17 septembre 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 13/24038

8e Chambre C

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C







ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 17 SEPTEMBRE 2015



N°2015/ 487















Rôle N° 13/24038







[U] [C] épouse [F]

[J] [Q] épouse [T]

[G] [M]

[F] [P]

[V] [Q]

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





C/



[S] [H] épouse [E]

[X] [N]

[B] [W] [E] [B]

[Y] [Z]

[H] [V] épouse [O]

Maryse [K] épouse [Y]

[T] [D]

[C] [R]

[Q] [G]

[Z] [A] épouse [W]

Marie [Z] [I] épouse [S]

[K] [X]

[P] [L]

[R] [J] épouse [U]

[A] [SS]

[M] [VV]

[A] [O]

SARL INVESTIMMO PLUS

SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'EIA'

La NOUVELLE SOCIETE DE REALISATION ET DEFAISANCE

SARL VOLNEY FREJUS

SNC PORT FREJUS INVESTISSEMENT (PFI)

































Grosse délivrée

le :

à :DAVAL GUEDJ

BADIE

JOURDAN

LIBERAS

TOLLINCHI

SIDER

AYACHE

PLAN













prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mai 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (8ème Chambre C autrement composée).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Madame [J] [Q] épouse [T], agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [Q]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES



Monsieur [F] [P], agissant en sa qualité d'héritier de Madame [L] [Q]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-Yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES



Monsieur [V] [Q], agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (06)

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-Yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES





SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la STE ENTENIAL (anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS





DEMANDEURS ET DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Madame [G] [M]

née le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 1] (06)

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE



Madame [U] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée deMe Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE



Maître [T] [D] Membre de la SELARL [D] SOHM, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la Société PORT FREJUS INVESTISSEMENT (PFI)

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,



SNC PORT FREJUS INVESTISSEMENT (PFI) domiciliée chez son mandataire ad hoc, Maître [T] [D], de la SELARL [D] SOHM, dont le siège est sis [Adresse 7]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,







DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Madame [S] [H] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY



Monsieur [X] [N], demeurant CHEZ SOCIETE INVESTIMMO PLUS - [Adresse 9]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE e assisté de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,



Madame [B] [W] [E] [B] épouse [EE]

née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 10]

Défaillante



Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY



Madame [H] [V] épouse [O]

née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE









Madame Maryse [K] épouse [Y], intervenante volontaire

née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 14]

défaillant



Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 15]

défaillant



Madame [Z] [A] épouse [W], intervenante volontaire

née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Bernard HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,



Madame Marie [Z] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 17]

défaillante



Monsieur [K] [X], intervenant volontaire

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE e assisté de Me Bernard HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,



Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [R] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 9] (64), demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY



Monsieur [A] [SS]

né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 9] (64), demeurant [Adresse 21]

défaillant



Monsieur Philippe [VV]

né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY







Monsieur [A] [O]

né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 23]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE



SARL INVESTIMMO PLUS prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 24]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,



SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'EIA' , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 25]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS,



La NOUVELLE SOCIETE DE REALISATION ET DEFAISANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 25]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS,



SARL VOLNEY FREJUS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 26]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS,















*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :





Madame Hélène COMBES, Président,

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015



Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





















































RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Sous l'impulsion de [X] [N], ancien banquier et conseil en gestion de patrimoine, le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel vient le Crédit Foncier de France, a financé l'acquisition en état futur d'achèvement par l'intermédiaire d'une SNC d'un complexe hôtelier avec un centre de thalassothérapie à [Localité 12].



L'opération étant destinée à la défiscalisation, [X] [N] s'est chargé de trouver des investisseurs dont l'objectif était de déduire de leurs revenus imposables, au prorata de leur participation dans la SNC, les résultats déficitaires des premières années.



C'est dans ce contexte :



que la SNC Port Fréjus investissement a été créée le 5 juin 1991 avec 21 associés dont [X] [N].

Dix d'entre eux ont conclu des conventions de croupier avec des investisseurs qui exerçant des professions leur interdisant d'être associés dans une SNC, ont été indirectement associés à l'opération et aux avantages fiscaux qu'elle pouvait procurer.



que par acte notarié du 28 juin 1991, le Comptoir des Entrepreneurs a consenti à la SNC Port Fréjus investissement un prêt de 120.382.400 francs (avec une première fraction de 105.089.400 francs au taux de 11,50 %) garanti par une inscription d'hypothèque, des promesses de nantissement et les engagements de caution des associés, des conjoints des associés et des personnes participant aux conventions de croupier.



Le notaire instrumentaire, Maître [O] [QQ] de la SCP [ZZ] [QQ] [F]- [W] [RR] était intéressée à l'opération pour avoir conclu une convention de croupier avec Madame [G] [M], sa tante.



Deux autres notaires de la SCP étaient également intéressés à l'opération pour avoir conclu des conventions de croupier, avec [U] [F] pour Maître [N] [F] et avec [Z] [W] pour Maître [KK] [W].



que par acte notarié du 28 juin 1991, la SNC Phare de Fréjus a vendu à la SNC Port Fréjus investissement en état futur d'achèvement, l'ensemble immobilier de [Localité 12].



