24 février 2021
Cour d'appel de Rennes
RG n° 17/07688

5ème Chambre

Texte de la décision

5ème Chambre





ARRÊT N°-76



N° RG 17/07688 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLQD













SAS GRAS SAVOYE



C/



M. [C] [K]

Société SA ALLIANZ IARD

SA GROUPAMA AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE

SARL ALLO EXPRESS MULTI SERVICES



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2021





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Novembre 2020





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.







****





APPELANTE :



SAS GRAS SAVOYE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (92000) sous le numéro 311 248 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marcel PORCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS :



Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST













SA ALLIANZ IARD



INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 16 avril 2018

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





SA GROUPAMA AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





SARL ALLO EXPRESS MULTI SERVICES

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST







**********













Le 15 juillet 2007, M. [C] [K], gérant de la Sarl Allo Express Multi Services, a organisé un spectacle de cascades et de rodéo en moto à [Localité 11].



Dans la matinée, vers 10 heures, quatre bénévoles qui installaient un mât métallique, élément de décor du spectacle, dans un endroit situé à moins de cinq mètres d'une ligne à haute tension, ont été victimes d'une électrocution par arc électrique.



Par jugement du 7 février 2012, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. [K] coupable de l'homicide involontaire de M. [F] [O] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, au préjudice de M. [V] [B], M. [H] [O] et M. [X] [O]. Il a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a déclaré la Sarl Allo Express Multi Services coupable des mêmes faits.



Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile et statué sur leurs préjudices, en précisant que la société Gan Eurocourtage, assureur de M. [K] et sa société, n'était pas tenue à garantie.



Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision de culpabilité, portant la peine à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les constitutions de partie civile.



Suivant arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Rennes a confirmé les dispositions civiles du jugement rendu, y ajoutant une condamnation supplémentaire au titre du recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de 106 300 euros.



Estimant que ce défaut de garantie relevait d'un manquement de son assureur et du courtier à leur obligation de conseil, par acte d'huissier des 10 et 15 mars 2017, M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services ont fait assigner la Sa Gan Eurocourtage et la Sas Gras Savoye devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins de voir, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, juger qu'elles ont manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elles se trouvaient légalement tenues à leur égard, en conséquence condamner in solidum les sociétés Gras Savoye et Gan Eurocourtage à réparer le préjudice par eux subi correspondant aux condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 mars 2015 outre leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.



Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Brest a :

- condamné in solidum les sociétés Gras Savoye et Gan Eurocourtage à réparer le préjudice subi par M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services correspondant aux condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 mars 2015, soit :

* 106 300 euros au titre de l'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pour les ayants droit de M. [F] [O],

* 13 002,81 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [O],

* 13 699,70 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [X] [O],

* 43 695,92 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de M. [V] [B], ainsi que 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

* 4859,54 euros au titre des débours de la CPAM des Côtes d'Armor ainsi que 1619,85 euros d'indemnité forfaitaire,

* 2525,21 euros au titre des débours de la CPAM du Finistère et 980 euros d'indemnité forfaitaire,

- condamné les sociétés Gras Savoye et Gan Eurocourtage au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les sociétés Gras Savoye et Gan Eurocourtage aux dépens,

- rejeté toutes les autres demandes.



Le 6 novembre 2017, la Sas Gras Savoye a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2020, elle demande à la cour de :

- dire et juger que la police souscrite par M. [K] par l'intermédiaire de la concluante auprès de la société Gan Eurocourtage est conforme aux prévisions du décret 2006-554 du 16 mai 2006,

- dire et juger que la police ainsi souscrite, et dont le plafond s'élevait à 6 100 000 euros pour les dommages corporels autres que ceux résultant d'un accident automobile, apportait entièrement et suffisamment la garantie de responsabilité à M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services pour l'accident survenu le 15 juillet 2007 à [Localité 11],

- dire et juger que l'obligation qui pèse sur le courtier de donner l'information précontractuelle n'est pas en cause puisque c'est le bon produit, et donc le bon conseil, qui a été délivré,

- débouter purement et simplement M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services de leur action contre la concluante,

- les condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 2600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Cornet Vincent Ségurel qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2020, M. [C] [K] et la Sarl Allo Express Multi Services demandent à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions,

