23 juin 2015
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/00370

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 58Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2015



R.G. N° 14/00370



AFFAIRE :



SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD

...



C/

SARL TURBOMACH FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2008F0398



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel JULLIEN

Me Pierre GUTTIN, avocat Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Martine DUPUIS

Me Claire RICARD





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI JRF AARPI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140029

Représentant : Me Jean-marie PREEL de la SCP d'Avocats PREEL,HECQUET,PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 - et Me LAURENT



SA SNECMA RCS PARIS 414 815 217

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI JRF AARPI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140029

Représentant : Me Jean-marie PREEL de la SCP d'Avocats PREEL,HECQUET,PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 - et Me LAURENT



APPELANTES

****************





SARL TURBOMACH FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000026

Représentant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 -



Société [Localité 9] INSURANCE IRELAND LIMITED sté de droit étranger venant aux droits de [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7] (IRELAND)

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001546 - Représentant : Me Nathanaël ROCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169





SAS SIEMENS

N° SIRET : 562 .01 6.7 74

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452749

Représentant : Me Guy MARTINET de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 -







Société TURBOMACH

[Adresse 6]

[Adresse 6]

. [Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000026

Représentant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 -



SAS JACOBS FRANCE

N° SIRET : B34 892 205 5

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014027 - Représentant : Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581



INTIMEES

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE




EXPOSÉ DU LITIGE



Le 12 septembre 1997, la société anonyme SNECMA, société du groupe SAFRAN, spécialisée dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, assurée par la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme ALLIANZ IARD, a conclu avec la société SERETE INDUSTRIES, aujourd'hui devenue JACOBS FRANCE, un contrat d'achat de deux centrales de cogénération pour ses établissements de [Localité 7] (91) et [Localité 8] (92), moyennant respectivement un prix de 14.100.000 FRF HT et de 900.000 US$ HT d'une part, de 13.490.000 FRF HT et de 1.300.000 US $ HT d'autre part.



Ces ouvrages devaient permettre à la société SNECMA d'avoir sa propre source de production d'électricité et de chaleur, indépendante de toute autre source de fourniture de ces types d'énergie et capable de s'y substituer partiellement à tout moment, notamment en période hivernale.



Le 18 février 1998, dans le cadre de ce contrat, la société SERETE INDUSTRIES, a passé commande à la société TUMA TURBOMACH SA, aujourd'hui devenue TURBOMACH SA, société de droit suisse, pour la fourniture et la livraison de deux turbines à gaz de marque Solar, l'une de type Taurus 60 pour le site de [Localité 7] et l'autre de type Taurus 70 pour le site de [Localité 8], moyennant un prix total global et forfaitaire de 25.600.000 FRF HT, dont 10.600.000 FRF HT pour la première et 15.000.000 FRF HT pour la seconde.



Par une commande passée le 7 juillet 1998, la société TUMA TURBOMACH SA a confié à la société CERBERUS GUINARD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée SIEMENS, le matériel d'extinction pour la turbine T70 de la centrale de [Localité 8], moyennant un prix de 65.887,00 FRF. Un procès-verbal d'essai et de réception a été signé le 28 septembre 1998 par les sociétés CERBERUS GUINARD et TURBOMACH SA.



Le 20 janvier 1999, la société TUMA TURBOMACH a passé une commande supplémentaire à la société CERBERUS GUINARD pour mise en conformité de protection d'incendie du site de Snecma [Localité 8], moyennant un prix de 101.026,00 FRF.



Les 26 mars et 26 avril 1999, la société CERBERUS SA, qualifiée par l'APSAD, a certifié que l'installation d'extinction automatique à gaz mise en service le 23 février 1999, avait été réalisée conformément aux règles d'installation de l'APSAD R3, édition 02-96.



Faisant suite à un procès-verbal de réception provisoire signé le 28 octobre 1998, la turbine à gaz pour le groupe turboalternateur de l'installation clé en mains de cogénération d'énergie de [Localité 8] a fait l'objet d'un procès-verbal de réception technique définitive avec réserves, le 26 février 1999.



Par contrat du 18 mars 1999, la société SNECMA a confié à la société TURBOMACH ENERGIE, aujourd'hui devenue la société à responsabilité limitée TURBOMACH FRANCE, assurée par la société de droit irlandais [Localité 9] IRELAND Ltd, la maintenance préventive de niveau II (visites de contrôle) et III (entretien complet) des turbo-alternateurs des établissements Snecma de [Localité 7], [Localité 8] et Villaroche, la société SNECMA assurant quant à elle, la maintenance préventive de niveau I (visites de contrôle). La maintenance curative de niveau IV (révision ou échange) était hors contrat. Les prix fermes et définitifs figurant au dit contrat étaient, respectivement, pour une année, de 54.000 FRF, 69.000 FRF et 52.125 FRF.



Le 30 juillet 2004, la turbine à gaz du site de [Localité 8] affichant plus de 28.000 heures de fonctionnement, la société SNECMA a passé commande à la société TURBOMACH ENERGIE, aujourd'hui TURBOMACH FRANCE, pour l'échange standard de cette turbine moyennant un prix de 1.304.000 US $. Dans ce cadre, une commande supplémentaire a été émise le 19 janvier 2005 pour un prix de 55.000 euros.



Au titre de sa maintenance de niveau III, effectuée à la fin de la saison 2005/2006, la société TURBOMACH ENERGIE, aujourd'hui TURBOMACH FRANCE, a constaté la rupture de certaines aubes équipant la turbine et a donc retourné celle-ci chez son fabricant, la société SOLAR, dans le cadre de la garantie contractuelle de deux ans.



La turbine a été remontée et remise en service le 31 octobre 2006, puis la société TURBOMACH ENERGIE a quitté le site le 2 novembre 2006.



Le 14 novembre 2006, un incendie s'est déclenché à l'intérieur de la centrale. Le système d'extinction incendie n'a pas fonctionné.



Le 22 décembre 2006, la société SNECMA a diligenté une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre des sociétés TURBOMACH ENERGIE, Compagnie d'Assurance [Localité 9] et SIEMENS.



Par ordonnance de référé du 26 décembre 2006, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [J] [B] en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment d'examiner les désordres allégués et procéder à tout prélèvement et/ou analyse nécessaire à la détermination de la cause et origine des désordres suite à l'incendie survenu le 14 novembre 2006.



Monsieur [B] s'est adjoint les compétences de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [H] [I] en qualité de sapiteurs.



Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de commerce de Paris le 7 avril 2008, la société SNECMA a fait assigner en référé d'heure à heure les sociétés TURBOMACH SA et JACOBS FRANCE.





Par ordonnance de référé du 11 avril 2008, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune et opposable aux sociétés TURBOMACH SA et JACOBS FRANCE l'ordonnance du 26 décembre 2006.



Dans un dire n°8 en date du 7 août 2008 valant intervention volontaire de la société GAN EUROCOURTAGE aux opérations d'expertise, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société SNECMA à concurrence de 5.895.554 euros, le conseil de la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société SNECMA, également conseil de la société SNECMA, a indiqué : à la suite de l'incendie survenu le 14 novembre 2006, la société SNECMA, en sa qualité de bénéficiaire de la police dommages «tous risques industriels» a perçu de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE une indemnité d'assurance versée en trois temps :

- un premier acompte le 16 octobre 2007 de 277.037,84 euros,

- un second acompte le 18 décembre 2007 de 2.792.937,16 euros,

- le solde le 3 juin 2008 pour 2.825.554 euros, soit un total de 5.895.554 euros.



Suite à une assignation en référé signifiée aux sociétés TURBOMACH ENERGIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE [Localité 9], SIEMENS, JACOBS FRANCE et TURBOMACH SA, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance de référé du 23 octobre 2008, rendant commune et opposable à la SA GAN EUROCOURTAGE en toutes ses dispositions et effets, l'ordonnance du 26 décembre 2006 désignant Monsieur [J] [B] en qualité d'expert.



Les sociétés TURBOMACH SA et TURBOMACH FRANCE ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a confirmé l'ordonnance entreprise.



Précédemment, la société TURBOMACH FRANCE, anciennement dénommée TURBOMACH ENERGIE, avait fait assigner les 28 et 29 juillet 2008, dans une procédure enrôlée sous le numéro 2008 F 03989, les sociétés [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, SNECMA, GAN EUROCOURTAGE IARD, SIEMENS, JACOBS France et TURBOMACH SA, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de déclarer la Cie [Localité 9] IRELAND Ltd tenue à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, de lui donner acte des mises en cause des autres défenderesses et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B].





Par conclusions, les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE IARD ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.



Par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent, a donné acte à la société TURBOMACH FRANCE des mises en cause des sociétés défenderesses et a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.



Les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE IARD n'ont pas formé de contredit à l'encontre de cette décision.



Parallèlement, les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE avaient fait assigner au fond, dans une procédure enrôlée sous le numéro 2010/3788, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 21 avril 2009, les sociétés TURBOMACH FRANCE, TURBOMACH SA, SIEMENS, [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd et JACOBS FRANCE, lui demandant, notamment, à titre principal de voir condamner «in solidum » la société TURBOMACH FRANCE et son assureur [Localité 9] à payer à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 5.895.554 euros et à la société SNECMA la franchise de 45.000 euros.



Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par les défenderesses et s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Nanterre.



Monsieur [J] [B] et Monsieur [W] [A], ce dernier désigné en qualité de co-expert par une ordonnance en date du 21 octobre 2008 rendue par le juge du contrôle et du suivi des expertises au tribunal de commerce de Paris, - avec mission d'apprécier les préjudices allégués par la société SNECMA - ont déposé leur rapport d'expertise le 3 février 2010 et demandé la taxation de leurs honoraires à la somme de 167.100 euros TTC pour Monsieur [B] et 24.000 euros TTC pour Monsieur [A].



C'est dans ces circonstances que l'instance a été poursuivie devant le tribunal de commerce de Nanterre.



Faisant suite à des conclusions en ouverture de rapport d'expertise déposées aux audiences des 14 octobre 2010, 3 novembre 2010 et 23 mars 2011, des conclusions récapitulatives déposées aux audiences des 30 novembre 2011 et 9 mai 2012, des conclusions déposées à l'audience du 26 septembre 2012, des conclusions déposées à l'audience du 21 novembre 2011 ayant pour objet de porter à la connaissance du tribunal le changement de dénomination de la société GAN EUROCOURTAGE, la société ALLIANZ IARD intervenant désormais aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, des conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 30 janvier 2013, par dernières conclusions récapitulatives n°4 déposées à l'audience du 4 septembre 2013 conformément au calendrier arrêté à l'audience du 12 juin 2013, les sociétés ALLIANZ IARD et SNECMA demandaient au tribunal de :



Vu le jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, le 19 mai 2010, renvoyant le litige devant le Tribunal de Commerce de Nanterre :

Prononcer la jonction des procédures portant de RG n° 08/3989 et n° 10/3788.

Après avoir débouté les sociétés JACOBS FRANCE, TURBOMACH FRANCE, TURBOMACH SA et SIEMENS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant par un seul et même jugement,



Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [J] [B],

Vu le rapport d'expertise financier déposé par Monsieur [W] [A],

Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil,

Déclarer recevables et bien fondées les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE en leurs demandes.

Y faisant droit,

Condamner in solidum la société TURBOMACH FRANCE et son assureur de dommages, la compagnie [Localité 9] INSURANCE IRELAND LIMITED, la société JACOBS FRANCE, la société TURBOMACH SA, la société SIEMENS à payer à la société ALLIANZ IARD, en tant que venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée conventionnelle dans les droits de la société SNECMA, la somme de 5 895 554 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond saisissant le Tribunal de Commerce de Paris.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner ces mêmes sociétés et sous la même solidarité, à payer à la société SNECMA la somme de 1 054 693 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond saisissant le Tribunal de Commerce de Paris.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner les sociétés TURBOMACH FRANCE, TURBOMACH SA et SIEMENS à payer chacune, aux sociétés ALLIANZ IARD, en tant que venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, et SNECMA, une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et obstruction à l'administration de la preuve, sur le fondement de l'abus de droit tiré de la jurisprudence prise en application de l'article 1382 du Code Civil.

Condamner les défendeurs chacun, au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens dont notamment les frais d'expertise.

Ordonner l'exécution provisoire, de la décision à intervenir, pour l'ensemble des montants des condamnations sollicitées.



