3 juillet 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 09/18008

Pôle 4 - Chambre 6

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 JUILLET 2015





(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18008



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006076260





APPELANTE



SOCIÉTÉ MALT ENERGIES agissant en la personne de ses représentants légaux

RCS nancy B 428 676 910

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 4]



Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P238







INTIMÉES



SOCIÉTÉ INPAL INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux

RCS lyon B 339 896 938

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 8]



Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435





SOCIÉTÉ LEFEBVRE GENTILHOMME prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Adresse 5]



Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de au barreau de LILLE, substituant Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE









SOCIÉTÉ WARTSILA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

RCS mulhouse B 946 650 686

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 7]





Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée par : Me Christian LESAGE, avocat au barreau de MULHOUSE







COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère



qui en ont délibéré







Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.










EXPOSÉ DU LITIGE





La société MALTEUROPE exploite une usine produisant du malt à [Localité 1]. Elle a confié à la SNC MALT ÉNERGIES la construction d'une centrale de cogénération.



Par actes sous signatures privées du 29 février 2000, la SNC MALT ÉNERGIES a conclu avec la SA WARTSILÄ France un contrat «'clés en mains'» de conception et de réalisation de cette centrale comprenant la construction de l'ensemble des liaisons (transport de l'eau chaude) entre la centrale et les équipements existants dans l'usine, dont les chaufferies. Par acte sous signatures privées du 22 novembre 2000, la SNC MALT ÉNERGIES a également confié à la SA WARSTILÄ France la conduite, l'entretien et la maintenance des installations avec garantie de résultat.





La SA WARTSILÄ France a confié à la société PEINTAMELEC les travaux de canalisations extérieures enterrées entre les chaufferies M1 et M2 et la centrale. La SA INPAL INDUSTRIE a fourni les canalisations.



Parallèlement, la société MALT EUROPE a confié à la société LEFEBVRE GENTILHOMME des travaux de liaison de la chaufferie M3 avec la centrale de cogénération, les canalisations étant également fournies par la SA INPAL INDUSTRIE.



Des désordres ont affecté les canalisations reliant les chaufferies et la centrale de cogénération dès 2003. [S] [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnances rendues sur requête par M. Le Président du tribunal de commerce de Mulhouse des 21 mai et 19 octobre 2004.



La SA WARTSILÄ FRANCE a commandé à la SA INPAL les travaux de réfection des canalisations selon commande des 5 et 10 mai 2004.



Des désordres sont réapparus en 2005 et la SA WARTSILÄ France a obtenu, par ordonnance de référé de M. Le Président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 3 août 2006, la désignation de [S] [X] en qualité d'expert. La SNC MALT ÉNERGIES est intervenue volontairement et l'expertise a été rendue commune à la SA LEFEBVRE GENTILHOMME. Par ordonnance du 5 octobre 2006, la mission de l'expert a été étendue à l'ensemble des désordres.



La SNC MALT ÉNERGIES a fait assigner les sociétés WARTSILÄ, INPAL et LEFEBVRE GENTILHOMME devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire et juger recevable son action en responsabilité et surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.



Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 23 mars 2007, a statué en ces termes':

- se déclare compétent,

- dit la SNC MALT ÉNERGIES irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et la déboute de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SNC MALT ÉNERGIES à payer les sommes de 1 000 euros à la SAS WARTSILÄ FRANCE et 1000 euros à la SA LEFEBVRE GENTILHOMME au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SNC MALT ÉNERGIES aux dépens.



La SNC MALT ÉNERGIES a interjeté appel le 27 avril 2007.



Le rapport d'expertise a été déposé le 6 avril 2012.



Par arrêt du 13 septembre 2013 auquel il est expressément référé, la cour a statué en ces termes':

- confirme le jugement du 23 mars 2007 en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris,

- rejette l'exception de connexité et l'exception de nullité de l'assignation,

- infirme le jugement pour le surplus,

- rejette la fin de non-recevoir,

- évoque l'affaire et renvoyé à la mise en état.






Vu les dernières conclusions de la SA MALT ÉNERGIES du 20 février 2014,



Vu les dernières conclusions de la SAS WARTSILÄ FRANCE du 2 avril 2014,





Vu les dernières conclusions de la SA LEFEBVRE GENTILHOMME du 15 janvier 2014,



Vu les dernières conclusions de la SA INPAL INDUSTRIE du 17 septembre 2014.








