15 mai 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/20975

Pôle 4 - Chambre 6

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 MAI 2015





(n° , 28 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20975



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 31 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/04655







APPELANTES





SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 7]



Représentée et assistée par : Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042





SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Localité 14]

[Localité 7]



Représentée et assistée par : Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042







INTIMES



Monsieur [H] [W] [W]

[Adresse 3]

[Localité 12]



Assigné et défaillant





SARL CONCEPTION ETUDE STRUCTURE METALLIQUE CESM prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 10]



Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028







SARL ACMALU prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par : Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN





ENTREPRISE GONCALVES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 5]



Assignée et défaillante





SARL ETUDE CONSTRUCTIONS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par : Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050





SARL ABAK prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 11]



Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée par : Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B604





SCI JYF prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 13]



Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée par : Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B604









EURL GUY TORRENTE DESIGN prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 10]

[Localité 2]



Assignée et défaillante





M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 12]

[Localité 4]



Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146





SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 11]

[Localité 1]



Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P325





SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P531







AXA ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Sophie MORITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D208 substituant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D208













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre et de Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère chargée du rapport .



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI





ARRÊT :



- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.








FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES







La SOCIETE JYF a procédé à l'acquisition d'un ensemble immobilier, à rénover, sis [Adresse 7].



La SCI JYF a confié à la SOCIETE GUY TORRENTE ARCHITECTE la réalisation des travaux de rénovation pour un montant total de 331980,90€ TTC.



Le 1er octobre 2004, la SOCIETE JYF a consenti à la SOCIETE ABAK un bail commercial.



A la suite de la constatation de nombreuses malfaçons et désordres, une action en référé-expertise a été engagée le 11 août 2006 par les sociétés JYF et ABAK. Par ordonnance en date du 22 novembre 2006, Monsieur [T] a été désigné en qualité d'expert.



Ont été appelées aux opérations d'expertise :



- l'EURL GUY TORRENTE, maître d'oeuvre et son assureur la MAF;

- la SOCIETE BATIMED (gros oeuvre) et son assureur ALLIANZ;

- Monsieur [G] et son assureur les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE;

- la SOCIETE CSM (charpente métallique) et son assureur la SMABTP;

- la SOCIETE ACMALU (menuiseries) et son assureur MAAF ASSURANCES;

- la SOCIETE ECS (études ravalement) et son assureur MAAF ASSURANCES;

- la SOCIETE [W] (couverture et descente en zinc) et son assureur AXA FRANCE IARD;

- l'entreprise GONCALVES (étanchéité) et son assureur AXA FRANCE IARD.



L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2010.



Par assignation en date du 1er février 2011, les sociétés JYF et ABAK ont engagé une action au fond contre les constructeurs afin d'obtenir réparation des préjudices subis.



Par jugement rendu le 31 juillet 2013, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes :



-

Déclare la SCI JYF et la SOCIETE ABAK irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SOCIETE BATIMED et l'entreprise GONCALVES;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN et la MAF à payer à la SCI JYF la somme de 6300€ HT au titre du désordre n°19 et 19200€ au titre d'une partie du désordre n°65;

- Condamne l'EURL GUY TORRENTE DESIGN à payer à la SCI JYF la somme de 84201€ HT au titre des désordres n° 24,47,66,68, 8, 9, 40, 46, 2, 3, 19, 5, 6, 7, 38, 11, 17, 20, 25 et 29;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF la SOCIETE CESM et son assureur la SMABTP à payer la somme de 32800€ HT au titre des désordres n°28, 62 d'une partie du désordre n°65 et des gardes corps;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF et la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] à payer la somme de 18744,50€ au titre du désordre n°36;



- Condamne la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] à payer la somme de 1720€ HT au titre du désordre n°53;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF, la SOCIETE ECS et son assureur MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3034€ HT au titre du désordre n°1;

- Condamne in solidum la SOCIETE ACMALU et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES à payer la somme de 13500 € HT au titre des désordres n° 22,23,26 et 24;

- Condamne in solidum Monsieur [W] [W] et son assureur la SOCIETE AXA FRANCE IARD à payer la somme de 5700€ HT au titre des désordres n°10, 16, 27, 31 et 43;

- Condamne Monsieur [W] [W] à payer la somme de 650€ HT au titre du désordre n°45;

- Condamne in solidum la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] à payer la somme de 3250€ HT au titre des désordres n°37 et 44;

- Dit que ces sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, de 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et seront actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 8 janvier 2010, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement;

- Dit que les sociétés SMABTP, MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureurs des sociétés ACMALU et ECS ETUES et ASSURANCES BANQUES POPULAIRES IARD peuvent opposer aux demanderesses les limites contractuelles de leurs polices s'agissant de garanties facultatives;

- Condamne l'EURL GUY TORRENTE DESIGN à payer à la SOCIETE JYF la somme de 21380€ HT au titre des prestations payées mais non exécutées;

- Condamne l'EURL GUY TORRENTE DESIGN à payer à l a SOCIETE CESM la somme de 30448€ TTC au titre du solde de son marché;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF, les sociétés SMABTP, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD, ASSURANCES BANQUES POPULAIRES IARD, CESM, ACMALU, ECS et Monsieur [H] [W] [W] à payer à la SOCIETE ABAK la somme de 30 000€ en réparation du trouble de jouissance subi;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF, les sociétés SMABTP, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD, ASSURANCES BANQUES POPULAIRES IARD, CESM, ACMALU, ECS et Monsieur [H] [W] [W] à payer à la SOCIETE JYF la somme de 10 000€ en réparation du trouble de jouissance subi;

- Dit que la responsabilité des désordres n° 28, 62, 65 + garde-corps incombe à :

* la société CESM dans la proportion de 30%,

* l'EURL GUY TORRENTE DESIGN dans la proportion de 70%,

Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] à l'encontre de l'EURL GUY TORRENTE DESIGN et de la MAF;

- Dit que la responsabilité du désordre n°36 incombe à :

* Monsieur [U] dans la proportion de 50%;

* l'EURL GUY TORRENTE dans la proportion de 50%;

Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] à l'encontre de l'EURL GUY TORRENTE DESIGN et de la MAF;

- Dit que la responsabilité du désordre n°53 incombe en totalité à Monsieur [U] et déboute la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] de son appel en garantie pour ce grief;





- Dit que la responsabilité des désordres n°10;16,27,31,43 et 45 incombe en totalité à Monsieur [W] [W] et déboute la SOCIETE AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [W] [W] de son appel en garantie pour ce grief;

- Dit que la responsabilité des troubles de jouissance des sociétés ABAK et JYF incombe à :

* l'EURL GUY TORRENTE dans la proportion de 50%;

* la SOCIETE CESM dans la proportion de 20%;

* Monsieur [U] dans la proportion de 5%;

* la SOCIETE ECS ETUDES dans la proportion de 5%;

* la SOCIETE ACMALU dans la proportion de 10%;

* Monsieur [W] [W] dans la proportion de 5%;

* Monsieur [G] dans la proportion de 5%;

Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie des sociétés CESM, SMABTP et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [W] [W] et de Monsieur [U] à l'encontre de l'EURL GUY TORRENTE et de la MAF;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF, les sociétés SMABTP, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRES IARD, CESM, ACMALU, ECS et Monsieur [W] [W] à payer à la SCI JYF et à la SOCIETE ABAK la somme de 30 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne in solidum l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, la MAF, les sociétés SMABTP, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRES IARD, CESM, ACMALU, ECS et Monsieur [W] [W] aux entiers dépens;

Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, répartit comme suit les frais irrépétibles et les dépens :

* EURL GUY TORRENTE DESIGN et la MAF :50%

* SOCIETE CESM et SMABTP : 20%

* sociétés ECS ETUDES et MAAF ASSURANCES : 5ù

* SOCIETE ACMALU et MAAF ASSURANCES : 10%

* Monsieur [W] [W] et la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de Monsieur [W] : 5%

* SOCIETE AXA ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] :5%

* Monsieur [G] et la SOCIETE ASSURANCES BANQUES POPULAIRES : 5%



La SOCIETE MAAF ASSURANCES et la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ont régulièrement interjeté appel par déclaration enregistrée le 31 octobre 2013.