Par jugement entrepris du 12 décembre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Rejeté la note en délibéré non autorisée de la SA SNECMA et de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en date du 4 octobre 2013 et celle non autorisée de la SAS JACOBS France en date du 14 octobre 2013,

Joint les causes enrôlées sous le numéro 2008 F 03989 et sous le numéro 2010 F 03788,

Dit que ces causes seraient poursuivies sous le n°2008 F 03989,

Dit la SA SNECMA recevable,

Dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée légale de la SA SNECMA,

Dit que la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée conventionnelle de la SA SNECMA, était recevable et possédait un intérêt à agir dans la limite de la somme de 2.825.554,00 euros,

Dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE au titre de son action « in rem verso »,

Dit que la SAS JACOBS France, la société de droit suisse TURBOMACH SA, la Sarl TURBOMACH France avec son assureur responsabilité civile la société [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, de droit irlandais ayant sa succursale en France, et la SAS SIEMENS, succédant aux droits de la société CERBERUS, avaient engagé leur responsabilité,

Débouté la SA SNECMA de sa demande de paiement de la somme de 1.054.693 euros,

Condamné in solidum la SAS JACOBS France, la société TURBOMACH SA, la Sarl TURBOMACH France et son assureur, la société [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, et la SAS SIEMENS à payer à la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la somme globale et forfaitaire de 800.000 euros, et ce, dans les proportions de 20%, 50%, 20% et 10% respectivement, avec intérêts de droit à compter de la date de signification de la décision, avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, déboutant pour le surplus,

Débouté la SA SNECMA et la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE de leur demande de dommages et intérêts,

Débouté la SAS JACOBS France, la société TURBOMACH SA et la Sarl TURBOMACH France de leurs appels en garantie respectifs,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,



Reçu les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les y a dit mal fondées, les en a déboutées,

Mis les dépens, en ce compris les frais d'expertise, pour moitié à la charge de la SA SNECMA et de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, et pour moitié, in solidum, à la charge de la SAS JACOBS France, de la société TURBOMACH SA, de la Sarl TURBOMACH France et son assureur responsabilité civile, la société [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd et de la SAS SIEMENS.




PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2014 par la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD et la société SNECMA ;



1 - Vu les dernières écritures, de 176 pages, en date du 27 février 2015 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, et la société SNECMA demandent à la cour de :



RECEVANT l'appel interjeté par les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, en date du 14 janvier 2014,

DÉCLARER nul le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE le 12 décembre 2013, et en tous les cas le réformer en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,









I. Sur les demandes et moyens dont était saisi le Tribunal de commerce et sur l'intérêt et LA QUALITÉ A AGIR DE LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE, AINSI QUE DE LA SOCIÉTÉ SNECMA



Vu l'article L.121-12 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence citée relative à l'action « de in rem verso »,

Vu les articles 446-1 al.1, 446-2 et 860-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 455 et 458 du même Code,

Vu l'article 565 du Code de procédure civile,

Vu le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 et la circulaire du 24 janvier 2011,

Vu la jurisprudence citée relative à l'oralité des débats et à l'absence de distinction entre les motifs et le dispositif des conclusions,





Après avoir confirmé que la subrogation légale s'opère de plein droit, celle-ci étant, par l'effet de l'article L.121-12 du Code des assurances, automatique à compter du paiement ;

Après avoir constaté que les sociétés défenderesses ont régulièrement soulevé l'irrecevabilité de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD, de ses demandes fondées tant sur la subrogation légale que sur celui de l'action « de in rem verso » ;

Après avoir constaté que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD, n'a jamais manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir de ces fondements qu'elle a d'ailleurs largement développés dans les motifs de l'ensemble de ses écritures, et notamment des dernières, et qui ne sauraient en tout état de cause constituer des prétentions nouvelles ;

Après avoir constaté que la question posée par le Tribunal ne portait que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières écritures, et ce en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile ;



DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de NANTERRE était saisi notamment d'une demande en paiement formulée par la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, sur le fondement de la subrogation légale édictée par l'article L.121-12 du Code des assurances, ladite demande étant également fondée sur la subrogation conventionnelle tirée de l'article 1250 al. 1er du Code civil et, en tant que de besoin, sur la jurisprudence tirée de l'action de « in rem verso » ;

PRONONCER la nullité du jugement entrepris, en tout état de cause, le réformer en toutes ses dispositions ;



Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article L.113-1 du Code des assurances, Vu l'article 1250 al.1er du Code civil, Vu l'article 1235 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée relative à la validité des clauses d'exclusion, Vu la jurisprudence citée relative à la subrogation conventionnelle, Vu la jurisprudence citée relative à l'action « de in rem verso » ;



Sur la subrogation légale,

Après avoir constaté que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, justifie du paiement effectif de la somme globale de 5.895.554 euros entre les mains de la société SNECMA ;

DIRE ET JUGER que les exclusions de garanties figurant dans la police GAN EUROCOURTAGE soulevées par les sociétés intimées n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;



Subsidiairement, et si une quelconque ambiguïté devait persister à la lecture de ces clauses nécessitant une interprétation de celles-ci,

PRONONCER la nullité des clauses d'exclusion invoquées par les sociétés intimées, notamment les clauses 6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie de la police et la clause 2.14 de la troisième partie de la même police, cette demande ne pouvant constituer une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, mais un moyen de droit développé en réponse à une fin de non-recevoir, ayant pour objet de voir déclarer recevable une prétention d'ores et déjà présentée en première instance ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD, a versé l'indemnité de 5.895.554 euros à la société SNECMA en parfaite application des dispositions de la police souscrite et, partant, en application d'une obligation contractuelle de garantie ;

DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, est légalement subrogée dans les droits et action de la société SNECMA à concurrence d'une somme de 5.895.554 euros versée à son assurée ;



Sur la subrogation conventionnelle,

Après avoir constaté que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, justifie non seulement du paiement effectif de la somme globale de 5.895.554 euros entre les mains de la société SNECMA, mais également du pouvoir de représentation de la société SNECMA dont bénéficiait Monsieur [V] à la date de l'établissement de la quittance subrogative ;

Après avoir constaté la volonté expresse et concomitante aux règlements, de la société SNECMA, de subroger son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, dans ses droits et actions à concurrence de 5.895.554 euros,

DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, est également subrogée à titre conventionnel dans les droits et actions de la société SNECMA pour le même montant de 5.895.554 euros, les parties ayant expressément manifesté leur volonté à ce titre le 11 juin 2008 concomitamment au règlement du solde de l'indemnité intervenu le 3 juin 2008, soit dans des délais administratifs normaux ;

Subsidiairement, sur l'action « de in rem verso »,

DIRE ET JUGER, et si par extraordinaire il ne devait être fait droit aux fondements ci-dessus, que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, serait en tout état de cause recevable sur le fondement de l'action « de in rem verso » ;



Après avoir constaté l'intérêt et la qualité à agir de la société SNECMA,

DÉCLARER la société SNECMA recevable en son action.



II. SUR LA CAUSE PREMIÈRE DU SINISTRE SURVENU ET LES RESPONSABILITÉS QUI EN DÉCOULENT



Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Vu le rapport d'expertise financière de Monsieur [A],

Vu les pièces citées,

Après avoir constaté que tant l'origine que la cause première du sinistre provient de la rupture franche d'un flexible du circuit d'huile de refroidissement du réducteur et que tant cette origine que cette cause a fait l'objet d'un accord entre les parties à la procédure, accord dûment acté par l'Expert judiciaire aux termes de son rapport définitif ;

Après avoir constaté que le flexible incriminé n'a pas fait l'objet d'un remplacement dans le cadre des opérations de maintenance et d'entretien des niveaux II, III et IV, et ce depuis 1998, date de sa mise en 'uvre ;



Après avoir constaté que le fournisseur et installateur de la turbine, comme le titulaire du contrat clé en mains, ainsi que la société en charge de la maintenance, se sont abstenus de procéder et/ou de préconiser un remplacement périodique du flexible considéré ;

DIRE ET JUGER que la société JACOBS France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SNECMA du fait de ses fautes et celles de ses sous-traitants dont elle était le garant ;

DIRE ET JUGER que la société TURBOMACH SA, en sa qualité de fournisseur et installateur de la turbine, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société SNECMA, et sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société JACOBS France, laquelle est garante à l'égard de la société SNECMA des fautes de son sous-traitant ;

DIRE ET JUGER que la société TURBOMACH FRANCE, filiale à 100% de la société TURBOMACH SA, et titulaire d'un contrat de maintenance et d'entretien de niveaux II, III et IV, a également engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SNECMA en ne faisant pas procéder au remplacement du flexible litigieux dans le cadre des opérations dont elle avait la charge ;



III. SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INCENDIE DU FAIT DE SA NON EXTINCTION ET LES RESPONSABILITÉS QUI EN DÉCOULENT



Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Vu le rapport d'expertise financière de Monsieur [A], Vu les pièces citées,

Après avoir constaté que si la preuve certaine de la mise en service du système d'extinction anti-incendie n'a pu être rapportée dans le cadre des opérations d'expertise ;

DIRE ET JUGER que cette incertitude trouve directement son origine et sa cause dans « le défaut batteries » que la société TURBOMACH France a sciemment laissé perduré après son départ du site le 2 novembre 2006, défaut qui avait pour effet de masquer tout autre dysfonctionnement susceptible notamment d'annihiler la mise en service du système d'extinction et d'empêcher la mémorisation d'un tel défaut ou de tout autre ;

DIRE ET JUGER que cette incertitude résulte également d'un défaut de conception directement imputable à la société TURBOMACH SA dont la société JACOBS France est garante à l'égard de la société SNECMA ;

DIRE ET JUGER en tout état de cause, qu'indépendamment de la question de savoir si le système d'extinction anti-incendie a été ou non mis en service :

- que la société JACOBS France a engagé sa responsabilité à l'égard de la société SNECMA en n'émettant pas de réserves au moment des opérations de réception sur les non-conformités du système d'extinction telles qu'elles se sont révélées au cours des opérations d'expertise ;

- que les sociétés TURBOMACH SA et SIEMENS, en refusant catégoriquement de fournir à l'Expert les moyens lui permettant d'effectuer la modélisation permettant de vérifier objectivement si le système d'extinction était apte ou non à remplir sa fonction, ont failli à leur obligation de résultat ayant pour effet de mettre à leur charge exclusive l'administration de la preuve des obligations dont elles étaient débitrices ;

- que la société TURBOMACH France a également engagé sa responsabilité à l'encontre de la société SNECMA en ne remédiant pas aux nombreuses non-conformités constatées alors qu'elle s'y était obligée dans le cadre des opérations d'entretien et de maintenance dont elle avait la charge ;

DIRE ET JUGER qu'outre les non-conformités n°11 et 12, les autres non-conformités constatées, pour leur grande majorité, peuvent chacune expliquer l'inaptitude du système d'extinction à remplir sa fonction et, qu'en tout état de cause, la charge de la preuve incombe aux sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, TURBOMACH France et SIEMENS, dès lors qu'il s'agit d'un système de sécurité par nature.



IV. SUR LA CONDUITE DE L'INSTALLATION



Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Vu les pièces citées,



Après avoir constaté que le défaut de conception et les non-conformités dont était entaché le système d'extinction ainsi que la persistance du « défaut batterie » rendaient la conduite du dit système non maîtrisable,

DIRE ET JUGER qu'en laissant en permanence la clé permettant la mise en service ou hors service de l'installation, sur son boîtier, la société SNECMA n'a non seulement commis aucune faute de conduite mais a, au contraire, tenté de pallier les carences du système installé eu égard à l'absence de tout signal en salle de contrôle et de pilotage permettant de détecter, a priori ou a posteriori, tout autre dysfonctionnement que le « défaut batterie » dont la persistance avait pour effet de masquer une anomalie impliquant un arrêt immédiat de l'installation ;

DIRE ET JUGER en conséquence, et en tout état de cause, que la gravité des fautes commises comme le fait d'avoir laissé perdurer un système d'extinction anti-incendie totalement non maîtrisable dans sa conduite, exonère la société SNECMA de toute responsabilité dès lors que l'administration de la preuve d'une mise en service a été empêchée du fait d'une cause qui lui est extérieure ;

DIRE ET JUGER que la preuve objective d'une mise en service du système d'extinction avant sinistre n'a pu être rapportée du fait de la carence du système fourni et installé rendant impossible toute mémorisation d'une mise en service ou d'une mise hors service comme d'une mémorisation et d'une visualisation de tout dysfonctionnement ayant pour effet d'annihiler une mise en service préalable ;



EN CONSÉQUENCE,

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu l'article 124-3 du Code des assurances,



DÉCLARER responsables, in solidum, à l'égard de la société SNECMA, les sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, SIEMENS, TURBOMACH France et l'assureur de cette dernière, la Compagnie [Localité 9] INTERNATIONAL, comme ayant chacun concouru à la survenance du sinistre ;

DIRE ET JUGER que les intimés sont irrecevables et non fondés à opposer à la société SNECMA et/ou à son assureur subrogé une quelconque clause limitative de responsabilité qui leur est radicalement inopposable ;

Après avoir constaté que la société SNECMA et la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, justifient d'un préjudice global de 6.950.247 euros,

CONDAMNER, in solidum, les sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, SIEMENS, TURBOMACH France et l'assureur de cette dernière, la Compagnie [Localité 9] INTERNATIONAL, à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, dûment subrogée dans les droits et actions de la société SNECMA à hauteur de 5.895.554 euros, la somme de 5.895.554 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de PARIS, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