La SNC Port Fréjus investissement s'est trouvée dans l'impossibilité de régler l'échéance du 10 juillet 1993 et de faire face au paiement des échéances ultérieures.



Le Comptoir des entrepreneurs, lui aussi confronté à des difficultés a, le 9 mars 1994, cédé la créance résultant du prêt à la société EIA (Expertises Immobilières Associés), structure de défaisance.



Le 29 mars 1995, la société EIA a notifié la déchéance du terme à la SNC Port Fréjus investissement, puis l'a assignée en paiement, ainsi que ses associés devant le tribunal de commerce de Cannes le 13 avril 1995.



[X] [N] a été assigné ainsi que la société Investimmo venant aux droits de la Golfe Conseil Plus.



Dans le même temps, la société EIA a assigné les cautions non associées devant le tribunal de grande instance de Grasse.



Sur l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu par cette juridiction le 8 juin 2004, la cour a par arrêt du 2 février 2006, annulé pour dol les actes de cautionnements souscrits par les personnes qui n'étaient pas associées de la SNC Port Fréjus investissement, à l'exception de celui de [XX] [PP].



L'action en nullité du contrat de prêt introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par des associés et des membres des conventions de croupier, a été déclarée prescrite par un arrêt du 9 septembre 2004.



La société EIA a aussi poursuivi la vente forcée de l'immeuble de Port Fréjus qui a été vendu à la société Volney Fréjus au prix de 40.000.000 francs le 13 octobre 1997.



Après avoir ordonné une expertise comptable par jugement avant dire droit du 13 novembre 1997, le tribunal de commerce de Cannes a par jugement du 27 mars 2007 :




condamné solidairement la SNC Port Fréjus investissement et ses associés à payer la somme de 26.756.374,80 euros à la société EIA,

condamné le Crédit Foncier de France à relever et garantir la SNC Port Fréjus investissement et ses associés de toutes les condamnations mises à leur charge au titre du remboursement du prêt,

dit que le Crédit Foncier de France sera le débiteur final des condamnations,

limité la condamnation du Crédit Foncier de France aux sommes mises à sa charge au titre du remboursement du prêt,

débouté les associés de toutes leurs autres demandes.




Le tribunal a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires et inscriptions d'hypothèque provisoire prises à l'encontre des cautions et débouté les associés et cautions de leurs demandes à l'encontre de [X] [N] et de la société Golfe Conseil Plus.



Sur l'appel relevé par le Crédit Foncier de France, [G] [M], [U] [F] épouse [C] et [Z] [A] épouse [W], la cour a notamment par arrêt du 17 février 2011 :




déclaré recevable l'action de la société EIA,

dit que les associés de la SNC ne sont pas recevables à poursuivre la nullité pour dol du contrat de prêt conclu entre le Comptoir des Entrepreneurs et la SNC Port Fréjus investissement.

dit que les associés de la SNC sont recevables à poursuivre la nullité pour dol de leurs cautionnements,

dit que le Comptoir des entrepreneurs a commis un dol à l'égard des cautions et a prononcé la nullité des cautionnements,

condamné solidairement la SNC Port Fréjus investissement et ses associés ou ayants droit d'associés à payer la somme de 26.758.374,80 euros à la société EIA outre intérêts au taux de 11,50 % à compter du 31 décembre 2003,

dit que la société EIA n'a commis postérieurement à la cession de créance, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

dit que le Comptoir des entrepreneurs a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la SNC Port Fréjus investissement,

Condamné le Crédit Foncier de France venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs à payer à la SNC Port Fréjus investissement des dommages intérêts d'un montant égal à 80 % des sommes dont la SNC Port Fréjus investissement demeure redevable en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt consenti,

dit que la SNC Port Fréjus investissement est recevable à opposer à la société EIA l'exception de compensation de sa dette au titre du solde du prêt avec sa créance indemnitaire à l'encontre du Crédit Foncier de France,

dit que le montant des sommes mises à la charge du Crédit Foncier de France sera réglé par compensation avec le montant des sommes dues par la SNC Port Fréjus investissement au titre du remboursement du prêt réclamé par la société EIA.




Saisie par le pourvoi formé par la société EIA, la société NSRD (Nouvelle société de réalisation de défaisance) et la société Voney Fréjus, ainsi que par le pourvoi incident formé Mesdames [M], [F] et [W], par le Crédit Foncier de France et par [C] [R], la Cour de cassation a par arrêt du 22 mai 2013 cassé l'arrêt du 17 février 2011, mais seulement :




en ce qu'il a dit que le Comptoir des entrepreneurs a commis un dol à l'égard de [X] [N],

en ce qu'il a dit qu'il a manqué lors de l'octroi du prêt à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la SNC Port Fréjus investissement,

en ce qu'il a dit que le dommage résultant du manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter,



en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier de France à payer à la SNC Port Fréjus investissement des dommages intérêts d'un montant égal à 80 % des sommes dont elle est redevable au titre du prêt consenti,

en ce qu'il a dit que la SNC Port Fréjus investissement est recevable à opposer à la société EIA l'exception de compensation de sa dette au titre du solde du prêt avec sa créance indemnitaire à l'encontre du Crédit Foncier de France,

en ce qu'il a dit que le montant des sommes mises à la charge du Crédit Foncier de France sera réglé par compensation avec les sommes dues par la SNC Port Fréjus investissement au titre du remboursement du prêt.




