20 mai 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/03907

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 20 MAI 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03907



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre- RG n° 2010048454 (rectifié par jugement du 19 décembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre - RG n° 2012065199)





APPELANTE :



SAS NOVAFINANCE (venant aux droits de la société TECHLEASE)

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0916







INTIMEE :



SAS HOWMET

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur

qui en ont délibéré,







Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.






Par contrat du 22 novembre 2006, à effet du 1er janvier 2007, la société TECHLEASE, aux droits de laquelle se trouve la SAS NOVAFINANCE, a donné en location à la SAS HOWMET des matériels de mesure de métaux, fournis par la société TAL INSTRUMENTS, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 5 270 € HT, pendant huit trimestres. Le contrat de location a été immédiatement cédé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui a apposé sa signature et son cachet dans le 'cadre réservé à la cession' au bas des conditions particulières du contrat de location.



La société HOWMET a payé tous les loyers à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et a restitué le matériel à la société TAL INSTRUMENTS le 31 décembre 2008.



Le 21 novembre 2008, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a vendu à la société TECHLEASE le matériel de location loué à la société HOWMET pour un prix de 18,22 € . La société NOVAFINANCE s'est acquittée du prix de vente par un chèque en date du 11 février 2009.



Le 1er janvier 2009, la société NOVAFINANCE, estimant que le contrat avait été tacitement reconduit entre la société HOWMET et elle, faute de dénonciation par la société HOWMET dans le délai de 9 mois du préavis, a adressé à la société HOWMET une facture d'un montant de 6 302,92 €, correspondant au loyer du 1er trimestre 2009.



La société HOWMET a refusé de payer cette facture estimant que le contrat avait pris fin à l'issue des 8 trimestres prévus aux conditions particulières du contrat.



La société NOVAFINANCE a adressé à la société HOWMET une mise en demeure le 10 février 2009, puis le 9 avril 2009.



Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2009, la société NOVAFINANCE, a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure la société HOWMET de s'acquitter du solde, soit 20.799,64 € TTC.





Par un acte du 22 juillet 2009, la société NOVAFINANCE a assigné la société HOWMET, devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation du contrat et en paiement d'une année de loyers, sur le fondement de l'article 11-1 du contrat.



Par jugement du 19 mars 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.



Par acte du 16 août 2011, la société NOVAFINANCE a signifié à la société HOWMET la cession du contrat de location, en se prévalant de la facture de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du 21 novembre 2008.





Par jugement rendu le 28 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la demande de la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE recevable,

- condamné la société HOWMET à payer à la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, la somme de 21 080 € en principal soit 25 211, 68 € TTC, assortie des intérêts légaux à partir du 16 août 2011, date de la signification,

- débouté la société NOVAFINANCE, venant aux droit de la société TECHLEASE, de sa demande de restitution du matériel,

- condamné la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, de sa demande de restitution du matériel,

- condamné la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, à payer à la société HOWMET la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la compensation des sommes dues par les parties,

- condamné la société HOWMET aux dépens.



Par jugement rectificatif du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit qu'il convient de rectifier le jugement du 28 février 2012 ainsi qu'il suit :

1) sur le quantum (page 5 § 6 ligne 7 du jugement) : remplacer 'huit fois' par 'quatre fois' ;

2) sur la restitution du matériel (voir page 6 § 8 ligne 3 du jugement) : supprimer le terme 'la société TECHLEASE'.



Le 26 février 2013, la société NOVAFINANCE a interjeté appel de ces deux jugements.




Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mars 2015, par lesquelles la société NOVAFINANCE demande à la cour de :

au visa des articles 1126 et suivants et notamment 1134, 1153 et 1154 du code civil , 695 et suivants du code de procédure civile,

- accueillir la société NOVAFINANCE en son appel et ses conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées.

- débouter la société HOWMET de l'ensemble de ses arguments et de ses demandes.

réformant pour partie les jugements du tribunal de commerce de Paris en date des 28 février et 19 décembre 2012,

- condamner la société HOWMET à payer à la société NOVAFINANCE la somme de 73.635,04 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2009 sur la somme de 27.102,56 € et du 7 janvier 2012 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,

- condamner la société HOWMET à payer à la société NOVAFINANCE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

- condamner la société HOWMET, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à restituer à la société NOVAFINANCE les matériels loués ainsi que les documents administratifs qui les concernent,

- condamner la société HOWMET à payer à la société NOVAFINANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi les entiers dépens de l'instance.





Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mars 2015, par lesquelles la société HOWMET demande à la cour de :

Au visa des articles 32, 32-1, 122 du code de procédure civile, 1101, 1108, 1134 et 1690 du code civil,

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le 28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont dit la demande de la société NOVAFINANCE venant aux droits de la société TECHLEASE recevable.

En conséquence,

- dire et juger que la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, n'a ni qualité, ni intérêt à agir,

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, dirigées à l'encontre de la société HOWMET, et l'en débouter,



A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont jugé la clause 11-1 applicable,

En conséquence,

- dire et juger que la clause 11-1 des conditions générales de location de matériel dont se prévaut la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, doit être écartée car ne respectant pas la volonté des parties et l'économie générale du contrat,

Si l'application de la clause 11-1 des conditions générales du contrat location de matériel devait être retenue par la Cour,

- dire juger, que le contrat de location tacitement reconduit dont se prévaut la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, doit être déclaré comme nul pour défaut d'objet et par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HOWMET à payer à l'appelante la somme de 25 21 1,68 euros TTC, soit un an de loyers, aux motifs que 'le contrat a continué jusqu'au 31/12/2009",



A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont jugé les conditions générales versées aux débats par l'appelante et la clause 11-1 applicables,

En conséquence,

- dire et juger que les conditions générales de location de matériel dont se prévaut la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, ne sont pas opposables à la société HOWMET,

- dire et juger que la clause 11.1 et la clause 11.4 des conditions générales de location de matériel ne sont pas applicables,

- débouter la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



A titre tout à fait subsidiaire,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le 28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont condamné HOWMET à payer à l'appelante la somme de 25 211,68 euros TTC, soit un an de loyers, aux motifs que 'le contrat s 'est continué jusqu'au 3.1/12/2009",

En conséquence,

- dire et juger que l'article 10-3 des conditions générales de location limite le montant de l'indemnité à verser en cas de résiliation anticipée aux seuls loyers échus en cas de reconduction tacite du contrat, au-delà de la période initiale,

- dire et juger que le montant de l'indemnité ne pourra être supérieur à 12 605,84 € TTC, correspondant aux deux trimestres échus,

- débouter la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, de sa demande tendant au règlement par la société Howmet de la somme de 27.102,56 € TTC outre les intérêts de retard,





En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le 28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont retenu que le matériel avait été restitué au fournisseur initial, et qu'il existe des relations privilégiées entre le fournisseur et la société NOVAFINANCE qui devraient faciliter le règlement des comptes entre ces deux sociétés pour un matériel dont la valeur résiduelle est négligeable, estimée par la société NOVAFINANCE à moins de vingt euros ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le 28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont jugé que société NOVAFINANCE venant aux droits de la société TECHLEASE, ne justifiait pas le paiement de sommes supplémentaires ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu entre les parties le 28 février 2012 et le jugement rectificatif du 19 décembre 2012 en ce qu'ils ont condamné la société NOVAFINANCE venant aux droits de la société TECHLEASE à payer à la société HOWMET la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

En conséquence,

- donner acte à la société HOWMET de ce que le fournisseur TAL INSTRUMENTS a récupéré le matériel litigieux à la fin du contrat à la demande expresse de la société TECHLEASE aux droits de laquelle vient la société NOVAFINANCE,

- donner acte à la société HOWMET de ce qu'elle tient à disposition le matériel litigieux au bénéfice de qui sera désigné propriétaire,

- dire et juger que la société NOVAFINANCE venant aux droits de la société TECHLEASE ne justifie d'aucun préjudice ;

- condamner la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, à payer à la société HOWMET la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- condamner la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, à payer à la société HOWMET la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, à payer à la société HOWMET une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,





Sur la recevabilité des demandes de la société NOVAFINANCE :



Considérant que la société HOWMET soutient que la société NOVAFINANCE, qui a cédé le contrat de location à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, dès lors que la rétrocession du contrat n'a pas été soumise à son accord, que le contrat n'autorise pas de rétrocession, que pour justifier la rétrocession, l'appelante ne produit qu'une facture de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP portant exclusivement sur le matériel loué, que l'éventuelle rétrocession ne lui a été révélée qu'en 2011 ;



Considérant que la société NOVAFINANCE expose qu'elle justifie avoir racheté le matériel et le contrat de location à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et qu'il convient de ne pas confondre la date de cession, le 1er janvier 2009, et la date de paiement de la facture par chèque du 11 février 2009 ;