CONDAMNER, in solidum, les sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, SIEMENS, TURBOMACH France et l'assureur de cette dernière, la Compagnie [Localité 9] INTERNATIONAL, à verser à la société SNECMA la somme de 1.054.693 euros, outre la somme de 48 000 euros représentant le montant de la franchise restée à sa charge, assorties des intérêts légaux à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de PARIS, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Après avoir constaté que les sociétés TURBOMACH SA, TURBOMACH France et SIEMENS ont, dans le cadre des opérations d'expertise, agi avec une légèreté blâmable en multipliant les incidents de procédure dans le but avéré d'empêcher l'administration de la preuve, preuve dont elle se sont refusées d'administrer nonobstant la demande des experts alors qu'elles en avaient la charge,

CONDAMNER les sociétés TURBOMACH SA, TURBOMACH France et SIEMENS, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à verser chacune la somme de 100.000 euros à titre de Dommages-Intérêts aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD ;

Enfin,

CONDAMNER les sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à verser chacune la somme de 30.000 euros tant à la société SNECMA qu'à la Compagnie ALLIANZ IARD, ainsi qu'en tous les dépens dont notamment les frais d'expertise dont le recouvrement sera effectué par l'AARPI JRF AVOCATS représentée Maître Emmanuel JULLIEN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



2 - Vu les dernières écritures, de 144 pages, en date du 3 février 2015 par lesquelles la société TURBOMACH FRANCE, demande à la cour de :



Vu les articles 30, 31, 32, 334, 564 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1250, 1147, 1153-1 et 1382 du Code civil,

Vu les articles L. 114-1, L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,



Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE



REJETER la demande de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que la Cour prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2013 ;

JUGER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance «Tous Risques Industriels» n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE ;

JUGER irrecevable comme prescrite la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance « Tous Risques Industriels » n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE ;



Après avoir constaté que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne justifie pas avoir effectué un règlement entre les mains de son assuré en exécution de ses obligations contractuelles



JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, déclarée « quitte et déchargée de toutes choses relatives au dit sinistre » par la société SNECMA, a indemnisé cette dernière sans considération des clauses de son contrat d'assurance, et notamment des clauses d'exclusion de garantie de sa police ;

En conséquence,

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne justifie pas avoir indemnisé la SNECMA en exécution d'une obligation de garantie contractuelle ;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale, dont les conditions sont définies par l'article L.121-12 du Code des assurances et doit être déclarée irrecevable à agir à rencontre de la société TURBOMACH FRANCE, faute de droit et d'intérêt à agir ;



Après avoir constaté que la quittance d'indemnité en date du 11 juin 2008, a été établie par Monsieur [V] salarié de la société SAFRAN, signée par ce dernier avec le tampon de la société SAFRAN, sans qu'il soit justifié que Monsieur [V] ait agi en vertu d'un pouvoir spécial de la société SNECMA,

Après avoir constaté que la quittance d'indemnité établie par Monsieur [V] salarié de la société SAFRAN, en date du 11 juin 2008, n'est pas concomitante aux trois paiements successifs effectués par le GAN EUROCOURTAGE entre les mains de la SNECMA les 16 octobre 2007, 18 décembre 2007 et 3 juin 2008,



INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, justifie être subrogée conventionnellement dans les droits de la SNECMA à hauteur d'une somme limitée à 2 825 554 euros, correspondant au dernier paiement effectué par le GAN EUROCOURTAGE entre les mains de la SNECMA le 3 juin 2008;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation conventionnelle, dont les conditions sont définies par l'article 1250 - 1° du Code civil et doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la société TURBOMACH FRANCE, faute de droit et d'intérêt à agir ;

JUGER la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE tout autant irrecevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que la société SNECMA a déclaré être intégralement remplie de ses droits par l'effet des sommes payées par la société GAN EUROCOURTAGE entre ses mains ;

En conséquence,

JUGER la société SNECMA tant irrecevable que mal fondée à poursuivre l'évaluation et l'indemnisation de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, déjà indemnisés par la compagnie GAN EUROCOURTAGE, au titre desquels la société SNECMA ne dispose plus d'aucun droit ni intérêt à agir ;



Sur les causes du sinistre et les responsabilités engagées



INFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER que la survenance du sinistre est imputable à la rupture franche d'un flexible d'huile dont la cause reste indéterminée ;

JUGER que la SNECMA qui avait la garde de l'installation de cogénération au moment de l'incendie, doit en conséquence en être déclarée seule responsable ;

JUGER que l'incendie s'est propagé et n'a pu être éteint à raison de la mise HORS SERVICE du système d'extinction automatique par CO2 entre le 6 novembre 2006 et la première alarme feu, époque à laquelle l'installation était placée sous la garde exclusive de la SNECMA ;

JUGER que la SNECMA qui avait la garde de l'installation de cogénération au moment de l'incendie, doit en conséquence en être déclarée seule responsable ;

JUGER que la SNECMA et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société TURBOMACH FRANCE à raison de la survenance comme du développement de l'incendie survenu le 14 novembre 2006 ;





A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur les préjudices matériels

INFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER que les dommages matériels de la SNECMA doivent être évalués à la somme de 647 367 euros, laquelle constitue, en tout état de cause, la limite de l'assiette du recours du GAN EUROCOURTAGE, à charge pour la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE d'exercer un éventuel recours en remboursement à l'encontre de la SNECMA ;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE se prétendant subrogée dans les droits de la SNECMA, doit en tout état de cause se voir opposer les négligences commises par la SNECMA dans la gestion de l'incendie - ayant empêché le système d'extinction de jouer son rôle ;

JUGER qu'en conséquence, le droit de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, au remboursement des sommes réglées à la SNECMA au titre de ses dommages matériels, doit être limité en tout état de cause à 10% du montant de ces dommages, soit 64 736,70 euros ;

Sur les préjudices immatériels

INFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER que la SNECMA ne justifie pas de l'existence comme du caractère licite et du quantum des pertes de gains qu'elle allègue, et doit, en conséquence, être déboutée, ainsi que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE se prétendant subrogé dans ses droits, de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société TURBOMACH FRANCE ;

JUGER que les dommages matériels de la SNECMA ne sauraient, en tout état de cause, excéder la somme de 1 249 496 euros, ou à tout le moins celle de 1 735 534 euros ; ladite somme constituant la limite de l'assiette du recours de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, à charge pour la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE d'exercer un éventuel recours en remboursement à l'encontre de la SNECMA ;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE se prétendant subrogée dans les droits de la SNECMA, doit en tout état de cause se voir opposer les négligences commises par la SNECMA dans la gestion de l'incendie - ayant empêché le système d'extinction de jouer son rôle ;

JUGER qu'en conséquence, le droit de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE au remboursement des sommes réglées à la SNECMA au titre de ses pertes financières, doit être limité en tout état de cause à 10% du montant de ces dommages, soit 124 949,60 euros, et à tout le moins 173 553,40 euros ;



JUGER qu'en tout état de cause, l'assiette du recours de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE au titre des pertes financières devrait être limitée à la somme de 2 190 374 euros, versée par le GAN EUROCOURTAGE à la SNECMA ;



JUGER que la société SNECMA ne dispose plus d'aucun intérêt à agir en indemnisation des prétendues pertes financières qu'elle aurait subies à la suite du sinistre, le règlement effectué par la société GAN EUROCOURTAGE entre ses mains l'ayant pleinement remplie de ses droits ;

JUGER que toute condamnation de TURBOMACH FRANCE au titre des dommages matériels et des pertes financières subies par la SNECMA, devrait être, en tout état de cause, limitée à la somme de 2 286 735.26 euros.



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et obstruction à l'administration de la preuve



CONFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, mal fondées en leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société TURBOMACH FRANCE ; en conséquence, les en débouter ;



Sur le point de départ des intérêts de retard



JUGER que les intérêts de retard sur les sommes qui seraient éventuellement allouées aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne sauraient commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir;



Sur les appels en garantie



CONDAMNER in solidum les sociétés SIEMENS, SNECMA, ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur responsabilité de la SNECMA, et JACOBS France, à garantir la société TURBOMACH FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'incendie survenu sur le site de la SNECMA, le 14 novembre 2006, et faisant l'objet de la présente instance.

CONDAMNER in solidum la SNECMA et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE et tout succombant au paiement entre les mains de la société TURBOMACH FRANCE, d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [Y] [P] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, qui devront inclure les frais et honoraires d'expertise.









3 - Vu les dernières écritures, de 11 pages, en date du 6 juin 2014 au terme desquelles la société de droit irlandais [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, venant aux droits de la société [Localité 9] INTERNATIONAL FRANCE, demande à la cour de :



Infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société TURBOMACH France

Statuant de nouveau

Dire et Juger que la preuve d'une faute certaine, en relation directe avec le sinistre, imputable à la société TURBOMACH ENERGIE n'est pas rapportée

Dire et Juger que la société SNECMA est seule responsable du sinistre dont elle fut la victime à raison des manquements de ses agents qui ont désactivé le dispositif anti-incendie

En conséquence,

Débouter la société SNECMA et la Cie GAN, devenue ALLIANZ, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société TURBOMACH ENERGIE

A titre subsidiaire :

Dire et Juger que les manquements des agents de la société SNECMA ont contribué de manière prépondérante et principale au sinistre

Que ces manquements sont opposables à la société SNECMA et à son assureur de telle sorte que sera opéré un partage de responsabilité

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Sté SNECMA et de Cie ALLIANZ à la somme de 800 000 euros et fixé à 20 % la part de responsabilité de la Sté TURBOMACH France ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la Cie [Localité 9] à l'encontre des sociétés JACOBS et SIEMENS

Statuant de nouveau,

Dire et Juger que la société JACOBS et la Société SIEMENS ont également commis des fautes dans la conception et l'efficacité du dispositif anti-incendie

Condamner solidairement les sociétés JACOBS et SIEMENS à garantir la société TURBOMACH ENERGIE et la Cie [Localité 9] des condamnations éventuellement mises à leur charge

Dire et Juger que la Cie [Localité 9] sera strictement tenue dans les limites de sa police RC n° 00007400811 K qui prévoit au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, un plafond de 1.5 million d'euros, avec l'application d'une franchise de 48 000 euros

Débouter l'ensemble des concluants du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Cie [Localité 9]





Condamner la société SNECMA et la Cie GAN devenue ALLIANZ, au paiement solidaire de la somme de 5 000 euros au visa de l'art. 700 du code de procédure civile.



4 - Vu les dernières écritures, de 144 pages, en date du 3 février 2015 au terme desquelles la société de droit suisse TURBOMACH SA demande à la cour de :



Vu les articles 30, 31, 32, 334, 564 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1250, 1147, 1153-1 et 1382 du Code civil,

Vu les articles L. 114-1, L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,



Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés SNECMA et ALLIANZ LARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE

REJETER la demande de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que la Cour prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2013 ;

JUGER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance « Tous Risques Industriels » n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE;

JUGER irrecevable comme prescrite la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance « Tous Risques Industriels » n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE ;

Après avoir constaté que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne justifie pas avoir effectué un règlement entre les mains de son assuré en exécution de ses obligations contractuelles

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, déclarée « quitte et déchargée de toutes choses relatives au dit sinistre » par la société SNECMA, a indemnisé cette dernière sans considération des clauses de son contrat d'assurance, et notamment des clauses d'exclusion de garantie de sa police ;

En conséquence,





JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne justifie pas avoir indemnisé la SNECMA en exécution d'une obligation de garantie contractuelle ;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale, dont les conditions sont définies par l'article L. 121-12 du Code des assurances et doit être déclarée irrecevable à agir à rencontre de la concluante, faute de droit et d'intérêt à agir ;

Après avoir constaté que la quittance d'indemnité en date du 11 juin 2008, a été établie par Monsieur [V] salarié de la société SAFRAN, signée par ce dernier avec le tampon de la société SAFRAN, sans qu'il soit justifié que Monsieur [V] ait agi en vertu d'un pouvoir spécial de la société SNECMA,

Après avoir constaté que la quittance d'indemnité établie par Monsieur [V] salarié de la société SAFRAN, en date du 11 juin 2008, n'est pas concomitante aux trois paiements successifs effectués par le GAN EUROCOURTAGE entre les mains de la SNECMA les 16 octobre 2007,18 décembre 2007 et 3 juin 2008,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, justifie être subrogée conventionnellement dans les droits de la SNECMA à hauteur d'une somme limitée à 2 825 554 euros, correspondant au dernier paiement effectué par le GAN EUROCOURTAGE entre les mains de la SNECMA le 3 juin 2008;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation conventionnelle, dont les conditions sont définies par l'article 1250 - 1° du Code civil et doit être déclarée irrecevable à agir à rencontre de la concluante, faute de droit et d'intérêt à agir ;

JUGER la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE tout autant irrecevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que la société SNECMA a déclaré être intégralement remplie de ses droits par l'effet des sommes payées par la société GAN EUROCOURTAGE entre ses mains ;