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Dans leurs conclusions régularisées le 26 mai 2014, la SOCIETE MAAF ASSURANCES et la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD font valoir que :



' leurs contrats MULTIPRO contiennent une clause d'exclusion, qui précise que les frais de remise en état des travaux réalisés par l'assuré et leurs dommages immatériels consécutifs sont exclus de la garantie, ce qui est parfaitement valable, puisque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré peuvent toujours être couvertes.

' si la SOCIETE ACMALU conteste l'existence de la clause d'exclusion il lui appartient de produire les conditions particulières qui prouvent l'existence du contrat.



' le contrat responsabilité civile ECS ne peut, en tout état de cause, s'appliquer car il était résilié lorsque l'assignation a été délivrée et il ne couvre que les réclamations formulées pendant sa période de validité.

' subsidiairement les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance subi et au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être revues à la baisse.





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Dans leurs conclusions régularisées le 29 décembre 2014 les sociétés JYF et ABAK sollicitent la confirmation du jugement, sauf pour l'absence partielle de couverture d'assurance de l'architecte et l'évaluation des préjudices immatériels. Elles font valoir que :



' la clause d'exclusion invoquée par les sociétés MAAF ASSURANCES et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ne peut trouver à s'appliquer car il n'est pas démontré que les assurés aient eu connaissance des conditions générales. La clause est, en tout état de cause, incohérente avec l'objet de la garantie.

' le contrat ECS est applicable dès lors que le sinistre est survenu pendant sa période de validité.

' les désordres ne peuvent être qualifiés d'apparents puisqu'il n'y pas eu de réception des travaux mais une simple prise de possession.

' la responsabilité de la l'EURL GUY TORRENTE doit être totalement garantie par la MAF car celui-ci n'est jamais intervenu à un autre titre que celui d'architecte à l'égard des maîtres d'ouvrage.





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Dans ses conclusions régularisées le 27 mars 2014, la SARL ACMALU sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les dommages afférents au lot menuiseries extérieures et en raison du caractère excessif de l'évaluation du préjudice de jouissance. Elle demande sa confirmation pour la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCE. Elle soutient que :



' sa responsabilité ne peut être engagée car les désordres étaient apparents lors de la réception.

' la compagnie MAAF ASSURANCE lui doit sa garantie, les documents contractuels ne faisant pas de distinction entre responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle.

' les préjudices de jouissance ne sont pas justifiés dès lors que les lieux ont pu être habités et exploités.





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Dans ses conclusions régularisées les 13 mars et 30 avril 2014, la SOCIETE ALLIANZ IARD, assureur de la SOCIETE BATIMED, sollicite la confirmation du jugement. Elle souligne que :



' la police souscrite par la SOCIETE BATIMED ne peut être mise en oeuvre car sa prise d'effet est postérieure à l'ouverture du chantier et parce que les activités qui ont été exercées au cours du chantier ne sont pas couvertes.

' la responsabilité de la SOCIETE BATIMED doit être exclue car il s'agit d'une entreprise sous-traitante et aucune faute n'est démontrée à son encontre.





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Dans ses conclusions régularisées les 24 mars et 6 mai 2014, la MAF, assureur de l'EURL GUY TORRENTE DESIGN, sollicite l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :



' la SOCIETE GUY TORRENTE ARCHITECTURE n'a pas agi comme maître d'oeuvre indépendant mais exclusivement comme contractant général, activité spécifique qui ne correspond pas à celle d'architecte et qui constitue un risque spécifique non couvert.

' les préjudices de jouissance invoqués ont un caractère excessif.





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Dans ses conclusions régularisées le 22 mai 2014, la SOCIETE CONCEPTION ETUDE STRUCTURE METALLIQUE (CESM -lot charpente métallique) sollicite l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle soutient que :



' aucune responsabilité ne peut lui être imputée car elle a exécuté un travail conforme à ce qui a été demandé par Monsieur [L] sans que le permis de construire lui ait été communiqué;

' la SMABTP ne peut refuser sa garantie.





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Dans ses conclusions régularisées le 25 juillet 2014, la SMABTP assureur de la SOCIETE CESM sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :



' les travaux ont débuté antérieurement à la prise d'effet de la police souscrite, ce qui exclut la garantie légale.

' la garantie ne peut en tout état de cause pas être mobilisée car les désordres constituent de simples non conformités ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination et ils étaient apparents lors de la réception.

' les préjudices de jouissance invoqués ne sont pas justifiés.





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Dans ses conclusions régularisées le 6 juin 2014, la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTIONS SERVICES (lot ravalement) sollicite l'infirmation du jugement en ce que sa condamnation est disproportionnée par rapport au caractère très limité des désordres qui lui sont reprochés. En effet, ces désordres n'ont eu aucune incidence sur la jouissance de l'immeuble.





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Dans ses conclusions régularisées le 5 janvier 2015 la SOCIETE AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés GONCALVES et [W], sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :



' les parties ne peuvent pas contester utilement le jugement car il n'est pas motivé.



' les sociétés GONCALVES et [W] ne sont pas liées au maître de l'ouvrage et sont des entreprises sous-traitantes de la SOCIETE GUY TORRENTE ce qui exclut l'application de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'EURL GUY TORRENTE, Monsieur [U] et Monsieur [W] [W] n'ont pas constitué avocat.

Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2014 la SMABTP a dénoncé ses conclusions à l'EURL GUY TORRENTE.

Par exploits d'huissier en date des 14 et 24 avril 2014 la MAAF a dénoncé ses conclusions à l'EURL GUY TORRENTE (la dénonciation étant également faite par les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE pour celui-ci), Monsieur [U], Monsieur [W] [W] et la SOCIETE ECS.

Par exploit d'huissier en date du 5 avril 2014 la SOCIETE ACMALU a dénoncé ses conclusions à l'EURL GUY TORRENTE.

Par exploits d'huissier en date des 7 et 18 avril 2014 la compagnie AXA FRANCE IARD a dénoncé ses conclusions à l'EURL GUY TORRENTE, la SOCIETE ECS, Monsieur [U] et Monsieur [W] [W].

Par exploits d'huissier en date des 8 et 9 avril 2014 la compagnie ALLIANZ IARD a assigné aux fins d'appel provoqué l'EURL GUY TORRENTE, la SOCIETE ECS, Monsieur [W] [W] et Monsieur [U].

