9 avril 2015
Cour d'appel de Versailles
RG n° 10/05760

11e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 AVRIL 2015



R.G. N° 10/05760

MAB/HG/AZ



AFFAIRE :



[Y] [E]

...



C/

SA ND LOGISTICS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 08/00416





Copies exécutoires délivrées à :





Me Isabelle SANTESTEBAN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [E], UL CGT DE CHATOU



SA ND LOGISTICS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne, assisté de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

Selon pouvoir,



UL CGT DE CHATOU

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)





APPELANTS

****************

SA ND LOGISTICS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0874





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:





Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2013 qui, statuant sur les appels de M. [E] et de la société ND Logistics a:

- partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 23 novembre 2010,

- confirmé la nullité du licenciement de M. [E],

- ordonné la réouverture des débats pour évaluer le préjudice de M. [E] après que celui-ci a demandé nouvellement en appel sa réintégration au sein de la société ND Logistics,

et ainsi avant dire droit la cour d'appel de Versailles a:

- enjoint à la société ND Logistics de justifier du montant du salaire et des accessoires de salaires versés aux salariés occupant, durant la période considérée, le même emploi que celui de M. [E],

- enjoint à M. [E] qui a versé aux débats des avis d'arrêts de travail pour accident du travail et une attestation de versement d'indemnités de chômage par Pôle Emploi, de justifier des revenus de remplacement qui lui ont été servis durant l'ensemble de la période considérée, en produisant ses avis d'imposition et tout autre document utile et d'en établir un décompte récapitulatif,

- enjoint à M. [E], qui ayant attendu le 2 mai 2012, soit trois ans et neuf mois après son licenciement, le 3 août 2008, pour demander sa réintégration ainsi qu'une indemnisation courant à compter de la date de son éviction de l'entreprise, de justifier de ce que le délai ne lui était pas imputable, de sorte qu'aucun abus dans l'exercice de ses droits, de nature à limiter le montant de l'indemnité allouée, ne saurait lui être reproché.



Cet arrêt du 5 décembre 2013 a été notifié le 6 décembre 2013.




Dans ses dernières conclusions, M. [E] demande à la cour de:



- condamner la société à établir un tableau et une fiche de salaire au titre de l'indemnité pour perte de salaires en brut pour la période allant du 04 août 2008 jusqu'au 05 décembre 2013 sur la base d'un salaire mensuel 2008 de 1 719,63 euros bruts, avec revalorisation de 12,28 % selon la périodicité visée au tableau établi par la société (pièce n° 06), salaire de base auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté à compter de décembre 2008, les 13eme mois, les primes de vacances, les paniers (comme visé au même 1er tableau) et à verser à M. [E] le salaire net en résultant, sous déduction de la somme de la somme de 65 781,90 euros (comme prévu par l'arrêt du 05 décembre 2013) et ce sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;

- juger que, compte tenu des paiements nets déjà intervenus résultant des décisions précédentes et de l'encaissement de la provision de 25 000 euros, la société devra établir un bulletin de salaire récapitulatif et correctif et effectuer un décompte précis des condamnations encore dues (intérêts légaux compris ) et des sommes perçues en net par M. [E] à déduire, afin de déterminer la somme nette exacte due à M. [E], et ce sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- condamner aussi la société à établir un tableau et les documents comptables concernant la participation, l'intéressement et les primes « dividende » pour la période allant du 04 août 2008 jusqu'au 05 décembre 2013 (comme visé au même 1er tableau) et à verser à M. [E] les sommes nettes en résultant et ce sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- ordonner à la société de conserver M. [E] sur le site de [Localité 5] au poste de «contrôleur» avec les mêmes mesures d'accompagnement que celles proposées aux autres salariés comme prévu au protocole d'accord signé avec les IRP en novembre 2012, sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- condamner la société à établir des fiches de salaire au titre des salaires bruts dus à compter du 06 décembre 2013 sur la base d'un salaire mensuel de 1 930,80 euros brut (1 719,63 euros + revalorisation de 12,28 %), salaire de base auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté, le 13ème mois, les primes de vacances, les paniers (comme visés au tableau établi par la société - pièce n° 06), et à verser à M. [E] le salaire net en résultant, sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- juger que la société devra justifier de ses décomptes et éléments de preuve auprès du salarié sous un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte, sauf à nommer tout expert qu'il plaira à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d'expertise à charge de la société ;