En conséquence,

JUGER la société SNECMA tant irrecevable que mal fondée à poursuivre l'évaluation et l'indemnisation de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, déjà indemnisés par la compagnie GAN EUROCOURTAGE, au titre desquels la société SNECMA ne dispose plus d'aucun droit ni intérêt à agir ;





Sur les causes du sinistre et les responsabilités engagées

INFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER que la survenance du sinistre est imputable à la rupture franche d'un flexible d'huile dont la cause reste indéterminée ;

JUGER que la SNECMA qui avait la garde de l'installation de cogénération au moment de l'incendie, doit en conséquence en être déclarée seule responsable ;

JUGER que l'incendie s'est propagé et n'a pu être éteint à raison de la mise HORS SERVICE du système d'extinction automatique par CO2 entre le 6 novembre 2006 et la première alarme feu, époque à laquelle l'installation était placée sous la garde exclusive de la SNECMA ;



JUGER que la SNECMA qui avait la garde de l'installation de cogénération au moment de l'incendie, doit en conséquence en être déclarée seule responsable ;

JUGER que la SNECMA et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société TURBOMACH SA à raison de la survenance comme du développement de l'incendie survenu le 14 novembre 2006 ;

JUGER que la responsabilité de la société TURBOMACH SA ne saurait en tout état de cause être recherchée en application de l'article 7.2. du cahier des conditions et charges particulières (CCCP) SERETE INDUSTRIES A 502.5 - CP 01.001, limitant sa responsabilité à 24 mois à compter de la réception de mise en service industrielle de l'installation, intervenue en 1999 ;

JUGER à tout le moins, si cette clause était jugée inopposable aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, que la société TURBOMACH SA sera intégralement relevée et garantie par la société JACOBS France, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de tout vice de conception, de fabrication, de montage ou de défaut de matière, anomalie de fonctionnement, de performance, de fiabilité ou panne de quelque nature que ce soit ;



A TITRE SUBSIDIAIRE



Sur les préjudices matériels

INFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER que les dommages matériels de la SNECMA doivent être évalués à la somme de 647 367 euros, laquelle constitue, en tout état de cause, la limite de l'assiette du recours du GAN EUROCOURTAGE, à charge pour la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, d'exercer un éventuel recours en remboursement à l'encontre de la SNECMA ;

JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, se prétendant subrogée dans les droits de la SNECMA, doit en tout état de cause se voir opposer les négligences commises par la SNECMA dans la gestion de l'incendie, ayant empêché le système d'extinction de jouer son rôle ;

JUGER qu'en conséquence, le droit de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, au remboursement des sommes réglées à la SNECMA au titre de ses dommages matériels, doit être limité en tout état de cause à 10% du montant de ces dommages, soit 64 736,70 euros ;

JUGER qu'en exécution de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat la liant à la société JACOBS France, toute condamnation de la société TURBOMACH S.A. au titre des dommages matériels subis par la SNECMA, devrait être, en tout état de cause, limitée à la somme de 2 286 735.26 euros ou au montant de la garantie de la compagnie [Localité 9], son assureur, pour le sinistre en cause et déduction faite de la franchise contractuelle, si ce dernier montant est plus élevé.

JUGER à tout le moins, si cette limitation contractuelle d'indemnité était jugée inopposable aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, que la société TURBOMACH S.A. sera intégralement relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au-delà de cette somme, par la société JACOBS France.



Sur les préjudices immatériels

INFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER que la SNECMA ne justifie pas de l'existence comme du caractère licite et du quantum des pertes de gains qu'elle allègue, et doit, en conséquence, être déboutée, ainsi que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, se prétendant subrogée dans ses droits, de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société TURBOMACH SA ;

JUGER que les dommages immatériels de la SNECMA ne sauraient, en tout état de cause, excéder la somme de 1 249 496 euros, chiffrage arrêté par l'Expert [A] selon son hypothèse n°1, ou à tout le moins celle de 1 735 534 euros, chiffrage des pertes financières alléguées à la date de l'indemnisation du GAN EUROCOURTAGE ; ladite somme constituant la limite de l'assiette du recours de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, à charge pour la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, d'exercer un éventuel recours en remboursement à l'encontre de la SNECMA ;





JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, se prétendant subrogée dans les droits de la SNECMA, doit en tout état de cause se voir opposer les négligences commises par la SNECMA dans la gestion de l'incendie - ayant empêché le système d'extinction de jouer son rôle ;

JUGER qu'en conséquence, le droit de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, au remboursement des sommes réglées à la SNECMA au titre de ses pertes financières, doit être limité en tout état de cause à 10% du montant de ces dommages, soit 124 949,60 euros, et à tout le moins 173 553,40 euros ;

JUGER qu'en tout état de cause, l'assiette du recours de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, au titre des pertes financières, devrait être limitée à la somme de 2 190 374 euros, versée par le GAN EUROCOURTAGE à la SNECMA ;

JUGER que la société SNECMA ne dispose plus d'aucun intérêt à agir en indemnisation des prétendues pertes financières qu'elle aurait subies à la suite du sinistre, le règlement effectué par la société GAN EUROCOURTAGE entre ses mains l'ayant pleinement remplie de ses droits ;

JUGER qu'en exécution de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat la liant à la société JACOBS France, toute condamnation de la société TURBOMACH S.A. au titre des pertes financières subies par la SNECMA, devrait être, en tout état de cause, limitée à la somme de 1 524 490,17 euros ou au montant de la garantie de la compagnie [Localité 9], son assureur, pour le sinistre en cause et déduction faite de la franchise contractuelle, si ce dernier montant est plus élevé.

JUGER à tout le moins, si cette limitation contractuelle d'indemnité était jugée inopposable aux sociétés SNECMA et ALL1ANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, que la société TURBOMACH S.A. sera intégralement relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au-delà de cette somme, par la société JACOBS France.



A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE



JUGER qu'en exécution de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat la liant à la société JACOBS France, toute condamnation de la société TURBOMACH S.A. devrait être, en tout état de cause, limitée, tous dommages confondus, à la somme de 4 393 200 euros correspondant au plafond de sa garantie d'assurance.







Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et obstruction à l'administration de la preuve

CONFIRMER le jugement sur ce point ;

JUGER les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, mal fondées en leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société TURBOMACH SA ; en conséquence, les en débouter ;



Sur le point de départ des intérêts de retard

JUGER que les intérêts de retard sur les sommes qui seraient éventuellement allouées aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ne sauraient commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir;



Sur les appels en garantie

CONDAMNER in solidum les sociétés SIEMENS, SNECMA, ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur responsabilité de la SNECMA et JACOBS France, à garantir la société TURBOMACH S.A. de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'incendie survenu sur le site de la SNECMA, le 14 novembre 2006, et faisant l'objet de la présente instance.

CONDAMNER in solidum la SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE et tout succombant au paiement entre les mains de la société TURBOMACH S.A., d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [Y] [P] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, qui devront inclure les frais et honoraires d'expertise.



5 - Vu les dernières écritures, de 110 pages, en date du 27 février 2015 au terme desquelles la société SIEMENS, venant aux droits de la société CERBERUS, demande à la cour de :



Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 février 2010 par Monsieur [J] [B] et Monsieur [W] [A],

Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1250, alinéa 1er du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil,



Recevoir Siemens en son appel partiel à titre incident.

Le déclarer recevable.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commercer de Nanterre le 12 décembre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de ce qui suit.

Mais l'infirmer en ce qu'il a :

- dit que la compagnie Allianz Iard succédant aux droits de la compagnie Le Gan Eurocourtage est recevable en qualité de subrogée conventionnelle et possède un intérêt à agir dans la limite de la somme de 2 825 554,00 euros,

- condamné Siemens à rembourser la compagnie Allianz Iard venant aux droits de la compagnie Le Gan Eurocourtage à hauteur de 10 % de l'indemnité globale et forfaitaire de 800 000,00 euros qui a alloué à cette dernière.

Et jugeant à nouveau :



A titre principal a l'égard du Gan Eurocourtage



Sur la subrogation légale :

DIRE ET JUGER que les conditions ayant prévalu à l'indemnisation de la Snecma par le Gan Eurocourtage à hauteur de 5 895 554,00 euros, ainsi que l'absence d'application par cette compagnie d'assurance des exclusions de garanties figurant dans la police n° 29 168 652, démontrent que l'indemnisation versée à la Snecma ne résulte pas d'une obligation contractuelle de garantie mais a été octroyée à titre purement commercial,



En conséquence

DIRE ET JUGER que le Gan Eurocourtage irrecevable en son action telle que fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des Assurances pour défaut d'intérêt à agir.



Sur la subrogation conventionnelle :

DIRE ET JUGER que l'indemnisation versée par le Gan Eurocourtage au bénéfice de la Snecma est bien antérieure à la quittance d'indemnité du 11 juin 2008,

DIRE ET JUGER que la condition de concomitance entre le paiement de l'indemnité d'assurance, réalisée de façon échelonnée en trois versements, et la subrogation fait défaut, et ce, tant en ce qui concerne les deux premiers versements qui n'ont fait l'objet d'aucune quittance, comme le Tribunal l'a parfaitement analysé, que le troisième versement, qui est le seul à avoir donné lieu à une quittance, laquelle est peut- être encore intervenue dans un délai administratif normal mais a en tout cas été expressément émise pour le montant global des trois versements précités et ne peut donc valoir quittance au titre du seul troisième versement.

En conséquence

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il écarté la subrogation revendiquée par le Gan Eurocourtage au titre des deux premiers versements effectués en octobre et décembre 2007.

INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a déclaré que le Gan Eurocourtage était fondée à se prévaloir de la subrogation conventionnelle au titre du troisième versement (même plafonné).

DIRE ET JUGER en conséquence, le Gan Eurocourtage irrecevable en son action telle que fondée sur la subrogation conventionnelle de l'article 1250, alinéa 1° du Code Civil pour défaut d'intérêt à agir.



Sur l'enrichissement sans cause :

DIRE ET JUGER que les conditions ayant prévalu à l'indemnisation de la Snecma par le Gan Eurocourtage à hauteur de 5 895 554,00 euros, ainsi que l'absence d'application par cette compagnie d'assurance des exclusions de garanties figurant dans la police n° 29 168 652, démontrent que l'indemnisation versée à la Snecma ne résulte pas d'une obligation contractuelle de garantie mais a été octroyée à titre purement commercial, ce qui témoigne d'une intention libérale,

DIRE ET JUGER que la condition de subsidiarité conditionnant la recevabilité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause fait défaut en l'espèce,

En conséquence

DIRE ET JUGER le Gan Eurocourtage totalement irrecevable en son action telle que fondée sur l'enrichissement sans cause pour défaut d'intérêt à agir.



A titre principal a l'égard de la Snecma

DIRE ET JUGER que Siemens ne saurait encourir aucune responsabilité au titre de la survenance de l'incendie, celle-ci ayant été attribuée à la rupture d'un flexible d'alimentation en huile du circuit de refroidissement du réducteur de la turbine, Siemens étant totalement étrangère tant à la fourniture qu'à l'entretien de cet équipement,

DIRE ET JUGER que Siemens ne saurait non plus encourir une quelconque responsabilité au titre de la non extinction de l'incendie, celle-ci résultant de la faute exclusive de la Snecma dont le personnel a délibérément mis hors service et consciemment maintenu en cet état le système de détection et d'extinction incendie.

En conséquence

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il exonéré Siemens de toute responsabilité dans la survenance du sinistre et la non extinction du sinistre.





A titre subsidiaire, sur les non-conformités



DIRE ET JUGER que la question de savoir si le système de protection incendie présentait ou non d'éventuelles non-conformités constitue un débat purement théorique et abstrait qui n'a plus aucun intérêt dès lors que le système a été verrouillé par l'exploitant.

DIRE ET JUGER plus particulièrement que ces prétendues non conformités n'ont en tout état de cause pu avoir le moindre rôle causal dans la non extinction de l'incendie, en raison de la neutralisation du système de protection incendie par la Snecma.

DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire n'a en outre pas été en mesure de préciser si ces non-conformités (dont il reconnaît lui-même que leur existence, à les supposer constituées, est sans signification nécessaire quant au bon fonctionnement d'une installation) auraient pu avoir en l'espèce une incidence quelconque sur le bon fonctionnement du système de protection incendie, en l'absence d'essais qui auraient permis d'apprécier l'ampleur du risque.

DIRE ET JUGER que Siemens, de son côté, a démontré par les essais (de lâcher de gaz auquel elle a fait procéder de manière contradictoire) que le système d'extinction fonctionnait à la perfection.

DIRE ET JUGER que les non-conformités n° 11 et 12 ainsi que l'émission par la société Cerberus, aux droits de laquelle Siemens a succédé, d'un certificat de conformité qui s'est révélé en contradiction avec les résultats de l'expertise sont des circonstances qui n'ont pas eu le moindre lien causal avec le sinistre ni le moindre impact sur sa prévention.