Par exploits d'huissier en date des 1, 2 et 4 avril 2014 la MAF a dénoncé ses conclusions à la SOCIETE ECS, Monsieur [W] [W], l'EURL GUY TORRENTE et Monsieur [U].

Par exploits d'huissier en date des 28 mars, 31 mars et 1er avril 2014 les sociétés JYF et ABAK ont assigné avec signification de leurs conclusions Monsieur [W] [W], l'EURL GUY TORRENTE, Monsieur [U] et la SOCIETE ECS.



La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 15 janvier 2015.







CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,





Pour ce qui concerne la demande de nullité du jugement présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD;



La nullité intégrale du jugement est sollicitée pour défaut de motivation des condamnations prononcées au titre des désordres imputables à l'entreprise GONCALVES (travaux d'étanchéité) ainsi qu'à Monsieur [W] [W] (travaux de couverture).

Ce défaut de motivation n'est nullement démontré puisqu'il résulte de la motivation du jugement (pages 12-13) que la garantie de la compagnie AXA a été retenue par application combinée de l'article 1792 du code civil et des clauses de la police prévoyant la garantie de l'assureur lorsque l'entreprise a la qualité de sous-traitante et que les désordres sont de nature décennale.



Il n'est pas plus démontré pour Monsieur [W] [W] puisqu'il est, cette fois-ci, indiqué, que les désordres ne présentent pas de caractère décennal et que la police responsabilité civile (de droit commun) doit s'appliquer, en ce qu'elle porte sur les préjudices causés à autrui avant ou après réception.

Il importe peu que la motivation soit critiquable ou même partielle, dès lors qu'elle existe et qu'elle permet toute critique utile.

La demande de nullité doit donc être rejetée.



Pour ce qui concerne la réception des travaux;



Le jugement est ambigu sur l'existence d'une réception des travaux, puisqu'il considère qu'il n'y a pas eu de réception pour les désordres imputables à la SOCIETE ECS ETUDES et à Monsieur [G], tout en admettant le caractère décennal des désordres imputables à Monsieur [U] et à la SOCIETE CESM.

Aucun procès verbal de réception des travaux n'a été dressé, même par lots séparés.

S'il résulte des opérations d'expertise qu'il y a eu prise de possession des lieux, le 24 octobre 2005, pour la partie bureaux et, le 31 décembre 2005, pour la partie habitation, les sociétés JYF et ABAK n'ont pas demandé que cette prise de possession soit assimilée à une réception tacite, puisqu'aucune prétention n'a été énoncée en ce sens.

La réception judiciaire n'est sollicitée 'qu'en tant que de besoin' et 'avec réserves' dans le dispositif des conclusions des sociétés JYF et ABAK, sans que cette demande soit explicitée, ni que les réserves évoquées soient précisées ou fassent référence à un document précis, alors que ces éléments gouvernent le régime de responsabilité applicable.

Les courriels produits aux débats (pièces 22 à 41 SCI JYF) ne permettent pas de retenir l'existence d'une volonté non équivoque du propriétaire de recevoir les travaux, car il apparaît que jusqu'au 2 janvier 2006, au moins, les sociétés JYF et ABAK ont considéré que le chantier n'était pas terminé en raison de griefs très nombreux. Il n'existe, d'autre part, aucun élément permettant de retenir que l'EURL GUY TORRENTE et/ou les entreprises intervenantes auraient refusé de procéder à une réception des travaux à la fin de l'année 2005.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux.



Pour ce qui concerne les désordres;



Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] que de nombreux désordres/malfaçons/non façons ont été répertoriés, avec les propositions de réparation (coût) et de responsabilité suivantes:









N° grief et emplacement



désordres



Coût de reprise HT



Responsabilités proposées





1/pignon gauche



peinture écaillée et infiltrations



1 150€

1 500€

384€



maître d'oeuvre

ECS ETUDES





2/bureau 1er étage



chape fissurée







39 800€



maître d'oeuvre (int)





3/ idem



couleur béton plus foncée en arrière



maître d'oeuvre (int)





4/ idem



vernis gris défectueux



BATIMED





5/ idem



peintures plinthes non finies







6500€



maître d'oeuvre (int)





6/ idem



fissure cueillie de cloison



maître d'oeuvre (int)





7/idem



fissures du placo-plâtre



maître d'oeuvre (int)





8/ idem



appuis de fenêtres grossièrement dressés



1050€



maître d'oeuvre (int)





9/ idem



façade fissurée en partie basse



1650€





maître d'oeuvre (int)





10/ idem



descente d'eau hétérogène



975€

175€



[W]





11/ idem



garde-corps corrodés



4750€



maître d'oeuvre (int)





12/ RDC abri de garage (intégrant grief n°40)



traces de ruissellement

projections de ciment

gouttière interrompue



2000€



maître d'oeuvre (int)





13/ cour



mur de clôture taché



Abandon









14/ idem

(intégrant n°41)



grilles de caniveaux non alignées



900€

21 675€



BATIMED





15/ couloir d'accès à la cour



parois tachées par projections de béton



3000€



BATIMED





16/ cour sous terrasse en façade



descentes d'eau en divers matériaux



1950€



[W]





17/ idem



volet métallique taché



1200€



maître d'oeuvre (int)





18/ idem

(intégrant n°52)



rampe fissurée



900€



BATIMED





19/ idem



poutres de terrasse tachées de béton



6300€



maître d'oeuvre (int)

montant réduit à 1000€ par l'expert





20/ idem



grilles de défense tachées et mal peintes



651€



maître d'oeuvre (int)





21/ local de stockage RDC



peinture au sol très écaillée



désordre réparé









22/ appartement et séjour



baie coulissante mal équerrée





6 500€



ACMALU





23/ idem



baies vitrées trop grandes et mal équerrées



ACMALU





24/ idem



plan lavabo fendu et non verni



700€



maître d'oeuvre (int)





25/ idem



menuiseries alu tachées



3200€



maître d'oeuvre (int)

réduit à 200€ par l'expert





26/ pièce sur terrasse



châssis vitré ne ferme pas et défaut d'aspect des appuis de fenêtres



6500€



ACMALU





27/ idem



châssis de velux tachés



600€









28/idem



garde-corps mal fixé



3 250€



maître d'oeuvre

CESM





29/idem



escalier mezzanine avec désafleurements



900€



maître d'oeuvre





30/idem



ancien portail légèrement déformé



2500€



(maître d'ouvrage)





31/idem



traces de coulures sur le pignon gauche du bâtiment



2000€



[W]





32/33/34/35/38/40/41/43/48/51/52/

56/59/60/64



griefs supprimés



0









36/Bureaux



traces d'infiltrations sous la terrasse



18744,50€



maître d'oeuvre

[U]





37/idem



radiateur non posé



300€



[G]





39/idem



joints visibles entre plaques de plâtre



0









42/ Extérieurs



raccords béton mal faits



0









44/ idem



évacuations d'eau mélangées



2 950€



[G]





45/ idem



dauphin manquant sur chute d'eaux pluviables



650€



[W]





46/idem



défauts d'aspect des rebords de fenêtres



300€



maître d'oeuvre (int)





47/idem



absence de grille d'évacuation d'une hotte



400€



maître d'oeuvre (int)





49/ idem



mauvais état de la cour



12 750€

4 600€



BATIMED





50/ idem



dysfonctionnement pompe de relevage



2 400€



BATIMED





53/ idem



défauts des raccords d'étanchéité sur terrasses



1720€



[U]





