17 septembre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/06035

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015



(n° , 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06035 (absorbant les n° 13/06261 et 13/09482)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009001983





APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Olga JEFREMOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429



SAS EUROPEENNE DE MODERNISATION ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E2MI)

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Jean-Marc TALAU, avocat au barreau d'ORLEANS



SARL TMB INDUSTRY

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]) - LUXEMBOURG

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



SA LA LUXEMBOURGEOISE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistées de Me Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau du LUXEMBOURG



INTIMEES et appelantes incidentes



SAS ETABLISSEMENTS CAILLAU

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



SA GENERALI IARD

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées de Me Caroline COUBRON-TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827



INTIMEES



SAS EUROPEENNE DE MODERNISATION ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E2MI)

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Jean-Marc TALAU, avocat au barreau d'ORLEANS



SARL TMB INDUSTRY

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]) - LUXEMBOURG

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



SA LA LUXEMBOURGEOISE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistées de Me Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau du LUXEMBOURG



La Société ALTEAD MAINTENANCE PRESSES dite A.M.Presses, anciennement dénommée RM PRESSE SOFRADIEC, intervenant aux droits de la Société ALTEAD DEPANNAGE PRESSE dite ADP

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Madame Françoise LUCAT, Conseillère





Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER









ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




****



Faits et procédure





Le 15 février 2007, la société Caillau, assurée auprès de la société Generali, a passé commande à la société Européenne de Modernisation et de Maintenance Industrielle - E 2 MI - de l'organisation du transfert, de son usine de Romorantin à Lodz (Pologne), de plusieurs équipements industriels : six machines (Vacari, Bret, Seny, HJL, Raskin et Muller), lignes Bihler, bobineuse, deux ré-enrouleurs et autres pièces. La société E2MI a sous-traité à la société TMB Industry la manutention des machines au sein de l'usine de Romorantin.



Le 20 septembre 2007, lors des opérations de manutention sur le site de [Localité 8], une presse a subi une chute et a été endommagée. Dans le cadre de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de la société Generali, il a été décidé de faire procéder, par la société Altead Dépannage Presses, à la réparation de la ligne d'arbre de la presse. Après réparation, l'arbre a été livré à Lodz et installé sur la presse. Celle-ci a fonctionné en Pologne du 13 octobre 2007 jusqu'au 14 décembre 2007, avant d'être rapatriée en France dans les locaux d'Altead Dépannage Presses.



Le 18 septembre 2008, la société Caillau a fait assigner les sociétés E2MI, ses assureurs Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances, TMB Industry et son assureur La Luxembourgeoise, devant le tribunal de commerce de Paris. La société Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances ont fait assigner en garantie, le 8 octobre 2008, les sociétés TMB Industry et La Luxembourgeoise. Les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances ont assigné, le 15 septembre 2011, en intervention forcée et en garantie la société Altead Maintenance Presses (AMP), venant aux droits d'Altead Dépannage Presses (ADP).



Par jugement rendu le 14 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :



- mis Axa Corporate Solutions Assurances hors de cause ;



- donné acte à la société Altead Maintenance Presses de ce qu'elle vient aux droits de la société Altead Dépannage Presses ;



- condamné solidairement les sociétés E2MI, TMB Industry, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer à la société Caillau la somme de 1.500,00 euros ;



- condamné solidairement les sociétés E2MI, TMB Industry, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer à Generali la somme de 17.836,46 euros ;



- ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [P] aux fins de donner son avis sur les dommages immatériels consécutifs à la chute de la presse et en évaluer le montant ;



- débouté la société AMP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- débouté les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances de leurs demandes à l'encontre de la société AMP ;



- condamné la société Axa France IARD à payer à la société AMP la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté AMP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- fait injonction à la société Caillau, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, d'enlever, à ses frais la presse Raskin, 30 jours après la signification du jugement ;



- condamné la société Caillau à payer à la société AMP la somme de 16.800,00 euros d'indemnité d'occupation pour la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2012, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;



- réservé les demandes en garantie en dommages immatériels in solidum des sociétés E2MI, TMB Industry, Axa France IARD et La Luxembourgeoise de la part de la société Caillau ;



- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;



- condamné solidairement les sociétés E2MI, Axa France IARD, TMB Industry et La Luxembourgeoise à payer à la société Caillau et à Generali la somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonné l'exécution provisoire ;



- condamné solidairement les sociétés E2MI, Axa France IARD, TMB Industry et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens.



Les sociétés Axa France IARD, E2MI, La Luxembourgeoise et TMB Industry ont interjeté appel de ce jugement.



La société Axa France IARD, par ses dernières conclusions demande à la Cour de :



- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 février 2013 en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux condamnations au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, sauf en ce qu'il a mis la société Axa corporate solutions hors de cause et débouté AMP de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- dire la société Caillau irrecevable et mal fondées en ses demandes ;



En conséquence,



- débouter la société Caillau de l'ensemble de ses demandes ;



Subsidiairement,



- dire que le montant des condamnations pouvant être prononcées au profit de la société Generali ne peut être supérieur à 19.336,46 euros et débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui excèdent ce montant ;



- dire que la garantie de la société Axa France et limitée à 169.286,00 euros et que les condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société Axa France ne pourront être supérieures à ce montant ;



- dire que toute condamnation qui sera prononcée à l'encontre de la société Axa France sera, en outre, diminuée du montant de la franchise contractuelle de 1.693,00 euros ;



- condamner la société Atelier Maintenance Presses, anciennement AMP, venant aux droits de la société ADP, à régler directement à la société Caillau la somme de 638.025,74 euros, sauf à parfaire ;



- dire les appels en garantie formés par la société Axa France IARD à l'encontre des sociétés TMB Industry, La Luxembourgeoise et ADP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AMP, recevables et bien fondés et condamner les sociétés TMB Industry, La Luxembourgeoise et AMP solidairement ou les unes à défaut des autres, à garantir Axa France de toute condamnation en principal, frais et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre ;



- condamner Caillau à régler à la société Axa France IARD la somme de 20.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;



En tout état de cause,



- débouter AMP de ses demandes dirigées à l'encontre d'Axa France IARD ;



- condamner Caillau à régler les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;



- condamner toute partie qui succombera à payer à Axa France IARD la somme de 20.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.



Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Caillau concernant les préjudices immatériels aux motifs que Caillau n'apporte pas la preuve de son préjudice et n'établit pas le caractère direct et prévisible du préjudice invoqué, alors que l'arrêt de l'exploitation de la presse en décembre 2007, auquel se réfère Caillau, est un sinistre distinct de celui du 19 septembre 2007, qu'à tort, Caillau, sous couvert des préjudices immatériels, invoque des surcoûts consécutifs à l'arrêt de la presse, sans lien avec la chute du matériel, et que, seul le préjudice prévisible étant indemnisable, le préjudice immatériel invoqué par Caillau, parfaitement imprévisible pour son assurée E2MI, ne peut donner lieu à réparation ; elle précise que Caillau ne peut invoquer le dol d'E2MI, soit une inexécution délibérée de son obligation contractuelle, en matière de démontage et de préparation de la presse alors que l'expert de Caillau met en cause la responsabilité du seul grutier TBM.



Subsidiairement, elle prétend qu'aucune des polices d'assurance souscrites par E2MI n'est appelée à garantir le sinistre dont la Cour est saisie :

- ni la police transport, établie pour couvrir l'activité de commissionnaire de transport exercée par E2MI, cette dernière confirmant ne pas être intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et, au surplus, la police ne couvrant pas les transports à destination de la Pologne ;

- ni la police RC Exploitation qui limite la garantie à 169.000,00 euros.



Axa invoque, par ailleurs, les limites de responsabilité d'E2MI qui n'a commis aucune faute permettant d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat liant Caillau à E2MI.



