26 mai 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/01735

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 MAI 2015



(n° 110/2015, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01735



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 5ème chambre - 2ème section - RG n° 12/02628





APPELANT



Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté de Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0135

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/040912 du 20/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMÉE



SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Olivier LOIZON de l'AARPI SCEMLA LOIZON VEVERKA & de FONTMICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON



ARRÊT :




contradictoire

par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.









***





Vu le jugement rendu contradictoirement le 09 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.



Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2014 par M. [K] [L].




Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 4 de M. [K] [L], transmises le 23 janvier 2015.



Vu les dernières conclusions n° 2 de la SAS SONY Music Entertainment France (ci-après SAS SONY), transmises le 20 novembre 2014.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2015.






M O T I F S D E L ' A R R Ê T





Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;



Considérant qu'il suffit de rappeler que M. [K] [L], dit '[F]', exerce dans le domaine de la conception de compilations musicales ;



Que la SAS SONY a pour activité principale la production et la commercialisation de phonogrammes et de vidéogrammes et est, en qualité de producteur de phonogrammes, propriétaire d'enregistrements qui constituent son catalogue ;



Que le 04 mars 1997, la SAS SONY a commercialisé un album de compilation de musique 'soul' intitulé 'Groovy Resurrection' dont la conception artistique a été confiée à M. [K] [L] ;



Que par contrat en date du 13 août 1998 cette société a confié à M. [K] [L] la conception artistique du volume suivant de la compilation, provisoirement intitulé 'Groovy Resurrection volume 2', consistant d'une part à élaborer la liste des titres, d'autre part à concevoir et réaliser le conditionnement ; que cette compilation a finalement été commercialisée en août 2000 sous le nom de 'Kind of Soul' ;



Que conformément à l'article 4 du contrat, M. [K] [L] a perçu à titre de rémunération la somme forfaitaire de 60.000 F. (9.146,94 €), outre une redevance sur les ventes de 2.711,30 € ;









Que l'article 5 du contrat prévoyait que dans l'hypothèse où la SAS SONY envisagerait de produire un nouveau volume de la série 'Groovy Resurrection' et d'en confier la réalisation à un tiers, elle s'engageait à proposer en priorité à M. [K] [L] d'en assurer la conception artistique ;



Que par courriel du 30 avril 2001, la SAS SONY informait M. [K] [L] de sa volonté de lui confier la conception artistique du volume 2 de la compilation 'Kind of Soul' ; que ce courriel est resté sans suite ;



Que par lettre du 25 juin 2002, cette société informait à nouveau M. [K] [L] de son projet de commercialisation d'un deuxième volume de la compilation en indiquant les conditions financières applicables à sa réalisation ; que M. [K] [L] a confirmé, par courriels des 10 et 23 juillet 2002, son intérêt pour l'offre et indiquait être dans l'attente du contrat mais qu'aucune suite n'a été donnée à cet échange ;



Que parallèlement, la SAS SONY a commercialisé en mai 2002 une collection de seize albums de compilations sous la forme d'une collection intitulée 'Kind of ...' : 'Kind of afro soul', 'Kind ou nu soul', Kind of rhytm'n' soul', 'Kind of afro cubano jazz', 'Kind of rap', 'Kind of blues ballads', 'Kind of bossa samba', 'Kind of funk (act I)', 'Kind of funk (act II)', 'Kind of gospel', 'Kind of jazz funk', 'Kind of jazz live ... A.B.C.', 'Kind of new jack', 'Kind of ragga', 'Kind of reggae' et 'Kind of zouk girls' ;



Qu'invoquant la violation du droit de priorité prévu à l'article 5 du contrat du 13 août 1998, M. [K] [L] a mis en demeure le 06 février 2009 la SAS SONY de l'indemniser du préjudice subi de ce fait ;



Que suite au refus, le 20 mai 2009, de la SAS SONY qui estimait que ces seize compilations n'entraient pas dans le champ de l'article 5 du contrat du 13 août 1998, M. [K] [L] a fait assigner le 15 février 2012 cette société devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur et à titre infiniment subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire ;



Considérant que le jugement entrepris a, en substance :




débouté M. [K] [L] de ses demandes,





condamné M. [K] [L] à payer la somme de 1.500 € à la SAS SONY au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,





débouté les parties du surplus de leurs demandes,





dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;