54/ idem



menuiseries tachées



500€









55/ idem



fenêtre salle de bains ne ferme pas



0









62/ Habitation



escalier intérieur- marches irrégulières



21 300€



maître d'oeuvre

CESM





63/ idem



joints de ragréage localement absents sur carrelage salle de bains



0









65/ escalier extérieur



système très peu rigide



remplacé



maître d'oeuvre

CESM





66/ terrasse R+2



finition en bois non faite



7 800€



maître d'oeuvre (int)





67/ terrasse R+1



peintures structures métalliques non faites



-----------



(maître d'ouvrage)





68/ bureau 1er étage



fuite avec percement du faux plafond



20 300€



maître d'oeuvre (int)









réfection garde-corps



4 950€



maître d'oeuvre









aération dans les châssis



4 600€













TOTAL



226924,50€











Les comptes proposés par l'expert pour l'évaluation des travaux de reprise (majorés d'une somme de 22500€ HT pour le remplacement de l'escalier extérieur, et parfois diminués en valeur par référence aux prix usuels) n'ont fait l'objet d'aucune contestation.







Pour ce qui concerne les prétentions énoncées par les sociétés JYF et ABAK contre l'EURL GUY TORRENTE et son assureur la MAF;



Sur la base des données recueillies au cours de l'expertise, les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'EURL GUY TORRENTE dans les désordres n°1,2,3, 5,7,8,9,11,17,19,20,24,25,28,29,36,38,40,46,47,62,65,66,68, outre des prestations non réalisées, pour un montant total de 155 659,50€ HT majoré de la TVA applicable et des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec actualisation en fonction de l'indice BT01 de la construction. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation.

En revanche, la MAF conteste le principe même de sa garantie, tandis que les SOCIETES JYF et ABAK contestent le fait que cette garantie n'a été accordée que partiellement à hauteur d'une somme de 80 078,50€ (outre TVA et honoraires de maîtrise d'oeuvre), le tribunal ayant opéré une distinction entre les désordres imputables à l'EURL GUY TORRENTE en sa qualité de maître d'oeuvre et les désordres qui lui sont imputables en tant qu'intermédiaire, terme utilisé par l'expert pour qualifier le rôle de l'EURL GUY TORRENTE, qui a directement conclu le marché des travaux avec le maître d'ouvrage (SCI JYF).



Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu entre l'EURL GUY TORRENTE et les SOCIETES JYF et ABAK. Le seul document contractuel est un devis, établi le 16 octobre 2004, par la SOCIETE TORRENTE ARCHITECTURE, d'un montant de 331 980,90€ TTC, libellé à l'ordre de la SCI JYF, ayant pour objet la rénovation d'un bâtiment situé [Adresse 7]. Ce devis porte sur des prestations de démolition gros oeuvre VRD, charpente-couverture, menuiseries extérieures, électricité, plomberie chauffage, plâtrerie isolation coffrage, menuiseries intérieures, terrasses extérieures, carrelage, peinture, et honoraires d'architecte (25 000€).

Ce devis est revêtu de la signature du client (SCI JYF).

Deux factures ont été émises, en septembre 2004 par l'EURL GUY TORRENTE pour le règlement de ses honoraires, l'une portant sur l'étude des aménagements, l'autre portant sur la rénovation d'un espace de bureaux.

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'EURL GUY TORRENTE a émis pour la SCI JYF, des factures à son nom, sans indication de l'identité des entreprises intervenantes (pièces 47,48,49,50,51 de la SCI JYF).

Les entreprises intervenantes ont émis des factures libellées à l'ordre de l'EURL GUY TORRENTE (société ELLA, entreprise GONCALVES, société BATIMED, société G.A.R., société ECS, société LR ELECTRICITE, société TPB, société CRD, entreprise de plomberie BRANCATO, entreprise [W] couverture et plomberie).

Il est ainsi démontré que l'EURL GUY TORRENTE a contracté en son nom avec chacune des entreprises qui sont intervenues sur le chantier de rénovation, ce qui lui confère la qualité de contractant général, peu important qu'il ait existé un projet de contrat de maîtrise d'oeuvre (daté du 26 février 2005 et non signé), que certaines sommes (marginales) aient pu être directement payées aux entreprises par la SCI JYF ou, encore, que l'EURL GUY TORRENTE n'ait pas sollicité une rémunération complémentaire pour son rôle de contractant général, en reprenant simplement, dans le devis du 16 octobre 2004 soumis à la SCI JYF, le montant et les énonciations d'un devis dressé par l'entreprise ES DECOR.



Il doit, en outre, être noté que dans le cadre des opérations d'expertise (page 87 du rapport) l'EURL GUY TORRENTE n'a pas pu produire de CCTP, PEO (plan d'exécution des ouvrages) et POE (plan des ouvrages exécutés).



La SCI JYF et la SOCIETE ABAK ne peuvent soutenir que le rôle de maître d'oeuvre dévolu à l'EURL GUY TORRENTE aurait intégré un mandat implicite conféré par le maître d'ouvrage, puisque les documents révèlent que ceux-ci ignoraient (au moins initialement) l'identité des entreprises intervenantes. L'EURL GUY TORRENTE a bien contracté, de façon autonome et sous sa propre responsabilité, avec chacune des entreprises intervenantes et c'est à ce titre qu'elle a dû assumer, en son nom, les règlements dus aux entreprises.



Ainsi qu'il est soutenu par la MAF, qui a dénié sa garantie dès le 11 octobre 2006, et qu'il a été souligné par Monsieur [T], expert, (page 67 du rapport), qui a défini cette mission comme un rôle d'intermédiaire, l'EURL GUY TORRENTE a assumé une mission étrangère à la mission d'architecte.



C'est donc à juste titre que, pour refuser sa garantie, la MAF invoque l'article 1.11 des conditions générales de sa police aux termes duquel 'le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans les annexes des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'. L'annexe prévoit que l'assuré peut solliciter une extension de garantie pour 'toute opération ne répondant pas strictement au champ de la garantie' comme c'est le cas, lorsque le maître d'oeuvre participe de quelque manière que ce soit à la réalisation matérielle des travaux en qualité notamment de contractant général (article 2 des extensions de garantie).

Aucun élément ne permet de retenir que l'EURL GUY TORRENTE aurait sollicité une telle extension de garantie.

Le refus de garantie peut être limité à certains désordres à condition qu'il soit possible de définir précisément les interventions du maître d'oeuvre relevant de ses attributions classiques (conception, suivi de chantier) et les autres. Force est de constater qu'il résulte du rapport d'expertise que tous les désordres, malfaçons, non façons mettent en cause des problèmes d'exécution (sans exclure des problèmes de conception), ce qui interdit d'effectuer une distinction opérante entre la mission classique du maître d'oeuvre et, au cas particulier, son rôle de contractant général, puisque ce rôle crée une confusion entre le suivi de chantier lui incombant en tant que maître d'oeuvre et la réalisation des travaux lui incombant en sa qualité de réalisateur de travaux (contractant général).



En contractant avec les entreprises en son nom, l'EURL GUY TORRENTE a endossé le rôle de contractant général, ce qui échappe à la garantie souscrite auprès de la MAF, étant en outre souligné qu'un tel rôle modifie sensiblement le risque incombant à l'assureur (en particulier pour les soldes non réglés ou les non façons).