Elle demande que TBM et son assureur de responsabilité civile, La Luxembourgeoise, la garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en raison de la faute de TBM dans l'exécution de l'opération de manutention ; elle souligne que l'article L 124-3 du code des assurances, fondement de son action à l'encontre de La Luxembourgeoise, est applicable, le droit français s'appliquant en l'espèce comme droit du lieu du dommage.



Sur la responsabilité d'AMP, elle soutient qu'AMP, en sa qualité de réparateur de l'arbre de commande de la presse, tenue à ce titre d'une obligation de résultat, est présumée responsable du dysfonctionnement de la presse constaté en décembre 2007, qu'AMP devra donc être condamnée à prendre directement à sa charge les préjudices immatériels réclamés par Caillau, consécutifs à l'arrêt de la presse en décembre 2007, que le manquement contractuel d'ADP à l'égard de Caillau constitue une faute délictuelle à l'égard d'Axa puisque cette dernière est aujourd'hui poursuivie au titre des préjudices prétendument subis par Caillau à la suite de l'arrêt de la presse en décembre 2007, de sorte qu'AXA demeure parfaitement recevable en son appel en garantie diligenté à l'encontre d'AMP.





Les sociétés Caillau et Generali IARD, par leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, demandent à la Cour de :



- recevoir Caillau et Generali IARD en leur appel incident à l'encontre du jugement entrepris et les y déclarer bien fondées ;



Vu les articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,



- confirmer le jugement en ce que la société Européenne de Modernisation et de Maintenance Industrielle - E2MI, et la société TMB Industry SARL ont été déclarées responsables du sinistre et condamnées solidairement avec leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer :

- à Generali la somme principale de 17.836,46 euros ;

- à Caillau la somme de 1.500,00 euros ;



ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, et lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de la demande formée par Caillau et Generali au titre du préjudice matériel ;



- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société E2MI, la société TMB Industry SARL, la société AXA France IARD et la société La Luxembourgeoise à payer :



- à Generali la somme complémentaire principale de 3.297,29 euros ;



- à Caillau la somme complémentaire principale de 2.290,00 euros correspondant aux frais de réfection de la cour et aux frais de transport sur retour des outils et matière depuis la Pologne, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



- S'agissant du préjudice immatériel :



A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce, avant dire droit, aux fins d'analyser les justificatifs du préjudice immatériel subi par Caillau et en évaluer le quantum ;



A titre subsidiaire,



Vu les articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,



- condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, E2MI, TMB Industry SARL, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à régler à Caillau la somme principale de 638.025,74 euros en réparation des préjudices immatériels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



- réformer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes reconventionnelles formées par AMP à l'encontre de Caillau, et,



Statuant à nouveau :



- dire que Caillau et AMP étaient liées par un prêt à usage à titre gratuit ou commodat régi par les articles 1888 et suivants du code civil ;



- dire qu'AMP ne verse aux débats aucun élément probant justifiant de ce que l'entreposage de la presse à titre gratuit aurait été effectué contre son gré ;



- dire qu'AMP n'était ni recevable ni fondée à solliciter le retrait de la presse sous astreinte ;



- dire qu'AMP n'était pas davantage fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation ;



- dire que l'indemnité réclamée est injustifiée tant en son principe qu'en son quantum ;

- débouter AMP de sa demande de paiement de la somme de 16.800,00 euros formée à l'encontre de Caillau pour absence de fondement ;



En conséquence,



- annuler l'astreinte ;



- ordonner le remboursement par AMP de la somme de 16.800,00 euros réglée par CAILLAU au titre de l'exécution provisoire ;



- condamner AMP à payer à Caillau la somme de 1.720,00 euros en remboursement des frais engagés du fait du retrait de la presse ;



- condamner AMP à payer à Caillau la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées à l'encontre des sociétés Caillau et Generali ;



En conséquence, débouter la société Axa France IARD de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Caillau et la société Generali ;



- débouter les sociétés Axa France IARD, E2MI, TMB et La Luxembourgeoise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Caillau et de Generali ;



- dire les demandes formées par la société Axa Corporate Solutions Assurances à l'encontre de Caillau irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;



- débouter la société Axa Corporate Solutions Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Caillau ;



- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Axa Corporate Solutions Assurances, E2MI, TMB, La Luxembourgeoise et la société Altead Maintenance Presses dite AMP à régler à Caillau et à Generali la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouter la société Axa France IARD de sa demande tendant à voir supporter par Caillau le paiement des frais d'expertise judiciaire, pour absence de fondement ;



- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, E2MI, TMB et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elles font valoir que les circonstances de la chute de la presse sont clairement identifiées :

- par l'expert [T], selon son rapport opposable aux parties, y compris à La Luxembourgeoise qui, convoquée aux réunions d'expertise, a refusé d'être présente à certaines ;

- par l'attestation du grutier de TMB ;

qui établissent de manière incontestable d'une part que la société TMB a commis une faute à l'origine du sinistre, d'autre part que l'auteur de la man'uvre avait conscience de commettre une faute et a commis une faute « délibérée » sans avoir aucune raison valable pour agir ainsi, de sorte que TMB, dont le dol a été directement à l'origine du dommage subi par Caillau, est tenue d'en réparer l'intégralité ;



Elles indiquent que la responsabilité d'E2MI n'est pas contestable, dès lors d'une part que la man'uvre litigieuse ayant été exécutée par le préposé de TMB, sous la supervision directe de la société E2MI, professionnel de la manutention et présent sur le site, d'autre part que la société E2MI répond de la société qu'elle s'est substituée. Elles précisent que Caillau n'était pas impliquée dans les opérations litigieuses, et notamment n'avait aucune obligation de conseil sur l'exécution de la man'uvre par le préposé de la société TMB puisque les opérations étaient suivies par deux professionnels de la manutention. Elles ajoutent que E2MI voit également sa responsabilité engagée sur le fondement de ses fautes personnelles dans l'exécution de la mission qui lui était confiée par Caillau, E2MI :

- n'ayant pas exécuté correctement le démontage et la préparation des machines, opérations qui lui incombaient contractuellement et qui étaient préalables aux opérations de chargement ;

- ayant laissé, en toute connaissance de cause, le préposé de la société TMB exécuter une man'uvre qu'elle savait de nature à entraîner un endommagement de la machine, et manqué en cela à son obligation de conseil ;



Elles soulignent que E2MI ne saurait se prévaloir d'une quelconque limitation de responsabilité, la nature et la gravité des fautes commises, tant par le préposé de TMB que par E2MI empêche cette dernière de pouvoir revendiquer la moindre limitation de responsabilité ou de se prévaloir d'une absence de déclaration de valeur ;



Sur le préjudice, elles concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes sur le préjudice matériel. Elles indiquent par ailleurs que la détérioration et l'indisponibilité de la presse ont causé à Caillau un préjudice immatériel constitué par le décalage des opérations de transfert, la réorganisation en urgence, des surcoûts de fabrication (frais de déplacement de personnels de Caillau en Pologne - transport, hébergement - recrutement d'intérimaires sur le site de Caillau en France, du recours à la sous-traitance, coûts d'adaptation de matériel) et des surcoûts de transport (transports de produits entre Caillau et son sous-traitant Samp, transports entre Caillau et Wifama en Pologne pour effectuer l'assemblage des produits, surcoûts de transport vers la base logistique eu égard à une fréquence accrue des rotations, surcoûts liés aux transports express des livraisons vers les clients finaux) ;



Sur les demandes reconventionnelles d'AMP, elles indiquent que la presse Raskin était entreposée chez AMP à titre gratuit depuis le 30 septembre 2008, qu'aucun loyer n'a jamais été convenu entre les parties, que, pendant près de quatre ans, AMP n'a jamais émis la moindre facture à l'attention de Caillau et qu'il s'agissait donc que d'un prêt à usage à titre gratuit ou « commodat », régi par les articles 1888 et suivants du code civil ;





