15 octobre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/13236

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 15 OCTOBRE 2015



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13236



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 - RG n° 2014027442





APPELANTES



SAS INTER CONSEIL PARIS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



SAS PRESTATION INDUSTRIELLE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistées de Me Alain SALGADO de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680







INTIMÉES



SAS PROMAN 097

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 133

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 116

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 124

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]





SAS PROMAN 127

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN CONSEILS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN DELEGATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN EXPANSION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN GESTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN MISSIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN PERFORMANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 096

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS A.G.C. GROUPE PROMAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 041

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 047

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]









SAS PROMAN 051

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 059

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 079

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



SAS PROMAN 082

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



Représentées par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistées de Me MONDOLONI Dominique, avocat au barreau de PARIS, toque : J03









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère







Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.








Les sociétés La Prestation Industrielle (ci-après LPI) et Inter-Conseil Paris sont des sociétés du Groupe Inter-Conseil Traveco et exercent une activité d'entreprise de travail temporaire.

Les sociétés du groupe regroupent 62 agences de travail temporaire réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et réalisent un chiffre d'affaire consolidé de 178 millions d'euros.



Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les sociétés La Prestation Industrielle et Inter Conseil Paris ont sollicité de monsieur le président du tribunal de commerce de Paris par requête en date du 27 mars 2014 que soient ordonnées diverses mesures d'instruction « in futurum » tendant à faire constater et à conserver la preuve d'actes de concurrence déloyale mis en 'uvre par les sociétés Proman et résultant, selon elles, du débauchage ciblé par ces dernières de son personnel permanent ayant conduit au transfert de la quasi-totalité de la clientèle et des intérimaires de 3 agences parisiennes.



Par ordonnance en date du 27 mars 2014, le juge des requêtes a fait droit partiellement à cette demande avec mesures d'instruction dans les locaux des sociétés Proman et mission de séquestre.



Par ordonnance en date du 10 juin 2014 rectifiée le 9 septembre 2014, saisi par les sociétés La Prestation Industrielle et Inter Conseil Paris, le même magistrat a rétracté son ordonnance, retenant  :



-que le « motif légitime » au vu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'était pas clairement établi : une société est libre de proposer aux salariés d'une entreprise concurrente de les embaucher, qu'il s'agissait en l'espèce du départ de 5 salariés dans 4 agences pour un groupe qui en comporte 62, que les clients ont pu librement choisir de suivre l'attaché de clientèle avec lequel ils étaient en relation depuis de nombreuses années,



-qu'il a été abusivement soutenu que 5 salariés avaient violé leur clauses de non concurrence alors que pour deux d'entre eux la clause avait été levée par l'ancien employeur, qu'un avait été engagé hors du champ d'application territoriale de la clause et qu'un dernier n'avait pas de clause de non concurrence.



Les sociétés La Prestation Industrielle et Inter Conseil Paris ont interjeté appel de cette décision le 24 juin 2014.




Vu leurs conclusions signifiées le 6 octobre 2014 aux termes desquelles elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de débouter les sociétés intimées de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 27 mars 2014 et de restitution des documents appréhendés les 29 et 30 avril 2014, de condamner ces dernières in solidum aux dépens et à leur verser la somme de 15.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elles rappellent le débauchage simultané de 5 salariés de trois de leurs agences parisiennes entraînant la rupture des relations commerciales avec plusieurs clients et le transfert de plusieurs intérimaires chez Proman ayant notamment pour conséquence une baisse de leur chiffre d'affaire.



Elles soutiennent :



-que, nonobstant les sièges sociaux situés à [Localité 1] des diverses sociétés du groupe Proman, le président du tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour rendre l'ordonnance en application de l'article 145 du code de procédure civile et ce, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 46 du code de procédure civile, puisque les quatre agences qui devaient faire l'objet de la mesure d'instruction se situaient à [Localité 2], que le personnel avait été débauché à Paris ou était subi également le dommage,





-que les personnes morales visées par l'ordonnance sont clairement identifiées, toute confusion sur leur identification étant évitée et l'ordonnance ayant été signifiée aux 19 sociétés visées par les mesures d'instruction et préalablement à son exécution,



-que la SCP Duparc, huissier de justice à [Localité 2], avait bien compétence territoriale pour agir à [Localité 1], intervenant en tant que mandataire de justice au sens de l'article 249 du code de procédure civile et non en tant qu'officier ministériel, que s'agissant de sa compétence technique, il était précisé dans l'ordonnance qu'elle pouvait se faire assister par un technicien en informatique de son choix, ce qui a été le cas avec le recours à 5 experts judiciaires en informatique,



-qu'il existait un intérêt légitime pour déroger au principe du contradictoire qui a été respecté dans le cadre de l'instance aux fins de rétractation ou toutes les pièces ont été communiquées, que le juge n'a pas à apprécier la loyauté du requérant, et qu'il est prématuré de secourir sur le fonde de l'éventuel litige,



-qu'il y avait bien un intérêt légitime, les éléments permettant d'établir la mise en 'uvre par la société Proman d'actes de concurrence déloyale, que la mission confiée à l'huissier était légalement admissible et proportionnée au but recherché, que les sociétés n'ont pas eu connaissance des pièces obtenues ni de la méthodologie retenue par l'huissier ce qui pourra être débattu ultérieurement.