En conséquence

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a justement retenu que la preuve n'est pas rapportée que les non-conformités relevées par l'expert judiciaire, auraient eu un rôle causal dans la survenance ou le développement de l'incendie.

INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Siemens du fait du certificat de conformité qui a été délivré par Cerberus.

DÉBOUTER le Gan Eurocourtage et la Snecma de toute demande de réparation qui serait dirigée contre Siemens.

DÉBOUTER de même les sociétés Turbomach SA, Turbomach France et son assureur, la compagnie [Localité 9], ainsi que Jacobs France de leur demande d'appel en garantie, qu'elles forment à titre accessoire sur le fondement des articles 1147 ou 1382 du Code Civil.









A titre complémentaire

DIRE ET JUGER que Siemens n'a commis aucun abus de droit dans le cadre de la défense de ses intérêts tant devant la juridiction des référés que devant les Juges du fond.

En conséquence

DÉBOUTER purement et simplement la Snecma de sa demande tendant à la condamnation de Siemens, in solidum avec Turbomach France et Turbomach SA à verser au Gan Eurocourtage et à la Snecma la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

En tout état de cause sur les préjudices

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'un préjudice a été subi par la Snecma,

DIRE ET JUGER que l'hypothèse n°1 retenue par les Experts judiciaires doit être la seule considérée comme constituant le plafond absolu du dommage ayant pu découler du sinistre, soit un montant de 4 279 264,00 euros.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la Snecma de sa demande d'indemnisation complémentaire en sus du montant indemnisé par le Gan Eurocourtage.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a constaté que la Snecma a été indemnisée par le Gan Eurocourtage au-dessus de la réalité de son préjudice.

FIXER comme il plaira à la Cour de l'apprécier le montant de l'indemnité devant être, le cas échéant et sous réserve de l'absence de subrogation ainsi que d'enrichissement sans cause, remboursé à Allianz Iard succédant aux droits du Gan Eurocourtage.

INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a mis à la charge de Siemens une quote-part de 10 % dans la répartition de la charge de l'indemnité à rembourser à Allianz Iard succédant aux droits du Gan Eurocourtage.

DÉBOUTER purement et simplement la Snecma et le Gan Eurocourtage de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre Siemens.

DÉBOUTER derechef Turbomach France, Turbomach SA et Jacobs France de toutes demandes éventuelles tendant à ce que Siemens soit condamnée à les relever et garantir en cas de condamnation prononcée à leur encontre.

Dans tous les cas

CONDAMNER le Gan Eurocourtage et la Snecma et/ou tout succombant à verser chacun à Siemens une indemnité de 60 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, représenté par Maître Martine Dupuis, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.



6 - Vu les dernières écritures, de 51 pages, en date du 4 février 2015 par lesquelles la société JACOBS FRANCE, demande à la cour de :



Vu les articles 6, 9, 31, 122 et 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise technique déposé par Monsieur [J] [B], Vu le rapport d'expertise financier déposé par Monsieur [W] [A],



Réformer partiellement le jugement de Tribunal de Commerce de Nanterre du 12 décembre 2013



Statuant à nouveau,



A TITRE LIMINAIRE ET AU VISA DE L'ARTICLE 564 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



JUGER IRRECEVABLE au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, car nouvelle, la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE relative à la subrogation conventionnelle, cette demande n'ayant pas été exposée dans le dispositif des conclusions de première instance, ni débattue à l'oral lors de l'audience devant le Tribunal de Commerce de Nanterre,

JUGER IRRECEVABLE la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE relative à l'action de in rem verso au motif que celle-ci ne constitue pas une prétention dont le Tribunal de Commerce était valablement saisi,

Et à défaut,



JUGER mal fondées les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE dans leur action de in rem verso au motif qu'elles ne caractérisent pas l'enrichissement de la société JACOBS France et de les en débouter.











A TITRE PRINCIPAL ET AU VISA DE L'ARTICLE 122 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



DÉCLARER IRRECEVABLES la société SNECMA et la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et pour la compagnie GAN EUROCOURTAGE en l'absence de toute subrogation légale ou conventionnelle.

DÉBOUTER la société SNECMA et la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en conséquence de l'intégralité de leurs demandes,



A TITRE SUBSIDIAIRE

et si, par impossible les actions de SNECMA et/ou de la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE étaient jugées recevables

DÉCLARER lesdites demandes mal fondées

DÉBOUTER les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE

en conséquence

DIRE ET JUGER que la SNECMA et/ou la Compagnie ALLIANZ IARD ne rapportent pas la preuve de ce qu'il existe un lien de causalité entre préjudice matériel allégué par la Société SNECMA et une faute de la Société JACOBS

DIRE ET JUGER que la SNECMA et/ou la Compagnie ALLIANZ IARD ne rapportent pas la preuve de ce qu'il existe un lien de causalité entre préjudice immatériel allégué par la Société SNECMA et une faute de la Société JACOBS FRANCE

Et en conséquence

DÉBOUTER SNECMA et/ou la Compagnie ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandent à l'encontre de la Société JACOBS FRANCE



PLUS SUBSIDIAIREMENT

et s'il était fait droit, si peu que ce soit, aux prétentions de SNECMA et/ou de la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la Société GAN EUROCOURTAGE

DIRE ET JUGER que la Société TURBOMACH SA a commis une faute lourde dans l'exécution de ses obligations contractuelles l'empêchant d'opposer les clauses limitatives de responsabilité pour les dommages matériels et immatériels ainsi que les limitations de la garantie mécanique

DIRE ET JUGER que la clause de garantie mécanique opposée par la Société TURBOMACH SA ne trouve pas application aux faits de l'espèce

DIRE ET JUGER que les clauses limitatives de responsabilité pour les dommages matériels et immatériels ne trouvent pas application aux faits de l'espèce

CONDAMNER solidairement les sociétés TURBOMACH SA, TURBOMACH France, avec son assureur responsabilité civile la Compagnie [Localité 9], et la Société SIEMENS à relever et garantir intégralement la société JACOBS France de toute condamnation qui serait mise à sa charge,

DÉBOUTER intégralement les Sociétés TURBOMACH SA et TURBOMACH France de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société JACOBS FRANCE



ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la société SNECMA, la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE au paiement à la société JACOBS FRANCE d'une somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la société SNECMA, la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE au paiement des entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Claire Ricard.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux 636 pages conclusions cumulées déposées par les parties et au jugement déféré.






MOTIFS DE LA DÉCISION





1 - Sur la nullité du jugement :



La société ALLIANZ IARD et la société SNECMA forment une demande de nullité du jugement, soutenant que le tribunal de commerce de Nanterre n'a pas retenu deux fondements juridiques de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés défenderesses, à savoir la subrogation légale et l'action de in rem verso.









Se référant au caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce, tel que défini par les articles 860-1 et 446-1 du code de procédure civile, elles affirment que les conclusions de première instance forment un tout dont le tribunal est saisi, sans pouvoir pour lui d'écarter des moyens qui ne seraient pas repris dans le dispositif de ces conclusions.



Mais la société SIEMENS, la société JACOBS FRANCE, la société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE leur opposent justement le fait que, comme l'indique expressément le jugement, en début d'audience, les parties, dont notamment la société GAN EUROCOURTAGE, [aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ALLIANZ IARD] ont confirmé oralement, à l'invitation du juge chargé d'instruire l'affaire, que les dispositifs de leurs dernières écritures représentaient l'intégralité de leurs demandes sur lesquelles le tribunal était appelé à statuer et qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions des sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE, ne visait que la seule condamnation in solidum de la société TURBOMACH FRANCE et de son assureur de dommages, la compagnie [Localité 9] INSURANCE IRELAND LIMITED, de la société JACOBS FRANCE, de la société TURBOMACH SA et de la société SIEMENS à payer à la société ALLIANZ IARD, en tant que venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée conventionnelle dans les droits de la société SNECMA, à payer la somme de 5.895.554 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond saisissant le tribunal de commerce de Paris ;



Qu'ainsi, le tribunal a en exactement déduit l'abandon fait par la société SNECMA et son assureur des moyens relatifs tant à la subrogation légale, qu'à l'action de in rem verso, au soutien de la prétention en paiement à la société ALLIANZ IARD de la somme sollicitée, et alors même que ces moyens figuraient encore dans le corps de leurs écritures, mais n'avaient pas été repris dans le dispositif de leurs conclusions, dont elles avaient affirmé à l'audience qu'il représentait l'intégralité de leurs demandes sur lesquelles le tribunal était appelé à statuer.



Il n'y a, dans ces conditions, pas matière à prononcer la nullité du jugement entrepris, demande dont la société ALLIANZ IARD et la société SNECMA seront déboutées.









2 - Sur les irrecevabilités :



2.1 - Sur le caractère nouveau des prétentions :



Selon l'article 564 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Au visa de cet article, la société JACOBS FRANCE entend soulever l'irrecevabilité des demandes des sociétés ALLIANZ IARD et SNECMA formées au titre de la subrogation légale ou de l'action de in rem verso pour être nouvelles en cause d'appel.



Mais les appelantes, invoquant les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lesquelles : Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, soutiennent à bon droit qu'elles ne forment aucune prétention nouvelle, mais articulent simplement des moyens de droit à leur soutien.



La fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau des prétentions des sociétés ALLIANZ IARD et SNECMA devant la cour sera donc rejetée.



2.2 - Sur l'irrecevabilité de la société anonyme ALLIANZ IARD à agir sur le fondement de la subrogation légale :



La société JACOBS FRANCE, la société SIEMENS, la société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE soutiennent une fin de non-recevoir de la société ALLIANZ IARD à agir sur le fondement de la subrogation légale pour défaut d'intérêt.



Selon l'article L.121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...)



Pour la société JACOBS FRANCE, la société ALLIANZ IARD qui se prétend subrogée doit rapporter la preuve de ce que l'indemnisation de son assuré est intervenue dans le cadre et en exécution d'une obligation contractuelle de garantie. Or, cette preuve n'est, selon elle, pas rapportée, mais encore, il résulte de la lecture des termes de la police délivrée à la société SNECMA que les versements effectués sous forme d'acomptes les 16 octobre 2007, 18 décembre 2007 et 3 juin 2008 l'ont été à titre commercial et non en exécution de la police.



Elle se réfère pour cela à des clauses contractuelles excluant formellement le bénéfice de la garantie pour les dommages ou pertes matériels résultant :

- 6-8 : de l'usure normale, des détériorations graduelles, de la fermentation ; de l'oxydation lente, de la rouille, de la corrosion, de l'érosion, du pourrissement, de la moisissure ou de la décomposition

- 6-18 : de la casse des outils interchangeables, et, en général, des pièces subissant par leur fonctionnement et/ou leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique tels que forêt, fraises, lames de scie, courroies, et ce, sauf pour une cause externe accidentelle.



A cet égard, elle fait observer que les conclusions de l'expertise judiciaire conduite par Messieurs [B] et [Z] indiquent formellement que l'origine du sinistre résulte de la rupture d'un des flexibles, se trouvant dans un état dégradé car fragilisé par le vieillissement et la fatigue qu'il a subis, depuis la mise en service de l'installation, du circuit de refroidissement de l'huile du réducteur (...).



Elle en déduit qu'il est donc acquis que le fait générateur du sinistre, réside dans la rupture d'un flexible fragilisé par son vieillissement et par son usure dans le temps (faute d'avoir fait l'objet d'un remplacement périodique) et qu'au visa des articles 6-8 et 6-18 susvisés la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, aurait du refuser sa garantie à la société SNECMA.



La société JACOBS FRANCE ajoute que, plus encore, il convient de relever qu'au terme de l'article 2-14 des conditions particulières de la même police délivrée par GAN EUROCOURTAGE, sous le titre « Cessation d'activité » il était expressément indiqué que : si après un sinistre l'entreprise ne reprend pas une ou toutes ses activités antérieures, aucune indemnité ne sera due au titre des activités abandonnées ;



Qu'il ressort, là encore, du rapport d'expertise et des propres déclarations de ses responsables (rapport [B] p 46 et rapport [A] p 9- 1°§) qu'à la suite du sinistre du 14 novembre 2006, la société SNECMA a pris la décision de ne pas remplacer son installation et d'abandonner en conséquence son activité de cogénération et qu'ainsi l'indemnité d'assurance n'était pas due. Si elle l'a été, cela découle uniquement d'une volonté de l'assureur d'entretenir et de conserver de bonnes relations commerciales avec son assuré ;



Qu'il est ainsi manifeste que la compagnie GAN EUROCOURTAGE n'a pas indemnisé la société SNECMA dans le cadre d'une obligation contractuelle, mais bien à titre commercial, puisqu'elle aurait pu et du, pour plusieurs motifs, refuser sa garantie en excipant des exclusions prévues à sa police, ce qui la privait du droit et de l'intérêt à agir.