Les sociétés La Luxembourgeoise et TMB Industry, par leurs conclusions signifiées le 16 juin 2014, demandent à la Cour de :

- dire régulier l'appel interjeté par les sociétés de droit luxembourgeois la société La Luxembourgeoise et TMB Industry ;

- leur donner acte de ce qu'elles déposeront des conclusions d'incident à propos de l'impossibilité objective pour l'expert-comptable désigné de mener à bien une mission mélangée d'éléments techniques à propos de la chute de la presse et de la relation causale entre les chefs de préjudice invoqués par la société Caillau que l'expert-comptable désigné n'a pas vocation à trancher ;

- faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la société La Luxembourgeoise et la société TMB Industry, dire Generali irrecevable en son action ;

- dire irrecevable l'appel en garantie diligenté par la société Axa France à l'encontre de la société la société La Luxembourgeoise ;

- déclarer irrecevable l'action directe à l'encontre de la société La Luxembourgeoise, intentée par les sociétés Axa France, la société La Luxembourgeoise - société luxembourgeoise- étant régie par la loi luxembourgeoise ;

- vu le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de La Luxembourgeoise, dire que l'action de la société Caillau ne pourra s'exercer que dans la limite dudit plafond de garantie ;

- dire la société Caillau déchue de son droit à indemnisation au titre de son préjudice matériel, faute par elle d'avoir préalablement satisfait à la déclaration de valeur figurant à l'article 5 du marché ;

- la dire mal fondée en sa prétention au titre d'un préjudice immatériel, comme étant exclu par ses rapports entachés avec E2MI ;

- vu l'absence d'expertise contradictoire et donc opposable à la société TMB et La Luxembourgeoise, débouter la société Caillau de son action au principal faute d'avoir rapporté la preuve d'une faute de la société E2MI et par voie de conséquence faute d'avoir démontré une faute de la société TMB Industry, à l'origine de la chute de la presse, dont la cause, à ce stade, demeure indéterminée et pourrait par exemple être attribuée à une fragilité intrinsèque de ce vieux matériel ;

- la débouter de même de son action, faute de préjudice établi ;

- retenir que les sociétés La Luxembourgeoise et TMB Industry font leurs les conclusions notifiées le 30 septembre 2013 par la société E2MI dans les limites des motifs des présentes, à savoir : l'insuffisance de motifs du jugement et les qualifications juridiques adoptées, la prise en compte par les premiers juges de la version unilatérale du demandeur de première instance en l'absence de toute expertise contradictoire, l'impossibilité à déterminer l'origine exacte du sinistre, l'absence de démonstration d'une faute caractérisée du chef de la société E2MI et de la société TMB Industry et l'absence de relation causale démontrée entre le sinistre et le préjudice, à commencer par le préjudice matériel, et également le préjudice immatériel, la cause précise du sinistre, référence faite aux deux phases de l'intervention, Le postulat d'une faute prétendument établie dans le chef de la société TMB INDUSTR, le flou quant aux régimes de responsabilité et quant aux actions qui en sont le corollaire, L'absence de prise en considération par le tribunal de la fragilité intrinsèque de la presse RASKIN, ainsi que de la fragilité générale du métal, pourtant relevée par des experts, ainsi que l'âge canonique de la presse, les erreurs commises par l'expert de Caillau à propos du processus, au terme duquel le sinistre est intervenu et ce nonobstant le caractère unilatéral du rapport, l'absence d'expertise contradictoire sur les éléments techniques fondamentaux au moment du jugement, l'exclusion du préjudice immatériel de Caillau des rapports contractuels de E2MI avec Caillau, l'absence de preuve de préjudice, nonobstant le problème de la relation causale, non élucidé, L'ancienneté de la vieille presse, le fait que les demandes immatérielles de Caillau ne peuvent présenter de lien, c'est-à-dire de relation causale, avec la chute de la presse en septembre 2007, s'agissant d'un lien avéré au sens de la relation causale exigé par les principes jurisprudentiels applicables et enfin, le caractère superfétatoire et en réalité irrecevable d'une mesure d'instruction à propos des dommages immatériels, alors que le jugement intervenu n'avait pas préalablement tranché correctement la question de la responsabilité, pour ordonner une expertise partielle, en n'abordant ni les origines ni les causes du sinistre.



pour le surplus, vis-à-vis de la société E2MI



- rejeter la thèse de la société E2MI à propos du principe de la garantie de La Luxembourgeoise en cas de condamnation de E2MI s'agissant du préjudice matériel quel qu'en soit le montant, alors que La Luxembourgeoise ne garantit le préjudice matériel qu'à concurrence de la somme de 55.025,00 euros ;

- rejeter toute demande de la société E2MI à propos des dommages immatériels, particulièrement à hauteur d'une somme de 2.657.500,00 euros invoquée par E2MI dans le dispositif de ses écritures, montant qui ne repose sur aucun fondement contractuel ni de droit, faute d'une couverture de la SARL TMB Industry pour le dégât immatériel ;



A titre subsidiaire,

- déclarer en tout état de cause l'action en garantie à l'encontre de TMB Industry irrecevable pour défaut de base légale adéquate ;

- débouter Caillau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour n'avoir pas rapporté la preuve que la presse serait tombée en raison d'une faute de la société TMB Industry ;

- la débouter en tout état de cause au motif que l'hypothèse d'une fragilité intrinsèque de la presse a pu être à l'origine de sa chute ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise GAB Robins Francexpert ;



De façon générale



- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions adverses formulées à l'encontre de TMB Industry et de La Luxembourgeoise ;

- condamner Caillau à payer à TMB Industry et à La Luxembourgeoise la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacune d'entre elles.



Elles invoquent l'irrecevabilité de l'action directe à l'encontre de la SA de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise au motif que, s'il n'est pas contestable que la loi française est applicable en tant que lex loci delicti, l'action directe obéit à un mécanisme propre, ainsi qu'il résulte de l'art. 11-2 du Règlement CE b° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 dont l'article 9b) qui vise des actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, le texte ne consacrant pas ladite obligation en faveur d'une compagnie d'assurance.



Sur la garantie de La Luxembourgeoise, elles font valoir qu'il résulte du contrat entre TMB et La Luxembourgeoise que les dommages immatériels revendiqués par la société Caillau ne sont pas couverts dans le contrat d'assurance - seuls étant garantis les dommages matériels subis par les objets confiés ou existants et consécutifs à une malfaçon, faute, erreur ou négligence dans l'exécution des travaux, jusqu'à concurrence d'un montant de 55.025,00 euros - et ne sauraient donc faire l'objet d'une condamnation, ladite clause étant opposable aux tiers.



Sur le fond, elles opposent la déchéance de Caillau à invoquer tout préjudice matériel, Caillau n'ayant pas satisfait à la déclaration de valeur du matériel concerné, laquelle constituait, aux termes du contrat conclu avec le prestataire principal, le préalable obligé à toute indemnisation au titre d'un dégât matériel, et partant au titre d'un éventuel dégât immatériel en découlant, l'indemnisation étant au surplus plafonnée à hauteur de 13.720,41 euros par unité machine confiée.





Elles indiquent ensuite qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de TBM, que Caillau et son assureur ne sauraient à cet égard se référer à des réunions d'expertise ayant abouti à des conclusions qui leur sont en réalité totalement inopposables dans la mesure où aucune expertise contradictoire n'a été judiciairement diligentée à leur égard, que le dossier n'établit en conséquence ni si le sinistre a entraîné un préjudice, ni pour quelle raison ; eles ajoutent que Caillau aurait dû, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, démontrer qu'elle avait un intérêt légitime au succès de sa prétention, ce qu'elle ne fait en tout état de cause pas.