Considérant que pour démontrer l'existence d'une rétrocession à son profit du contrat de location du 22 novembre 2006, l'appelante produit la photocopie d'une facture, d'un montant de 18,22 € TTC, en date du 21 novembre 2008, adressée à la société TECHLEASE par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, indiquant 'Cédé le 01/01/2009 pour un montant de 15,24 € HT", soit postérieurement à l'expiration du terme prévu au contrat de location, et 'Matériel vendu d'occasion dans l'état où il se trouve et conformément aux conditions indiquées au bas de la présente' ; qu'il est indiqué au bas de la facture 'CONDITIONS DE VENTE La vente du matériel ci-dessus est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du vendeur. A compter du jour de la vente, le droit d'usage du matériel ainsi que l'ensemble des risques inhérents à son utilisation et/ou sa détention et les obligations notamment administratives, juridiques et fiscale sont transférés à l'acheteur.';



Considérant qu'il résulte de cette facture, dont la société NOVAFINANCE se prévaut pour affirmer que le contrat de location lui a été rétrocédé, que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a uniquement vendu à la société TECHLESASE, aux droits de laquelle vient la société NOVAFINANCE, le matériel d'occasion loué à la société HOWMET ; que cette facture de vente ne porte aucune mention de l'existence d'une cession du contrat de location ; que la société NOVAFINANCE ne rapporte pas la preuve qu'un accord de rétrocession du contrat de location soit intervenu entre la société PARIBAS LEASE GROUP et elle ; que l'appelante qui n'a pas la qualité de loueur est dépourvue du droit d'exiger de la société HOWMET l'exécution du contrat de location ; que les demandes en paiement de la société NOVAFINANCE, qui n'a ni qualité, ni intérêt à agir, sont irrecevables ;



Sur la demande de restitution du matériel :



Considérant que la société NOVAFINANCE, qui est propriétaire depuis le 1er janvier 2009 du matériel objet du contrat de location du 22 novembre 2006, est en droit d'en demander la restitution ;



Considérant que la société HOWMET établit par la production du courriel du 23 février 2009 et de l'attestation de M. [H], directeur général de la société TAL INSTRUMENTS, qu'il avait été convenu en 2008 avec la société TECHLEASE que le matériel soit restitué par la société HOWMET à la société TAL INSTRUMENTS à l'issue du contrat ; que l'intimée a restitué le matériel au fournisseur, la société TAL INSTRUMENTS, fin décembre 2008 ; que toutefois la société TECHLEASE, aux droits de laquelle vient la société NOVAFINANCE, n'ayant pas demandé à le récupérer, la société TAL INSTRUMENTS a remis le matériel, devenu obsolète et sans valeur, qu'elle ne souhaitait pas conserver, à la société HOWMET ;



Considérant que la société NOVAFINANCE, responsable de cette situation, ne peut plus invoquer les dispositions de l'article 11-4 du contrat de location et ne justifie d'aucun préjudice ; que la société HOWMET ne justifie pas du préjudice résultant pour elle du dépôt du matériel dans ses locaux ; que les demandes de dommages et intérêts des parties de ce chef doivent être rejetées ;



Sur la procédure abusive :



Considérant qu'en rachetant le matériel devenu inutilisable pour une somme symbolique à l'expiration du contrat de location afin de réclamer des loyers importants à la société HOWMET, alors qu'elle savait que n'étant pas cessionnaire du contrat de location, elle n'était pas créancière de la société HOWMET et que le matériel loué avait été restitué au fournisseur, la société NOVAFINANCE a commis une faute ; qu'en poursuivant durant près de 5 années la société HOWMET devant le tribunal de commerce, puis la cour d'appel de Paris pour obtenir paiement de loyers et d'indemnités qu'elle savait ne pas lui être dus, la société NOVAFINANCE a abusé de son droit d'agir en justice ;



Considérant que la société NOVAFINANCE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la demande de la société HOWMET à ce titre doit être accueillie ;





PAR CES MOTIFS :





Infirme les jugements du tribunal de commerce de Paris des 28 février et 19 décembre 2012 ;



Et statuant à nouveau :



Dit irrecevables les demandes en paiement de loyers, faute de qualité et d'intérêt à agir, de la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société TECHLEASE ;



Donne acte à la société HOWMET de ce qu'elle tient à disposition de la société NOVAFINANCE le matériel objet du contrat de location du 22 novembre 2006 ;



Dit que la société NOVAFINANCE, propriétaire de ce matériel, doit le récupérer à ses frais ;



Condamne la société NOVAFINANCE à verser à la société HOWMET la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Condamne la société NOVAFINANCE à verser à la société HOWMET la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Constate que le présent arrêt emporte obligation pour la société NOVAFINANCE de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution des jugements infirmés ;



Condamne la société NOVAFINANCE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE





V. PERRET C. NICOLETIS

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