La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence.



La cour d'appel de renvoi a été saisie le 16 décembre 2013 par le Crédit Foncier de France, puis les 18, 20 et 23 décembre par [U] [C] épouse [F], [J] [Q] épouse [T], [V] [Q], [F] [P], [G] [M] et Maître [T] [D], ce dernier agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SNC Port Fréjus investissement.



[S] [H] épouse [E], [Y] [Z], [R] [J] épouse [U], Philippe [VV], [Z] [A] épouse [W], [H] [V] épouse [O], [A] [O], [K] [X] Maryse [K] épouse [Y] et [I] [L], tous associés de la SNC Port Fréjus investissement ont déposé des conclusions d'intervention.




DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES



Le Crédit Foncier de France



Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2015, le Crédit Foncier de France conclut à l'irrecevabilité des interventions des associés de la SNC Port Fréjus investissement et à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la SNC Port Fréjus investissement et ses associés des condamnations mises à leur charge et en ce qu'il a annulé le cautionnement de [X] [N].



Il demande à la cour :




de débouter la SNC Port Fréjus investissement et/ou ses associés de toute demande indemnitaire à son encontre,

subsidiairement, en cas de condamnation indemnitaire, de la limiter à une fraction minime de ce qui reste dû à la société EIA,

en cas de fixation d'une créance de dommages intérêts au bénéfice de la SNC Port Fréjus investissement, d'ordonner la compensation de cette créance avec la créance résultant du solde du contrat de prêt,

de débouter [X] [N] de toutes demandes du chef du cautionnement qu'il a souscrit et de valider celui-ci.




Il réclame la condamnation de la SNC Port Fréjus investissement et de [X] [N] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Après avoir rappelé que l'opération menée en 1991 s'inscrivait dans le cadre d'un procédé de défiscalisation classique intéressant une clientèle rompue aux techniques juridiques et financières, il observe que la cour de renvoi doit uniquement rechercher si le cautionnement de [X] [N] est valable et si la responsabilité du Comptoir des entrepreneurs est engagée vis à vis de la SNC Port Fréjus investissement, créée et animée par [X] [N].



Il soutient que les associés de la SNC Port Fréjus investissement qui ont saisi la cour de renvoi ou ceux qui sont intervenus volontairement à la procédure, sont irrecevables à le faire en vertu des dispositions des articles 554 et 636 du code de procédure civile.



Il expose sur ce point que l'arrêt du 17 février 2011 est définitif en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des associés.





Sur le fond, il fait essentiellement valoir que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le terrain de l'obligation de mise en garde, que la SNC Port Fréjus investissement représentée par son gérant [X] [N] était un emprunteur averti à l'égard duquel aucun devoir de mise en garde n'était dû et qu'il n'existait aucune dissymétrie d'information entre la SNC Port Fréjus investissement et la banque.



S'agissant du cautionnement de [X] [N], il fait valoir que celui-ci a été au coeur de l'opération et qu'il est une caution avertie qui ne peut se prévaloir d'un vice du consentement.



La société EIA, la société Volney Fréjus et la société NSRD



Dans leurs dernières conclusions du 22 avril 2015, la société EIA, la société Volney Fréjus et la société NSRD demandent à la cour :




de constater qu'aucune demande n'est faite à l'encontre des sociétés Volney Fréjus et NSDR,

de déclarer irrecevables les associés de la SNC Port Fréjus investissement en leur saisine de la cour d'appel de renvoi,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le Crédit Foncier de France venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs à manqué à son devoir de mise en garde et en ce qu'il l'a condamné à relever la SNC Port Fréjus investissement et ses associés,

de débouter la SNC Port Fréjus investissement de ses demandes,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le cautionnement de [X] [N] et de condamner celui-ci en sa qualité de caution à payer à la société EIA la somme de 18.585.212,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 29 mars 1995.




Pour le cas où le manquement du Comptoir des entrepreneurs à son devoir de mise en garde serait retenu, elles sollicitent la réduction de l'indemnité allouée à la SNC Port Fréjus investissement et s'opposent à la compensation.



Elle réclament à la SNC Port Fréjus investissement ou à toute partie succombante la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Elles soutiennent que les associés qui ont saisi la cour de renvoi dans le cadre d'une intervention accessoire aux côtés de la SNC Port Fréjus investissement n'ont aucun intérêt à agir propre.



Sur le fond, elles font valoir que la thèse selon laquelle la SNC Port Fréjus investissement aurait été un investisseur profane se reposant aveuglément sur les compétences du prêteur, ne résiste pas à l'examen ;



que la SNC Port Fréjus investissement est au contraire un emprunteur averti, qualité qui doit s'apprécier en la personne de son gérant [X] [N] ;



que les difficultés rencontrées ne trouvant pas leur origine dans le prêt accordé, la banque n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de la société emprunteuse.



Elles ajoutent qu'il n'existait pas de risques liés à un endettement excessif.



Maître [T] [D] mandataire ad hoc de la SNC Port Fréjus investissement



Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2015, Maître [T] [D] réclame la condamnation du Crédit Foncier de France à payer à la SNC Port Fréjus investissement la somme de 22.758.374,80 euros en capital et intérêts arrêtés au 31 décembre 2003, sous déduction de la somme de 172.820,27 euros, le solde étant augementé des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 31 décembre 2009.



