2 décembre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/18884

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015



(n° 282 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18884



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2014 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 07/38819





APPELANT



Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté et assisté par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044





INTIMÉE



Madame [F] [G] divorcée [E], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Bernard CADIOT, SELARL HANDS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

assistée de Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0002







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

M. [J] [E] et Mme [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 2], sans contrat préalable.



Quatre enfants sont nés de cette union.



A la suite de la requête en divorce déposée par Mme [G] et par une ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué à M. [E] la jouissance onéreuse du logement et du mobilier du ménage, situés à [Adresse 2].



Par jugement du 16 mars 2005, le même juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 2] avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations.



Le 26 octobre 2006, Maître [C], notaire délégué par la Chambre interdépartementale, a dressé un procès-verbal de difficultés.



Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2004, date de l'assignation,

- débouté Mme [G] de sa demande de provision,

- ordonné une expertise et désigné Maître [D] pour y procéder, avec mission d'élaborer un projet d'état liquidatif et de formation de lots à partager et, notamment, d'évaluer la patrimoine immobilier commun des époux, de rechercher le montant des récompenses dues par les parties à la communauté ou dues par celle-ci aux parties, de fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître la valeur locative des biens immobiliers et, en conséquence, de chiffrer les indemnités d'occupation éventuellement dues par M. [E] à compter du 12 mai 2004, pour la jouissance éventuelle des biens immobiliers et, en particulier, du bien sis à [Adresse 2], et de faire les comptes entre les parties,

- autorisé l'expert à consulter le fichier Ficoba et délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel.



L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2011.



Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté M. [E] de ses demandes relatives aux biens immobiliers situés [Adresse 2],

- dit, s'agissant de ces biens que, sur l'estimation de 3 600 000 euros, le total des récompenses dues par M. [E] à la communauté s'élève à 231 800 euros et le total des récompenses dues par la communauté à M. [E] à la somme de 569 737 euros,

- dit que la communauté se compose du tiers des fonds propres et du tiers du compte courant de la SCI [2],

- dit que la valeur du contrat d'assurance-vie Frégate souscrit au bénéfice d'[L] [E] à la [3] et la valeur des trois contrats d'assurance-vie Aviva souscrits au bénéfice d'[V], [B] et [I] [E] constituent des éléments d'actif de la communauté,

- débouté M. [E] de sa demande tendant à ce que la valeur de rachat de ces contrats soit retenue à la date de la dissolution de la communauté,

- dit que les contrats d'épargne-retraite complémentaire [4]e et [5] n°9417045 souscrits par M. [E] constituent des éléments d'actif de la communauté,

- débouté M. [E] de sa demande tendant à ce que la valeur à retenir pour ces contrats soit celle du contrat au jour de la dissolution de la communauté,

- dit que la valeur du mobilier commun s'élève à la somme de 433 308 euros,

- dit que le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [G] auprès du [1] n'est pas un PEL mais un PEA,

- dit que le rapport d'expertise recense exactement les comptes de Mme [G] pour leur montant à la date la plus proche du 12 mai 2004,

- dit que les indemnités d'occupation du domicile conjugal situé [Adresse 2] dues, tant au titre de la jouissance des lieux que du mobilier commun, calculées selon la méthode de l'expert, seront dues jusqu'au jour du partage,

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [E] pour la résidence secondaire de [Localité 7],

- dit que les charges engagées sur l'immeuble de [Localité 7] par M. [E] seront estimées, conformément au rapport du notaire, à la somme de 37 705,97 euros au titre du compte d'administration de M. [E], incluant les taxes foncières afférentes à la période 2004/2011 pour un montant de 6 460 euros,

- dit que devra figurer au crédit du compte d'administration de M. [E] la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement du capital restant dû, au 12 mai '2014", sur le prêt de 61 000 euros contracté auprès du [1],

- dit que Mme [G] détient une créance à l'encontre de M. [E] de 1 300 euros et M. [E] une créance de 1 750 euros à l'encontre de Mme [G],

- renvoyé les parties devant Maître [A] [D], notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage, qui devra tenir compte des points ci-dessus tranchés par le tribunal et déterminer le montant actualisé de la soulte devant revenir à Mme [G],

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.



M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2014.




Dans ses écritures du 31 août 2015, il demande à la cour de :

- débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux biens immobiliers situés [Adresse 2], dit s'agissant de ces biens, que sur l'estimation de 3 600 000 euros, le total des récompenses dues par lui à la communauté s'élève à 231 800 euros, dit que la valeur du contrat d'assurance-vie Frégate souscrit au bénéfice d'[L] [E] à la [3] et la valeur des trois contrats d'assurance-vie Aviva souscrits au bénéfice d'[V], [B] et [I] [E] constituent des éléments d'actif de la communauté, l'a débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que la valeur de rachat de ces contrats soit retenue à la date de la dissolution de la communauté, dit que les contrats d'épargne-retraite complémentaire [4] et [5] n°9417045 souscrits par lui constituent des éléments d'actif de la communauté, l'a débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que la valeur à retenir pour ces contrats soit celle du contrat au jour de la dissolution de la communauté, dit que la valeur du mobilier commun s'élève à la somme de 433 308 euros, dit que les indemnités d'occupation du domicile conjugal situé [Adresse 2], dues tant au titre de la jouissance des lieux que du mobilier commun, calculées selon la méthode de l'expert, seront dues jusqu'au jour du partage, renvoyé les parties devant Maître [A] [D], notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage, qui devra tenir compte des points ci-dessus tranchés par le tribunal et déterminer le montant actualisé de la soulte devant revenir à Mme [G], débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,