En conséquence

-condamner in solidum les sociétés Gras Savoye, Allianz Iard et Gan Eurocourtage à réparer le préjudice subi par M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services correspondant aux condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 mars 2015, soit:

* 106 300 euros au titre de l'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pour les ayants droit de M. [F] [O],

* 13 002,81 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [O],

* 13 699,70 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [X] [O],

* 43 695,92 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de M. [V] [B], ainsi que 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

* 4859,54 euros au titre des débours de la CPAM des Côtes d'Armor ainsi que 1619,85 euros d'indemnité forfaitaire,

* 2525,21 euros au titre des débours de la CPAM du Finistère et 980 euros d'indemnité forfaitaire,

*1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouter la société Gras Savoye et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes,

-condamner les sociétés Gras Savoye, Allianz Iard et Gan Eurocourtage aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la Scp Séverine Leclet-Julie Fage dont distraction au profit de Maître Julie Fage.



Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2018, la Sa Groupama, venant aux droits et obligations de la Sa Gan Eurocourtage demande à la cour de :

-recevoir la société Groupama Sa, venant aux droits et obligations de la Sa Gan Eurocourtage en son intervention volontaire,

-la dire et juger bien fondée en ses moyens,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-constater que tous les documents tant précontractuels que contractuels sont clairs, nets et précis quant à l'objet de la garantie sollicitée et souscrite,

-dire et juger que la seule lecture permet de cerner l'étendue de la garantie sollicitée et souscrite,

-dire et juger, en conséquence, que ni Gras Savoye, l'intermédiaire, ni Gan Eurocourtage, aux droits et obligations de laquelle se trouve Groupama Sa, ne sauraient se voir reprocher un manquement à leurs devoirs de conseil et d'information,

-débouter M. [K] et la société Allo Express Multi Services de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner M. [K] et la société Allo Express Multi Services à verser à la société Groupama Sa une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Paul Renaudin, avocat.





Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2018, la Sa Allianz Iard demande à la cour de :

-recevoir la société Allianz Iard en son intervention volontaire,

-la dire et juger bien fondée en ses moyens,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-constater que tous les documents tant précontractuels que contractuels sont clairs, nets et précis quant à l'objet de la garantie sollicitée et souscrite,

-dire et juger que la seule lecture permet de cerner l'étendue de la garantie sollicitée et souscrite,

-dire et juger, en conséquence, que ni Gras Savoye, l'intermédiaire, ni Gan Eurocourtage, ne sauraient se voir reprocher un manquement à leurs devoirs de conseil et d'information,

-débouter M. [K] et la société Allo Express Multi Services de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner M. [K] et la société Allo Express Multi Services à verser à la société Allianz Iard une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Paul Renaudin, avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.




MOTIFS DE LA DECISION



Pour faire droit à la demande indemnitaire de M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services, les premiers juges ont considéré que pèse sur le courtier en assurance et l'assureur une obligation précontractuelle d'information sur le contenu du contrat envisagé entre les parties et son adaptation aux besoins qu'il s'agit de garantir ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit par M. [K] et sa société ne couvrait pas l'installation des équipements et matériels nécessaires à la manifestation, les privant ainsi de toute garantie en cas de blessures causées à des tiers lors de cette installation ; que cette intervention de tiers était manifestement habituelle, compte tenu des spécificités du spectacle en cause ; que de ce fait l'assureur et le courtier se devaient de vérifier que le contrat proposé était également adapté sur cette question.



La société Gras Savoye critique cette analyse. Elle fait valoir que l'assurance rendue obligatoire par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, intéresse non seulement le risque automobile mais également la responsabilité générale de l'organisateur ; que la police souscrite par M. [K] est tout à fait conforme au texte ; qu'elle prévoit un plafond de garantie de 6 100 000 euros pour les dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile ; qu'il ne peut donc lui être reproché aucun défaut d'information précontractuelle, le produit d'assurance convenant parfaitement aux risques que son client lui avait demandé de faire souscrire ; qu'elle n'est pas comptable des décisions judiciaires erronées qui ont été rendues dans cette affaire et qui sont à ce jour définitives.