Il demande à la cour d'ordonner la compensation entre la créance détenue par la société EIA à l'encontre de la SNC Port Fréjus investissement en exécution de l'arrêt du 17 février 2011 et la créance de dommages intérêts objet de la condamnation du Crédit Foncier de France.



Subsidiairement, il demande la condamnation du Crédit Foncier de France à relever et garantir la SNC Port Fréjus investissement.



Il réclame 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Il invoque le comportement fautif de la banque qui avait dès l'origine une opinion très négative sur le projet et qui en 7 jours a subitement fait volte face pour valider, sur la base d'une étude de faisabilité manquant de sérieux, un projet irréaliste qui n'aurait jamais dû prendre naissance.



Il observe que l'expert judiciaire n'a jamais pu élucider les raisons du revirement du Comptoir des entrepreneurs.



Après avoir rappelé que le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti, il soutient que tel était le cas de la SNC Port Fréjus investissement.



Il fait valoir sur ce point que l'appréciation de la qualité d'emprunteur averti ne peut se faire au travers de [X] [N], qui outre qu'il n'avait pas de compétences en matière d'hôtellerie, avait un intérêt personnel immédiat à l'obtention du prêt, mais au travers des associés, dont certains avaient des capacités financières contributives insuffisantes.



Il invoque enfin l'asymétrie des informations et la rétention d'informations de la part du Comptoir des entrepreneurs.



[X] [N] et la Sarl Investimo Plus



Dans ses dernières conclusions du 25 juin 2015, [X] [N] demande à la cour de juger nul son engagement de caution et de l'en décharger.



Il lui demande également de juger que la responsabilité du Comptoir des entrepreneurs est engagée et de le condamner à réparer la chance perdue de ne pas contracter 'à hauteur des sommes réclamées'.



Il sollicite le rejet des demandes formées contre lui et la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Il fait essentiellement valoir que comme les autres associés, il a été victime de réticence dolosive du Comptoir des entrepreneurs qui en raison des sa grande fragilité économique a cherché à se prémunir contre les aléas de l'opération.



Il demande à la cour de tirer les conséquences de l'annulation des engagements des autres cautions sur la validité de son cautionnement et indique que s'il avait su qu'il serait in fine la seule caution de l'opération, il ne s'y serait pas engagé.



Il en conclut que le dol affectant de nullité les cautions des autres associés entraîne la nullité de son cautionnement.



Il soutient encore que la SNC Port Fréjus investissement n'était pas un emprunteur averti, les compétences du dirigeant n'étant pas le seul et unique critère d'identification de la qualité d'emprunteur averti.



Il fait valoir que le Comptoir des entrepreneurs a manqué à son obligation de mise en garde en consentant un financement inapproprié et inadéquat sans possibilité de remboursement.



[G] [M], [U] [C] épouse [F], Maryse [K] épouse [Y], [Z] [A] épouse [W], [K] [X],, [I] [L]



Ils ont déposé des conclusions les 1er juin 2015, 14 avril 2015, 15 avril 2015 et 11 juin 2015 dans lesquelles ils demandent à la cour de juger recevables leurs interventions volontaires au soutien de l'argumentation de Maître [D] dont ils reprennent l'essentiel en invoquant le manquement



du Comptoir des entrepreneurs à son devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qu'était la SNC Port Fréjus investissement.



Ils forment des demandes au titre des frais irrépétibles.



[J] [Q] épouse [T] et [V] [Q] venant aux droits de [D] [Q], [F] [P] venant aux droits de [L] [Q]



Par leurs dernières conclusions du 29 juin 2015, ils demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire et de dire que le Comptoir des entrepreneurs a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.



Ils demandent à la cour de juger que le préjudice subi par la SNC Port Fréjus investissement et ses associés correspond à l'intégralité du montant du prêt, des intérêts et accessoires.



Ils réclament 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.



[Y] [Z], [S] [H] épouse [E], [R] [J] épouse [U], Philippe [VV]



Par conclusions du 19 juin 2015 ils font valoir qu'ils sont recevables à venir appuyer les conclusions de la SNC Port Fréjus investissement.



Ils sollicitent encore la condamnation in solidum de [X] [N] avec le Crédit Foncier de France à payer à la SNC Port Fréjus investissement à titre de dommages intérêts, une somme équivalente à laquelle la SNC Port Fréjus investissement pourrait être condamnée envers la société EIA.



Ils réclament 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.



[H] [V] épouse [O] et [A] [O]



Par conclusions du 15 avril 2015, ils demandent à la cour de juger leur intervention volontaire recevable, d'accueillir Maître [D], de débouter la société EIA de ses demandes à l'encontre de la SNC Port Fréjus investissement et de juger que par l'effet de ce débouté, la condamnation prononcée à l'encontre des associés de la SNC devient sans objet.



Ils réclament 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2015.






DISCUSSION



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.



A ce stade de la procédure, ne sont plus en débat le principe et le montant de la dette de la SNC Port Fréjus investissement et de ses associés à l'égard de la société EIA, ainsi que la nullité des actes de cautionnements souscrits par les associés.