- statuant à nouveau,

- s'agissant des droits et biens immobiliers situés [Adresse 2],

+ dire qu'outre son droit à récompense de 569 737 euros, il a droit à une indemnité de 1 494 000 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil en raison du remboursement de l'emprunt immobilier qu'il a effectué postérieurement à la dissolution du régime matrimonial,

+ réduire de moitié le montant de l'indemnité d'occupation, soit 356 000 euros, et en fixer le terme au 3 ou au 29 octobre 2012,

- dire que la valeur des contrats d'assurance-vie Frégate et Aviva ne constitue pas un élément d'actif de la communauté,

- subsidiairement, dire que la valeur de ces contrats doit être retenue à la date de la dissolution de la communauté,

- dire que les contrats de retraite complémentaire [4] et [5] par lui souscrits ne constituent pas des éléments d'actif de la communauté,

- subsidiairement, dire que la valeur à retenir est celle du contrat au jour de la dissolution de la communauté,

- dire que la valeur des meubles meublants s'élève à 206 500 euros,

- dire qu'il n'y a pas lieu à récompense de sa part au profit de la communauté au titre des donations faites aux enfants communs, notamment celles relatives à la propriété de [Localité 1],

- subsidiairement, dire que la valeur à retenir pour la récompense est la plus faible de la dépense faite, soit 190 000 euros, et du profit subsistant, lequel est nul,

- fixer à la somme de 194 260 euros, sauf à parfaire ou compléter, l'indemnité à lui due au titre des intérêts ou indemnité pour le manque à gagner en raison des capitaux qu'il a employés pour payer les dettes de la communauté et charges de l'indivision,

- fixer à la somme de 20 989 euros l'indemnité pour gestion d'affaires à son bénéfice,

- fixer la date de jouissance divise au 3 ou au 29 octobre 2012,

- ordonner l'attribution préférentielle à son profit de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2],

- renvoyer les parties devant un notaire désigné sur délégation du Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 2], à l'exclusion de Maître [A] [D], afin qu'il reçoive l'acte de liquidation et partage sur les bases de la liquidation ainsi jugées,

- en toute hypothèse,

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl TSV Avocats, agissant par Maître Adrien Saporito.



Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2015, Mme [G] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que M. [E] puisse bénéficier de l'attribution préférentielle des lots de copropriété détenus par l'indivision post- communautaire dans l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2],

- dire que M. [E] est redevable envers la communauté d'une récompense de 129.840,28 euros au titre des retraits litigieux qu'il a personnellement et seul opérés sur les comptes bancaires dépendant de ladite communauté,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [E] au titre de son occupation privative de la propriété de [Localité 7],

- statuant à nouveau sur ce point,

- dire M. [E] redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de [Localité 7] à compter du 12 mai 2004 et jusqu'à la date de partage, évaluée selon le mode de calcul préconisé par l'expert [D] et estimée à 50 421 euros au 30 septembre 2011,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que ne figure pas, au titre des comptes bancaires repris par elle, celui mentionné page 46 du rapport de Maître [D] sous la rubrique ' Dépôt et garantie et avance de loyer' pour un montant de 27 400 euros,

- statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à faire figurer à l'acte de partage à intervenir au titre des comptes repris par elle celui figurant en page 46 du Rapport d'expertise de Maître [D] sous la rubrique 'Dépôt et garantie et avance de loyer' pour un montant de 27 400 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que devra figurer au crédit du compte d'administration de M. [E] la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement du capital restant dû au 12 mai '2014" sur le prêt de 61 000 euros contracté par lui auprès du [1],

- statuant à nouveau sur ce point,

- dire que ledit prêt doit être réputé avoir été contracté par M. [E] seul et dans son intérêt exclusif,

- en conséquence

- dire n'y avoir lieu à ce que figure au crédit de son compte d'administration la somme de 53 691 euros,

- dire que le compte ouvert à son nom à elle au [1], sous le numéro n° [XXXXXXXXXX01], est un PEA, et non un PEL, affichant une ligne créditrice de 304,90euros,.

- si la cour devait infirmer partiellement le jugement déféré et considérer que les valeurs des contrats d'épargne retraite souscrits par M. [E] auprès de Victoire Investissement (contrat 704257) et [5] (contrat 9417045) étaient constitutifs de biens propres, dire que M. [E] est redevable envers la communauté d'une récompense conformément aux dispositions de l'article 1437 du code civil équivalente en son quantum à la valorisation à la date la plus proche du partage des sommes versées sur lesdits contrats jusqu'au 12 mai 2004, sans prise en compte d'éventuels retraits ayant pu être opérés, ou à tout le moins à la valeur nominale des primes versées jusqu'au 12 mai 2004, sans prise en compte des éventuels retraits opérés, - confirmer pour le surplus le jugement dont appel,

- débouter M. [E] de ses plus amples demandes,

- en toute hypothèse,

- condamner M. [E] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception de ceux inhérents au partage ainsi qu'à ses suites et conséquences qui seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.