La MAF est donc bien fondée à dénier sa garantie, tandis que les sociétés JYF et ABAK doivent être déboutées de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de cet assureur.

Le jugement doit donc être infirmé, en ce qu'il a retenu la garantie de la MAF à titre partiel (et mineur par rapport à l'ensemble des désordres).

Il doit, en revanche, être confirmé pour ce qui concerne les condamnations prononcées contre l'EURL GUY TORRENTE au titre des désordres matériels lui incombant exclusivement, soit:



- la somme de 84 201€ HT (outre TVA, honoraires de maîtrise d'oeuvre et actualisation sur l'indice BT01) pour les désordres n°24,47,66,68,8,9,40,46,2,3,19,5,6,7,38,11,17,20,25 et 29; conformément à ce qui a été proposé par l'expert, étant souligné que la condamnation au paiement de la somme de 6300€ HT prononcée dans le jugement au titre du désordre n°19 doit être écartée, car elle fait double emploi avec les désordres intégrés dans la somme de 84201€ HT et, au surplus, elle est inexacte puisque l'expert a précisé (page 73 du rapport) que, sur le devis de 6300€ HT, il ne fallait retenir que la somme de 1000€ (prise en compte dans la somme de 84201€ HT);

- la somme de 19 200€ (outre TVA, honoraires de maîtrise d'oeuvre et actualisation sur l'indice BT01) pour le désordre n°65 correspondant au remplacement de l'escalier (ce compte n'ayant pas été remis en cause par les sociétés JYF et ABAK, alors que le coût de remplacement de l'escalier s'élève à la somme de 22 500€ HT);

- la somme de 58825€ HT (outre TVA, honoraires de maîtrise d'oeuvre et actualisation sur l'indice BT01) pour les désordres (incombant à la SOCIETE BATIMED dont les conditions d'assurance n'ont pas été vérifiées) pour les désordres n°4,13,14,15,18,49,50,51 et 58;

- la somme de 21 380€ outre la TVA applicable, ce qui ne correspond à des travaux de reprise mais à des prestations payées et non réalisées (poste n'ayant fait l'objet d'aucune contestation afférent aux parquets bureaux, volets électriques et terrasse N+2).





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées contre la SOCIETE ACMALU et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES;



La SOCIETE ACMALU a été chargée des menuiseries extérieures et l'expert a proposé de retenir sa responsabilité pour les désordres n°22,23,26 et 54 correspondant à des défauts d'exécution et à un défaut de protection de ses ouvrages (54). Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 13500€ HT (page 74 du rapport).

Elle soutient que sa responsabilité doit être écartée au motif que le chantier aurait fait l'objet d'une réception sans réserve.

Les travaux n'ont, toutefois, pas été réceptionnés et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé, de ce chef, qu'aucune réception ne permettait à la SOCIETE ACMALU d'écarter sa responsabilité (non décennale).



Il est établi que la SOCIETE ACMALU est bénéficiaire d'une police MULTIPRO responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MAAF, applicable, tant pour les dommages causés au cours de son activité professionnelle que pour ceux apparus après la réception (article 5-2 des conditions générales).

Pour dénier sa garantie, la compagnie MAAF invoque une clause d'exclusion figurant dans les conditions générales, pour le chapitre afférent à la garantie responsabilité civile professionnelle (page 31), aux termes de laquelle ne sont pas garantis (exclusion n°5-13) 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.



Cette clause ne vide pas la garantie de ses effets puisqu'elle n'a pour objet que les travaux de reprise rendus nécessaires par les propres prestations de l'assurée. Les autres dommages causés aux tiers restent dans le champ de la garantie, de même que les locaux professionnels, les pertes d'exploitation, et les vols. Il ne peut d'autre part être reproché à cette clause de créer une ambiguïté avec l'étendue de la garantie pour les dommages de nature décennale, en raison du caractère obligatoire de celle-ci. En effet, cette garantie est expressément exclue de la police responsabilité civile professionnelle comme relevant d'une police spéciale délivrée aux professionnels du bâtiment (article 21 du volet de la police responsabilité civile professionnelle).



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que la compagnie MAAF devait sa garantie à la SOCIETE ACMALU.

Cette société sera donc condamnée à payer à la SCI JYF une somme de 13500€ majorée de la TVA en vigueur et de 10% pour les honoraires du maître d'oeuvre outre la TVA en vigueur, avec actualisation sur l'indice BT01.





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées contre la SOCIETE ECS (ETUDE CONSTRUCTIONS SERVICES) et son assureur la compagnie MAAF;



La SOCIETE ECS ETUDES est l'entreprise qui a été chargée du ravalement. L'expert a proposé de retenir sa responsabilité pour le désordre n°1 (avec celle du maître d'oeuvre) en raison d'un défaut d'exécution. Cette société ne conteste pas sa responsabilité dans ce désordre matériel, mais seulement les conséquences qui en ont été tirées pour les préjudices de jouissance invoqués.



La compagnie MAAF est bien fondée à dénier sa garantie en raison de la clause d'exclusion 5-13, déjà évoquée pour la SOCIETE ACMALU, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si le sinistre est bien survenu dans la période de validité de la police souscrite.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il retenu que la MAAF devait sa garantie à la SOCIETE ECS.

Cette société doit être condamnée in solidum avec l'EURL GUY TORRENTE (à l'exclusion de la MAF) à payer à la SCI JYF la somme de 3034€ HT au titre du désordre n°1, outre la TVA applicable et 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et TVA applicable et actualisation sur l'indice BT01.





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées contre les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en leur qualité d'assureur de Monsieur [G] (plombier, en liquidation judiciaire, qui n'est pas dans la cause);



L'expert a proposé de retenir la responsabilité de Monsieur [G] pour un radiateur non posé (grief n°37) et l'évacuation non conforme des eaux pluviales (grief n°44). Il a évalué les travaux de reprise à la somme de 3250€ HT.





L'attestation d'assurance produite aux débats démontre que Monsieur [G] était bénéficiaire d'une police auprès des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD garantissant sa responsabilité civile professionnelle, avant ou après réception, selon l'article 5-2 des conditions générales.



Pour dénier leur garantie les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ne peuvent invoquer le caractère apparent des désordres lors de la réception, puisqu'il n'y a pas eu de réception.

En revanche, elles peuvent invoquer la clause d'exclusion déjà évoquée ci-dessus (5-13) puisque celle-ci est valable, les conditions générales produites, afférentes à la seule police responsabilité civile professionnelle, n'ayant pas vocation à s'appliquer à la police responsabilité décennale, relevant d'une police distincte.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à payer à la SCI JYF la somme de 3250€ HT (outre TVA, honoraires de maîtrise d'oeuvre et indexation BT01) au titre des travaux de reprise nécessaires.





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées à l'encontre de la SOCIETE AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la l'entreprise GONCALVES;



La SCI JYF et la SOCIETE ABAK ne peuvent pas invoquer l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la compagnie AXA FRANCE IARD au visa de l'article 909 du code de procédure civile, faute d'avoir fait constater cette situation avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.