C'est en vain que dans leurs seules conclusions du 15 avril 2015 [H] [V] épouse [O] et [A] [O] concluent au rejet de l'ensemble des demandes de la société EIA à l'encontre de la SNC Port Fréjus investissement et font valoir qu'elle rend sans objet la condamnation prononcée à l'encontre des associés.



Saisie dans les limites de l'arrêt de cassation du 22 mai 2013, la cour doit rechercher si le Comptoir des entrepreneurs a manqué lors de l'octroi du prêt à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la SNC Port Fréjus investissement et s'il a commis un dol à l'égard de [X] [N].



I - Sur la recevabilité de l'intervention des associés



L'arrêt du 17 février 2011, non remis en cause sur ce point, a dit que les associés ne sont pas recevables en leur qualité d'associés à rechercher la responsabilité du Crédit Foncier de France qui vient aux droits du Comptoir des entrepreneurs.



[U] [C] épouse [F], [J] [Q] épouse [T], [V] [Q], [F] [P], [G] [M] ont néanmoins saisi la cour de renvoi.



[S] [H] épouse [E], [Y] [Z], [R] [J] épouse [U], Philippe [VV], [Z] [A] épouse [W], [H] [V] épouse [O], [A] [O], [K] [X] Maryse [K] épouse [Y], [I] [L] dans le cadre de la saisine de la cour de renvoi, ont quant à eux déposé des conclusions d'intervention par lesquelles ils s'associent en la développant à l'argumentation du mandataire ad hoc.



Le Crédit Foncier de France et la société EIA font valoir que la saisine des premiers et les conclusions des seconds sont irrecevables en vertu des articles 554 et 636 du code de procédure civile, les associés n'étant plus parties au litige.



Il n'est pas discuté qu'en l'état des dispositions définitives de l'arrêt du 17 février 2011, les associés de la SNC Port Fréjus investissement ne sont plus recevables à former des demandes à titre personnel.



Mais en tant qu'associés de la SNC Port Fréjus investissement, et à ce titre tenus solidairement et indéfiniment de supporter l'intégralité du passif, ils ont naturellement intérêt à développer une argumentation en soutien et complément de celle du mandataire à hoc.



Décider le contraire sur le fondement des dispositions sus-visées du code de procédure civile, reviendrait à les priver du droit effectif au juge posé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



La saisine et les interventions volontaires des associés de la SNC Port Fréjus investissement seront déclarées recevables.



En revanche, [Y] [Z], [S] [H] épouse [E], [R] [J] épouse [U], Philippe [VV] sont irrecevables à solliciter la condamnation in solidum du Crédit Foncier de France et de [X] [N] à leur payer des dommages intérêts.



II - Sur le fond



La cour ne peut trancher les deux questions qui lui sont soumises, sans avoir au préalable analysé les différentes étapes et les modalités du montage de l'opération et sans s'être prononcée sur le rôle de [X] [N], dont la SNC Port Fréjus investissement soutient par la voix de son mandataire ah hoc, lui-même appuyé par les conclusions des associés, qu'il était le seul à avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et qu'il a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société et des autres associés.



[J] [Q] épouse [T] et [V] [Q] et [F] [P] invoquent même dans leurs conclusions une collusion frauduleuse entre [X] [N] et le Comptoir des entrepreneurs, en concluant que cette collusion neutralise la représentation de la société par celui-ci.



Ils soutiennent que [X] [N] était le seul interlocuteur de la banque, laquelle disposait d'informations particulières sur lui-même et les associés, non communiquées à la SNC Port Fréjus investissement et ses associés.



Ils invoquent un conflit d'intérêt non révélé entre la banque et [X] [N] et la dissimulation de risques anormaux et exorbitants.







Il n'est pas contesté que [X] [N], ancien banquier, conseil en gestion de patrimoine et apporteur d'affaires du Comptoir des entrepreneurs, rémunéré à ce titre, est le concepteur et l'initiateur du projet.



Titulaire depuis le 14 novembre 1990 au travers de la Sarl Investimmo d'une promesse de vente de la SNC Phare de Fréjus, il a pris l'attache du Comptoir des entrepreneurs début 1991 en vue du financement du projet.



Dès l'origine, le choix a été fait de faire reposer le projet sur une SNC fiscalement transparente dont les associés - ou des tiers par le biais des conventions de croupier - pourraient déduire de leurs revenus le déficit fiscal généré par l'exploitation et le remboursement de l'emprunt.



Bien qu'il n'y ait aucune trace écrite des premiers contacts entre [X] [N] et les futurs associés ou croupiers, les démarches dans la recherche des investisseurs étaient déjà bien engagées au mois de mars 1991, ainsi qu'il résulte de la note interne du 12 mars 1991 dans laquelle le Comptoir des entrepreneurs écrit :



'L'emprunteur : il s'agit d'une SNC dont les associés seront des personnes physiques fortement fiscalisées. Nous connaissons déjà certains de ces associés que nous avons financés à travers de sociétés de loueurs en meublés. Les autres associés seront des notaires de la région, des commerçants, des pharmaciens (...)'.



Le 10 mai 1991, le Comptoir des entrepreneurs a sous la signature de F. [OO], fait part à [X] [N] de son refus d'intervenir dans le financement du projet.