SUR CE



Sur la date de la jouissance divise



Considérant que M. [E] demande qu'elle soit fixée au 3 octobre 2012, date de l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant condamné à payer à Mme [G] une provision sur soulte de 1 000 000 euros, ou au 29 octobre 2012, date à laquelle il a réglée cette somme ; qu'il fait plaider que les soultes compensant l'inégalité des lots ne sont dues qu'au moment du partage et ne peuvent donner lieu à provision avant l'achèvement des opérations de partage ;



Considérant cependant, que ni l'ordonnance du 3 octobre 2012 ni le paiement, le 29 octobre 2012, par M. [E] de la provision de 1 000 000 euros mise à sa charge par cette décision sur le seul fondement de l'article 771 3° du code de procédure civile, n'ont emporté partage de sorte que la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche de celui-ci, à ce jour non encore intervenu, ne peut être fixée à aucune de ces dates ;



Considérant que M. [E] doit être débouté de sa demande en ce sens ;



Sur les récompenses dues par la communauté à M. [E]



Considérant que le notaire désigné en qualité d'expert a estimé à la somme de 569 737 euros le montant des récompenses dues par la communauté à M. [E] au titre de :

- l'encaissement de deniers propres provenant de la vente de l'appartement du [Adresse 3] (différence entre le prix de vente d'un propre de M. [E] d'un montant de 820 000 francs et la quote-part du prix de vente ayant fait l'objet d'une déclaration de remploi, soit 561 400 francs) = 39 423 euros,

- l'investissement de deniers propres dans l'acquisition du bien situé [Adresse 2] = 524 978 euros,

- l'encaissement du prix de cession d'un véhicule de collection = 5 336 euros ;



Considérant que M. [E] qui invoquait une récompense de 2 074 432 euros, prétention dont il a été débouté par le premier juge, ne conteste plus, devant la cour, les calculs du notaire et s'en tient à la somme de 569 737 euros arrêtée par le jugement dont appel qui sera donc confirmé de ce chef ;



Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 2]



Considérant que Mme [G] demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce M. [E] en bénéficie, la cour fera droit à la demande de ce dernier tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, situé [Adresse 2], à charge pour lui de régler la soulte lui incombant éventuellement ;



Sur l'indemnité d'occupation



Considérant que l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003 a attribué la jouissance privative et onéreuse du logement familial et du mobilier du ménage à M. [E] ; que l'expert judiciaire a estimé le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de l'intéressé, pour la période du 12 mai 2004 au 30 septembre 2011, à 647 289 euros, au titre de la jouissance des lieux, après avoir procédé à un abattement pour précarité de 20 % sur la valeur locative, et à 64 728,90 euros, au titre de la jouissance du mobilier;



Considérant que M. [E] fait valoir que les enfants, qui ont poursuivi des études, ont habité avec lui dans le bien indivis, même après leur majorité, et sollicite, à raison de cette situation, la réduction de moitié de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le premier juge et demande à la cour d'arrêter le cours de ladite indemnité à la fin du mois d'octobre 2012, date à laquelle il a exécuté l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2012 ;



Considérant que Mme [G] sollicite de ce chef la confirmation du jugement;



Considérant que la présence des enfants du couple ne permet pas à M. [E] d'arguer du caractère non exclusif de la jouissance qu'il a eu du bien immobilier en cause, ce caractère ne s'appréciant qu'à l'égard de l'autre indivisaire ; qu'il est constant que, durant la période considérée, Mme [G] n'a pas eu ni pu avoir la jouissance de l'appartement et du mobilier le garnissant ;



Considérant que le paiement par M. [E], à la fin du mois d'octobre 2012, de la provision de 1 000 000 euros que le juge de la mise en état l'a condamné à verser à Mme [G] sur le seul fondement de l'article 771 du code de procédure civile n'autorise pas l'appelant à prétendre à l'arrêt du cours de l'indemnité d'occupation à la date de ce versement, ni celui-ci ni la décision du juge, n'ayant emporté partage de l'indivision ;



Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les indemnités d'occupation du domicile conjugal situé [Adresse 2], dues au titre de la jouissance tant des lieux que du mobilier commun, calculées selon la méthode, non contestée, de l'expert, seront dues jusqu'au jour du partage ; que la cour précisera que ces indemnités sont dues par M. [E] à l'indivision post-communautaire ;



Sur le remboursement du prêt d'acquisition du bien situé [Adresse 2] postérieurement à la dissolution du régime matrimonial



Considérant que l'appartement en cause a été acquis par les époux en 1999 pour le prix de 1 000 076 euros, outre 70 000 et 36 771 euros de frais et commissions; qu'il a été évalué par l'expert judiciaire à 3 600 000 euros, valeur qu'aucune des parties ne conteste ;



Considérant que l'acquisition du bien immobilier a été financé à hauteur de 5 300 000 francs au moyen d'un prêt bancaire remboursable en 15 ans au taux de 4,65 % contracté solidairement par les époux ;



Considérant qu'il est constant que M. [E] a procédé seul, postérieurement au divorce, au remboursement de 34 échéances mensuelles d'un montant de 6 461,23 euros chacune du 12 mai 2004 au 16 mars 2007 et au remboursement anticipé du capital restant dû à cette date, soit 396 795,37 euros ;