I : SUR L'ACTION PRINCIPALE EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE :



Considérant que M. [K] [L] soutient à titre principal que la SAS SONY n'a pas exécuté de bonne foi le contrat du 13 août 1998 et a violé le droit de priorité stipulé à l'article 5 de ce contrat ;



Qu'il fait valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que tout volume suivant sur lequel porte éventuellement le droit de priorité, devait forcément appartenir au genre 'soul' alors que le concept de 'Kind of Soul' est d'utiliser le terme 'Kind of' + un genre de musique ;









Qu'il ajoute que le champ artistique de la série de compilations envisagée au contrat n'était pas uniquement du genre 'soul' mais 'groove', genre musical très large qui n'est pas spécifiquement 'soul' et que tout volume suivant de la série 'Groovy' pourrait être de tous les genres de musique 'groove' et de tous les styles de la musique noire américaine d'une manière générale ;



Qu'il indique qu'ainsi le gospel, le jazz, le blues, le funk, le jazz-funk, le rap, le new jack swing, le nu soul, le reggae et le raga constituent les différentes appellations qu'a eues le 'soul' et relèvent du cadre artistique de ses compilations 'Groovy Resurrection' et 'Kind of Soul';



Qu'il précise qu'en tout état de cause son droit de priorité aurait au minimum dû porter sur les trois volumes 'Kind of Nu Soul', 'Kind of Afro Soul' et 'Kind of Rhythm'n Soul' ;



Qu'il fait encore valoir que si M. [G] [V] a pu participer à la conception de la série de compilations 'Kind of ...' en sa qualité de chef de projet salarié de la SAS SONY, il n'était pas seul puisqu'il l'a fait avec M. [Q] [A] qui est un tiers au sens de l'article 5 du contrat ;



Considérant que la SAS SONY conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la collection de compilations ne porte pas sur le genre musical dit 'soul', seul concerné par le contrat du 13 août 1998 ;



Qu'elle soutient que le 'groove' n'est pas un genre musical et que le contrat ne vise que le genre 'soul' et que tous les genres musicaux repris dans la collection litigieuse ne sont pas de la musique 'soul', les trois volumes intitulés 'Kind of Nu Soul', 'Kind of Afro Soul' et 'Kind of Rhythm'n Soul' n'étant pas des phonogrammes portant sur le genre 'soul' ;



Qu'elle ajoute que le contrat porte sur une compilation de musique et en aucun cas sur une appellation telle que 'Kind of ...' et que l'utilisation de cette appellation n'a pas pour effet de faire d'enregistrements de reggae, de rap, de zouk, de jazz, de funk ou tout autre genre musical, des enregistrements de soul, seuls concernés par le contrat ;



Qu'elle fait encore valoir qu'une collection de compilations ne peut être 'un nouveau volume' de la série visée dans le contrat et qu'en toute hypothèse, la conception artistique de la collection de compilations n'a pas été confiée à un tiers mais à un de ses salariés, M. [G] [V] ;



Considérant ceci exposé, que le contrat du 13 août 1998 rappelle que la SAS SONY a commercialisé, le 04 mars 1997, un album de compilation intitulé 'Groovy Resurrection' et a pris l'initiative de produire et de commercialiser un second volume de la même série de compilation provisoirement intitulé 'Groovy Resurrection volume 2" ;



Que par ce contrat la SAS SONY a entendu confier à M. [K] [L] l'élaboration de la liste des titres devant être reproduits sur cette nouvelle compilation et la conception, l'organisation et la réalisation du conditionnement des phonogrammes reproduisant cette compilation ;



Que l'article 1er du contrat stipule que les titres 'devront avoir pour particularité d'appartenir au genre musical dit 'soul'' ;

















Considérant que l'article 5.1 prévoit une clause de préférence ainsi rédigée :



'Dans l'hypothèse où la SOCIÉTÉ [SONY] envisagerait de produire, après la sortie de la COMPILATION objet des présentes, un nouveau volume de la série intitulée 'Groovy Resurrection' et d'en confier la conception artistique à un tiers, la SOCIÉTÉ s'engage par les présentes à proposer en priorité à [F] [[K] [L]] d'en assurer la conception artistique.