Pour autant, l'accord de principe que la même personne a donné le 23 mai 1991 ne saurait être considéré comme une volte face incompréhensible et intervenue hors de tout élément objectif, comme le soutiennent le mandataire ad hoc et les associés, alors que la banque indique clairement que son accord définitif reste soumis à l'agrément du comité des engagements après réception de pièces complémentaires.



Il ressort du rapport de l'expert nommé par le tribunal de commerce de Cannes qu'à compter du 24 mai 1991, [X] [N] a transmis au Comptoir des entrepreneurs les documents demandés par la banque dont les éléments relatifs aux patrimoines de certains associés et la liste définitive des associés.



Celle-ci a été communiquée le 4 juin 1991.



Préalablement à la constitution de la SNC, les futurs associés avaient à des dates diverses, tous conclu avec [X] [N] des protocoles d'accord reprenant l'économie du projet ('Monsieur [X] [N] se propose de monter une opération d'investissement suivant l'articulation suivante : acquisition par une société en nom collectif ...), son financement et concrétisant l'engagement de chaque associé à répondre à toute demande de la gérance afin de faire face au besoin de trésorerie de l'investissement.



Le 5 juin 1991, les 21 associés de la SNC Port Fréjus investissement ont établi les statuts de la société.



Le document mentionne notamment l'objet de la société (article 2), les apports en numéraire de chacun et sa part dans le capital social, la nomination de [X] [N] en qualité de gérant (article 15), les pouvoirs que les associés donnent au gérant d'accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (article 17), l'acceptation des associés des actes accomplis pour le compte de la société en formation (article 26).



Enfin il est stipulé à l'article 26 :



'Mandat exprès : Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur [X] [N], gérant, afin de mener à bien l'entier programme connu de tous les associés et notamment la construction, l'aménagement, la mise en activités ou l'acquisition des programmes et éléments immobiliers suivants situés à [Localité 12] (...)'





suivent les précisions relatives au montant du prêt, sa durée, le taux nominal maximum et la répartition des fonds.



Les statuts de la SNC Port Fréjus investissement comportent les paraphes et signatures des 21 associés, outre ceux de [HH] [S] rédacteur de l'acte (lequel a par ailleurs conclu des conventions de croupier avec [VV] [S] et [X] [N]).



Le même jour, les associés de la SNC Port Fréjus investissement se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance et ont adopté à l'unanimité neuf résolutions parmi lesquelles :



- la sixième résolution dans laquelle les associés sont informés que des pertes d'exploitation sont prévues sur les deux premiers exercices, que les besoins en trésorerie de la société peuvent aller jusqu'à un montant de 20 millions de francs par an, que les aléas de conjoncture ou d'exploitation peuvent réduire ou augmenter les déficits indiqués, qu'en vertu des statuts, chacun des associés est responsable solidairement et sans limitation de tous les engagements de la SNC et donc 'de la couverture de tous ses besoins de trésorerie qu'ils s'engagent à couvrir' et que les prêts du Comptoir des entrepreneurs sont accordés à la SNC en fonction de l'engagement pris par les associés dans le cadre du statut de la SNC.



- la septième résolution par laquelle l'assemblée générale agrée par avance les parts qui seraient cédées par [X] [N] 'qui a participé à la création de parts du capital social de la société pour un montant supérieur à celui qu'il souhaitait'



- la neuvième résolution par laquelle l'assemblée générale donne tous pouvoirs au gérant pour intervenir dans tous les actes de cession ou autres nécessaires à l'exécution des résolutions.



Ces documents établissent que les associés avaient dès la constitution de la société une connaissance précise des risques qu'ils prenaient et des profits qu'ils étaient susceptibles de retirer, connaissance rendue encore plus aigue en raison de leur expérience, de leur qualification, ou de leur situation de fortune.



C'est à tort que le mandataire ad hoc de la SNC Port Fréjus investissement et les associés présents à la procédure soutiennent qu'ils ont été exclus des discussions et qu'ils n'ont pas été mis en condition de prendre une décision collective concernant la conclusion du prêt.



S'il ne peut être occulté que [X] [N], initiateur du projet, bénéficiaire de la promesse de vente a agi dans un intérêt personnel, l'intérêt personnel qui l'a animé en qualité d'associé le plus engagé (27 %), n'est pas différent de l'intérêt personnel qui a animé les autres associés soucieux de diminuer la charge de leurs impôts.



Il n'est nullement établi que des risques anormaux exorbitants ont été cachés aux investisseurs qui invoquent dans leurs conclusions un projet irréaliste faute de solvabilité de certains associés qui se seraient trouvés dans l'incapacité d'assurer les besoins de trésorerie de l'opération.



L'on se reportera à cet égard aux conclusions de la société EIA et du Crédit Foncier de France qui indiquent sans être démentis que ceux des associés qui ont refusé d'honorer les appels de fonds figurent parmi les plus fortunés.



Cette affirmation est corroborée :




par le courrier de la société Sodexho en date du 6 mars 1997 versé par le Crédit Foncier de France aux débats.