- juger que le salarié pourra, bénéficier de la totalité des congés payés qu'il n'a pas pu utiliser du fait de son exclusion de l'entreprise,

- condamner la société à payer au salarié la somme provisionnelle de 12 600 euros net à titre de salaire depuis le 05 décembre 2013 (9 mois x 1 400 euros net) ;

- fixer une date de réouverture des débats pour liquider éventuellement les sommes dues à la salariée en cas de désaccord entre les parties,

- condamner la société à payer au salarié la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour défaut de réintégration satisfactoire et/ou effective,

- condamner la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'anatocisme.





Dans ses dernières conclusions, la société ND Logistics demande à la cour de :



- constater que l'indemnité pour perte de salaire proposée par la société ND Logistics correspond aux prescriptions de l'arrêt du 5 décembre 2013 et entériner en conséquence, les sommes proposées,

- dire que M. [E] a commis un abus dans l'exercice de sa demande de réintégration,

- dire, en conséquence, que sera déduite de l'indemnité pour perte de salaires une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par la société ND Logistics du fait de l'abus commis,

- ordonner la compensation des créances et des dettes résultant de la présente instance,

- constater que M. [E] est redevable envers la société ND Logistics d'une somme de 64.490,85 euros,

- Débouter M. [E] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,

- Dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, à la décision de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2010, statuant en référé, au jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 23 novembre 2010, à la décision de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2013 et, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.




SUR CE



Sur les conséquences pécuniaires de la réintégration de M. [E]:



Considérant que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus de remplacement qui ont pu lui être servi pendant la même période ;



Considérant que la loi n'ayant pas prévu de délai pour la demander, la réintégration peut être sollicitée à tout moment sous réserve de l'abus dans l'exercice de ce droit ;



Considérant que M. [E] a été mis à la disposition de la société ND Logistics par la société Manpower en qualité de préparateur de commande dans le cadre de contrats de missions temporaires successifs couvrant une période du 15 novembre 2004 au 4 février 2007, avec des périodes d'intermittence ; qu'il a été ensuite embauché en contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007 par la société Logistics toujours en qualité de préparateur de commandes ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 ; que le 7 avril 2008, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;



Considérant que M. [E] souffrant de lombalgies après un accident du travail survenu le 25 février 2008 a été en arrêt de travail ininterrompu pour accident du travail jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée ;



Considérant que la relation contractuelle a été requalifiée le 23 novembre 2010 en contrat à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement jugé nul par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2013, exécutoire de plein droit, qui a ordonné par ailleurs la réintégration de M. [E] ; qu'il s'agissait d'une nouvelle demande formée le 2 mai 2012 par le salarié, en cause d'appel ; que cette réintégration au sein de la société ND Logistics a été effective le 8 septembre 2014 ;



Sur le montant de rappel de salaires entre le 3 août 2008 et le 8 septembre 2014 ;



Considérant que la société ND Logistics, invitée à justifier du montant du salaire et des accessoires de salaires versés aux salariés occupant, durant la période considérée, le même emploi que celui de M. [E], a fourni plusieurs tableaux, des copies des résultats des négociations annuelles obligatoires (NAO), des copies de la convention collective nationale des transports routiers et un tableau récapitulatif des comptes entre les parties ; que le salarié conteste le chiffrage réalisé par la société ;