L'entreprise GONCALVES a été chargée des travaux d'étanchéité. L'expert propose de retenir sa responsabilité pour les griefs n°36 et 53, correspondant aux infiltrations provenant de la terrasse supérieure (défaut d'exécution généralisé et raccords d'étanchéité défectueux). Le coût total des travaux de reprise est évalué à 20464,50€ HT.



Le tribunal a retenu que les prétentions énoncées contre l'entreprise GONCALVES (au lieu de Monsieur [E] [U] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE GONCALVES) devaient être tenues pour irrecevable, en l'absence de personnalité morale attachée à la notion 'entreprise GONCALVES'. Ce point n'a pas été remis en cause.



Ainsi qu'il est soutenu par la compagnie AXA FRANCE IARD, la responsabilité de l'entreprise GONCALVES ne peut être retenue que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, puisqu'en sa qualité de sous-traitant, il n'est pas constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et puisqu'il n'a pas contracté directement avec le maître de l'ouvrage du fait de la position de contractant général de l'EURL GUY TORRENTE. Dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés JYF et ABAK font désormais référence à l'article 1382 du code civil (outre d'autres fondements). Le fait que les fondements juridiques de la responsabilité de l'entreprise GONCALVES, invoqués en première instance, aient pu ne pas être pertinents n'empêche pas la garantie de s'appliquer puisqu'il résulte des conditions générales de la police MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (titre II, article 10) qu'elle a vocation à s'appliquer lorsque l'entreprise a la qualité de sous-traitante, dès lors que les dommages présentent un caractère décennal.



Si ces désordres mettent directement en cause la destination de l'immeuble en affectant son étanchéité (actuelle et à venir), ils ne peuvent être considérés comme des désordres de nature décennale puisque les travaux n'ont jamais été réceptionnés. De surcroît, le défaut d'étanchéité était apparent, ainsi qu'il a été souligné par l'expert et ainsi qu'il résulte d'un courriel du 5 décembre 2005 (pièce 37 SCI JYF), dans lequel la SOCIETE ABAK fait expressément état d'une 'fuite étanchéité terrasse'.



Les sociétés JYF et ABAK contestent cette limitation de la responsabilité civile professionnelle aux désordres présentant un caractère décennal, en invoquant l'attestation d'assurance AXA établie au nom de Monsieur [U] (pièce 114 SCI JYF) car celle-ci indique que la couverture a pour objet 'la responsabilité civile de l'assuré peut encourir en raison des préjudices causés à autrui, avant ou après réception'.



Cette attestation destinée aux tiers permet en effet de retenir que la compagnie AXA assure l'entreprise GONCALVES pour l'ensemble des responsabilités civiles encourues, sans limitation tenant au caractère décennal des désordres, puisque la réception n'est pas une condition de la garantie. Il s'ensuit que l'absence de réception doit être tenue pour une condition de garantie inopposable à la SCI JYF, compte tenu de la formulation des termes de l'attestation, induisant en erreur.



La compagnie AXA FRANCE IARD ne peut contester le lien de causalité entre les désordres et l'intervention de Monsieur [U] en invoquant le caractère imprécis de la facture GONCALVES du 10 novembre 2005, qui ne vise qu'une 'étanchéité de terrasse'. Il résulte en effet du rapport d'expertise (annexes 6 et 7) que Monsieur [U] a participé aux opérations d'expertise - notamment la réunion du 16 avril 2008 - sans remettre en cause ou limiter son intervention pour les prestations d'étanchéité et sans même contester son implication dans les désordres examinés.





Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à prendre en charge les travaux de reprise imputables aux défaillances de l'entreprise GONCALVES.



La compagnie AXA et l'EURL GUY TORRENTE doivent donc être condamnées in solidum à payer à la SCI JYF une somme de 18744,50€ HT au titre des travaux de reprise afférents au désordre n° 36.

La condamnation de l'EURL GUY TORRENTE n'a pas été sollicitée pour le désordre n°53 dans la mesure où il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution( non généralisé comme le n°36).

Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à prendre en charge les travaux de reprise afférents au désordre n° 53 (soit 1720€ HT).





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées à l'encontre de la SOCIETE AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Monsieur [W] [W];



Monsieur [W] [W] a été chargé des travaux de couverture. L'expert propose de retenir sa responsabilité pour les griefs n°10,16,31 et 43 (défauts ponctuels d'exécution) ainsi que pour le grief n°27 correspondant à un défaut de protection. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 6350€ HT (page 74 du rapport).



Il résulte de l'attestation d'assurance invoquée par les sociétés JYF et ABAK (pièce 113) couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (la facture des travaux litigieux ayant été établie le 4 juillet 2005) que la compagnie AXA assure la responsabilité civile de Monsieur [W] [W], tant dans son volet obligatoire, que lorsqu'il agit en qualité de sous-traitant, dès lors que les désordres relèvent des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Monsieur [W] [W] est donc couvert pour tous les désordres présentant un caractère décennal et l'attestation précise que cette garantie dure 10 ans à compter de la réception des travaux.

La garantie ne peut donc être mise en oeuvre que s'il y eu réception des travaux.



En l'occurrence, il n'y a pas eu de réception des travaux et, de surcroît, les griefs n'ont qu'un caractère esthétique.

La compagnie AXA FRANCE IARD est donc fondée à refuser sa garantie.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à prendre en charge le coût des travaux de reprise afférent à ces griefs, mais il doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [W] à régler le coût des travaux de reprise nécessaires.





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées contre la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SOCIETE BATIMED (société radiée et non appelée dans la cause);



La SOCIETE BATIMED est une entreprise de maçonnerie qui a réalisé des travaux partiels de gros oeuvre (chapes et finitions). L'expert a proposé de retenir sa responsabilité pour les désordres n° 4,13,14,15,18,42,49,50,51,52 et 58 en raison de défauts d'exécution et de protection. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 54 225€ HT outre 4600€ pour défaut d'aération dans les châssis (pages 63 et 73 du rapport).



C'est l'EURL GUY TORRENTE (et son assureur) qui a été condamnée par les premiers juges au titre de ces désordres en raison de l'absence de vérification par le maître d'oeuvre de la situation d'assurance de la SOCIETE BATIMED, qui n'était pas couverte pour l'activité exercée (gros oeuvre).



Ainsi qu'il est souligné par la compagnie ALLIANZ IARD aucune demande n'est formée à son encontre en cause d'appel puisque les sociétés JYF et ABAK ne remettent pas en cause son absence de garantie. Cette absence de garantie doit donc être confirmée.





Pour ce qui concerne les prétentions énoncées contre la SOCIETE CESM (CONCEPTION ETUDE STRUCTURE METALLIQUE) et son assureur la SMABTP;



La SOCIETE CESM a été chargée des travaux de charpente métallique. L'expert a proposé de retenir sa responsabilité, partagée avec le maître d'oeuvre, pour les désordres n° 28 (garde-corps), 62 (escalier intérieur) et 65 (escalier extérieur), consistant en des défauts mettant en cause la sécurité des personnes. Les travaux de reprise, susceptibles d'incomber à la SOCIETE CESM ont été évalués à la somme de 32800€ (page 74 du rapport), étant précisé que ce montant ne prend en compte (pour la SOCIETE CESM) que la réparation de l'escalier extérieur (pour 3300€) et non son remplacement (22500€) tel que retenu pour le maître d'oeuvre.