Dans ce document adressé à [X] [N], le directeur des ventes de la société Sodexho qui a recherché un investisseur pour l'hôtel de [Localité 12], écrit : 'l'attitude anormalement incompréhensible de certains de vos associés bénéficiant d'une défiscalisation maximum et refusant de reverser une partie de leurs économies d'impôt en compte courant, a littéralement saboté vos efforts de gestionnaire.'






par le courrier du 6 février 1996 par lequel [A] [SS], associé de la SNC Port Fréjus investissement dénonce le comportement de 'plusieurs investisseurs qui en toute impunité, et ce pour certains depuis le début de notre projet, défiscalisent pleinement sans pour autant répondre aux appels de fonds de la SNC'





par le courrier d'[R] [U] en date du 2 février 1996 : 'Je pense qu'à ce jour, il est urgent de ne plus laisser les défaillants de mauvaise foi manoeuvrer à leur guise, et d'utiliser tous les moyens à notre convenance pour les faire se plier à la volonté de la majorité des actionnaires.'





par les courriers de [Y] [Z] (3 février 1996), [A] [U] (1er février 1996), des époux [E] (3 février 1996).




Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir l'existence d'une collusion frauduleuse entre la banque et [X] [N], le manque de loyauté de celui-ci ou une situation de conflit d'intérêt ayant conduit le gérant à trahir les intérêts de la société et des autres associés au profit des siens propres et de ceux de la banque dont il était l'apporteur d'affaires.



L'ensemble des éléments ci-dessus analysés conduit la cour à retenir qu'à compter de la création de la SNC Port Fréjus investissement, [X] [N] a exclusivement agi en qualité de gérant de la société et a représenté la personne morale ainsi constituée.



Cela correspond d'ailleurs à la volonté expresse des associés qui nonobstant les dispositions de l'article L 221-3 du code de commerce ont fait le choix de désigner un gérant en sa personne et de s'en remettre à son action.



1 - Sur la demande de la SNC Port Fréjus investissement à l'encontre du Crédit Foncier de France



Pour solliciter le paiement par le Crédit Foncier de France qui vient aux droits du Comptoir des entrepreneurs de dommages intérêts d'un montant égal au montant de sa dette envers la société EIA et se compensant avec elle, la SNC Port Fréjus investissement et ses associés font valoir que le Comptoir des entrepreneurs a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.



Le Crédit Foncier de France et la société EIA répliquent que les obligations du Comptoir des entrepreneurs ne s'analysent qu'au travers de l'obligation de mise en garde, le Crédit Foncier de France ajoutant qu'il ne pouvait être tenu d'une obligation de conseil.



- Sur l'obligation de conseil



En vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil envers son client.



Sa responsabilité de ce chef ne peut être engagée que dans les cas où il a joué un rôle actif dans l'élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de son client.



Il ressort des pièces versées aux débats, que le projet de [Localité 12] a été entièrement conçu par [X] [N] qui a consulté des professionnels de l'hôtellerie, fait réaliser une consultation fiscale, établi un bilan prévisionnel et pris des contacts à la chambre de commerce et d'industrie du Var et à la mairie de Fréjus.



Le Comptoir des entrepreneurs qui n'est intervenu que sur le financement et sur les garanties qu'il exigeait, n'a donné aucune orientation sur les décisions à prendre.



C'est à juste titre que le Crédit Foncier de France soutient que le Comptoir des entrepreneurs n'avait aucune obligation de conseil et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef.



- Sur l'obligation de mise en garde




Seul l'emprunteur non averti est créancier d'une obligation de mise en garde de la part du banquier.




Lorsque le prêt est contracté par une société, le caractère averti de la personne morale doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant.



A cet égard, il n'est pas discutable qu'en sa qualité d'initiateur et de concepteur du projet, ancien banquier, spécialiste en gestion de patrimoine et en optimisation fiscale, [X] [N] avait l'expérience et la compétence lui permettant d'appréhender pleinement les risques attachés à l'opération, fut-elle complexe. Il était en ce sens un dirigeant averti.



Il importe peu à cet égard qu'il ait été un apporteur d'affaires du Comptoir des entrepreneurs ou qu'il n'ait pas exercé ses compétences dans le domaine de l'hôtellerie.



Au travers de son dirigeant, la SNC Port Fréjus investissement, même nouvellement créée, était un emprunteur averti à l'égard duquel le Comptoir des entrepreneurs n'était tenu à aucune obligation de mise en garde.



C'est en vain que Maître [D] et les associés de la SNC Port Fréjus investissement soutiennent que dans une SNC, la qualité d'emprunteur averti ne peut s'apprécier que dans la personne des associés.



Outre que cette appréciation est incompatible avec la notion de personnalité morale, la mettre en pratique reviendrait à considérer que le Comptoir des entrepreneurs qui n'avait qu'un seul cocontractant, avait 21 interlocuteurs.




Il est de jurisprudence qu'un emprunteur averti peut rechercher la responsabilité d'un établissement pour le concours qu'il lui accorde, s'il démontre que celui-ci disposait d'éléments sur sa situation financière ou sur les perspectives et risques de l'opération que l'emprunteur ignorait.




C'est à la SNC Port Fréjus investissement qui invoque longuement dans ses écritures l'asymétrie des informations, d'en rapporter la preuve.



Or, elle s'abstient - et avec elle les associés - de préciser de quelles informations fondamentales qu'il aurait omis de communiquer à la société emprunteuse, disposait le Comptoir des entrepreneurs.