Vu les conclusions des sociétés Proman en date du 12 mai 2015, intimées, aux termes desquelles elles demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de rétractation du 10 juin 2014, de condamner les appelantes aux dépens et à leur verser la somme de 2000 euros par société en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Rappelant qu'elles interviennent ainsi que les appelantes dans le secteur de l'interim qui pour la ville de [Localité 2] comporte plus de 40 groupes d'entreprises de travail temporaire disposant de diverses agences et notamment six agences du groupe Proman, société familiale en croissance dont le siège social se trouve à [Localité 1], elles précisent qu'à la suite de l'ordonnance attaquée, elles ont récupéré le 1er juillet 2014, par l'intermédiaire de leurs conseils, les documents saisis dans le cadre des mesures d'instruction.



Elles font valoir :



-au regard de l'article 145 du code de procédure civile, l'identification insuffisante des destinataires de la mesure puisque seule est visée la société holding Proman Expansion, mère de 150 filiales, alors que seules quelques agences sont potentiellement concernées,



-un manquement à la loyauté procédurale, la dérogation au principe du contradictoire n'étant aucunement justifiée, les pièces visées dans la mesure ne pouvant pas, par nature, disparaître ( livres d'entrée et de sortie du personnel, registre du personnel, contrats de travail '), les documents présentés par les sociétés requérantes étant incomplets voire mensongers notamment concernant les clauses de non concurrence, refus de communiquer certaines pièces invoquées à l'appui de la requête,



-un défaut de motif légitime en ce que le juge des référés a, à bon droit, retenu que des mutations pouvaient être opérées au sein du groupe Inter Conseil afin d'éviter la prétendue désorganisation, que les appelants reconnaissent que le principe du contradictoire a été respecté, en ce que les pratiques du Groupe Proman ne sont pas déloyales,



-le caractère non légalement admissible de la mesure disproportionnée au but recherché, la mesure ne devant pas s'apparenter à une mission générale d'investissement, porter atteinte au secret des affaires, s'étendre à des entreprises aucunement concernées par les pratiques reprochées), laisser aux requérantes le soin de fournir à l'huissier une liste d'éléments à rechercher avec des méthodes de recherches extrêmement contraignantes sans en limiter les contours, l'ensemble des documents visés étant clairement hors champ des pratiques reprochées.


MOTIFS DE LA DÉCISION :



Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;



Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès ' en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à conditions que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;



Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête caractérise les circonstances justifiant que la mesure soit prise exceptionnellement en dehors de tout débat contradictoire ; que le juge de la rétractation doit se placer au jour ou il statue pour apprécier la nécessité de rétracter ;



Sur le motif légitime :



Considérant que les sociétés intimées font valoir essentiellement que des mutations de personnel au sein du groupe LPI et Inter Conseil permettaient d'éviter toute désorganisation et qu'elles n'ont employé aucunes pratiques déloyales ;



Considérant que la requête se fonde expressément sur :



-le débauchage simultané de l'ensemble de ses salariés permanents dans trois agences parisiennes,



-des agissements déloyaux de la part du groupe Proman par l'ouverture de deux agences Proman à proximité immédiate des agences de LPI ;



Considérant que les appelantes justifient concernant l'agence situé [Adresse 3] que M. [T], attaché commercial depuis le 1er octobre 2007, chargé du développement commercial de l'agence par le suivi des prospects et clients ainsi que de la gestion administrative comprenant notamment le recrutement des intérimaires, a donné sa démission le 9 septembre 2013 (pièce n°6) pour être embauché par la société Proman dans son agence du [Adresse 5] soit à 700 mètres de l'agence LPI qu'il quittait ; qu'à la suite de ce départ, 6 des principaux clients de l'agence représentant un chiffre d'affaires cumulé de 2.563.486 euros HT ont suivi directement M. [T] chez Proman, qu'il en est de même pour plusieurs intérimaires (courriels de Mme [L] responsable de l'agence LPI des 7 et 23 octobre 2013, extraits des grands livres clients, pièces n°8, 11 et 12) ;