[F] disposer d'un délai de 3 (trois) semaines après la réception de la proposition de la SOCIÉTÉ, pour lui notifier sa décision. Le silence gardé par [F] à l'expiration de ce délai de 3 (trois) semaines équivaudra à un refus.

En cas d'acceptation de la mission proposée, l'ensemble des clauses et conditions du présent contrat s'appliquera au nouveau volume de compilation concerné.

En cas de refus par [F], la SOCIÉTÉ sera dès lors libre de proposer le soin de réaliser la conception artistique de ce nouveau volume, ainsi que de tout éventuel volume suivant, à tout tiers de son choix.'



Considérant qu'il ressort des termes clairs et précis de cette clause, ne nécessitant aucune interprétation, que le droit de priorité dont bénéficie M. [K] [L] ne s'applique qu'en cas de production et de commercialisation par la SA SONY d'une seule nouvelle compilation de musique de genre 'soul', le troisième alinéa de l'article 5 renvoyant expressément à l'ensemble des clauses et conditions du contrat, dont l'article 1er précise que les titres doivent appartenir au genre musical 'soul' ;



Considérant que si la compilation prévue au contrat du 13 août 1998 a finalement été commercialisée sous l'intitulé 'Kind of Soul' au lieu de celui initialement prévu 'Groovy Resurrection volume 2", il convient de relever que le droit de préférence s'applique à un genre musical défini et non pas à une appellation ou à un titre tel que 'Kind of ' + un genre musical quelconque ;



Considérant par ailleurs que si la compilation prévue à ce contrat devait initialement s'intituler 'Groovy Resurrection volume 2", il apparaît que selon les extraits versés aux débats de l'encyclopédie en ligne Wikipédia® par M. [K] [L] lui-même, le 'groove est une sensation et une dynamique spécifique appliquées à un motif rythmique régulier, comme par exemple le swing en Jazz', c'est-à-dire un terme musical désignant une rythmique et non pas un genre musical comme l'affirme M. [K] [L] par une confusion sémantique ;



Considérant en conséquence que le champ artistique de la compilation envisagée à l'article 5.1 du contrat se limite au genre 'soul' et ne saurait être étendu, comme le fait M. [K] [L], à tous les styles de la musique noire américaine en général ;



Considérant que selon la même encyclopédie en ligne, le 'soul' est 'une musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950 aux États-Unis' dérivée, entre autres, du gospel et du R&B et qui a donné lieu à des genres dérivés tels que le rap, le funk, le new jack swing ou le nu soul ; que ces autres genres musicaux sont dès lors distincts du 'soul' proprement dit auxquels ils ne sauraient être assimilés ;



Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les compilations intitulées 'Kind of afro cubano jazz', 'Kind of rap', 'Kind of blues ballads', 'Kind of bossa samba', 'Kind of funk (act I)', 'Kind of funk (act II)', 'Kind of gospel', 'Kind of jazz funk', 'Kind of jazz live ... A.B.C.', 'Kind of new jack', 'Kind of ragga', 'Kind of reggae' et 'Kind of zouk girls' ne peuvent être considérés comme des suites de compilations relevant du droit de priorité bénéficiant à M. [K] [L] aux termes de l'article 5.1 du contrat du 13 août 1998 ;









Qu'en ce qui concerne les trois volumes intitulés 'Kind ou nu soul', 'Kind of afro soul',Kind of rhytm'n' soul', outre le fait qu'ils ne s'apparentent pas au genre 'soul' proprement dit mais également à des genres dérivés, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'ils s'inséraient dans la collection plus larde de seize compilations, sorties simultanément dans le commerce, dépassant largement le genre musical 'soul' seul visé au contrat ;



Considérant que c'est dès lors également à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [K] [L] de sa demande principale en relevant que la SA SONY n'avait pas à proposer en priorité à M. [K] [L] la conception artistique de la collection de seize volumes objet du présent litige, qu'il n'était justifié d'aucune suite donnée par la SA SONY à la compilation initialement prévue sous l'intitulé 'Groovy Resurrection volume 2" et finalement intitulée 'Kind of soul' et que M. [K] [L] ne démontrait donc pas une violation par la SA SONY du droit de priorité prévu à l'article 5.1 du contrat du 13 août 1998 ;



II : SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN CONTREFAÇON :



Considérant qu'à titre subsidiaire, M. [K] [L] soutient être l'auteur du concept et de la compilation 'Kind of Soul', objet du contrat du 13 août 1998, ainsi que l'attestent les crédits qui y sont mentionnés ; qu'il est ainsi l'auteur des noms 'Groovy Resurrection' et 'Kind of Soul', son apport intellectuel résultant de son choix personnel, traduisant sa personnalité visant à se démarquer des autres compilations aux titres galvaudés tels que les 'Best of ...' ;



Qu'il en conclut qu'en commercialisant une collection de seize volumes intitulée 'Kind of' + genre musical, la SAS SONY a porté atteinte à ses droits d'auteur en se rendant coupable de contrefaçon ; qu'il réclame de ce chef la somme de 190.000 € à titre de dommages et intérêts ;



Considérant que la SAS SONY réplique que l'action subsidiaire en contrefaçon n'a aucun fondement, aucune cession de droits d'auteur ne portant sur le 'concept' ou l''appellation' Kind of + genre musical, un tel concept ou nom n'étant pas protégeable par le droit d'auteur ;



Qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse M. [K] [L] ne prouve pas avoir trouvé le nom 'Kind of' ;



Considérant ceci exposé, que M. [K] [L] ne peut revendiquer un droit d'auteur sur un concept de compilation musicale intitulée 'Kind of' + genre musical, la propriété littéraire ne protégeant pas les idées ou les concepts, qui sont de libre parcours, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ;



Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande subsidiaire de M. [K] [L] fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur ;



III : SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN CONCURRENCE DÉLOYALE :



Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire, M. [K] [L] soutient que la SAS SONY a réalisé une économie substantielle par des faits de parasitisme avérés en utilisant l'appellation 'Kind of' + genre musical créée par lui pour des compilations musicales, sans bourse délier et sans son autorisation, pour le décliner avec sa collection de seize volumes 'Kind of ...' ; qu'il réclame de ce chef la somme de 190.000 € à titre de dommages et intérêts ;









Considérant que la SAS SONY réplique que l'action 'infiniment subsidiaire' en concurrence déloyale n'a aucun fondement dans la mesure où M. [K] [L] ne prouve pas avoir eu l'idée de l'appellation 'Kind of' + genre de musique et où il n'a réalisé aucun investissement pouvant justifier une action en parasitisme ;



Considérant ceci exposé, que M. [K] [L] reconnaît lui-même dans ses conclusions (page 16), que le terme 'Kind of' est très commun et qu'il existe des nombreux titres de chansons reprenant ce terme, tel l'album de l'artiste Miles DAVIS intitulé 'Kind of Blue', sorti en 1958 ;



Considérant par ailleurs que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'est pas démontré que l'appellation 'Kind of' + genre musical pour désigner un concept de compilation aurait été créée par M. [K] [L] ;



Considérant en effet que la pièce n° 70 communiquée par lui devant la cour ne présente aucun caractère probant dans la mesure où il ne s'agit que d'un courriel adressé par M. [K] [L] le 30 janvier 2013 (donc pendant la procédure de première instance) auquel est annexé la photocopie d'un fax datant du 23 avril 1999 adressé par la SA SONY à 'GLOOMY' (sic) sans autre précision sur l'identité du destinataire et proposant divers noms de compilations sans autre précision sur la compilation en cause et sans qu'apparaisse imprimée l'appellation 'Kind of Soul', cette mention ne figurant au document que de manière manuscrite sans aucun élément permettant de déterminer à quelle date cette mention manuscrite a été ajoutée et qui en est l'auteur ;



Considérant enfin que M. [K] [L] a été rémunéré par la SA SONY pour son travail en exécution du contrat du 13 août 1998 et que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire en relevant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SA SONY dont il n'est pas démontré qu'elle aurait profité sans bourse délier du travail de M. [K] [L];



Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;





IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :



Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;



Considérant que M. [K] [L], partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;



Considérant que ces dépens seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;























P A R C E S M O T I F S





La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;



Condamne M. [K] [L] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.









LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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