La société EM2I, par ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2014, demande à la Cour de :



- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2013 en ses entières dispositions, motivations et condamnations ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à l'expertise ordonnée sur les prétendus dommages immatériels et annuler toutes les opérations d'expertise ;



et statuant à nouveau



- dire Generali irrecevable et mal fondée en son intervention, en l'absence de justification de la satisfaction aux conditions légales ou conventionnelles de la subrogation dans les droits de la société Caillau ;

- dire Caillau et Generali irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;

- rejeter particulièrement des débats l'attestation de Monsieur [U], produite par la société TMB Industry (en pièce n°3) ;

- dire que Caillau n'établit aucune faute de la société E2MI ou de la société TMB Industry ;

- dire que Caillau n'établit pas que les vibrations dans la presse Raskin, qualifiés de globalement acceptables par le réparateur AMP, aient rendu nécessaire l'arrêt de la presse Raskin ;

- dire que Caillau n'établit pas que l'arrêt de la presse raskin en décembre 2007 aurait une autre cause que l'ancienneté de 40 ans et la fragilité intrinsèque de ladite presse, ainsi que l'insuffisance de l'entretien par celle-ci ;

- dire que la société Caillau n'établit aucun lien de causalité entre l'arrêt de la presse Raskin en décembre 2007 et la manutention par TMB Industry en septembre 2007, de ladite presse réparée par la société et finalement livrée en Pologne ;

- dire que Caillau n'établit aucun lien de causalité entre la chute de la presse en septembre 2007 et les surcoûts de production et autres préjudices économiques allégués ;

- dire que Caillau ne justifie pas de ses prétendus préjudices, ni du quantum qu'elle réclame ;



en conséquence :



- mettre hors de cause la société E2MI ;

- débouter la société Caillau de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir pas lieu a l'expertise ordonnée sur les prétendus dommages immatériels et annuler toutes les opérations d'expertise ;

- ordonner le remboursement exact des sommes versées par E2MI au titre de l'exécution provisoire (franchise + quote-part article 700 et dépens) ;

de même :

- débouter la société Caillau et Generali, ainsi que la société Altead Dépannage Presses, aux droits de laquelle vient la société Altead Maintenance Presses, de tout appel de garantie contre la société E2MI ;



- subsidiairement, si par impossible la Cour ce céans confirmait le principe de la responsabilité de la société E2MI à l'égard de Caillau et Generali, comme de toute autre partie ;

- dire que le préjudice matériel ne peut être supérieur à 19.336,46 euros ;

- dire que les responsabilités de tous chefs résultant de l'opération de chargement de la presse sont comprises dans les prévisions de la clause limitative de responsabilité clairement et précisément convenue dans le contrat conclu entre E2MI et Caillau, indépendamment de la qualification juridique du contrat ;

- dire que Caillau n'a pas procédé à la déclaration de valeur dont elle était avertie ;

- dire que la responsabilité de la société E2MI est contractuellement limitée à 13.720,41euros, tous chefs de préjudices confondus ;

de surcroit, quels que puissent être les montants des condamnations prononcées contre E2MI :

sur les garanties d'AXA FRANCE

- condamner AXA à garantir E2MI au titre des dommages matériels et immatériels de la responsabilité civile exploitation ;

- dire que le plafond de garantie d'AXA FRANCE applicable est de 846.435,00 euros au titre des dommages-intérêts matériels et immatériels, avec une franchise de 858,00 euros ;

- par conséquent, dire qu'AXA garantit E2MI des entières prétentions et condamnations au profit des autres parties à l'instance ;

À titre subsidiaire,

- dire que AXA doit garantit à E2MI au titre de la police commissionnaire de transport ;

et à l'égard des autres parties au litige

- dire que TMB Industry est responsable des préjudices de toutes natures qui viendraient à être imputés à la chute de la presse Raskin à Romorantin, le 20 septembre 2007 ;

- dire que la garantie de La Luxembourgeoise, assureur de TMB Industry dans le cadre de l'opération de manutention litigieuse, n'est limitée qu'à 55.025,00 euros relativement aux dommages matériels et n'est limitée qu'à 2.657.500,00 euros relativement aux dommages immatériels ;



en conséquence :



- débouter TMB Industry et La Luxembourgeoise de leur appel en garantie et de la totalité de leurs demandes à l'encontre de E2MI ;

- condamner TMB Industry et La Luxembourgeoise à garantir et relever indemne E2MI de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de celle-ci ;

et de même

- dire qu'ADP est responsable des préjudices de toutes natures, y compris immatériels, qui viendraient à être imputés à ses interventions sur la presse Raskin en France comme en Pologne, et/ou à l'arrêt de la presse Raskin en Pologne, en décembre 2007 ;

- condamner AMP à garantir et relever indemne la société E2MI de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de celle-ci, du chef des préjudices immatériels revendiqués par Caillau et Generali ;

- à tout le moins, condamner AMP à régler directement à Caillau la somme de 638.025,74 euros sauf à parfaire, au titre des préjudices immatériels ;

en tout état de cause :

- rejeter toute demande, fin et moyen plus ample ou contraire des autres parties ;

- condamner Caillau et Generali IARD, ou à défaut, TMB Industry, La Luxembourgeoise et AMP à verser à E2MI la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Caillau et Generali, ou à défaut, TMB Industry, La Luxembourgeoise et AMP, à verser à E2MI la somme de 10.000,00 euros pour procédure abusive.



Elle fait valoir qu'aucune présomption de responsabilité, ou aucune faute ne peut être retenue à son encontre, E2MI n'étant ni commissionnaire de transport puisqu'elle n'est pas inscrite au registre des commissionnaires et qu'elle assuré le transport avec ses propres camions, ni chargeur. Elle précise qu'elle ne peut, en tout état de cause, être condamnée solidairement avec son substitué dès lors qu'aucune faute personnelle ne peut être retenue contre elle. Elle indique que sa responsabilité au titre des dommages survenus n'est pas en cause puisqu'elle n'a en aucune façon participé à la manutention, qui a été assurée en totalité par TMB et dont, en application du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises, la responsabilité pèse sur celui qui l'a exécuté. Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité doit en toute hypothèse s'appliquer, de sorte que la responsabilité de la société E2MI est contractuellement limitée à 13.720,41euros.





Les sociétés Caillau et Generali IARD, par leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, demandent à la Cour de :



- recevoir Caillau et Generali IARD en leur appel incident à l'encontre du jugement entrepris et les y déclarer bien fondées ;

- confirmer le jugement en ce que E2MI et TMB Industry ont été déclarées responsables du sinistre et condamnées solidairement avec leurs assureurs les sociétés Axa France et La Luxembourgeoise, à payer :

o à la société Générali la somme principale de 17.836,46 euros,

o à la société Caillau la somme de 1.500,00 euros,

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2088, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de la demande formée par Caillau et Generali au titre du préjudice matériel et :

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société E2MI, la société TMB Industry, la société Axa France et la société La Luxembourgeoise à payer :

- à Generali la somme complémentaire principale de 3.297,29 euros ;

- à Caillau la somme complémentaire principale de 2.290,00 euros correspondant aux frais de réfection de la cour et aux frais de transport sur retour des outils et matière depuis la Pologne,

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2088, date de l'assignation, et lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



S'agissant du préjudice immatériel,

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce, avant dire droit, aux fins d'analyser les justificatifs du préjudice immatériel subi par la société Caillau et en évaluer le quantum ;



