les délais ordinaires.



Ainsi, alors que l'appel des actions en responsabilité délictuelle de droit commun est d'un mois l'article R661-6 du code de commerce dispose que le délai d'appel des jugements statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est de dix jours à compter de la notification du jugement.



L'action en insuffisance d'actif a pour finalité le désintéressement des créanciers victimes des fautes du dirigeant social. La rapidité nécessaire de la procédure favorise la réparation des préjudices subis par les créanciers afin d'éviter les déconfitures en cascade et la disparition des éléments d'actifs du dirigeant condamné à réparation.



Partant le délai d'appel de dix jours de l'article R661-3 du code de commerce qui établit une différence de traitement notamment entre les procédures en responsabilité poursuit un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi et ne viole pas le principe d'égalité devant la loi.



Au regard de ces considérations la cour considère que la question préjudicielle sur la violation du principe d'égalité des dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux pour insuffisance d'actif n'est pas sérieuse. La demande de saisine des juridictions administratives d'une question préjudicielle sur ce point formulée par monsieur [C] sera en conséquence rejetée.



L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.



Sur le droit d'accès à un tribunal



L'accès à un tribunal est un principe établi notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé à de multiples reprises que le droit d'accès n'est pas absolu et se prête à des limitations laissant aux Etats une marge d'appréciation. Ces limitations ne peuvent cependant pa restreindre l'accès de manière ou à un point tel que le droit se trouve atteint dans sa substance.



En l'espèce le délai d'appel a été réduit à dix jours à compter de la notification du jugement litigieux au lieu de un mois dans les actions en responsabilité de droit commun.



Il convient de déterminer si cette réduction des délais est proportionné et poursuit un but légitime.



Le délai de dix jours qui ne part que de la notification du jugement est un délai suffisamment long qui laisse au dirigeant condamné en première instance le temps d'introduire son recours. Monsieur [C] ne prétend d'ailleurs pas que ce délai serait trop court pour exercer son droit.



Il est justifié par les principes d'ordre public de célérité applicables aux procédures collectives déjà rappelés. En effet l'article R 661-3 du code de commerce s'applique exclusivement en matière de procédure collective alors que les autres régimes de responsabilité des dirigeants sociaux s'appliquent à toute situation où la responsabilité du dirigeant pourrait être engagée notamment au cours de la vie sociale de l'entreprise.



La cour considère dés lors que l'article R661-3 du code de commerce ne viole pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.



L'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point également.





Sur l'article 700 du Code de procédure civile



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selafa MJA les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Il lui sera allouée sur ce fondement la somme de 10.000 euros.



PAR CES MOTIFS,



Dit que Monsieur [C] est recevable à soulever l'incompétence de la cour pour apprécier la légalité de l'article R661-3 du code de commerce ,



Dit la demande de question préjudicielle est recevable,



Rejette la demande de question préjudicielle,



Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juin 2020,



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [E] [C] à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.







La greffière La présidente

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