La société SIEMENS reprend le même argumentaire, en soulignant que l'indemnisation de la société SNECMA est intervenue très rapidement et à titre définitif, sans que les autres parties en soient informées, alors que les opérations d'expertise en étaient à leurs débuts et qu'il entrait notamment dans la mission de l'expert de (...) chiffrer l'ensemble des préjudices subis, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels, sauf accord préalable des parties sur ledit chiffrage.



Elle soutient que le flexible, générateur du dommage, nécessitant un remplacement périodique, était bien exclu de la garantie par l'article 6-18 précité, contrairement aux affirmations des appelantes sur ce point. De même, en référence aux stipulations de l'article 2-14 des conditions particulières fait-elle valoir que c'est bien un acte de volonté délibéré de la société SNECMA qui lui a fait arrêter son activité de cogénération et non pas un événement ne dépendant pas de sa volonté, en l'espèce l'évolution de la réglementation en matière d'énergie et d'environnement.



Elle conclut, elle aussi, à un défaut d'intérêt à agir de la société ALLIANZ IARD.



La société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE dénient également à la société ALLIANZ IARD son intérêt à agir sur le fondement de la subrogation légale.



S'agissant du flexible, elles font valoir une exclusion de garantie en tout état de cause, soit pour une usure dont la charge du remplacement incombait à la société SNECMA, soit pour une cause accidentelle, dont la société SNECMA serait seule responsable, ayant eu la garde de l'installation.





En outre, elles opposent aux appelantes, qui soulèvent la nullité des clauses d'exclusion, une irrecevabilité tirée du caractère nouveau de cette demande en cause d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, et une autre, tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances.



La société ALLIANZ IARD et la société SNECMA entendent toutefois se prévaloir de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances, qu'elles estiment s'appliquer de plein doit et de manière automatique à compter du paiement de l'indemnité à l'assuré.



En justification de ce paiement, elles produisent copie des trois chèques et la quittance d'indemnité que la société SNECMA lui a délivrée le 11 juin 2008.



Pour ce qui est des clauses d'exclusion, elles estiment que la rupture du flexible résulte d'une usure anormale, accidentelle, qui n'est pas exclue de la garantie, usure qui n'était pas visuellement détectable, le non remplacement de ce flexible relevant, selon l'expertise, tant de la maintenance de niveau II que de celle de niveau IV et, en tout état de cause, constituant un défaut de conseil de la société TURBOMACH SA. A tout le moins soutiennent-elles une exclusion du coût du remplacement du flexible, mais non des conséquences financières du sinistre.



En outre, les appelantes font valoir que les pertes financières liées à la revente d'électricité étaient bien assurées par l'article 7.26 du contrat et que l'indemnité qui les a prises en compte, constituait sa parfaite exécution.



Enfin, elles exposent que, si les clauses d'exclusion formelles et limitées, prévues à l'article L.113-1 du code des assurances, devaient prêter à ambiguïté et être soumises à interprétation, la cour devrait prononcer leur nullité, sans possibilité d'interprétation.



A cet égard, elles affirment justement qu'il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle, mais d'un moyen développé en défense à une fin de non-recevoir, moyen auquel il ne saurait être opposé aucune prescription, l'article L.114-1 du code des assurances visant uniquement celle des actions dérivant d'un contrat d'assurances et non les moyens de droit.









Toutefois, les clauses d'exclusion que les intimées mettent en avant pour opposer une fin de non-recevoir aux appelantes dans leur action sur le fondement de la subrogation légale sont claires et ne sauraient être soumises à interprétation.



Il en est notamment ainsi de celle prévue à l'article 2.14 de la troisième partie du contrat d'assurances : fonctionnement des garanties pertes d'exploitation, qui stipule que : Si après un sinistre l'entreprise ne reprend pas une ou toutes ses activités antérieures, aucune indemnité ne sera due au titre des activités abandonnées. Cependant si la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'Assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, l'assureur indemnisera l'Assuré selon les conditions du présent contrat (...).



En l'espèce, il est constant que la société SNECMA n'a pas repris, après le sinistre, son activité de cogénération et qu'il s'agit là d'un choix industriel délibéré de sa part, alors que le contrat qui la liait à la société EDF expirait au 31 mars 2010 et que la centrale aurait pu être reconstruite après son incendie. Ce n'est donc que vainement qu'elle tente de mettre en avant l'événement ne dépendant pas de sa volonté, que constitueraient les nouvelles contraintes réglementaires aux installations de cogénération, dont elle ne détaille au demeurant ni le contenu, ni l'impact qu'elles auraient eues sur son choix, choix qui exprime bien, en tout état de cause, l'expression d'une volonté.



En indemnisant à hauteur de 2.190.374 euros la société SNECMA de ses pertes financières liées à l'arrêt de la cogénération, la société ALLIANZ IARD s'est ainsi volontairement affranchie du cadre contractuel, qui excluait la garantie en cas d'abandon d'activité. Elle ne peut donc revendiquer, sur ce point, un intérêt à agir au titre de la subrogation légale.



Sur les autres cas d'exclusion de garantie, la société ALLIANZ IARD et la société SNECMA tentent vainement d'écarter les clauses 6.8 et 6.18, au motif qu'il s'agirait là d'exclusions spécifiques, inscrites au titre de la deuxième partie de la police d'assurance, exclusions qui seraient radicalement inapplicables aux faits de l'espèce.



Mais tant la société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE, que la société SIEMENS exposent à bon doit que les clauses d'exclusion de l'article 6 du contrat d'assurances : exclusions relatives aux événements assurés figurent dans la première partie généralités, ensuite de l'article 5, qui liste les événements assurés, au rang desquels figurent notamment les dommages matériels accidentels non exclus subis par les assurés, dont ce même article donne une définition.



Les cas d'exclusion des articles 6.8 et 6.18 sont donc parfaitement applicables à l'espèce.



L'article 6-8 exclut formellement les dommages ou pertes matériels résultant : de l'usure normale, des détériorations graduelles, de la fermentation ; de l'oxydation lente, de la rouille, de la corrosion, de l'érosion, du pourrissement, de la moisissure ou de la décomposition.



Les appelantes prétendent que le flexible litigieux du circuit de refroidissement, à l'origine du sinistre, présentait une usure anormale ayant provoqué une rupture brutale, événement aléatoire, assuré par la police.



Les conclusions de l'expertise, notamment celles mentionnées dans le tableau en pages 119 et 120, ne se prononcent pas sur la normalité ou l'anormalité de l'usure du flexible en élastomère, à base de caoutchouc, mais le fait que celui en cause dans la survenance du sinistre y soit présenté comme n'ayant pas été changé depuis l'installation de la centrale en 1998, soit depuis 8 années avant la survenance de sa rupture, et alors même que le constructeur n'a formulé aucune préconisation sur la fréquence des changements de ce type d'accessoire, est en faveur d'une usure normale, compte tenu de la nature du matériau utilisé.



L'article 6-18 exclut, quant à lui formellement les dommages ou pertes matériels résultant : de la casse des outils interchangeables, et, en général, des pièces subissant par leur fonctionnement et/ou leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique tels que forêt, fraises, lames de scie, courroies, et ce, sauf pour une cause externe accidentelle.



Cet article ne vient qu'au confort de l'article précédent, puisque à l'évidence, un flexible caoutchouté, soumis à des vibrations et travaillant sous pression de 2 bars est soumis au vieillissement dans le temps, comme le souligne l'expertise et nécessite donc un remplacement périodique.



La cour en déduit que ces articles excluaient de la garantie l'usure d'un flexible caoutchouté, soumis à une usure normale et nécessitant un remplacement périodique.







Les appelantes tentent vainement de mettre en avant les stipulations finales de l'article 6.19 de la police, selon lesquelles : Restent néanmoins garantis pour ces événements énumérés en 6.8 à 6.19 inclus :

' les dommages matériels accidentels non exclus et leurs conséquences dont ces phénomènes sont la cause.

' les dommages matériels accidentels et leurs conséquences causés par ces phénomènes lorsque ces derniers résultent d'un événement accidentel garanti.

pour soutenir que seul le coût du flexible pourrait être exclu de la garantie, mais non les conséquences financières du sinistre.



Mais les intimées leur opposent justement que ces stipulations se réfèrent à des dommages accidentels, qui n'ont pas lieu d'être dans la cause, le sinistre trouvant sa cause dans la rupture d'usure d'un flexible, qui n'avait rien d'accidentelle.



Il en résulte que la société ALLIANZ IARD, qui a indemnisé la société SNECMA pour ses dommages et pertes matériels à hauteur de 3 678 800 euros s'est, là encore, volontairement affranchie du cadre contractuel, qui excluait la garantie dans ces circonstances. Elle ne peut donc revendiquer, sur ce point, un intérêt à agir au titre de la subrogation légale.



La cour dira donc la société ALLIANZ IARD irrecevable à agir au titre de la subrogation légale.



2.3 - Sur l'irrecevabilité de la société anonyme ALLIANZ IARD à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle :



Selon l'article 1250 du code civil : [La] subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; (...)



Du fait des trois paiements intervenus le 16 octobre 2007, à hauteur de 277.037,84 euros, le 18 décembre 2007 de 2.792.937,16 euros et pour 2.825.554 euros de solde le 3 juin 2008 et d'une quittance d'indemnité établie par la société SNECMA le 11 juin 2008, la société JACOBS FRANCE, la société SIEMENS, la société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE soutiennent une fin de non-recevoir de la société ALLIANZ IARD à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle pour défaut de concomitance entre le paiement et la subrogation expresse de la société SNECMA.



La société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE critiquent, sans vraiment en tirer de conséquences juridiques, le défaut de pouvoir spécial d'[H] [V], salarié du groupe SAFRAN, signataire de la quittance subrogatoire du 11 juin 2008, mais les appelantes lui objectent justement le fait qu'en matière de délégation de pouvoir, il n'existe aucun formalisme et que cette personne, dont il est constant qu'elle était, au moment de la signature de cette quittance, salariée du département assurances de la société SAFRAN, auquel appartient la société SNECMA, a valablement engagé par sa signature cette dernière société, dont elle a clairement indiqué la volonté de subroger son assureur dans ses droits.



Il n'en reste pas moins que les paiements de la société GAN EUROCOURTAGE IARD se sont échelonnés entre le 16 octobre 2007 et le 3 juin 2008, sans que, de manière concomitante à ces trois paiements, la société SNECMA ait manifesté sa claire volonté de la subroger dans ses droits.



A cet égard, la société SIEMENS fait justement observer que dans le courrier accompagnant le premier règlement du 16 octobre 2007, il est indiqué par la société GAN EUROCOURTAGE, à l'intention du courtier, comme le tribunal l'a relevé : Comme suite à cette affaire et conformément à nos accords, vous trouverez ci-joint un chèque de 277.037,84 euros établi à l'ordre de la Snecma sur l'aggregate 2006-2007 à valoir sur l'acompte global de 3.070.000,00 euros.

L'aggregate de 2006-2007 étant désormais épuisé, nous restons dans l'attente de l'accord de l'Assuré pour réclamer à la captive le règlement de la somme complémentaire de 2.792.962,16 euros.



Le tribunal a tout aussi justement retenu que le paiement de 2.792.962,16 euros, intervenu le 16 décembre 2007, venait solder cet acompte global et qu'il concernait, en référence à un courrier du 10 octobre 2007, soit quelques jours avant le premier paiement, transmis par le conseil de la société SNECMA à l'expert judiciaire, l'état provisoire des pertes alléguées par sa cliente. Cet état est relatif aux dommages directs concernant le sinistre. Son montant s'élève à 4.887.673 euros HT (note 18 de l'expert du 22 octobre 2007).



Ainsi, les deux premiers paiements, intervenus à titre d'acompte global relatif aux dommages matériels n'ont fait l'objet d'aucune subrogation expresse de la part de la société SNECMA, concomitamment à leur intervention, ce qui a exactement conduit le tribunal à les écarter de l'assiette de la subrogation.







Mais la formulation même de la quittance subrogatoire, qui apparaît comme étant une quittance de régularisation, englobant en une seule somme de 5.895.554 euros l'indemnité définitive à la charge de la société GAN EUROCOURTAGE suite au sinistre incendie survenu le 14 novembre 2006 ne permet pas, contrairement à ce qu'en a décidé le tribunal de considérer que par le dernier paiement de 2.825.554 euros, intervenu le 3 juin 2008, pour couvrir, notamment, les pertes financières de la société SNECMA, l'assureur se trouve valablement subrogé dans les droits de son assuré pour ce dernier montant et chef de préjudice, pour lequel n'existe aucune quittance concomitante qui lui soit spécifiquement dédié.



Au surplus, la société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE font justement observer que la société GAN EUROCOURTAGE a payé la société SNECMA avant toute reconnaissance d'une créance dont elle aurait été titulaire à l'égard de tiers, que ce paiement est intervenu sans que l'assureur ne justifie avoir payé en exécution des clauses de la police et malgré les clauses d'exclusion stipulées au contrat d'assurances et qu'en tout état de cause, la société GAN EUROCOURTAGE n'aurait pas pu se prévaloir de la subrogation conventionnelle, car, s'il avait payé son assuré en application du contrat, il aurait été un débiteur et non un tiers au sens des dispositions du 1° de l'article 1250 du code civil.