A titre subsidiaire,

- condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société E2MI, la société TMB Industry, la société Axa France et la société La Luxembourgeoise, à régler à la société Caillau la somme principale de 638.025,74 euros en réparation des préjudices immatériels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- réformer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes reconventionnelles formées par la société AMP à l'encontre de la société Caillau, et :

Statuant à nouveau,

- dire que Caillau et AMP étaient liées par un prêt à usage à titre gratuit ou « commodat » régi par les articles 1888 et suivants du code civil ;

- dire qu'AMP ne verse aux débats aucun élément probant justifiant de ce que l'entreposage de la presse à titre gratuit aurait été effectué contre son gré ;

- dire qu'AMP n'était pas davantage fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation ;

- dire que l'indemnité réclamée est injustifiée tant en son principe qu'en son quantum,

- débouter la société AMP de sa demande de paiement de la somme de 16.800,00 euros formée à l'encontre de la société Caillau pour absence de fondement ;



En conséquence,

- annuler l'astreinte ;

- ordonner le remboursement par AMP de la somme de 16.800,00 euros réglée par Caillau au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner AMP à payer à Caillau la somme de 1.720,00 euros en remboursement des frais engagés du fait du retrait de la presse ;

- condamner AMP à payer à Caillau la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées à l'encontre de Caillau et Generali ;



En conséquence,

- débouter Axa France de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Caillau et Generali ;

- débouter les sociétés Axa France, E2MI, TMB Industry et La Luxembourgeoise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Caillau et de Generali ;

- dire les demandes formées par Axa Corporate Solutions Assurances à l'encontre de Caillau irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;

- débouter la société Axa Corporate Solutions Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Caillau ;

- condamner solidairement les sociétés Axa France, Axa Corporate Solutions Assurances, E2MI, TMB Industry, La Luxembourgeoise et la société AMP à régler aux sociétés Caillau et Générali la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Axa France de sa demande tendant à voir supprimer par la société Caillau le paiement des frais d'expertise judiciaire, pour l'absence de fondement ;

- condamner solidairement les sociétés Axa France, E2MI, TMB Industry et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire ;



Elles font valoir que la faute de TMB est démontrée tant par l'expertise [T] que par les déclarations du préposé de TMB, que sa responsabilité est donc engagée, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, et elle doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par Caillau et Generali, qu'aucune limitation de responsabilité ne saurait bénéficier à TMB dès lors que Caillau n'a conclu aucun contrat avec la société TMB et la limitation de responsabilité figurant dans des conditions générales, non connues et non acceptées par Caillau, lui est inopposable, que TMB ne bénéficie par ailleurs d'aucune limitation légale de responsabilité ;





La société Altead Maintenance Presses, par ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, demande à la Cour de :



- déclarer irrecevables et mal fondés les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de la société AMP par :

o l'appel de la société Axa France ;

o la société E2MI, qui forme un appel en garantie pour la première fois devant la Cour contre la société AMP ;

o l'appel incident de la société Caillau ;



En conséquence,

- débouter les sociétés Axa France, E2MI et Caillau de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société AMP ;



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'elles concernant la société AMP en ce qu'il a :

o débouté la société Axa France de ses demandes à l'encontre de la société AMP et l'a condamnée à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o fait injonction à la société Caillau, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, d'enlever ou de faire enlever la presse qu'elle a fait transporter puis abandonnée dans les locaux de la société AMP ;

o condamné la société Caillau à payer à la société AMP la somme de 16.800,00 euros à titre d'indemnité d'occupation de 60 mètres carrés dans son atelier pour la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2012, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation ;



Et y ajoutant,

- constater que la société Caillau a, en abandonnant la presse dans les locaux de la société AMP depuis septembre 2008, occupé sans droit ni titre une surface de 60 mètres carrés sur deux niveaux pour un poids de 31 tonnes ;



En conséquence,

- rejeter l'appel incident formé par la société Caillau en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la société AMP ;



- la débouter de toutes les demandes formées à l'encontre de la société AMP ;



- condamner solidairement la société Axa France avec la société E2MI et avec la société Caillau à payer à la société AMP :

o la somme de 10.000,00 euros pour appel abusif et vexatoire ;

o la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle demande de déclarer l'appel en garantie formé à son encontre par E2MI irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, en tout cas infondée dans la mesure où E2MI ne précise pas le fondement juridique de sa demande à l'encontre d'AMPresses avec laquelle il n'existe aucun lien de droit, ne justifie pas davantage de faits ou d'une faute d'AMPresses qui permettrait de lui imputer la responsabilité du prétendu arrêt de la presse en décembre 2007, et ne justifie même pas d'un préjudice lié à l'arrêt de la presse puisque, selon Caillau, ses préjudices sont « consécutifs à la chute de la presse Raskin lors de sa manutention le 19/09/2007 ».



Elle conclut également au caractère mal fondé de l'appel en garantie formé à son encontre par Axa dès lors que :

- Caillau ne fonde aucune demande sur un préjudice résultant de l'arrêt de la presse Raskin en décembre 2007, mais uniquement sur le préjudice résultant de la chute du matériel ;

- Axa ne justifie d'aucun préjudice personnel compte tenu de l'absence :

- de lien de causalité entre la prestation d'AMPresses du 8 octobre 2007 et la décision d'arrêt de la presse prise en 2008 par Caillau ;

- de preuve d'un lien de causalité entre le contrôle de l'arbre de commande et son remontage sur la presse le 8 octobre 2007 et la décision d'arrêt d'exploitation de la presse prise par Caillau courant 2008 ;

- Axa est incapable de prouver le lien de causalité entre le contrôle effectué sur l'arbre de commande et son remontage par AMPresses le 8 octobre 2007 et les dommages invoqués par Caillau au titre du sinistre du 20 septembre 2007, Axa ne pouvant invoquer aucune présomption de lien de causalité entre un dommage et des prestations de réparation.

Sur sa demande d'indemnité dirigée contre Caillau pour l'occupation de ses locaux, elle indique que la presse Raskin a été abandonnée par Caillau depuis septembre 2008, que, si, par commande du 22 janvier 2008 Caillau a sollicité AMPresses pour un « contrôle embrayage/frein » à réaliser à Lotz en Pologne, les contrôles nécessaires ont été réalisés sur place par AMP et cette dernière a présenté un devis en date du 4 avril 2008 pour une intervention sur deux postes : d'une part chargement, transport de la presse aller/retour de Wifama (Pologne) à [Localité 9] sur Avre, démontage, décâblage, contrôle géométrique de la tête de presse, remontage et recâblage, d'autre part réparations, que Caillau n'a cependant commandé que le transport de la presse depuis la Pologne vers la France, mais n'a donné aucune suite au devis de réparation présenté par AMP, de sorte qu'il y a eu abandon fautif de la presse par Caillau dans les locaux d'ADP qui ont été occupés sans droit, ni titre.