Considérant que s'agissant de l'agence LPI du [Adresse 8], M. [O] engagé depuis le 22 décembre 2009 en tant qu'assistant d'agence donnait sa démission le 12 septembre 2013 ( pièce n°15) et M. [J] engagé depuis le 15 juillet 1998 en qualité de responsable d'agence la sienne le 25 Juillet 2013 (pièce n°21) ; que les deux salariés étaient repris dès octobre 2013 à l'agence Proman situé [Adresse 6] soit à 100m de l'agence LPI qu'ils quittaient ;



Que de nombreux intérimaires quittaient, avant ou après ces deux démissions, l'agence LPI pour aller travailler au sein de l'agence Proman et parfois pour les mêmes clients qui avaient purement et simplement mis fin à leurs relations commerciales avec LPI pour se rapprocher de la société PROMAN (courriel de M. [Z] directeur régional du groupe Inter Conseil Traveco du 7 octobre 2013, courrier Eiffage du 10 décembre 2013, pièces n° 23, 25, 26 et 30) ;



Considérant que s'agissant enfin de l'agence située [Adresse 2], M. [M] [S] embauché par la société LPI depuis 1996 en tant que responsable d'agence, en relation étroite avec la clientèle donnait sa démission par lettre du 31 août 2013 (pièce n° 35) et M. [C] employé depuis le 29 mai 2012 en tant qu'assistant d'agence donnait la sienne le 9 septembre 2013 ( pièce n°40) ; qu'ils étaient tous deux engagés à l'agence Proman du [Adresse 5] puis à l'agence créée au [Adresse 1] soit à 100m de l'agence LPI située au 131 de la même rue ;



Que de nombreux intérimaires signalaient des manoeuvres de Mrs [M] [S] et [C] de nature à les amener à poursuivre leurs missions auprès des mêmes clients mais pour le compte cette fois de la société PROMAN (plainte de monsieur [N] intérimaire contre le groupe Proman, courriel de M. [Z] 'c'est en s'inscrivant à Pôle Emploi que M. [N] a appris qu'il avait travaillé pour l'agence Proman et non pas pour LPI' , pièce n°43) ; que la rupture des relations commerciales avec plusieurs clients suite aux départ de Mrs [M] [S] et [C] a entraîné une perte de chiffre d'affaires annuel de plus de 8 à 9 millions d'euros ;



Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment évoqué, le groupe Proman a, au cours des années 2013 et 2014, ouvert deux nouvelles agences à proximité immédiate des agences LPI dans lesquelles travaillaient les salariés démissionnaires qui ont pris ensuite la responsabilité de ces nouvelles agences ;



Considérant que les éléments développés dans la requête du 27 mars 2014 et les pièces qui y sont annexées à laquelle renvoie expressément l'ordonnance y faisant droit accréditent les allégations des sociétés Inter Conseil Paris et La Prestation Industrielle sur des faits plausibles de pratiques déloyales de la part du groupe Proman par détournement de salariés et de fichiers de clientèles ; que ces sociétés justifiaient ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;



Sur la dérogation au principe de la contradiction :



Considérant que selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas ou le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ;



Considérant qu'en l'espèce, il convient de se reporter aux pages 15 à 18 de la requête ;



Considérant qu'après avoir rappelé plusieurs arrêts de la Cour de cassation sur la notion de motif légitime et en avoir fait une application au cas d'espèce, concernant la dérogation au principe de la contradiction, page 18, la requête est ainsi motivée : 'de telles mesures ne sauraient par ailleurs être sollicitées autrement que sur requête dès lors qu'un débat contradictoire préalable inhérent à une instance en référé les exposerait à un risque évident de déperdition des éléments de preuve'.



Que la dérogation au principe de la contradiction se trouve insuffisamment justifiée par cette seule clause de style dans la requête à laquelle l'ordonnance renvoie sur ce point ; que la requête est en effet muette sur les circonstances des éléments propres au cas d'espèce susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, étant relevé que ce n'est qu'en cause d'appel que les sociétés Inter Conseil Paris et La Prestation Industrielle expliquent, tardivement, les motifs qui justifient cette dérogation ( page 39 de leurs conclusions ) : 'il est évident que dès lors que la mission devait être réalisée concomitamment en cinq lieux différents et auprès de personnes susceptibles d'échanger entre elles des informations ou de faire disparaître les documents détournés appartenant aux sociétés requérantes ou les correspondances caractérisant la déloyauté de leurs agissements que l'huissier mandataire était chargé d'obtenir, une telle intervention ne pouvait être sollicitée dans le cadre d'un débat contradictoire préalable') ;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rétracté l'ordonnance du 27 mars 2014 ;



Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Que les sociétés Inter Conseil Paris et La Prestation Industrielle supporteront les dépens de la présente instance ;





PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise du 10 juin 2014 rétractant l'ordonnance du 27 mars 2014 ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS La Prestation Industrielle et la SAS Inter Conseil Paris aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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