M. [K] et la Sarl Allo Express Multi Services répliquent que, comme la société Gras Savoye, il était persuadé que la garantie souscrite couvrait d'une part les épreuves automobiles et d'autre part l'ensemble de l'organisation de la manifestation ; que cette analyse n'a pas été celle de son assureur mais également des différentes instances judiciaires ayant eu à connaître du litige ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2014 est définitif et bénéficie de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'assureur ; que les dispositions contractuelles étaient manifestement ambigües ; que le courtier et l'assureur ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à son égard alors qu'il n'est pas un professionnel du droit ou de l'assurance ; que la police n'était pas adaptée à ses besoins puisqu'elle ne couvrait pas son activité d'organisateur de spectacles de cascades, étant précisé que personne n'ignorait qu'il n'employait aucun salarié et faisait appel à des bénévoles pour l'aider à la préparation et à l'organisation de son spectacle de cascades ; que la seule référence aux dispositions réglementaires (décret du 16 mai 2006) ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation d'information ; que leur responsabilité délictuelle est engagée.



La société Groupama venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage indique que la proposition d'assurance de responsabilité civile, dûment remplie et renseignée par M. [K], le 19 juin 2007, porte sur les concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur (décret n°2006-554 du 16 mai 2006) ; que les conditions particulières de la police d'assurance sont intitulées 'Police d'assurance de la responsabilité civile pour les concentrations et manifestations - véhicules terrestres à moteur' ; que les conditions générales ont le même intitulé ; que l'attestation d'assurance délivrée le 6 juillet 2007 est intitulée 'Attestation d'assurance de responsabilité civile - Concentrations ou manifestations de véhicules terrestres à moteur' et indique que le contrat porte sur 'les concentrations ou manifestations de véhicules terrestres à moteur' et que 'la garantie porte sur les risques prévus par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006" ; que l'objet de l'assurance est donc clair, net et précis et se comprend à sa simple lecture ; que seule était garantie la responsabilité civile de M. [K] et des participants (pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs) en cas d'accidents survenus au cours de la manifestation ou des essais préalables et causés par un véhicule terrestre à moteur ; que ni l'assureur ni l'intermédiaire ne devaient mieux éclairer M. [K] et la société Allo Express Multi Services sur l'étendue de la garantie souscrite puisque la simple lecture des documents précontractuels et contractuels les mettait en mesure de la cerner avec précision, étant indiqué que M. [K], cascadeur international, est un professionnel des concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur, de la réglementation y afférente, des procédures administratives, de l'obligation d'assurance et de son objet ; qu'il ne saurait donc leur être reproché un prétendu manquement à leurs devoirs de conseil et d'information.



La société Allianz Iard précise qu'ayant acquis une partie importante du portefeuille des contrats d'assurance de la société Gan Eurocourtage le 1er octobre 2012, elle a intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure aux côtés de Gan Eurocourtage et de Gras Savoye, reprenant les mêmes moyens que la société Groupama.





Sur l'intervention volontaire de la société Groupama et de la société Allianz Iard



Il est avéré que la société Groupama a, suite à une opération de fusion, absorbé la société Gan Eurocourtage'; que la société Allianz Iard a acquis une partie importante du portefeuille des contrats d'assurance de la société Gan Eurocourtage le 1er octobre 2012 suite à la décision n°2012-C-72 de l'Autorité de contrôle prudentiel du 14 septembre 2012 ayant approuvé ce transfert'; que la société Groupama vient désormais aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage'; que la société Allianz Iard a intérêt à intervenir volontairement aux côtés de la société Gan Eurocourtage et de la société Gras Savoye.



Il convient dès lors de recevoir la société Groupama venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage et la société Allianz Iard en leur intervention volontaire.



Sur le devoir d'information et de conseil



M. [K] et la société Allo Express Multi Services recherchent la responsabilité délictuelle de la société Gan Eurocourtage, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société Groupama et de la société Gras Savoye pour manquement à leur devoir d'information et de conseil.



Il est avéré que l'assureur et le courtier sont tenus d'une obligation précontractuelle d'information. En revanche, l'obligation précontractuelle de conseil ne pèse que sur le courtier qui, seul, a rencontré l'assuré.