MOTIFS



Considérant que, par bon de commande en date du 15 février 2007, la société Caillau a confié à E2MI la préparation, le démontage des machines de son usine de Romorantin, dont une presse Raskin, leur chargement sur camions, leur transport de Romorantin à Lodz (Pologne), leur déchargement et leur remontage sur le lieu de destination ; qu'E2MI a sous-traité à TMB l'opération de chargement de la presse Raskin ; que, le 19 septembre 2007, lors de l'opération de chargement, la presse a subi une chute ; que cette chute a endommagé l'arbre de commande de la presse ;



Sur la recevabilité de l'action de Generali



Considérant que, pour bénéficier de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 1° du code civil, l'assureur doit faire la preuve du caractère exprès et concomitant au paiement de la subrogation ; qu'il résulte des pièces produites que le sinistre a fait l'objet d'un paiement de la société d'assurance Generali par chèque de 21.133,75 euros du 19 décembre 2009 et que l'acte de subrogation établi par Caillau au bénéfice de Generali pour le même montant est du 18 décembre 2009 ; que le paiement intervenu emporte donc subrogation conventionnelle de Generali pour la somme de 21.133,75 euros ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la recevabilité de l'action de Generali ;

Sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre de la SA de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise



Considérant que La Luxembourgeoise soutient que les actions dirigées à son encontre (action directe et appel en garantie) sont irrecevables au motif que le règlement européen du 22 décembre 2000 n° 44/2001 du Conseil vise en son article 9 b) des actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire et ne consacre nullement ladite obligation en faveur d'une compagnie d'assurance, et que son article 11 (2) précise que les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible ;



Mais considérant qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'assureur en matière d'assurance de responsabilité peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que par ailleurs, si l'article 9 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale invoquées par La Luxembourgeoise dispose que '1. l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile', le droit d'attraire l'assureur du tiers responsable dans un Etat membre autre que celui où il a son domicile, est ouvert à l'assureur subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré ; que La Luxembourgeoise sera en conséquence déboutée de son exception d'irrecevabilité ;



Sur les demandes de Caillau et de Generali dirigées à l'encontre de E2MI et de TMB



Sur le préjudice matériel de Caillau



Considérant que E2MI a été chargée d'une prestation complète portant sur l'organisation du transfert de la presse litigieuse ; qu'elle s'est substituée la société TMB pour 'la prestation de levage et manutention de la presse RASKIN sur le site CAILLAU de ROMORANTIN, comprenant le calage de l'outillage de la presse, l'élingage de la presse, la mise en position couchée de la presse avec sa grue électrique, la mise en place de la presse sur chariots pour la sortir du bâtiment avec sa grue électrique UK 900, la reprise de la presse avec élingues et chargement sur camion, le constat de fin de mission' ;

Considérant que le commissionnaire de transport est un prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité, et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre ; que la mission confiée à E2MI, portant sur le transfert de bout en bout, est caractéristique de la commission de transport ; que, si E2MI a assuré le transport du matériel, cet élément n'est pas exclusif du contrat de commission de transport dès lors que cette prestation n'était que l'accessoire de la mission d'organisation générale du transfert confiée à E2MI ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont reconnu à E2MI la qualité de commissionnaire de transport ;



Considérant par ailleurs que TBM et La Luxembourgeoise soutiennent que Caillau doit être déchue de son droit à invoquer tout préjudice matériel, pour n'avoir pas satisfait à la déclaration de valeur de l'équipement transporté ;



Mais considérant que l'article 5 du contrat conclu avec Caillau stipule que :

'Notre société en tant que « commissionnaire de transport », couvre les transports que nous effectuons pour le compte de nos clients, à hauteur d'une certaine somme, article 5 de nos conditions générales de vente :

ARTICLE 5 ' DÉCLARATION DE VALEUR

Afin de déterminer la responsabilité de l'entreprise en cas de perte ou d'avarie survenant aux mobiliers et matériels confiés et de fixer les indemnités auxquelles il peut prétendre, ainsi qu'il est précisé à l'article 15 de nos conditions générales de vente, il appartient au client d'établir une déclaration de valeur écrite avant le début des opérations. Par perte ou avarie, on entend les dommages matériels, mobiliers, produits manquants et vols subis par les mobiliers et confiés au cours des opérations. A défaut d'une telle déclaration, la responsabilité de l'entreprise ne peut excéder la valeur des biens pris en charge qui est d'une part réputée limitée sur les biens suivants :

- Matériels, machines et produits : 13,72 € par kg, sans pouvoir excéder 13.720,41 € par unité confiée, quels qu'en soient le poids, le volume ou la taille ;

- Mobilier de bureau, documents et archives : 228,67 € multipliés par le nombre de mètres cubes confiés

et qui ne peut d'autre part excéder un montant maximum de 152.449,02 d'euros par véhicule ou ensemble routier.' ;



Que, si l'article 5 invite le client à procéder à une déclaration de valeur, il ne résulte pas de cet article qu'une telle déclaration constitue le préalable obligé à toute indemnisation au titre d'un dégât matériel, l'absence de déclaration ayant pour seul effet d'autoriser E2MI à invoquer la clause de limitation de responsabilité ; que TMB et La Luxembourgeoise seront en conséquence déboutées de leur exception d'irrecevabilité ;



Considérant qu'une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Generali et confiée au Cabinet [T] ; qu'elle a été conduite contradictoirement dans le cadre de quatre réunions d'expertise, E2MI étant représentée aux réunions d'expertise des 20 septembre 2007 et 26 mars 2008, son assureur Axa étant représenté à la totalité des quatre réunions des 20 et 24 septembre 2007, 26 mars et 9 avril 2008, TMB étant représentée aux réunions des 20 septembre 2007 et 26 mars 2008 - le rapport indique, sans que ce point ne soit contesté, que TMB a été convoquée à la réunion du 24 septembre 2007 - son assureur La Luxembourgeoise étant représentée à la réunion du 9 avril 2008 ; que le rapport a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; que TMB et La Luxembourgeoise ne sont donc pas fondées à soutenir que le rapport du Cabinet [T] leur est inopposable ;



Sur la responsabilité de TMB



Considérant que l'expert [T] conclut que TMB 'pour sortir la presse RASKIN de l'intérieur des bâtiments de la société CAILLAU à l'extérieur, l'a basculée à l'horizontal. Une fois sortie des bâtiments, la société TMB pour permettre le démontage de la ligne d'arbre qui équipe la presse avant chargement, a engagé une man'uvre de retournement pour la remettre à la verticale. Lors de l'exécution de cette man'uvre dans la cour de la société CAILLAU, l'élément du bâti auquel étaient attachées les manilles qui équipaient les 2 élingues de la grue, a cassé et la presse a chuté contre le rebord de la grue et est restée en porte à faux.' ;

'La presse RASKIN est équipée sur sa partie supérieure de 4 plots de levage. Or, pour manutentionner la presse, le grutier de la société TMB a fixé les manilles qui équipaient les extrémités des 2 élingues à un élément du bâti non prévu à cet effet et qui s'est rompu.' ;

'En conséquence, la responsabilité de la société TMB paraît donc engagée, car elle n'a pas utilisé les plots de manutention de la presse.' ;



Qu'il n'est opposé aucun élément pertinent aux conclusions du Cabinet [T] qui identifie le manquement de TMB en ce qu'il a fixé des élingues à un élément non prévu à cet effet ;

Que cette analyse est confirmée par l'attestation de Monsieur [U], grutier de TMB, dont rien ne permet de remettre en cause sa recevabilité, ni sa sincérité :

'Je suis monté sur la presse pour étudier l'élingage pour pouvoir la coucher.

J'ai constaté que les quatre points ne servaient qu'à la man'uvre debout. J'ai fait remarquer à E2MI que leur démontage n'était pas suffisant, car les mateurs, les flexibles, les tuyaux, les réservoirs tout était encore monté sur la presse. Ceci sans réaction de leur part.

- J'ai donc accroché mes deux élingues dans les manilles de 35 chacune, sous les yeux de l'équipe E2MI et du responsable de projet de chez CAILLAU, personne n'a émis d'objection particulière. Lorsque j'ai accroché deux points d'ancrage et les ressortir par une traverse du bâti de la presse. Je ne pouvais pas l'accrocher sur 2 points par mesure de sécurité afin d'éviter, en basculant la presse, de faire sortir mes câbles des points d'ancrage. Toujours sans aucune réaction de E2MI et de CAILLAU.

Après l'avoir couchée sans problème, la presse a été mise sur chariot, par les gens de E2MI, et avec leur élévateur à fourches, ils ont tiré la presse vers l'extérieur et vers la cour.