Il convient donc de réformer le jugement sur ce dernier point et de déclarer que la société ALLIANZ IARD est irrecevable à se prévaloir de la subrogation contractuelle pour formuler une demande en paiement contre les intimées.



2.4 - Sur l'irrecevabilité de la société anonyme ALLIANZ IARD à agir sur le fondement de l'action de in rem verso :



À titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ IARD entend agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en référence aux articles 1235 et 1371 du code civil.



Mais les intimées lui opposent justement la condition de subsidiarité de cette action, qui ne saurait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte à celui qui s'en prévaut.



Ainsi, c'est de son propre fait que par une application libérale du contrat d'assurances l'ayant conduit à indemniser la société SNECMA pour des dommages exclus de la garantie ou bien en ne se ménageant pas en temps et heure les éléments lui permettant d'agir au titre de la subrogation conventionnelle que la société ALLIANZ IARD se trouve réduite à invoquer l'action de in rem verso, mais elle se verra déclarée tout aussi irrecevable à fonder sa demande en paiement sur celle-ci, de telle sorte que la cour, réformant le jugement, la déclarera irrecevable en toutes ses demandes.



2.5 - Sur l'irrecevabilité de la société SNECMA :



La société JACOBS FRANCE soulève le défaut d'intérêt à agir de la société SNECMA, qui se serait reconnue comme intégralement indemnisée de son préjudice par le règlement de la somme de 5.895.544 euros qui lui a été versée par son assureur.



Elle ajoute, qu'au terme de l'expertise judiciaire, les deux hypothèses retenues, à savoir la valeur d'usage ou le coût de remplacement de la centrale, sont des montants bien en deçà de l'indemnisation accordée par l'assureur, de sorte que sa créance, pour autant qu'elle existe, est éteinte. Au surplus estime-t-elle que par la subrogation, la société SNECMA a transmis ses droits et actions à son assureur, la société ALLIANZ IARD, ce qui lui ôte toute qualité à agir.



Mais la société SNECMA, qui évalue son préjudice total à la somme de 6.950.247 euros, ne saurait être limitée dans sa demande d'indemnisation à l'égard des tiers, d'une part par la subrogation consentie à son assureur, dans la limite de 5.895.554 euros, dans le cadre d'un rapport contractuel qui n'a d'effet qu'entre les parties au contrat, et d'autre part par l'avis de l'expert, qu'aucune décision de justice définitive n'est venue entériner.



La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société SNECMA.



3 - Sur les causes du sinistre de la centrale de Genevilliers :



Après expertise, les parties sont contraires quant à l'imputation de la responsabilité du sinistre. Les appelantes estiment que sa cause première est la rupture franche d'un flexible du circuit d'huile de refroidissement du réducteur, au remplacement duquel les intimées n'ont pas procédé, mais ajoutent qu'elles doivent être tenues pour responsables du défaut de fonctionnement du système d'extinction anti-incendie.









Les intimées plaident, quant à elles, pour une responsabilité pleine et entière de la société SNECMA, gardienne de la chose et alors que le système d'extinction anti-incendie avait été placé hors service, tout au plus admettent-elles une responsabilité partagée.



3.1 - Sur le rapport d'expertise technique :



Comme l'a justement rappelé le tribunal, l'expert judiciaire, [J] [B], a conclu, dans son rapport déposé le 3 février 2010, en développant, pages 33 à 39 de la partie D, 4 postes:

1°) la rupture du flexible fragilisé par son vieillissement et la fatigue subie. Elle est à l'origine de l'incendie,

2°) la position très probablement « hors service » de la centrale d'extinction avant l'incendie,

2-1°) l'état en position « hors service » de l'installation,

2-2°) le non-respect de la procédure avec contrôle journalier,

2-3°) la méconnaissance de la conduite de l'installation,

2-4°) la conception de l'installation,

2-5°) les défauts de l'installation au moment du sinistre,

3°) la centrale d'extinction à gaz est non-conforme. Les essais réels n'ont pas été effectués faute de financement L'extinction n'est pas garantie,

4°) le maintien des ventilateurs en fonctionnement durant l'incendie est un facteur accélérateur mais non aggravant.



Il sera rappelé que la société JACOBS FRANCE, venant aux droits de la société SERETE INDUSTRIE est intervenue en qualité de constructeur de la centrale de cogénération dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, que la turbine a été fournie par la société TURBOMACH SA, anciennement dénommée TUMA TURBOMACH, que la société SIEMENS, venant aux droits de la société CERBERUS GUINARD s'est vue confier le système de détection et d'extinction d'incendie, que la société TURBOMACH FRANCE, anciennement dénommée TURBOMACH ENERGIE, s'est vue attribuer un contrat de maintenance de niveau 2 et 3 de l'installation de cogénération et qu'à ce titre, elle a procédé, en 2004, au remplacement de la turbine et, en 2006 à son démontage pour révision, dans le cadre de la garantie contractuelle.



3.2 - Sur la rupture du flexible :



Il apparaît clairement du rapport d'expertise que la cause première de l'incendie est la rupture du flexible fragilisé par son vieillissement et la fatigue subie.



La question est donc de savoir à qui incombait la surveillance de l'état de cette pièce et qui devait procéder à son remplacement.



A cet égard, l'expert judiciaire a relevé le coût de ce flexible, de quelques centaines d'euros, négligeable par rapport au coût de la turbine et a mis en avant une absence de préconisation de remplacement de cette pièce par le constructeur, pouvant constituer un défaut de conseil.



La société TURBOMACH SA objecte que l'absence de norme quant à la périodicité du remplacement des flexibles hydrauliques, pièces d'usure, s'explique par le fait que cette usure dépend des contraintes d'exploitation qu'ils supportent, à charge pour la maintenance de niveau 1 de la vérifier et que fixer, dans ces conditions, une périodicité de remplacement peut même s'avérer dangereux car cela pourrait tromper la vigilance de la maintenance de niveau 1, alors même que le flexible apparaîtrait usé ou vieilli.



La société SNECMA considère que la maintenance de niveau 1 qui lui incombait, notamment le contrôle des tuyauteries pour localiser d'éventuelles fuites, ne lui a pas permis d'en détecter sur le flexible litigieux, pas plus qu'elle n'a pu constater de décolorations insolites, de ruptures ou fissures ou de bruits insolites.



La société TURBOMACH FRANCE, en charge de la maintenance, décline toute responsabilité en la matière, en faisant valoir que l'annexe 3 du contrat de maintenance fixe de manière limitative les consommables dont elle avait la charge du remplacement.



Mais le contrat de maintenance conclu entre la société SNECMA et la société TURBOMACH FRANCE précise que le programme [des prestations] des niveaux 2 et 3 détaillés en Annexe 3 n'est donné qu'à titre indicatif. De ce fait, en tant que professionnel, le Prestataire devra compléter par les prestations qu'il juge indispensables pour maintenir le niveau de performances et la fiabilité des machines et de leurs accessoires.



A cela s'ajoute l'engagement de la société TURBOMACH FRANCE, prévu à l'article 2.1 du contrat, de former le personnel de Snecma, de contrôler régulièrement que la compétence de ce personnel est suffisante et, à défaut, de proposer un complément de formation.



Cet article stipule également que : La réalisation par Snecma de la maintenance préventive de Niveau I ne dégage en rien les responsabilités du Prestataire qui s'assure que les prestations de maintenance de Niveau I ont été effectivement réalisées, que les consommables mis en oeuvre sont bien ceux définis dans le présent cahier des charges, et que les procédures ont été respectées.



Il en résulte que la société TURBOMACH FRANCE, professionnel qui a procédé au remplacement de la turbine en 2004 et à la révision de la nouvelle en 2006, la réinstallant le 31 octobre, à la veille du redémarrage de la période de cogénération, n'a pas pris soin de vérifier l'usure et le vieillissement du flexible litigieux, qui était un accessoire d'origine, datant de 1998, ni d'alerter la société SNECMA sur la nécessité d'un changement préventif de ce flexible, manquant ainsi au devoir de conseil que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel qualifié, qui s'est en outre engagé à former le personnel de son client pour la maintenance de Niveau I, qui ne lui incombait pas directement.



Elle a de ce fait engagé sa responsabilité, ce que le tribunal a bien jugé et que la cour confirme.



3.3 - Sur la position très probablement « hors service » de la centrale d'extinction avant l'incendie :



L'expert conclut à une très probable position "hors service" de la centrale d'extinction lors de la survenance de l'incendie. Il indique que dès lors que le feu a été détecté par les capteurs, le DECT [Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation] n'a pas pu transmettre l'ordre de déclenchement de la centrale d'extinction et de coupure puisqu'il était très probablement en position "hors service".



Il ajoute que la clé de mise en service ou hors service de l'installation ne se trouvait pas conservée dans une armoire elle-même fermée à clé, contrairement à la règle R7 de l'APSAD et se trouvait ainsi à disposition de tous les personnels et non à celle des seules personnes autorisées à accéder aux niveaux concernés ;



Que les personnels méconnaissaient le fonctionnement de l'installation ;



Que la conception de l'installation, décidée par la société SNECMA et la société JACOBS FRANCE ne permettait pas une surveillance humaine de l'état de l'installation et du système d'extinction par le poste de pilotage, situé à un autre niveau ;





Qu'existaient des défauts de l'installation au moment du sinistre, notamment un non remplacement des batteries du DECT, défaut connu depuis août 2006, sans que la société TURBOMACH FRANCE y ait porté remède après avoir quitté l'installation, le 2 novembre 2006 ou bien encore l'absence de plan risque mettant en évidence les zones du système de sécurité incendie et les consignes d'utilisation.



A cela l'expert ajoute que les commandes manuelles de déclenchement du système de sécurité incendie n'ont pas été actionnées, même si la mise hors service du système les auraient privées d'effet et note que les volets de sortie d'air de refroidissement du caisson ont été retrouvés parfaitement alignés au sol lors de l'examen du sinistre et recouverts de pièces de l'installation détériorée sans qu'une explication n'ait pu être trouvée, faisant observer que l'absence de ces volets voue à l'échec l'extinction, quelle que soit la position de la centrale d'extinction et l'efficacité du système.



La société SNECMA affirme, pour sa part, que le système d'extinction incendie était maintenu en service mais qu'il est impossible de rapporter la preuve de cette mise en service en raison d'une faute de maintenance imputable à la société TURBOMACH FRANCE (le non remplacement des batteries du DECT) et un défaut de conception de du système de pilotage, imputable à la société JACOBS FRANCE et la société TURBOMACH SA, puisque la désactivation du système n'apparaissait pas au poste de contrôle où s'exerce la surveillance humaine.



Elle critique la prise de photographies par la société TURBOMACH FRANCE sur le lieu du sinistre, en violation du principe du contradictoire, pour tenter de démontrer que le système était hors service et leur dénie toute valeur probante. Elle soutient que le défaut de batterie a eu pour effet de masquer tout autre dysfonctionnement.



La société SIEMENS expose que l'expert note dans son rapport, qu'à l'issue de la première série d'essais réalisés par lui-même avec le concours de Monsieur [I], le 31 mai 2007, il a dû se rendre à l'évidence qui suit (point 2.6.3.4 du rapport, intitulé "Non transmission de l'information"page 72) :

1 [...] L'enseignement des essais réalisés montre qu'il a été constaté, lorsque le Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation -DECT- n'était pas hors service, l'apparition du signal "incendie" sur l'afficheur du PCIT, à chaque fois que les détecteurs de la ZD2 (zone de détection 2) puis de la ZD1 (zone de détection 1) passaient en alarme feu et ceci quel que soit l'état des cartes électronique du DECT.

En l'état actuel des investigations, il apparaît de plus que :

- [...]

- seule la mise hors service du DECT a permis de reproduire les mêmes enregistrements que ceux relevés lors du sinistre.



Elle poursuit en faisant observer qu'au sortir des campagnes d'essais, qui se sont poursuivies en 2008, et des travaux de confrontation de leurs résultats avec le listing extrait du système de protection incendie ayant enregistré au fur et à mesure l'historique des événements, l'expert judiciaire a été amené à conclure (points 2.6.8 page 82 et 2.6.12 page 84 du rapport) : Aucun des scénarios simulés n'a permis d'entraver le bon fonctionnement du cycle d'extinction, hormis la mise hors service du DECT.



La société SIEMENS ajoute que la dernière série d'essais, accomplis le 24 juin 2008, a permis de valider de manière définitive et absolument certaine l'état de mise HORS SERVICE du DECT, car il a été matériellement possible à cette occasion de reconstituer de manière très précise le scénario exact qui s'est déroulé au moment où l'incendie s'est produit.