Il n'est justifié par aucune pièce que le Comptoir des entrepreneurs avait identifié des risques non portés à la connaissance de la SNC Port Fréjus investissement, risques qui auraient justifié le refus de financement du 10 mai 1991.



C'est à bon droit que le Crédit Foncier de France soutient que le Comptoir des entrepreneurs n'avait aucun devoir de mise en garde à l'égard de la SNC Port Fréjus investissement.



Aucun manquement ne pouvant être recherché de ce chef, le jugement du 27 mars 2007 sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier de France à relever et garantir la SNC Port Fréjus investissement et ses associés de toutes les condamnations prononcées au profit de la société EIA au titre du remboursement du prêt, en ce qu'il a dit que le Crédit Foncier de France serait le débiteur final des condamnations prononcées contre la SNC Port Fréjus investissement et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La SNC Port Fréjus investissement sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.





2 - Sur le cautionnement de [X] [N]



A l'instar des autres associés dont le cautionnement a été annulé, [X] [N] se prétend victime d'un dol directement commis par le Comptoir des entrepreneurs et demande à la cour de prononcer la nullité de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 26 juin 1991 à hauteur de 121.911.000 francs.







Il soutient pour ce faire qu'il est exactement dans la même situation que les autres associés.



Ainsi qu'il a été vu plus haut, [X] [N] est le concepteur du projet et celui qui a travaillé à sa mise en oeuvre.



Il échoue à démontrer en quoi le Comptoir des entrepreneurs l'a trompé lors de la souscription de son engagement et ne tente d'ailleurs pas de le caractériser dans ses conclusions.



Pas plus que les autres associés, il n'indique quelles sont les informations que le Comptoir des entrepreneurs a omis de lui transmettre et son affirmation sur la réalisation d'une étude spécifique soigneusement dissimulée, n'est corroborée par aucune pièce.



Que la banque ait cherché à se prémunir contre l'aléa de l'opération comme il l'écrit en page 10 de ses dernières conclusions, n'est pas en soi constitutif d'un dol.



[X] [N] est particulièrement mal venu de dénoncer un financement inapproprié et inadéquat, alors qu'après le refus exprimé par le Comptoir des entrepreneurs le 10 mai 1991, il lui a adressé dès le 14 mai un courrier recommandé de protestation dans lequel il se déclarait 'stupéfait' de la décision prise et vantait les mérites de son projet.



Il sera débouté de sa demande d'annulation de son cautionnement pour dol.



Il demande subsidiairement à en être déchargé, faisant valoir que la cour doit tirer les conséquences de l'annulation des engagements des autres cautions.



Il soutient sur ce point que l'économie de l'opération a toujours reposé sur une implication des croupiers, véritables bailleurs de fonds, que l'annulation de leurs cautionnements remet totalement en cause l'équilibre du projet et que s'il avait su qu'il serait in fine la seule caution de l'opération, il ne s'y serait pas engagé.



Mais l'économie de l'opération repose sur des choix volontairement faits par tous les intervenants et c'est en toute connaissance de cause que [X] [N] a démarché des investisseurs dont les règles professionnelles leur interdisaient d'être associés dans une SNC.



Outre que l'annulation des engagements des autres cautions est sans incidence sur la validité de son propre engagement, il reste en tant qu'associé de la SNC, tenu au même titre que les autres associés.



C'est à tort qu'il demande à être déchargé de son engagement de caution.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société EIA de sa demande dirigée contre [X] [N] pris en sa qualité de caution de la SNC Port Fréjus investissement.



Il sera condamné à payer à la société EIA la somme de 18.585.212,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 29 mars 1995.



Chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement,



- Déclare recevable la saisine de la cour par [U] [C] épouse [F], [J] [Q] épouse [T], [V] [Q], [F] [P] et [G] [M].













- Déclare recevables les conclusions d'intervention de [S] [H] épouse [E], [Y] [Z], [R] [J] épouse [U], Philippe [VV], [Z] [A] épouse [W], [H] [V] épouse [O], [A] [O], [K] [X] Maryse [K] épouse [Y] et [I] [L].



- Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formée par [Y] [Z], [S] [H] épouse [E], [R] [J] épouse [U] et Philippe [VV] à l'encontre du Crédit Foncier de France et de [X] [N].



- Infirme le jugement rendu le 27 mars 2007 par le tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier de France à relever et garantir la SNC Port Fréjus investissement et ses associés de toutes les condamnations prononcées au profit de la société EIA au titre du remboursement du prêt, en ce qu'il a dit que le Crédit Foncier de France serait le débiteur final des condamnations prononcées contre la SNC Port Fréjus investissement et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société EIA de sa demande dirigée contre [X] [N] pris en sa qualité de caution de la SNC Port Fréjus investissement.



- Statuant à nouveau, déboute la SNC Port Fréjus investissement de sa demande de dommages intérêts à l'encontre du Crédit Foncier de France venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs et de sa demande au titre des frais irrépétibles.



- Déboute [X] [N] de sa demande d'annulation de son engagement de caution et de sa demande tendant à en être déchargé.



- Le condamne à payer à la société EIA la somme de 18.585.212,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 29 mars 1995.



- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



- Condamne la SNC Port Fréjus investissement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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