A l'aide de la grue, j'ai enlevé les chariots posés la presse sur des bois de calage fournis par CAILLAU et E2MI afin de ne pas marquer le sol.

Le transporteur m'a demandé de retourner la presse pour la poser sur un côté sur sa remorque sans quoi il refusait de la charger.

Pour réaliser cette opération, il fallait donc redresser la presse, et la recoucher sur son côté.

J'ai demandé à un de mes collègues d'accrocher la presse comme lors de la première opération.

Lorsque j'ai commencé à lever, j'ai senti une secousse, et la presse est tombée en 2 fois.

Après l'incident, j'ai constaté que les bois de calage étaient cassés, et j'en déduis que lorsque le bois de calage gauche a cédé, le poids est revenu sur une sangle et que ce supplément de poids a fait casser la traverse puis est passé sur l'autre point et en résultat a fait tomber la presse sur notre grue.' ;



Que ce témoignage confirme le caractère inadapté de l'élingage pratiqué et le manquement de TMB, dont le préposé avait conscience qu'il n'était pas assuré selon les règles de l'art ; qu'il n'est en revanche pas établi que le sinistre aurait pour origine la 'fragilité intrinsèque' de la presse ou son entretien insuffisant par Caillau, le cabinet Gab Robins Francexpert, dont l'analyse technique est invoquée par TBM, ne parvenant à aucune conclusion certaine quant à l'incidence de l'état de la presse ('Compte tenu de l'âge de la machine, il est probable que les platines d'ancrage aient été sollicitées précédemment et fragilisées.') ; que TBM a commis une faute contractuelle en ce qu'elle a manqué à son obligation de résultat en matière de levage et de manutention de la presse ; que, dès lors qu'elle était consciente du risque pris pour l'exécution de la manoeuvre, ce manquement

est constitutif d'une faute personnelle ; que Caillau et Generali sont en conséquence fondées à prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice par TMB ;



Sur la responsabilité de E2MI



Considérant que Caillau recherche la responsabilité de E2MI en tant que garant du fait de son substitué et au titre de sa faute personnelle ;



Considérant que l'article 1150 du code civil dispose que 'le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation ne s'est point exécutée' ; que le commissionnaire de transport peut se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité de ses conditions générales opposables, sauf faute lourde, de sorte que seule la commission d'une faute lourde personnelle de E2MI est de nature à écarter l'application de la clause de limitation de responsabilité ;



Considérant que, si le préposé de TMB indique, dans son attestation, que la fixation des élingues a été assurée en présence de représentants de E2MI et de Caillau 'sans réaction de leur part', ce seul élément est insuffisant à établir que E2MI aurait expressément approuvé le mode opératoire mis en oeuvre par TMB, ni que le levage a été réalisé sous son contrôle, ni que E2MI aurait perçu le risque induit par la manoeuvre, ni





qu'elle aurait en conséquence une responsabilité dans l'exécution, par le prestataire, de la manoeuvre fautive ; que la faute personnelle de E2MI n'étant pas caractérisée, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que du fait de son substitué TMB ; que E2MI est, dans ces conditions, fondée à se prévaloir de la clause de limitation de responsabilité stipulée à l'article 5 du contrat la liant à Caillau, qui limite la responsabilité de E2MI à 13.720,41 euros par unité confiée ; que cette clause, concernant les 'transports que nous effectuons pour le compte de nos clients', a vocation à s'appliquer au présent sinistre intervenu lors des opérations de chargement qui elles-mêmes s'inscrivaient dans le cadre d'une prestation de transport ; que le jugement sera réformé sur ce point ;



Sur le préjudice



Considérant que l'expert [T] évalue le préjudice direct subi par Caillau consécutif à la chute de la presse à la somme totale de 22.633,75 euros HT ; que Caillau et Generali sollicitent :

- la confirmation de la décision déférée sur la condamnation in solidum de E2MI, TMB, Axa France IARD et La Luxembourgeoise au paiement à Generali de la somme principale de 17.836,46 euros correspondant à l'intervention d'ADP pour le démontage et le contrôle de l'arbre (17.042,00 euros HT) et à l'installation d'une potence pour le montage de la ligne d'arbre en Pologne (794,46 euros HT), et à Caillau celle de 1.500,00 euros correspondant à la mise en place d'une grue supplémentaire ;

- le paiement à Generali de la somme complémentaire principale de 3.297,29 euros au titre des factures initialement prévues pour le déchargement et reportées à la suite de la chute, et à Caillau de la somme complémentaire principale de 2.290,00 euros correspondant aux frais de réfection de la cour (690,00 euros HT) et aux frais de transport sur retour des outils et matière depuis la Pologne (1.600,00 euros HT) ;



Considérant que le rapport [T] justifie des frais d'intervention d'ADP pour le démontage et le contrôle de l'arbre de la presse - pour un montant de 17.042,00 euros HT (facture ADP du 25 octobre 2007) - interventions compatibles avec les dommages occasionnés par la chute de la presse et constatés par le Cabinet [T] ; que les frais de remontage, en Pologne, de la ligne d'arbre après réparation, pour un montant de 794,46 euros HT (facture Wifama du 23 novembre 2007), apparaissent également en lien avec le sinistre ; que le lien direct avec la chute n'est en revanche établi :

- ni pour la mise en place d'une grue supplémentaire pour le levage (1.500,00 euros) ;

- ni pour la demande relative aux travaux de réfection de la cour de l'établissement de Caillau (2.290,00 euros), cette dernière ne justifiant pas de l'exécution de ces travaux ;

- ni en ce qui concerne les frais de rapatriement de la presse en France, rapatriement consécutif à la décision de Caillau de mettre un terme à l'exploitation de la machine, et non au sinistre du 19 septembre 2007 ;

- ni sur la demande relative à la somme de 3.297,29 euros ; que, si le levage programmé pour le 19 septembre 2007 n'a pas été conduit à son terme, il n'est pas démontré que Caillau n'a pas bénéficié des opérations de grutage prévues au contrat ;



Que le dommage indemnisable s'élève en conséquence à 17.836,46 euros ;







Considérant que La Luxembourgeoise ne saurait se prévaloir, pour dénier sa garantie :

- ni de son plafond de garantie fixé, selon elle, à 55.025,00 euros, le montant de la condamnation prononcée étant inférieur à cette somme ;

- ni d'une franchise de 1.328,75 euros, l'attestation d'assurance délivrée par La Luxembourgeoise à TMB et couvrant la responsabilité de TMB dans le cadre de l'opération de manutention litigieuse faisant état d'un plafond de garantie de 2.657.500,00 euros hors de toute franchise (pièce n° 4 communiquée par Caillau) ;



Considérant qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum TMB et La Luxembourgeoise au paiement à Generali de la somme principale de 17.836,46 euros et déboutera Generali et Caillau du surplus de leur demande ;



Que, sur la condamnation de E2MI et d'Axa France IARD, Axa France IARD ne saurait dénier sa garantie dès lors qu'elle admet que celle-ci est acquise au titre de la police RC Exploitation n° 2060655904 en application de l'article 2.1 de ses conditions générales 'Dommages et biens confiés à l'assuré à l'extérieur de l'entreprise', et que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de son assurée est inférieur à la limite de garantie de 169.286,00 euros ; que, par suite de la limite de responsabilité que E2MI et son assureur sont fondés à opposer à la victime, la Cour dira que la condamnation prononcée à l'encontre de TMB et de La Luxembourgeoise l'est in solidum à l'encontre de E2MI et d'Axa France IARD pour la somme de 13.720,41 euros et réformera en ce sens la décision déférée ;



Qu'ajoutant au jugement, la Cour dira que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



Considérant que, compte tenu de la faute personnelle de TBM, Axa France IARD est fondée à obtenir la garantie de TBM et de son assureur ; que la Cour, ajoutant à la décision déférée, condamnera in solidum TMB et La Luxembourgeoise à garantir Axa France IARD de la condamnation prononcée à son encontre ;