La SOCIETE CESM conteste sa responsabilité dans les désordres, en soulignant qu'elle n'a fait que se conformer strictement aux instructions de l'EURL GUY TORRENTE, qui ne lui a remis aucun document de type CCTP, ni informé des spécificités du permis de construire.

Il est exact que le garde-corps et les escaliers (intérieur et extérieur) ont été façonnés sur les instructions du maître d'oeuvre. L'expert a souligné que les escaliers avaient été changés par rapport à ce qui avait été prévu au permis de construire et qu'aucune raison évidente n'expliquait ce changement. Aucun élément ne permet effectivement d'imputer cette non conformité à la SOCIETE CESM.

Mais les opérations d'expertise révèlent que le garde-corps et les escaliers ne présentent pas qu'une difficulté liée à leur non conformité : les garde-corps sont dangereux (défaut d'espacement entre les lisses), de même que l'escalier intérieur (pente très raide) et l'escalier extérieur (absence de rigidité suffisante). En sa qualité de professionnelle, la SOCIETE CESM ne pouvait ignorer le danger induit par l'installation de ces éléments, lorsqu'elle a procédé à leur pose et se devait donc de proposer des aménagements ou, au moins, d'énoncer des réserves formelles auprès de l'EURL GUY TORRENTE, qui n'avait pas seulement conçu ces prestations mais les avait également commandées. La sécurité des personnes étant directement en cause, la SOCIETE CESM ne peut pas prétendre qu'elle ne serait pas impliquée puisqu'elle a procédé à la pose des éléments litigieux sans justifier ni prétendre qu'elle aurait attiré l'attention de l'EURL GUY TORRENTE sur les problèmes posés par les installations.

Elle ne peut donc pas être mise hors de cause.

Son implication peut seulement être limitée aux défauts affectant le garde-corps et l'escalier intérieur (ce qui représente des travaux de reprise de 29 500€) parce que le remplacement de l'escalier admis dans les préjudices subis par la SCI JYF (puisqu'il s'agit d'un changement qui avait été décidé par le seul maître d'oeuvre) exclut que la réparation de l'ancien escalier (évalué par l'expert à 3300€) puisse constituer un préjudice imputable à la SOCIETE CESM, dès lors que cette réparation n'aura jamais lieu (la somme de 3300€ ne peut pas être intégrée dans le coût de remplacement de l'escalier, contrairement au compte fait par les premiers juges).

Selon l'attestation d'assurance produite aux débats, la SMABTP doit sa garantie à la SOCIETE CESM pour la responsabilité encourue pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2005. Si le chantier a effectivement commencé à la fin de l'année 2004, il résulte des comptes rendus de chantier (société CESM présente depuis le mois d'avril 2005) et des devis dressés les 7 avril, 23 mai et 27 juin 2005, que la SOCIETE CESM n'a commencé ses travaux qu'au cours du premier semestre 2005. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SMABTP ne pouvait écarter sa garantie en raison de la période de validité de la couverture d'assurance.



En revanche, c'est à juste titre que la SMABTP dénie sa garantie en raison de l'absence de caractère décennal des désordres faute de réception, la garantie ne portant sur les dommages à l'ouvrage qu'après réception. Au surplus, les échanges de courriels (notamment pièce 22 SCI JYF) révèlent que le caractère dangereux des escaliers avait fait l'objet de remarques du maître de l'ouvrage, dès le mois de septembre 2005.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que les désordres avaient un caractère décennal en raison de l'atteinte à la sécurité mais sans préciser l'existence d'une réception des travaux.



La SOCIETE CESM doit donc être condamnée in solidum avec l'EURL GUY TORRENTE à payer la somme de 29500€ HT (outre TVA, honoraires de maîtrise d'oeuvre, et actualisation sur l'indice BT01).





Pour ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement de la SOCIETE CESM;



Il ressort de l'analyse des comptes effectuée par l'expert que la SOCIETE CESM n'a pas été réglée d'un solde de 37 724€ TTC pour son marché. Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a condamné l'EURL GUY TORRENTE à payer cette somme à la SOCIETE CESM.





Pour ce qui concerne les préjudices immatériels invoqués par les sociétés JYF et ABAK;



La SOCIETE ABAK, locataire, évalue son préjudice de jouissance à 30% de son loyer mensuel (2826,50€ HT)pendant 93 mois courant depuis la prise de possession (24/10/2005) jusqu'à la date du jugement. Elle majore ce montant du coût d'un déménagement et de la fermeture des locaux pendant 4 mois, ce qui élève sa réclamation à la somme de 124 699,30€ TTC.

Les locaux qui ont fait l'objet de la rénovation font une superficie de 420m², soit une surface louée d'environ 290m² compte tenu de la surface réservée à l'habitation (130m²).

Le devis du 16 octobre 2004 évoque un local de stockage au rez de chaussée et un local commercial au premier étage.

La SOCIETE ABAK précise que les infiltrations ont rendu indisponible un poste de travail sur les 6 existant (soit un trouble d'exploitation de 15%). Elle ne justifie pas que ce poste de travail n'ait pu être installé ailleurs compte tenu de la superficie des locaux, ni que les locaux de stockage n'aient pu être exploités. La nécessité d'un déménagement et d'une fermeture des locaux pendant 4 mois pour remédier aux malfaçons ou non façons constatées, nombreuses, mais néanmoins limitées localement dans leur portée, n'est pas démontrée.





Ces éléments permettent de retenir que le tribunal a justement apprécié le trouble de jouissance à la somme de 30 000€, étant précisé que les indemnités sollicitées, ne correspondant pas à un revenu de remplacement(aucune perte d'exploitation n'a été invoquée), ne relèvent pas de l'application de la TVA.



La SOCIETE JYF soutient que les désordres ont rendu l'appartement non louable et sollicite l'indemnisation d'une perte locative évaluée à 26 617€ sur 91 mois, sur la base d'un loyer mensuel de 1950€, outre une somme complémentaire de 7800€ pour l'indisponibilité des lieux pendant 4 mois du fait des travaux. Outre le fait qu'aucun élément ne permet de retenir que la réalisation des travaux nécessiterait de vider l'appartement pendant 4 mois au regard de la nature des désordres constatés (fuite dans une seule pièce, garde-corps sur la terrasse...), il n'est pas plus démontré que l'appartement n'aurait pu être proposé à la location et il résulte d'un courriel en date du 5 décembre 2005 que c'est le maître d'ouvrage qui souhaitait emménager dans les lieux. Les désordres constatés n'ayant pas mis en cause le caractère habitable de l'appartement, ainsi qu'il a été souligné par l'expert, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que le trouble de jouissance subi devait être évalué à la somme de 10 000€.



La nature des désordres imputés à l'EURL GUY TORRENTE, à la SOCIETE CESM (garde-corps et escalier), à Monsieur [U] (étanchéité), à la SOCIETE ACMALU (menuiseries extérieures), à la SOCIETE ECS (infiltrations) et à Monsieur [G] (absence d'un radiateur) conduit à retenir que ces personnes ont concouru directement à la réalisation des préjudices de jouissance subis. Sauf pour Monsieur [G], qui n'est pas dans la cause et pour lequel la garantie de son assureur est exclue, ils doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices de jouissance subis par la SCI JYF et la SOCIETE ABAK.

Seuls les désordres imputés à Monsieur [W] [W], résiduels et purement esthétiques, sont à exclure comme cause avérée d'un trouble de jouissance.