Considérant que l'appelant revendique à ce titre, au visa de l'article 815-13 du code civil, une indemnité de 1 494 000 euros, invoquant l'existence d'un profit subsistant calculée ainsi qu'il suit : 3 600 000 euros (valeur actuelle du bien) x 41,51 % (proportion dans le coût total d'acquisition du capital restant dû au 12 mai 2004) ;



Considérant que Mme [G] qui ne conteste pas les débours invoqués par M. [E], fait valoir que les intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir un bien commun sont des charges de la jouissance et ne peuvent pas être retenus pour fixer le montant de la créance de l'appelant ; qu'elle demande à la cour d'entériner les conclusions de l'expert qui a déterminé que M. [E] disposait d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire de 221 949,29 euros au titre des échéances du prêt et de 427 532,08 euros au titre du remboursement du solde de celui-ci ;



Considérant que le remboursement du prêt immobilier d'acquisition au moyen des deniers d'un des indivisaires au cours de l'indivision post-communautaire constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble dont il doit être tenu compte à celui qui l'a faite conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que lorsque les dépenses nécessaires à la conservation du bien ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant ;



Considérant que les intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir le bien ne constituent pas, en période d'indivision post-communautaire, des charges de la jouissance et doivent donc être retenus pour fixer le montant de la créance du patrimoine appauvri sur le patrimoine enrichi ;



Considérant que le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l'emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, qui correspond à la naissance de l'indivision, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien ;



Considérant que l'expert judiciaire a estimé à 2 355 011 euros la valeur du bien immobilier en cause au jour de la dissolution de la communauté des époux [E]/[G] ; que ceux-ci ne proposent aucune autre estimation ou expertise pouvant conduire à écarter celle de Maître [D] qui sera, en conséquence, retenue;



Considérant que la créance de M. [E] à l'égard de l'indivision sera donc fixée ainsi qu'il suit : (219 681,82 + 396 795,37) x 3 600 000 : (2 355 011 + 70 000 + 36 771) = 901 508,70 euros ;



Sur les donations faites aux enfants



Considérant que M. [E] soutient qu'il ne doit pas récompense à la communauté du chef des donations faites aux enfants communs au moyen de ses gains et salaires, notamment au titre de la somme de 190 000 euros employée en 2003 à l'acquisition, par les intéressés ou pour leur compte, de la moitié indivise de la propriété de ses parents sise à [Localité 1] ; qu'il affirme que Mme [G] a consenti à ces donations et fait plaider qu'il résulte des articles 1438 et 1439 du code civil que lorsque deux époux conjointement, ou l'un d'eux avec le consentement de l'autre, ont fait une donation à un enfant issu du mariage, à l'aide de biens communs, la charge de cette donation incombe à la communauté ; qu'il ajoute qu'à supposer ce consentement absent, l'article 1437 du même code ne prévoit de récompense que lorsqu'il est pris sur la communauté une somme ou que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où en disposant de ses seuls gains et salaires au profit des enfants, il n'a rien pris sur la communauté et n'a tiré aucun profit personnel de celle-ci ;



Considérant que des pièces du dossiers, il ressort qu'à la suite du décès de ses parents, en 2002 et 2003, M. [E] et son frère, [H], ont reçu un bien immobilier situé à [Localité 1] ; que, dans le cadre du partage de ces successions, il a été convenu que M. [H] [E] céderait ses droits dans cette propriété, pour la somme de 190.000 euros à son frère, [J] et à sa famille ; que les deux enfants majeurs de ce dernier, ont ainsi acquis chacun 1/8 indivis de la propriété pour la somme totale de 95 000 euros ; que M. [E] s'est porté acquéreur du quart indivis restant pour la somme de 95 000 euros ; que la vente et la licitation ont été réalisée par actes notariés du 22 novembre 2003 en présence de Mme [G] ; que la somme totale de 190 000 euros nécessaire à ces acquisitions a été payée par la comptabilité du notaire auquel M. [E] avait fait virer les fonds provenant de la distribution de bénéfices professionnels du cabinet d'avocats dont il était alors associé ;



Considérant qu'il suit de là que M. [E] a acquis de son frère un quart en pleine propriété des biens de [Localité 1] et consenti une donation de somme d'argent d'un montant de 95 000 euros à ses deux enfants majeurs pour qu'ils fassent l'acquisition de l'autre quart ;



Considérant que sous le régime de la communauté légale, les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté et ce, avant même leur perception ;



Considérant que si l'article 223 du code civil dispose que chaque époux a la libre disposition de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage, les gains et salaires n'en perdent pas, pour autant, leur qualité de biens communs et la donation dont ils font l'objet donne lieu, à la charge de l'époux gratifiant et au profit de la communauté qu'elle a appauvri, à une récompense ;



Considérant que l'article 1422 du code civil dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens communs ;



Considérant que si la donation de biens communs aux enfants communs faite par un époux avec l'autorisation de l'autre reste à la charge de la communauté, pour celle faite sans l'autorisation de l'autre époux, le donateur qui appauvrit ainsi la communauté doit récompense à celle-ci ;