Considérant que le chiffrage réalisé par la société n'est pas conforme à la demande de la cour ; qu'en effet, la société s'est basée sur un salaire de base en se référant à la convention collective alors qu'il lui était demandé de réaliser un chiffrage à partir de salaires appliqués dans l'entreprise pour un emploi équivalent ; que ce chiffrage comporte plusieurs incohérences ; que, par exemple, un premier tableau opère un chiffrage d'août 2008 à mars 2014, avec un salaire de base de 1 340,16 euros et un deuxième tableau qui fait un chiffrage de janvier 2014 au 8 septembre 2014, date de réintégration du salarié avec en référence le salaire moyen brut de 2008, déterminé par la décision du 5 décembre 2013, soit 1870,44 euros ; que ces calculs ne sont ni cohérents quant aux dates ni quant aux montants ;



Considérant que néanmoins la société a fourni les éléments permettant de reconstituer le montant total des salaires qui aurait dû être perçu par le salarié ; que la société aurait dû verser 164 956,41 euros ; qu'il convient de retrancher la somme de 65 781,90 euros représentant les salaires de remplacement de M. [E] pendant la même période ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. [E] à hauteur de 99 174,51 euros ;



Sur la tardiveté de la demande de réintégration et du préjudice qui en découle invoqué par la société



Considérant que M. [E] invité à s'expliquer sur la tardiveté de cette demande explique tout d'abord que n'étant pas un professionnel du droit, il ne savait pas qu'il disposait d'une option en cas de prononcé de nullité du licenciement entre indemnisation et réintégration ; qu'ensuite il expose qu'il a demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée et contrats de missions temporaires en contrat en durée indéterminée plusieurs mois avant l'expiration du terme de son contrat ; que le conseil des prud'hommes, saisi le 7 avril 2008, qui était tenu de se prononcer dans le mois, n'a rendu sa décision que le 23 novembre 2010 ; que si le salarié avait obtenu une décision dans le délai légal de un mois, il n'aurait pas eu à formuler de demandes spécifiques puisque son contrat n'aurait pas été rompu et que les délais de la justice prud'homale ne lui sont pas imputables ; que de plus, la procédure a été allongée tant en première instance qu'en cause d'appel du fait des demandes de renvoi à répétition de la société auxquelles il a été fait droit ; qu'enfin n'ayant pas retrouvé d'emploi stable depuis son éviction de l'entreprise, il a estimé judicieux de demander sa réintégration d'autant que les responsables de la société au moment de la rupture ont changé ;



Considérant que la société ND Logistics réplique que M. [E] a attendu plusieurs années avant de solliciter sa réintégration alors qu'il aurait pu faire cette demande pendant la procédure de référé ou bien devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Versailles ; qu'ensuite le salarié était assisté dès le commencement de la procédure et qu'il était donc parfaitement informé de ses droits ; qu'il l'a d'ailleurs évoqué dans ses conclusions du 24 novembre 2009 ; que la procédure devant les juridictions prud'homales étant orale, il aurait pu faire évoluer ses demandes ; et qu'enfin cette demande tardive lui a occasionné un préjudice ;



Considérant que la demande de M. [E] est tardive et qu'il ne peut utilement invoquer son ignorance puisqu'il était assisté dès le début de la procédure ; que dans des conclusions du 24 novembre 2009 il a écrit: 'par conséquent, en raison de l'inobservation de la procédure légale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, M. [E], qui ne demande pas sa réintégration à ce stade, est en droit de demande des dommages-intérêts (...)' ; que c'est donc délibérément que cette demande n'a pas été formée à cette date et sans qu'aucune explication ne justifie ce choix ; que cette abstention volontaire suivie d'une demande de réintégration près de 3 ans plus tard caractérise un abus dans l'exercice de ce droit ; que la société ND Logistics est cependant également partiellement à l'origine de son propre préjudice ; qu'en effet la société aurait pu limiter celui-ci en réintégrant le salarié au moment de sa demande en mai 2012 ou à tout le moins le 1er janvier 2014 comme cela lui était ordonné dans la décision du 5 octobre 2013 ; qu'elle est également, par plusieurs demandes de renvois, responsable de l'allongement de la procédure ; que néanmoins, il est établi que la société ND Logistics a subi un préjudice qui se caractérise par la perte de chance d'avoir pu réintégrer plus tôt le salarié ; qu'il convient de lui allouer à ce titre 20 000 euros ; que cette somme sera payée par compensation avec les sommes dues à M. [E] ;