Pour ce qui concerne les recours en garantie;



Compte tenu de son rôle dans la conception et le suivi des travaux, l'EURL GUY TORRENTE doit être condamnée à garantir la SOCIETE CESM à hauteur de 80% des désordres lui incombant (garde-corps et escalier intérieur).



L'EURL GUY TORRENTE doit être condamnée à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [U] pour le désordre n°36 (généralisé) à hauteur de 50% en raison de l'absence de suivi du maître d'oeuvre.



Aucune autre demande de garantie n'a été énoncée en cause d'appel (par une partie condamnée) sauf pour les préjudices de jouissance subis par les sociétés JYF et ABAK.

En raison de l'implication particulièrement importante de l'EURL GUY TORRENTE dans la survenance des désordres, malfaçons et non façons (conception et suivi/gestion de l'exécution des travaux) et de la nature des désordres imputables à chacune des entreprises intervenantes sur le chantier les responsabilités respectives dans le préjudice de jouissance seront ainsi fixées :



70% pour l'EURL GUY TORRENTE;

5% pour la SOCIETE CESM;

10% pour Monsieur [U] (AXA);

10% pour la SOCIETE ACMALU;

5% pour la SOCIETE ECS;





L'EURL GUY TORRENTE sera donc condamnée à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur GONCALVES) et la SOCIETE CESM à proportion de la part de responsabilité lui incombant.



La garantie incombant à la compagnie AXA FRANCE IARD ayant un caractère facultatif, celle-ci peut opposer ses limites contractuelles aux tiers lésés (plafonds et franchises).



Pour ce qui concerne les demandes accessoires;



L'EURL GUY TORRENTE, la SOCIETE CESM, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE ACMALU, la SOCIETE ECS, ainsi que Monsieur [W] [W] doivent être condamnés in solidum à payer aux sociétés JYF et ABAK une somme de 30 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Cette somme ainsi que les dépens, incluant les frais d'expertise, incomberont aux parties dans la proportion de 68% pour l'EURL GUY TORRENTE, 2% pour Monsieur [W] [W] et selon les taux fixés ci-dessus pour les préjudices de jouissance pour les autres parties.



Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties non succombantes (MAF et SMABTP) les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.







PAR CES MOTIFS



La Cour;



- DECLARE la compagnie AXA FRANCE IARD recevable en ses prétentions en cause d'appel;



- DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD en sa demande de nullité du jugement;



- DEBOUTE les sociétés JYF et ABAK en leur demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux;



- CONFIRME le jugement en ce qu'il a :



' mis hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SOCIETE BATIMED;

' condamné l'EURL GUY TORRENTE à payer à la SCI JYF la somme de au titre des désordres n°24,47,66,68,8,9,40,46,2,3,19,5,6,7,38,11,17,20,25 et 29, outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;

' condamné l'EURL GUY TORRENTE à payer à la SCI JYF la somme de au titre du désordre n°65,outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;

' condamné l'EURL GUY TORRENTE à payer à la SCI JYF la somme de au titre des désordres n°4,13,14,15,18,49,50,51 et 58 outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;





' condamné l'EURL GUY TORRENTE à payer à la SCI JYF la somme de outre la TVA applicable pour les prestations payées mais non exécutées;

' condamné l'EURL GUY TORRENTE à payer à la SOCIETE CESM la somme de à titre de solde de son marché;



- INFIRME le jugement pour le surplus;



' DEBOUTE la SOCIETE JYF et la SOCIETE ABAK de l'ensemble de leurs prétentions énoncées contre la MAF en sa qualité d'assureur de l'EURL GUY TORRENTE; contre la MAAF en sa qualité d'assureur de la SOCIETE ACMALU et de la SOCIETE ECS, contre les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE en qualité d'assureur de Monsieur [G]; contre la SMABTP en qualité d'assureur de la SOCIETE CESM et contre la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [W] [W];



' CONDAMNE l'EURL GUY TORRENTE à payer à la SCI JYF la somme de 19 500€ au titre du désordre n°65,outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;



' CONDAMNE in solidum l'EURL GUY TORRENTE et la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [U]) à payer à la SCI JYF une somme de 18744,50€ au titre du désordre n°36, outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;



' CONDAMNE la SOCIETE ACMALU à payer à la SCI JYF une somme de 13 500€ au titre des désordres n° 22, 23, 24 et 26 outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec la TVA et actualisation sur l'indice BT01, en vigueur au 8 janvier 2010;



' CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de l'entreprise GONCALVES) à payer à la SCI JYF une somme de 1720€ au titre du désordre n°53 outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;



' CONDAMNE in solidum l'EURL GUY TORRENTE et la SOCIETE ECS à payer à la SCI JYF une somme de 3034€ au titre du désordre n°1, outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;



' CONDAMNE Monsieur [W] [W] à payer à la SCI JYF une somme de 6350€ au titre des désordres n°10,16,27,31 et 43, outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;









' CONDAMNE in solidum l'EURL GUY TORRENTE et la SOCIETE CESM à payer à la SCI JYF une somme de 29500€ au titre des désordres n° 28 et 62, outre la TVA applicable, 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec TVA et actualisation sur l'indice BT01 en vigueur au 8 janvier 2010;



' FIXE les parts de responsabilité respectives à 20% pour la SOCIETE CESM et 80% pour l'EURL GUY TORRENTE pour les désordres n° 28 et 62;



' CONDAMNE en conséquence l'EURL GUY TORRENTE à garantir la SOCIETE CESM de la condamnation afférente à ces désordres à proportion de la part de responsabilité lui incombant;



' FIXE les parts de responsabilité respectives à 50% pour Monsieur [U] et pour l'EURL GUY TORRENTE pour le désordre n°36;



' CONDAMNE en conséquence l'EURL GUY TORRENTE à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur GONCALVES) à proportion de la part de responsabilité lui incombant;



' CONDAMNE in solidum l'EURL GUY TORRENTE, la SOCIETE CESM, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur GONCALVES), la SOCIETE ACMALU, la SOCIETE ECS et Monsieur [W] [W], à payer à la SCI JYF une somme de 10 000€ et à la SOCIETE ABAK une somme de 30000€ en réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs;



' FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans les préjudices de jouissance :

70% pour l'EURL GUY TORRENTE;

5% pour la SOCIETE CESM;

10% pour Monsieur [U] (AXA);

10% pour la SOCIETE ACMALU;

5% pour la SOCIETE ECS;



' CONDAMNE en conséquence l'EURL GUY TORRENTE à garantir la SOCIETE CESM et la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur GONCALVES) de cette condamnation à proportion de la part de responsabilité lui incombant;



' DIT que la compagnie AXA FRANCE IARD peut opposer les limites contractuelles de la police souscrite (plafonds et franchises);



' CONDAMNE in solidum l'EURL GUY TORRENTE, la SOCIETE CESM, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE ACMALU, la SOCIETE ECS ainsi que Monsieur [W] [W] à payer à la SOCIETE JYF et à la SOCIETE ABAK une somme de 30 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;



' REJETTE toutes autres prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;









' CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;



' DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens incombera à l'EURL GUY TORRENTE pour 68%, Monsieur [W] [W] pour 2% et les autres parties selon la répartition des responsabilités fixée pour les préjudices de jouissance.

















LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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