Considérant que les fonds utilisés par M. [E] provenant de ses gains et salaires ou de la distribution de bénéfices professionnels du cabinet d'avocats dont il était l'associé sont présumés être des acquêts ; que l'expert [D] a donc justement retenu, concernant l'opération relative au bien de [Localité 1] :

- que la communauté a financé à hauteur de 95 000 euros l'acquisition par M. [E] du quart du dit bien, peu important que celle-ci ait été faite dans la perspective d'en faire donation aux enfants mineurs, à leur majorité,

- que M.[E] a fait donation de deniers communs à hauteur de 95 000 euros en faveur de ses deux enfants majeurs ;



Considérant qu'aux termes de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ;



Considérant qu'au titre de l'acquisition par lui du quart indivis de [Localité 1], M. [E] doit à la communauté une récompense égale à : 95 000 x 547 200 (valeur actuelle du bien telle qu'estimée par Maître [D] sans que les parties produisent elle-même une estimation ou une expertise contraire) : 380 000 (valeur du bien au jour de l'acquisition, soit celle retenue en 2003 par l'appelant et son frère) = 136 800 euros;



Considérant que Mme [G] qui était présente à l'acte notarié du 22 novembre 2003 ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas consenti à la donation faite à ses deux enfants, alors âgés de 20 et 18 ans, dont elle a eu nécessairement connaissance et à laquelle elle ne s'est pas opposée ; que le consentement requis de l'époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une donation conjointe de sa part ; que dès lors, la donation de 95 000 euros faite aux deux enfants majeurs du couple reste à la charge de la communauté, à laquelle M. [E] ne doit pas récompense de ce chef ;



Sur le contrat d'assurance-vie Frégate



Considérant que ce contrat a été souscrit le 29 novembre 2002 par M. [E] auprès de la Mondiale au bénéfice de sa fille [L], enfant commun des parties ;



Considérant que l'appelant soutient que les versements effectués sur ce contrat proviennent des gains et salaires dont il avait la libre disposition aux termes des articles 221 à 226 du code civil, qu'il s'agit d'un avantage fait à un enfant commun par l'un des époux avec le consentement de l'autre, de sorte que la valeur de rachat appartient à l'enfant et qu'il n'y a pas lieu de l'inscrire à l'actif de la communauté ; qu'il conclut subsidiairement, s'il était jugé que ce contrat constitue un actif de la communauté, qu'il y a lieu de l'y inscrire à sa valeur au jour de la dissolution de celle-ci et non au jour du partage ;



Considérant que Mme [G] qui conteste avoir consenti à la souscription du contrat Frégate et fait valoir que M. [E] n'a pas renoncé à sa faculté de rachat, estime que ledit contrat doit être inscrit à l'actif de la communauté et conclut au rejet de la demande subsidiaire tendant à voir retenir sa valeur au jour de la dissolution de la communauté ;



Considérant que les gains et salaires des époux sont des acquêts de communauté ; que M. [E] ne démontre ni ne soutient que sa fille aurait accepté le bénéfice du contrat en cause et qu'il aurait lui-même renoncé à sa faculté de rachat; que dès lors, la valeur de rachat de ce contrat doit être portée à l'actif de la communauté pour son montant au jour de la dissolution de la communauté, soit le 12 mai 2004 ;



Sur les trois contrats Aviva



Considérant que ces contrats ont été souscrits par M. [E] au bénéfice des trois autres enfants du couple, le 1er octobre 1992 ;



Considérant que l'appelant expose que ces contrats alimentés dès l'origine par des prélèvements effectués sur le compte joint, lui-même alimenté par ses gains et salaires, ont été souscrits avec le consentement de son épouse et que s'agissant encore d'avantages consentis par l'un des époux sur ses gains et salaires avec le consentement de l'autre à des enfants communs, ils sont à la charge de la communauté et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire leur valeur à l'actif de celle-ci ; qu'il sollicite subsidiairement leur inscription pour leur valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté ;



Considérant que Mme [G] développe à propos de ces trois contrats la même argumentation que pour le contrat Frégate ;



Considérant que pour les mêmes motifs que pour ledit contrat, la cour dira que la valeur de rachat de chacun de ces trois contrats doit être portée à l'actif de la communauté pour son montant au jour de la dissolution de la communauté, soit le 12 mai 2005 ;





Sur les contrats de retraite complémentaire [4] et [5]



Considérant que M. [E] soutient que ces deux contrats sont des propres par nature et conteste devoir une quelconque récompense à la communauté à raison des cotisations payées pour ce régime de retraite complémentaire par ses seuls salaires ; qu'il demande subsidiairement à la cour, pour le cas où il serait jugé que ces contrats sont des actifs de communauté ou qu'il y a matière à récompense de leur chef, de les retenir pour leur valeur au jour de la dissolution de la communauté ;



Considérant que Mme [G] fait plaider que les contrats litigieux, souscrits par M. [E] pendant le mariage et alimentés exclusivement à l'aide de fonds communs, doivent figurer à l'actif de la communauté et ce, pour leur valeur à la date la plus proche du partage ; qu'elle ajoute, pour le cas où la cour retiendrait qu'il s'agit de propres de l'appelant, qu'il y aurait alors lieu de juger que la communauté a droit à récompense en vertu de 1437 du code civil;



Considérant que l'article 1404 du code civil dispose : 'Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne' ;