Il ressort des pièces que le 19 juin 2007, la société Gras Savoye a proposé à M. [K] une assurance de responsabilité civile pour les concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur aux fins d'assurer la manifestation qui devait avoir lieu le 15 juillet 2007 à [Localité 11] de 13 heures à 19 heures avec essais de 8 heures à 12 heures'; que la proposition d'assurance a été remplie et signée par M. [K]'; que le nombre de véhicules utilisés a été précisé ainsi que le nombre de participants outre la composition du service médical et du service de sécurité incendie'; que les conditions particulières ont été signées le 12 juillet 2007'; qu'elles stipulent': «'Aux conditions générales de la police d'assurance «'responsabilité civile'» pour les concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur ci-annexées et aux présentes conditions particulières, l'assureur garantit pour chaque sinistre survenant à l'occasion de la concentration ou manifestation ci-après désignée': les risques prévus par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006 indiqués à l'article premier des conditions générales, jusqu'à concurrence de ''»'; que les conditions générales de la police d'assurance stipulent': «'RISQUES GARANTIS ' Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 et des textes pris pour son application, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenu au cours de la concentration ou manifestation désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au règlement particulier ou programme officiel de cette concentration ou manifestation': 1) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux participants ''»'; que l'attestation d'assurance délivrée le 6 juillet 2007 précise expressément que la garantie porte sur les risques prévus par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006'; que l'objet de l'assurance est clairement défini'à savoir et exclusivement la responsabilité civile de M. [K] et des participants (pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs) en cas d'accidents survenus au cours de la manifestation ou des essais préalables et causés par un véhicule terrestre à moteur'; que la simple lecture des documents précontractuels et contractuels rédigés en des termes précis permettait à M. [K] et la société Allo Express Multi Services de connaître exactement l'objet et l'étendue de la garantie, et ce d'autant que M. [K], cascadeur international, est un professionnel des concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur, qu'il connaît la réglementation y afférente, les procédures administratives applicables ainsi que l'obligation d'assurance et son objet'; qu'il a accepté la garantie en toute connaissance de cause et après avoir été dûment informé par l'assureur et le courtier.



S'agissant du devoir de conseil, l'étude des documents précontractuels et contractuels démontre que la société Gras Savoye a proposé une assurance en adéquation avec le risque tel que déclaré et décrit par M. [K] et la société Allo Express Multi Services alors que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé au courtier, outre la garantie obligatoire visée par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006, une garantie spécifique couvrant l'installation des équipements et matériels nécessaires à la manifestation ainsi que le recours à des bénévoles ; qu'il a donné expressément son accord pour la garantie proposée après avoir été invité par écrit par le courtier à vérifier les éléments constituant cette proposition (Responsabilité civile Organisateur et participants (décret n°2006-554 du 16 mai 2006) Cascades auto et moto) et «'notamment sa conformité aux déclarations ayant servies de base à ce projet et, le cas échéant, à nous faire part de toute modification qui vous semblerait opportune dans ce cadre'»'; qu'en l'absence d'éléments complémentaires donnés par l'assuré lui-même, elle n'avait aucune obligation d'attirer spécialement son attention ou de le mettre en garde sur les limites de la police ainsi souscrite, celle-ci étant conforme à la demande de l'assuré et adaptée aux besoins qu'il s'agissait de garantir.



Il s'ensuit que la société Eurocourtage, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société Groupama et la société Gras Savoye n'ont commis aucun manquement à leurs obligations.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau de débouter M. [K] et la société Allo Express Multi Services de toutes leurs demandes.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Parties succombantes, M. [K] et la société Allo Express Multi Services seront condamnés in solidum à payer à la société Gras Savoye et la société Groupama venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage, à chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Allianz Iard conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés.



M. [K] et la société Allo Express Multi Services seront en outre condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Reçoit la Sa Groupama venant aux droits et obligations de la Sa Gan Eurocourtage et la Sa Allianz Iard en leur intervention volontaire,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute M. [C] [K] et la Sarl Allo Express Multi Services de toutes leurs demandes,



Condamne in solidum M. [C] [K] et la Sarl Allo Express Multi Services à payer à la Sas Gras Savoye et à la Sa Groupama venant aux droits et obligations de la Sa Gan Eurocourtage, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Sa Allianz Iard de sa demande relative aux frais irrépétibles,



Condamne in solidum M. [C] [K] et la Sarl Allo Express Multi Services aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier, La Présidente,

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