MOTIFS





Sur la demande de nullité du rapport d'expertise':



La SA INPAL INDUSTRIE soutient que le rapport d'expertise est nul pour violer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'expert n'a déposé aucun pré-rapport alors que sa mission le spécifiait, qu'il a fait état de contacts directs avec un représentant de l'une des parties et que le rapport s'avère inexploitable sur la question des relations contractuelles des parties.

Il résulte des explications de l'expert lui-même qu'il n'a plus été en mesure, pour des raisons de santé, de tenir de réunion d'expertise à la suite de la réunion de juillet 2009 et l'envoi de la note de synthèse correspondante à toutes les parties le 17 juillet 2009. Informé de la situation de l'expert, le juge chargé du contrôle lui a demandé de réunir les parties avant avril 2012 ou de déposer son rapport en l'état dans ce délai. Conformément à l'option qui lui était donnée, l'expert a déposé son rapport le 6 avril 2012.

La SA INPAL a pu déposer des dires auxquels il a été répondu et le rapport déposé ne contient aucun élément nouveau depuis la note de synthèse du 17 juillet 2009.

S'il est exact que l'expert fait état d'un contact direct avec l'un des représentants d'une partie, il n'en tire aucune conséquence pour ses conclusions.

Enfin le caractère inexploitable d'un rapport n'est pas une cause de nullité, le juge n'étant jamais lié par les conclusions d'un expert, celles-ci étant seulement destinées à l'éclairer sur le plan technique, l'appréciation des relations de droit existant entre les parties relevant de la seule mission du juge.



Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer la nullité du rapport d'expertise.







Sur les désordres affectant les canalisations':



Le process industriel utilisé dans l'usine nécessite une production d'eau chaude importante fournie, d'une part, par la centrale de cogénération et, d'autre part par les chaudières M1, M2 et M3. Un ensemble de canalisations (canalisation aller, canalisation retour et canalisation complémentaire) permet de relier entre elles les quatre stations.



Les canalisations sont enterrées et se trouvent de façon quasi permanente dans la nappe phréatique, très peu profonde à cet endroit.



Les tubes composant ces canalisations sont formés de cylindres concentriques en matériaux différents': un tube central en acier transporte le fluide, un tube intermédiaire en mousse de polyuréthane sert de matériau isolant et un tube extérieur en polypropylène haute densité sert de protection à la mousse.

Cet ensemble est dit «'bloqué'»': il n'existe aucun mouvement relatif entre les trois cylindres.







Lors du process industriel de fabrication du malt, la température de l'eau circulant dans les canalisations passe d'une température voisine de 20°C à une température de 108°C. Ce changement brutal de température agit d'abord sur le tube acier qui a son propre coefficient de dilatation et augmente de longueur. Le phénomène étant très rapide la mousse intermédiaire et le tube extérieur n'ont pas un temps de réaction suffisant pour se dilater à leur tour et la dilatation du tube interne a pour effet la rupture de la mousse et du tube externe.



La SA INPAL INDUSTRIE a précisé en cours d'expertise que les canalisations qu'elle avait installées présentaient un gradient de température ne pouvant excéder 10°C par heure alors que le process industriel fait subir une élévation de température de 80°C en 5 minutes.



Ces constatations et conclusions techniques de l'expert ne sont pas discutées par la SA INPAL INDUSTRIE qui conteste seulement avoir une quelconque responsabilité dans le choix desdites canalisations.



Ces canalisations sont par conséquent impropres à leur usage.







Sur les responsabilités':



- la SAS Wartsilä France':



La SA WARTSILÄ FRANCE est liée à la SNC MALT ÉNERGIE par un contrat de fourniture clés en mains de la centrale de cogénération et de ses équipements annexes, qui comprennent les canalisations litigieuses, ainsi que par le contrat de maintenance des installations. Elle a par conséquent une connaissance complète tant de ses installations que de leur usage.