Considérant que les contrats de retraite complémentaire souscrits par M. [E] pendant le mariage, non dénoués à la date de la dissolution de la communauté, sont donc des propres par nature, même si les cotisations ont été payées avec les fonds communs qu'étaient les salaires de l'intéressé ; que, par suite, les contrats en litige n'ont pas à être intégrés à l'actif de la communauté [E]/[G];



Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;



Considérant par ailleurs, que les contrats en cause désignent comme bénéficiaire, en cas de décès, 'le conjoint de l'adhérent' (Victoire) et '[F] [E] Spouse' (Winthertur) ; qu'en présence de ces clauses de réversion profitant au conjoint du souscripteur, dont aucun des contrats ne prévoit la suppression en cas de divorce, aucune récompense n'est due par M. [E] à la communauté au titre des fonds communs affectés à la constitution de ces avantages qui ne correspondent pas à une dette personnelle de l'appelant ;



Sur les meubles meublants



Considérant que M. [E] demande à la cour de dire que la valeur des meubles meublants est de 206 500 euros (180 000 euros pour le mobilier de l'appartement de [Localité 2], 11 500 eros pour le mobilier de la maison de [Localité 7] et 15 000 euros pour celui de la maison du [Localité 4]) ;



Considérant que Mme [G] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu l'estimation effectuée proposée par Maître [D], soit 433 308 euros ;



Considérant que les parties sont d'accord sur l'évaluation des meubles de [Localité 7] ; que leur litige porte sur la valeur du mobilier de l'appartement de [Localité 2] et de la maison du [Localité 4] ;



Considérant qu'un inventaire de meubles et objets garnissant l'appartement parisien a été établi le 13 octobre 2003 par Maître [N], huissier de justice ; qu'un état descriptif et estimatif de meubles et objets du même appartement établi le 9 octobre 2003 par Maître [P], commissaire-priseur fait état d'une valeur de 53 430 euros ; que cette estimation et l'inventaire de Maître [N] ne se recoupent cependant pas, le travail du commissaire-priseur n'ayant porté que sur de l'argenterie, des tableaux et sculptures et quelques un des meubles ; que M. [E] fait justement observer que l'essentiel des éléments estimés par Maître [P] figurent en annexe de l'acte de vente en viager du mobilier du [Localité 4] en date du 24 novembre 1992, ce qui laisse à penser que des meubles situés dans cette maison ont été transportés par les parties du [Localité 4] à [Localité 2] pendant le mariage et que Maître [D] les a inclus deux fois dans son estimation ; que la valeur d'assurance des meubles et objets se trouvant à [Localité 2] s'élevait à 213 057 euros au mois de mai 2004 ; qu'à défaut d'autres éléments, la cour retiendra cette valeur comme celle des meubles meublants l'appartement de [Localité 2] ; que pour ceux du [Localité 4], la cour déduira la somme de 53 430 euros, montant de l'estimation de Maître [P], de la somme de 119 672 euros, correspondant à la valeur en capital figurant dans l'acte notarié du 24 novembre 1992 par lequel les époux avaient acquis en viager les meubles meublants cette propriété, et retiendra donc une valeur de 66 242 euros ;



Considérant que la valeur totale du mobilier commun sera donc arrêtée à 290.799 euros ;



Sur les intérêts des dettes de la communauté envers M. [E]



Considérant que M. [E] demande à la cour de fixer à la somme de 194 260 euros, sauf à parfaire, l'indemnité qu'il estime lui être due par la communauté au titre des intérêts et en compensation du manque à gagner qu'il subit depuis plus de 11 ans à raison des capitaux qu'il a employés pour payer les dettes de communauté (hors emprunt donnant lieu à indemnité égale au profit subsistant) ;



Considérant que l'appelant qui ne démontre pas avoir réglé personnellement des dettes dans l'intérêt de la communauté dont il ne lui aurait pas été tenu compte dans le cadre et selon les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial, doit être débouté de cette demande ;



Sur l'indemnité pour gestion d'affaires



Considérant que M. [E] fait valoir qu'avocat spécialisé en droit fiscal et en droit européen, il s'est impliqué personnellement dans un contentieux entre la communauté et l'Urssaf ; qu'il demande à la cour de fixer l'indemnité lui revenant et à fixer au crédit de son compte d'administration pour la gestion de cette affaire à 20.989 euros, correspondant à 8 % de l'économie réalisée grâce à lui par la communauté sur la réclamation d'origine de l'Urssaf ;



Considérant que l'article 815-12 du code civil dispose que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité ;



Considérant que le premier juge a justement rejeté cette prétention de l'appelant au constat que celui-ci avait indiqué au notaire, lors d'un rendez-vous, le 15 décembre 2010, qu'il avait eu recours à un avocat pour régler le contentieux avec l'Urssaf et que les honoraires de l'intéressé avaient été réglés par son cabinet d'avocats, de sorte qu'il ne justifiait d'aucune contribution personnelle, en tout cas effective et quantifiable, à l'issue de ce litige ;



Sur la SCI [2]



Considérant que le jugement dont appel a dit que la communauté se compose du tiers des fonds propres et du tiers du compte-courant de cette SCI ; que force est de constater que le dispositif des conclusions des parties, au vu des seules énonciations desquelles la cour doit statuer, ne comporte aucune demande tendant à l'infirmation ou la réformation de ces dispositions ;