Le listing de l'historique livré par le système CERBERUS/SIEMENS a fait effectivement apparaître qu'une coupure de secteur a été pratiquée par la société SNECMA.

Or, il résulte :

- des essais qui ont été effectués, qu'en cas de coupure du secteur, la configuration du relais de dérangement du DECT qui est générée est différente selon que le DECT est EN ou HORS SERVICE

- de l'examen du listing de CERBERUS/SIEMENS, que la configuration qui apparaît au moment du sinistre et de la coupure de secteur est celle qui correspond à la position HORS SERVICE du DECT.

Elle note que, certes, par excès de scrupule, l'expert [J] [B] s'est encore demandé s'il ne pouvait être démontré [...] que l'installation n'a pas été mise hors service entre le début du sinistre et l'apparition de la coupure secteur [...].

Toutefois qui d'autre pourrait avoir neutralisé l'installation entre le début du sinistre et l'apparition de la coupure du secteur sinon la société SNECMA et elle seule ' Or elle n'a jamais indiqué avoir mis le DECT en position hors service entre le début du sinistre et la coupure du secteur, ce qui aurait été absurde de sa part. Ceci établit donc de manière certaine et définitive que le DECT était bien dans cette position HORS SERVICE avant et au moment de la survenance du sinistre.







Au surplus met-elle en avant un autre passage du rapport d'expertise ensuite de l'examen du listing, qui n'a plus enregistré d'information depuis le 6 novembre 2006 (suite du point 2.6.3.4 page 73 du rapport) :

1. Depuis le 6 novembre 2006 à 20 heures 18 (heure système Siemens) le DECT signale un dérangement dû aux batteries du DECT, masquant tout nouveau dérangement du DECT vers l'ECS et tout nouveau dérangement du SSI vers le PCIT de Turbomach.

2. Entre le 6 novembre 2006 et la première alarme feu, la «mise hors service du DECT» à une heure et date indéterminée est effective. La signalisation de la mise hors service n'étant gérée par aucun système ne peut apparaître sur les listings. Il existe une information sur la face avant du DECT.

A 2 heures 55 minutes et 8 secondes (1 heure 52 minutes et 15 secondes réelle), se produit le déclenchement de la première détection incendie zone de détection n° 2, information correctement transmise au PCIT.

3. A 2 heures 55 minutes et 30 secondes (1 heure 53 minutes et 37 secondes réelle), se produit le déclenchement de la deuxième détection incendie zone de détection n°1, l'information n'est pas prise en compte par le DECT car il se trouve en position hors service. Cette information n'est donc pas transmise au PCIT.



La société TURBOMACH SA et la société TURBOMACH FRANCE soutiennent que la société SNECMA tente de renverser la charge de la preuve en exigeant des intimées qu'elles rapportent la preuve de la mise hors service de la centrale d'extinction alors que c'est à elle de rapporter celle de sa mise en service.



Elles reprennent l'argumentaire exposé par la société SIEMENS quant à l'absence de constat dans les listings de l'installation d'extinction de sa mise en service et les observations réitérées de l'expert selon lesquelles seule une mise hors service du DECT est de nature à expliquer son absence de fonctionnement.



Elles ajoutent qu'il a en outre été confirmé en réunion d'expertise du 22 octobre 2007, dont le contenu a été consigné par l'expert dans la note n°18 du 27 octobre 2007, par le chef de quart de la société SNECMA, [N] [O], que le personnel de quart contraint, pour des questions de sécurité, de mettre hors service le système d'extinction incendie avant de pénétrer dans le caisson de la turbine, procédait régulièrement à la mise hors service du système au moyen de la clé ; laquelle était toujours laissée sur l'armoire du DECT, contrairement aux consignes de sécurité données au personnel de quart.





Cela vient confirmer les déclarations de [X] [T], autre agent de la société SNECMA, lors de la réunion du 7 février 2007 consignées par l'expert dans la note n°7 du 9 février 2007, selon lesquelles : il a confirmé que la clé permettant le verrouillage du système de CO2 était effectivement en position 2 sur la centrale incendie le jour du sinistre, et que les jours suivants le sinistre il l'avait retirée de l'armoire (ce qui nécessite de la placer en position 1) et conservée. Il apparaît également que la clé était fréquemment présente sur l'armoire.



S'agissant du prétendu défaut de batterie, par dire de la société TURBOMACH FRANCE du 11 février 2008, un rappel des interventions faites par ses techniciens a été joint et notamment un rapport du 10 novembre 2006, de [M] [U], qui précise : un message d'alarme « défaut d'alimentation» sur la centrale incendie dû à un faible déséquilibre de tension batteries apparaît. La centrale incendie reste totalement opérationnelle. Un devis de remplacement vous sera communiqué.



Il résulte des éléments en débats que le défaut de batterie invoqué par la société SNECMA n'était pas de nature à nuire au bon fonctionnement de la centrale d'extinction incendie ; que si la conception du système, qui séparait la présence humaine du poste de sécurité du caisson, en accord avec la société SNECMA et probablement pour des raisons de sécurité, limitait la possible détection humaine d'une mise hors service du système, cette limitation était largement compensée par les visites quotidiennes faites par le personnel de la société SNECMA, y compris à l'intérieur du caisson ; qu'en tout état de cause la très forte probabilité d'une mise hors service du système d'extinction est corroborée par les dires et pratiques des employés de la société SNECMA, qui pour des raisons de commodité s'affranchissaient des prescriptions de sécurité en mettant régulièrement hors service ce système, mais aussi par les listings, muets sur le fonctionnement du système à partir du 6 novembre 2006 ; qu'ainsi la part de responsabilité de la société JACOBS FRANCE, concepteur de la centrale de cogénération et maître d'oeuvre de l'ensemble du projet, celle de la société SIEMENS plus spécialement en charge du système de détection et d'extinction incendie ou encore celle de la société TURBOMACH FRANCE dans l'entretien des batteries peut être retenue, mais elle doit être largement amoindrie, dans une proportion que la cour retiendra à 30% par celle, prépondérante, à 70%, de la société SNECMA dont les personnels, sous son autorité, n'ont pas respecté les prescriptions de sécurité relatives à la mise hors service du système, ce qui a indéniablement été une cause très aggravante de l'incendie survenu le 14 novembre 2006.





3.4 - Sur la non conformité de la centrale d'extinction à gaz :



L'expert a retenu 6 cas de non conformité de la centrale d'extinction :

- n° 4 : l'absence de dispositif d'évacuation de pression pour éviter un accroissement excessif de pression dans le caisson.

- n° 5 : une quantité de CO2 mis à disposition dans les bouteilles inférieure à la norme APSAD

- n° 8 : un risque de détente du gaz lié à la section des tuyauteries et le risque subséquent de blocage de l'émission du CO2.

- n° 9 : la conséquence d'une détente du gaz sur l'eau de condensation susceptible de s'être formée dans les points bas du réseau et le risque de blocage de l'émission du CO2.

- n° 10 : l'emplacement et l'épaisseur des supports de la tuyauterie dans le caisson.

- n°11 : l'implantation de l'ECS/E+DECT est dans un local n'étant pas sous surveillance humaine permanente et il n'y a pas de renvoi.



Il indique que, faute de financement, les essais et/ou la réalisation de modèles d'efficacité n'ont pu être menés et en conclut à une extinction non garantie.



S'il pointe l'implication des intimées dans ces divers manquements, l'expert note aussi que la vérification bisannuelle de l'installation par l'APSAD aurait pu mettre en lumière ces non-conformités, mais que la société SNECMA ne lui a pas fourni les éléments de preuve qu'elle avait fait réaliser ces vérifications.



Mais la société SIEMENS objecte à bon droit, que, quelle que soit la pertinence des non-conformités retenues par l'expert, cela ne peut avoir une quelconque incidence sur le terrain du lien de causalité et de la responsabilité, dès lors que la victime a, elle-même, neutralisé ce système.



3.5 - Sur le maintien des ventilateurs en fonctionnement durant l'incendie :



L'expert note à cet égard que la non coupure automatique des ventilateurs est la conséquence de la très probable position "hors service" du système lors de la survenance du sinistre. Il ajoute qu'il n'y a eu aucune coupure manuelle de l'alimentation électrique des ventilateurs durant l'incendie, ce qui a eu pour conséquence de l'accélérer, sans toutefois modifier les désordres.





Il s'agit, là encore d'une circonstance qui marque le défaut d'intervention des salariés de la société SNECMA et engage sa responsabilité.



Ainsi, si les responsabilités des intimées peuvent être pour partie retenues dans la survenance ou l'ampleur du sinistre, la part prépondérante de son aggravation est essentiellement imputable à la société SNECMA.



4 - Sur les préjudices :



Les appelantes sollicitent des dommages et intérêts pour leurs préjudices matériels, mais aussi les pertes financières subies de 2006 à 2010 et encore pour le comportement procédural des intimées, qu'elles estiment avoir été fautif.



Les intimées mettent en avant des limites de responsabilité et de garanties pour les assureurs, limitations contestées par les appelantes



Les appelantes sollicitent des condamnations in solidum, alors que les intimées forment des appels en garantie croisés.



Il sera préalablement rappelé que la cour ayant jugé la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes, seules celle de la société SNECMA seront examinées.



La société SNECMA avance un préjudice total de 6.950.247 euros, se décomposant ainsi:

- 615.042 euros de frais engagés ou à engager,

- 1.751.809 euros de valeur de la turbine en mars 2010,

- 4.583.396 euros de pertes financières pour les saisons 2006/2007 à 2009/2010 et sollicite paiement de la somme de 1.054.693 euros, compte tenu des 5.895.554 euros déjà perçus de la part de son assureur, la société ALLIANZ IARD, outre celle de 48.000 euros au titre de la franchise.



Les intimées lui opposent justement son choix délibéré, intervenu dès le mois de décembre 2007 de ne pas procéder à la réparation de la centrale de cogénération et d'abandonner ainsi les revenus qu'elle pouvait tirer de la revente d'électricité à EDF et ce alors que les pertes financières constituent une part prépondérante du chiffrage de son préjudice.



Elles mettent également en avant les deux hypothèses retenues par l'expert, chiffrant les préjudices à 4.2529.404 euros ou 4.882.341 euros, bien inférieurs à l'indemnisation de 5.895.554 euros que la société SNECMA a reçus de son assureur.



La cour ajoutera, sans entrer dans l'analyse détaillée des postes de préjudice allégués, que la responsabilité prépondérante de la société SNECMA dans l'aggravation du sinistre et les dommages qu'elle subit du fait de l'incendie survenu le 14 novembre 2006, doivent conduire à largement minorer les montants proposés par l'expert judiciaire, de sorte que, en tout état de cause, les sommes auxquelles elle pourrait prétendre sont bien inférieures aux 5.895.554 euros qu'elle a déjà perçus de la part de la société ALLIANZ IARD, son assureur, ce qui ne la rend pas légitime à solliciter de la part des intimées un paiement complémentaire de 1.054.693 euros, dont elle sera déboutée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.



5 - Sur les dommages et intérêts :



La société SNECMA sollicite le paiement de la somme de 100 000 euros de la part de la société TURBOMACH SA, de la société TURBOMACH FRANCE et de la société SIEMENS en sanction de leur comportement d'obstruction systématique pendant les opérations d'expertise, alors qu'elles auraient multiplié les incidents de procédure, refusé des vérifications préconisées par l'expert ou bien encore produit des photographies prises en catimini et hors de la contradiction.



Mais le tribunal a justement estimé que la société SNECMA ne caractérisait aucun abus de droit de la part de ces trois sociétés au cours de la procédure et l'a donc déboutée de sa demande de ce chef, ce que la cour confirme.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



DÉBOUTE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme SNECMA de leur demande de prononcer de la nullité du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2013,









DÉBOUTE la société JACOBS FRANCE de sa fin de non-recevoir des demandes de la société anonyme ALLIANZ IARD et de la société anonyme SNECMA, tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qui concerne la subrogation légale et l'action de in rem verso,



INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2013 en ce qu'il a déclaré recevable la société anonyme ALLIANZ IARD en sa qualité de subrogée conventionnelle à hauteur de 2.825.554 euros et condamné in solidum la société JACOBS FRANCE, la société de droit suisse TURBOMACH SA, la société à responsabilité limitée TURBOMACH FRANCE et son assureur, la société de droit irlandais [Localité 9] IRELAND Ltd, et la société par actions simplifiée SIEMENS à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la somme globale et forfaitaire de 800.000 euros, et ce, dans les proportions de 20%, 50%, 20% et 10% respectivement, avec intérêts de droit à compter de la date de signification de la décision, avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, déboutant pour le surplus,



le CONFIRME pour le surplus,



Et statuant à nouveau,



DÉCLARE la société anonyme ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes, que ce soit sur le fondement de la subrogation légale, de la subrogation conventionnelle ou de l'action de in rem verso,



Et y ajoutant,



REJETTE toutes autres demandes,



CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme SNECMA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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