Sur le préjudice immatériel de Caillau



Considérant qu'Axa n'est pas fondée à contester la recevabilité des demandes de Caillau pour absence de lien entre le préjudice allégué et le sinistre du 19 septembre 2007 ; que, conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, comme tel est le cas de Caillau qui a intérêt a obtenir réparation de l'ensemble des chefs de préjudice subis ; que, de plus, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de la demande ;



Considérant que Caillau et Generali soutiennent que les préjudices immatériels s'élèvent à la somme de 662.949,49 euros conformément aux conclusions du cabinet [Z] 'suite aux opérations d'expertise amiable et contradictoire', se décomposant en 313.177,92 euros au titre de surcoûts de production, 34.007,39 euros correspondant au coût de la main d''uvre employée sur le site polonais, 211.579,57 euros au titre de surcoûts de transport, 29.798,39 euros au titre des fais d'expertise du Cabinet [Z] et des frais d'avocat de Caillau, un poste résiduel pour 264.519,17 euros ;



Considérant que le rapport [T] retient la réalité de préjudices immatériels en ce qu'il fait état des 'frais et pertes indirectes consécutifs à l'arrêt de la presse et au transfert de production chez un sous-traitant et chez Caillau suite à la chute du 19 septembre 2007" (page 8 du rapport) ; que Caillau indique que le préjudice invoqué n'a aucun lien avec les vibrations constatées ultérieurement au sinistre du 19 septembre 2007 et les conséquences de l'arrêt de la presse le 14 décembre 2007 et qu'il résulte du sinistre du 19 septembre 2007 ; qu'Axa reconnaît que le sinistre du 19 septembre 2007 a entraîné une indisponibilité de la presse pendant deux semaines et un retard de mise en fonctionnement du matériel en Pologne ; que E2MI ne conteste pas l'existence de dommages immatériels dès lors qu'elle admet que 'le préjudice immatériel ne pourrait en aucun cas dépasser la mesure, restant à vérifier néanmoins, des quelques 58.000,00 euros résultant de ses propres calculs' (page 27 de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2014) ; que ces éléments justifient qu'une expertise soit conduite sur un préjudice susceptible d'être indemnisé à ce titre ; que la mesure d'expertise ordonnée par le jugement entrepris est limitée aux 'dommages immatériels consécutifs à la chute de la presse' ; que la décision des premiers juges sera, dans ces conditions, confirmée ;



Sur les demandes dirigées à l'encontre d'AMP



Considérant que E2MI forme un appel en garantie à l'encontre d'AMP au motif qu'elle serait responsable des préjudices de toutes natures, y compris immatériels, qui viendraient à être imputés à l'arrêt de la presse Raskin en Pologne en décembre 2007 ; que, la Cour ne prononçant à l'encontre de E2MI aucune condamnation au titre de l'arrêt de la presse Raskin en Pologne en décembre 2007, la demande de garantie formée à l'encontre d'AMP est sans objet ; que E2MI sera déboutée de sa demande de ce chef ;



Considérant qu'Axa IARD sollicite qu'AMP la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, imputant à AMP les préjudices subis par Caillau postérieurement à l'arrêt de la presse de décembre 2007 au motif que cet arrêt est intervenu après les réparations effectuées par AMP en septembre 2007 ; que toutefois Caillau ne fonde pas sa demande sur un préjudice résultant de l'arrêt de la presse Raskin en décembre 2007 ; qu'Axa IARD ne rapporte par ailleurs la preuve d'aucune faute d'AMP dans le sinistre du 19 septembre 2007 ; qu'elle sera en conséquence déboutée de son appel en garantie ;



Sur les demandes reconventionnelles d'AMP



Considérant qu'AMP présente à l'encontre de Caillau des demandes tendant à ce qu'il soit mis fin à l'occupation indue de ses locaux par la presse abandonnée par cette dernière et à ce qu'elle soit indemnisée des frais occasionnés par cette occupation ;





Considérant qu'il est constant que la presse a été entreposée dans l'atelier d'AMP de septembre 2008 à avril 2013, date à laquelle elle a été retirée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ; qu'il n'est pas discuté que le matériel, de 31 tonnes, a occupé 60 m² sur deux niveaux ; que Caillau ne conteste ni ne pas avoir passé de commande de réparation de la machine, ni ne pas avoir donné suite aux devis de contrôles et de réparation qui lui avaient été présentés par AMP les 4 avril 2008 et 4 mai 2009 (pièces n° 12 et 20 communiquées par AMP) ; qu'AMP justifie de sa demande d'enlèvement de la presse formulée par voie de conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 15 juin 2012 ; que Caillau ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord avec AMP pour l'occupation gratuite de ses locaux, l'absence de demande en ce sens d'AMP entre septembre 2008 et le 15 juin 2012 ne pouvant constituer une telle preuve ; que, compte tenu de la période particulièrement longue durant laquelle la presse est demeurée entreposée - soit quatre années et demi - et de l'absence de demande de réparation de la machine, AMP est fondée à obtenir l'indemnisation de l'immobilisation durable d'une partie de ses locaux ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en condamnant Caillau à payer à AMP la somme de 16.800,00 euros d'indemnité d'occupation pour la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2012 et en faisant injonction à Caillau d'enlever à ses frais la presse Raskin sous astreinte ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de garantie d'Axa France IARD et de La Luxembourgeoise formée par Caillau, cette dernière n'établissant pas la preuve du lien direct de l'indemnité d'occupation due à AMP avec le sinistre du 19 septembre 2007 ;



Considérant qu'AMP sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum d'Axa France IARD, d'E2MI et de Caillau pour appel abusif et vexatoire, la preuve n'étant rapportée d'aucune faute de ces sociétés ayant fait dégénérer en abus leur droit d'appel ;



Considérant que le jugement sera confirmé sur les mesures accessoires ; que l'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel de condamner in solidum :

- E2MI, Axa France IARD, TMB et La Luxembourgeoise à payer à Generali et à Caillau la somme de 7.000,00 euros ;

- Caillau, E2MI et Axa France IARD à payer à AMP celle de 3.000,00 euros ;



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée au bénéfice de la SAS Etablissements Caillau au titre du préjudice matériel et sur la condamnation prononcée à l'encontre de E2MI et d'Axa France IARD.



STATUANT à nouveau de ces chefs,



DEBOUTE la SAS Etablissements Caillau de sa demande relative à son préjudice matériel.



DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL TMB Industry et de la société La Luxembourgeoise l'est in solidum à l'encontre de la SAS E2MI et de la SA Axa France IARD pour la somme de 13.720,41 euros.



AJOUTANT au jugement entrepris.



DIT que la condamnation in solidum à l'encontre de la SARL TMB Industry, de la société La Luxembourgeoise, de la SAS E2MI et de la SA Axa France IARD portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008.



ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.



CONDAMNE in solidum la SARL TMB Industry et la société La Luxembourgeoise à garantir la SA Axa France IARD de la condamnation prononcée à son encontre.



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



CONDAMNE, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, in solidum :



- la SAS E2MI, la SA Axa France IARD, la SARL TMB Industry et la société La Luxembourgeoise à payer à la SA Generali IARD et à la SAS Etablissements Caillau la somme de 7.000,00 euros ;



- la SAS Etablissements Caillau, la SAS E2MI et la SA Axa France IARD à payer à la SAS Altead Maintenance Presses celle de 3.000,00 euros.



CONDAMNE in solidum la SAS E2MI, la SA Axa France IARD, la SARL TMB Industry et la société La Luxembourgeoise aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.













Le GreffierLa Présidente



B.REITZER C.PERRIN

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