Considérant que si M. [E] argue d'une mauvaise lecture par Mme [G] du jugement sur ce point, la cour n'est saisie d'aucune demande aux fins d'interprétation ;





Sur le bien immobilier de [Localité 7]



Considérant que Mme [G] expose que l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003 avait décidé qu'elle aurait la jouissance de ce bien les mois impairs et M. [E] les mois pairs ; qu'elle soutient que l'appelant s'est opposé par la force à ce qu'elle bénéficie de cette jouissance et qu'elle n'a jamais pu avoir les clés de ce bien ni le code de l'alarme ; qu'elle demande à la cour de mettre à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation à compter du 12 mai 2004 jusqu'au partage, évaluée selon la méthode déterminée par l'expert et estimé à 50 421 euros au 30 septembre 2011 ;



Considérant que M. [E] fait plaider que la preuve d'une jouissance privative exclusive de sa part n'est pas établie, soutenant que Mme [G] qui avait conservé les clés et le code de l'alarme, s'est rendue dans le bien pour prendre et déposer des meubles ;



Considérant qu'un rapport d'enquête de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 29 mai 2004 établit que M. [E] a reconnu avoir empêché l'accès de la résidence de [Localité 7] à Mme [G] ; que cette pièce, par le climat hautement conflictuel entre les ex-époux et l'emprise totale de l'appelant sur l'utilisation du bien qu'elle révèle, suffit à exclure toute possibilité de jouissance privative exclusive, même partagée, de l'intimée ;



Considérant que la cour dira en conséquence M. [E] redevable envers l'indivision post-communautaire, pour son occupation privative de la résidence de [Localité 7], d'une indemnité calculée selon les modalités déterminées par Maître [D], non contredites par les pièces mises aux débats par les parties, et ce à compter du 12 mai 2004 jusqu'au partage, et représentant la somme de 50 421 euros arrêtée au 30 septembre 2011 ;



Sur le prêt de 61 000 euros



Considérant que Mme [G] fait plaider que le prêt de 61 000 euros souscrit par M. [E] auprès du [1], après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation doit être considéré comme contracté par l'appelant seul et pour ses besoins personnels et qu'il n'y a pas lieu, par suite, contrairement à ce qu'a fait Maître [D], qui a considéré cet emprunt comme commun, d'inscrire le capital restant dû au 12 mai 2004, soit 53.691 euros, au crédit du compte d'administration de son ex-époux ;



Considérant que M. [E] réplique qu'il a contracté le prêt en cause afin de permettre à Mme [G] de verser la somme de 27 400 euros à titre de dépôt de garantie et d'avance sur loyer d'un appartement qu'elle a pris à bail le 1er février 2004 et de constituer, à hauteur de 33 600 euros, la garantie d'un cautionnement bancaire; qu'il indique que si Mme [G] lui a restitué ces 61 000 euros le 29 janvier 2004, il a souscrit avec cette somme, à titre personnel, des parts de FCP Monétaire qu'il a revendues et que le solde de 27 400 euros a été viré le 27 février 2004 au compte au [1] de Mme [G] pour lui permettre de faire face au dépôt de garantie et d'avance de loyer ; qu'il estime que l'emprunt litigieux était donc commun et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que devra figurer au crédit de son compte d'administration la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé du capital restant dû au 12 mai 2004 par lui effectué ;



Considérant que le prêt de 61 000 euros a été souscrit par M. [E] seul à une date, postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, où les parties étaient séparées ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait profité à Mme [G] et ait été consacré, effectivement, à son installation dans un nouveau logement alors que l'intéressée a, dès le 29 janvier 2004, remboursé à M. [E] la somme de 61 000 euros par lui mise à sa disposition les 26 et 27 janvier précédant et a, selon les constatations de l'expert, restitué au même, dès avant l'assignation en divorce, la somme de 27 400 euros à nouveau virée par lui sur son compte ; que dès lors, l'emprunt en cause ne peut être considéré comme commun ; que son remboursement incombe à M. [E] seul ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que devra figurer au crédit du compte d'administration de l'intéressé la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé du capital restant dû au 12 mai 2004 ;



Considérant qu'il n'y a pas lieu, en outre, de faire figurer la somme de 27 400 euros en recettes du compte d'administration de Mme [G], au motif supposé qu'elle l'aurait encaissée à la résiliation du bail, en juillet 2004, au titre de la restitution du dépôt de garantie et de l'avance sur loyer, alors que l'expert a déterminé que cette somme a été remboursée à M. [E] dès avant l'assignation en divorce et qu'aucune dette n'existe de ce chef à la charge de Mme [G] à l'égard de la communauté ou de l'appelant ;



Sur les retraits imputés à M. [E]



Considérant que Mme [G] soutient que M. [E] a procédé entre l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation en divorce à des retraits importants sur des comptes ouverts à son nom mais constituant des actifs communs ; qu'elle indique que le compte CEL sur lequel figurait au 31 octobre 2003 une somme de 80.000 euros montrait un solde de 112,16 euros au 12 mai 2014 et que le Codevi sur lequel figurait au 31 octobre 2003 la somme de 50 000 euros ne présentait plus qu'un solde de 47,11 euros au 12 mai 2004 ; qu'elle demande à la cour de dire que M. [E] est redevable envers la communauté d'une récompense de 129 840,28 euros;