Sur la demande de M. [E] de bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n'ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l'entreprise



Considérant que la sanction d'un licenciement nul dans l'hypothèse où la réintégration est ordonnée consiste en l'allocation d'une indemnité d'éviction mais ne permet pas de bénéficier

des jours de congés payés autrement que sous la forme d'une indemnité non demandée en l'espèce ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ;



Sur la demande d'indemnisation du salarié pour réintégration tardive:



Considérant que le préjudice subi par M. [E] à ce titre a été suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité d'éviction pendant toute la période précédent sa réintégration ; qu'il ne peut prétendre à une nouvelle indemnité sans justifier d'un préjudice spécifique non démontré en l'espèce ; qu'il convient donc de rejeter la demande de M. [E] à ce titre ;



Sur la demande d'établir un bulletin de salaire récapitulatif et correctif:



Considérant qu'il convient d'ordonner à la société ND Logistics de remettre à M. [E] un bulletin récapitulatif conforme au présent arrêt ;



Considérant que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;



Sur les autres demandes du salarié quant à sa situation actuelle :



Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de fixer le nouveau salaire de M. [E], ni ses accessoires, ni d'ordonner à la société de maintenir le salarié dans son poste actuel de contrôleur à [Localité 5] dont rien n'indique qu'il est menacé et qui au surplus correspond aux préconisations du médecin du travail qui, le 24 octobre 2014 a déclaré M. [E] inapte au poste de préparateur de commandes mais apte à occuper un poste d'employé logistique avec peu de manutention ; que le reclassement de M. [E] sur un poste adapté est en cours ; que M. [E] évoque un éventuel PSE ou accord qui aurait été décidé pendant son absence lors du déménagement du site d'[Localité 4] à [Localité 5] et des avantages consentis aux salariés ; qu'il ne démontre cependant l'existence d'aucun avantage dont il ne bénéficierait pas ; qu'il convient de débouter le salarié de ces demandes ;



Sur la demande d'établissement des comptes entre les parties:



Considérant que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et que tout autre juge doit soulever son incompétence ; que les comptes doivent en tout état de cause tenir compte du point de départ des intérêts et de l'imputation des versements d'abord sur ces intérêts ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande ;



Sur l'indemnité de procédure et les dépens:



Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser M. [E] et UL CGT de Chatou des frais irrépétibles qu' ils ont exposés en première instance et en appel ; qu'en sus de l'indemnité qui lui ont été accordée par les premiers juges, la société ND Logistics sera condamnée à leur payer à chacun une somme supplémentaire de 500 euros de ce chef en cause d'appel ;



Considérant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société ND Logistics ;



Que celle-ci sera condamnée aux dépens ;





PAR CES MOTIFS



La COUR,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Vu l'arrêt avant dire droit du 5 décembre 2013,



Condamne la société ND Logistics à payer à M. [Y] [E] la somme de 99 174,51 euros à titre d'indemnité d'éviction,



Condamne M. [Y] [E] à verser à la société ND Logistics une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour demande de réintégration tardive,



Ordonne la compensation entre ces sommes,



Ordonne la remise à M. [Y] [E] par la société ND Logistics d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,



Condamne la société ND Logistics à payer à M. [Y] [E] et à l'UL CGT Chatou la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société ND Logistics aux dépens de première instance et d'appel.



Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.





Le GREFFIERLe PRESIDENT

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