Le contrat clés en mains met notamment à la charge de la SAS WARTSILÄ FRANCE les obligations suivantes':

- article 4-1': le constructeur assume à l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité globale de conception, réalisation et mise en oeuvre de l'installation et il s'engage à effectuer les prestations et livrer les fournitures nécessaires à l'exécution du contrat même si ces prestations et fournitures ne sont pas énumérées dans le contrat. Il reconnaît avoir «'pris connaissance complète et entière des installations de MALTEUROP afin d'apprécier leur adéquation et leur conformité à l'installation et aux raccordements'».

- Article 4-2': le constructeur a la charge des études nécessaires à la bonne exécution du contrat et il devra revoir les données fournies par le maître de l'ouvrage ainsi que celles collectées par ses propres soins, les interpréter et, si nécessaire, adresser au maître de l'ouvrage les commentaires et informations complémentaires nécessaires à l'exécution du contrat dans les règles de l'art. (') les études ont pour but la détermination finale': (') des spécifications techniques de l'installation (...) du choix de tous les équipements et des matériaux nécessaires à la réalisation de l'installation.

- Article 4-4: le constructeur est seul responsable de la qualité des fournitures qu'il utilise.



En installant des canalisations inadaptées à l'usage auxquelles elles étaient destinées, en ce qu'elles ne supportent pas les brusques élévations de température, la SAS WARTSILÄ FRANCE a manqué à l'ensemble des obligations ci-dessus rappelées et doit réparation à son cocontractant.





- la SA INPAL INDUSTRIE':



Lors des constatations réalisées en mai et octobre 2004 par [S] [X], la SA INPAL n'était pas partie, mais est intervenue en qualité de sachant, son technicien étant présent aux côtés de l'expert. Les opérations de constatations n'ont permis de mettre en évidence que des défauts de pose des canalisations, les raccords n'étant pas réalisés dans les règles de l'art. À aucun moment la question du gradient de température supporté par ces canalisations n'a été évoqué.



Pour la réfection des canalisations, la SAS WARTSILÄ FRANCE a sollicité par fax du 17 février 2004 un chiffrage de la solution de remplacement des canalisations endommagées.

La SA INPAL a adressé sa proposition de prix le 5 mars 2004 en précisant en en tête que son étude «'était établie d'après les renseignements suivants fournis par vos soins'» et que les études techniques avaient été basées sur des paramètres qu'elle liste, dont le coefficient de dilatation thermique de l'acier et son module d'élasticité.

Cette offre précise que la SA INPAL pouvait prendre en compte les propres paramètres de la SAS WARTSILÄ FRANCE si celle-ci le souhaitait.



La SA INPAL a sollicité le 19 mai 2004, le dossier technique de la SA WARSTILÄ FRANCE et notamment les caractéristiques de l'eau chaude transportée (fax du 19 mai 2004) et établi son dossier technique (pièce 6 du dossier INPAL) au vu des informations qui lui ont été transmises, notamment au regard des seules températures aller et retour du fluide devant être transporté.



La SA INPAL a ainsi sollicité les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et a transmis l'intégralité des informations relatives à ses canalisations sur son offre du 5 mars 2004. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la spécificité de l'eau chaude transportée dans ce réseau, spécificité que la SAS WARTSILÄ FRANCE était la seule à connaître et dont elle aurait dû informer la SA INPAL.



La SA INPAL a par conséquent correctement rempli sa mission d'information et de conseil et n'a commis aucune faute tant contractuelle dans le cadre de ses rapports avec la SAS WARTSILÄ FRANCE que délictuelle dans ses rapports avec la SNC MALT ÉNERGIE.



La SAS WARTSILÄ FRANCE et la SNC MALT ÉNERGIE seront par conséquent déboutées de leurs demandes dirigées contre la SA INPAL INDUSTRIE.





- la SA LEFEBVRE GENTILHOMME':



Elle a été intimée par la SNC MALT ÉNERGIE alors que l'expertise était toujours en cours et que sa responsabilité pouvait être envisagée dans la survenance des désordres. Il convient d'observer que depuis le dépôt du rapport de l'expert, aucune demande n'a été formée contre elle par aucune des parties.