Considérant que M. [E] réplique que les comptes concernés étaient exclusivement alimentés par ses gains et salaires, dont il avait la libre disposition, et qu'il a donné partie des sommes en cause aux deux enfants qui ont fait l'acquisition de partie du bien de [Localité 1] en novembre 2003 ;



Considérant que la cour retiendra la conclusion de l'expert qui, au vu des justificatifs produits par M. [E], a considéré que celui-ci établissait l'affectation des fonds communs à des dépenses engagées du 1er janvier au 31 mai 2004 pour le paiement de l'impôt sur le revenu, d'échéances d'emprunt, de versements mensuels aux enfants et de dépenses courantes et estimé qu'il n'y avait pas lieu à récompense supplémentaire à la charge de l'appelant, après celle de 95 000 euros correspondant à la donation aux deux enfants communs



Sur le compte ouvert au [1] au nom de Mme [G] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]



Considérant que Mme [G] demande à la cour de dire que ce compte est un PEA, et non un PEL, et affiche une ligne créditrice de 304,90 euros ;



Considérant que la cour constate que le premier juge a déjà dit que le compte en cause était un PEA, et ce, en une disposition qui n'est pas critiquée par l'appelant;



Considérant que dans un courrier du 17 novembre 2009, le [1] a indiqué à l'expert que ce compte n'a connu aucun mouvement entre juin 2001 et novembre 2009 et que 304,90 euros figurent au compte liquidités ; que la cour constatera ce fait ;



Sur l'établissement de l'acte de partage



Considérant que le premier juge a renvoyé les parties devant Maître [D] aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage ;



Considérant que M. [E] s'oppose à cette décision en faisant justement valoir que le dépôt de son rapport d'expertise a dessaisi ce notaire ;



Considérant que les parties seront renvoyées pour l'établissement de l'acte définitif de partage devant Maître [C], notaire à [Localité 2], désigné par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 2] en exécution du jugement du 16 mars 2005 ;



Considérant que les dispositions non critiquées du jugement seront confirmées;





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier, de sa demande d'indemnité au titre du remboursement de l'emprunt immobilier postérieurement à la dissolution de la communauté, dit que le total des récompenses dues par M. [E] à la communauté s'élève à 231 800 euros, débouté M. [E] de sa demande tendant à ce que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie Frégate et des trois contrats d'assurance-vie Aviva soit retenue à la date de la dissolution de la communauté, dit que les contrats d'épargne retraire complémentaire [4] et Winthertur Life constituent des éléments d'actif de la communauté, dit que la valeur du mobilier commun s'élève à la somme de 433 308 euros, dit que devra figurer au crédit du compte d'administration de M. [E] la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé du capital restant dû au 12 mai 2004 sur le prêt de 61 000 euros, dit que le rapport d'expertise recense exactement les comptes de Mme [G] pour leur montant à la date la plus proche du 12 mai 2004, dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [E] pour la résidence secondaire de [Localité 7] et renvoyé les parties devant Maître [A] [D], notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Accorde à M. [E] l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 2] à charge pour lui de régler la soulte éventuellement due à Mme [G],



Dit que les indemnités mises à la charge de M. [E] au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 2] et du mobilier du ménage sont dues à l'indivision post-communautaire,



Dit que M. [E] détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 901 508,70 euros au titre du remboursement du prêt d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2],



Dit M. [E] redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, à compter du 12 mai 2004 et jusqu'au partage, pour sa jouissance privative du bien immobilier de [Localité 7], d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée selon la méthode déterminée par l'expert, M. [D], et représentant la somme de 50 421 euros au 30 septembre 2011,



Dit que la récompense due par M. [E] à la communauté en raison des donations faites aux enfants communs s'élève à 136 800 euros,



Dit que le contrat d'assurance-vie Frégate et les trois contrats d'assurance-vie Aviva doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté, soit le 12 mai 2004,



Dit que les contrats de retraite complémentaire [4] et Winthertur Life constituent des biens propres de M. [E],



En conséquence déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir dire que ces contrats constituent des éléments d'actif de la communauté,



Déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir dire M. [E] redevable du chef de ces mêmes contrats d'une récompense à l'égard de la communauté,



Dit que la valeur du mobilier commun s'élève à 290 799 euros,



Dit que le prêt de 61 000 euros souscrit par M [E] auprès du [1] est un prêt personnel à l'intéressé qui doit en assumer seul le remboursement,



Dit n'y avoir lieu de faire figurer au crédit du compte d'administration de M. [E] la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé du capital restant dû au 12 mai 2004 sur le prêt de 61 000 euros,



Dit n'y avoir lieu de faire figurer en recettes du compte d'administration de Mme [G] la somme de 27 400 euros retenue par l'expert au titre du dépôt de garantie et avance de loyer,



Constate que 304,90 euros figurent au compte liquidités du PEA ouvert au [1] au nom de Mme [G] sous le n° [XXXXXXXXXX01],



Renvoie les parties devant Maître [C] aux fins d'établissement de l'acte de partage tendant compte des points judiciairement tranchés,



Rejette toute autre demande,



Vu l'article 700 du code de procédure civile : rejette les demandes,



Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,



Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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