Le maintien de la SA LEFEBVRE GENTILHOMME en la cause depuis 2012 sans qu'aucune demande ne soit jamais formée contre elle, caractérise une faute qui a causé un préjudice à la SA LEFEBVRE GENTILHOMME, obligée de se maintenir dans une cause qui ne la concernait pas et de conclure. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera également alloué à la SA LEFEBVRE GENTILHOMME la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SNC MALT ÉNERGIE sera en outre condamnée à supporter les dépens relatifs à la mise en cause de la SA LEFEBVRE GENTILHOMME.





Sur le préjudice



L'ensemble des canalisations doit être remplacé avec du matériel adapté au process industriel, y compris le réseau non repris par la SAS WARTSILÄ FRANCE en mai 2004, puisque les canalisations sont totalement inadaptées.

En cours d'expertise les parties ont examiné, avec l'expert deux solutions possibles': l'une prévoyant un réseau enterré, l'autre prévoyant un réseau aérien. Les parties ont d'un commun accord retenu le bureau d'études Pingeat Ingénérie pour la réalisation de l'étude complète de la solution puis choisi la solution en aérien présentée par la société GNT pour une somme de 445 000 euros HT.

L'expert a relevé que le cahier des charges établi par ce bureau d'étude était incomplet en ce qui concerne l'étude de sol et que si l'étude complète avait été réalisée, la solution aérienne aurait été chiffrée à la somme de 580 000 euros HT et la solution enterrée à la somme de 555 610 euros HT, ces deux sommes prenant en considération les interventions supplémentaires telles que celle du bureau Veritas et du coordonnateur SPS notamment.

La solution enterrée nécessite selon l'expert un arrêt de l'installation pendant 20 jours, la solution aérienne permettant que la production ne soit pas arrêtée.

Les parties ont unanimement adopté la solution aérienne, moins coûteuse et sans coupure du process industriel.

Il n'est pas contestable que le bureau d'étude Pingeat a omis de faire une étude de sol sérieuse pour la solution en aérien et que des fondations spéciales se sont avérées nécessaires.

Or contrairement à ce que soutient la SA WARTSILÄ FRANCE, il n'est pas acquis qu'informées du surcoût dû aux fondations spéciales, les parties n'auraient pas privilégié la solution aérienne au regard des pertes d'exploitation nécessairement induites par la solution enterrée, qui restait dès lors la solution la plus onéreuse.



La solution réparatoire qui doit être retenue est celle en aérien, qui ne cause aucun préjudice d'exploitation pour sa mise en oeuvre et permet une réparation intégrale du préjudice subi par la SNC MALT ÉNERGIES.

L'expert a estimé justement cette solution à la somme de 601 665,50 euros HT, et les sommes supplémentaires sollicitées par la SNC MALT ÉNERGIES, qui ne sont pas en lien direct avec la faute commise par la SA WARTSILÄ FRANCE, doivent être rejetées.



La SA WARTSILÄ FRANCE est responsable de l'inadéquation de l'ensemble du réseau de canalisations qu'elle s'était pourtant engagée à fournir exempt de tout défaut et elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SNC MALT ÉNERGIE.



Il n'y a pas lieu de donner acte à la SNC MALT ÉNERGIE de ses réserves concernant le préjudice d'exploitation, ce qui ne constituent pas une demande.







PAR CES MOTIFS







La cour,



Vu l'arrêt de cette cour du 13 septembre 2013,



Déclare la SAS WARTSILÄ FRANCE responsable du préjudice subi par la SNC MALT ÉNERGIE du fait de l'inadéquation du réseau de canalisations,



Condamne la SAS WARTSILÄ FRANCE à payer à la SNC MALT ÉNERGIE la somme de 601 665,50 euros HT en réparation de son préjudice



Condamne la SNC MALT ÉNERGIE à payer à la SA LEFEBVRE GENTILHOMME la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC MALT ÉNERGIE à payer à la SA LEFEBVRE GENTILHOMME la somme de 8 000 euros,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS WARTSILÄ FRANCE à payer à la SNC MALT ÉNERGIE la somme de 10 000 euros,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS WARTSILÄ FRANCE à payer à la SA INPAL INDUSTRIE la somme de 3 000 euros,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Dit que la SNC MALT ÉNERGIE supportera les dépens relatifs à la mise en cause de la SA LEFEBVRE GENTILHOMME,



Condamne la SAS WARTSILÄ FRANCE aux dépens à l'exception de ceux concernant la SA LEFEBVRE GENTILHOMME, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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