3 décembre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/13278

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 DECEMBRE 2015



(n° , 40 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13278



Décisions déférées à la Cour : Sentence du 7 juillet 2008, sentence du 27 novembre 2008 et deux sentences interprétatives du 27 novembre 2008, rendues par le Tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur [IU] [B], président et Messieurs [I] [J] et [IU] [L], arbitres

Après arrêt rendu par la cour de céans le 17 février 2015 qui en a ordonné la rétractation



DEMANDERESSES AU RECOURS EN RÉVISION :



S.A.S. CDR CREANCES anciennement dénommée Société de Banque Occidentale

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2477

assistée de Me Xavier NORMAND BODARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIES avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P141 et de Me Jean-Pierre MARTEL, (ORRICK RAMBAUD MARTEL), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P134





S.A. CDR-CONSORTIUM DE REALISATION venant aux droits et obligations de la société CDR Participations elle-même venant aux droits de la société Clinvest

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2477

assistée de Me Xavier NORMAND BODARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIES avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P141 et de Me Jean-Pierre MARTEL, (ORRICK RAMBAUD MARTEL), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P134

























DÉFENDERESSES AU RECOURS EN RÉVISION :



SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] [NG] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la S.N.C BT GESTION, de Monsieur [T] [LA] et de Madame [F] [Z] épouse [LA]



ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : K0065

assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, (SAINT LOUIS AVOCATS), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K079





SELARL E.M.J.prise en la personne de Maître [D] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la S.N.C BT GESTION, de Monsieur [T] [LA] et de Madame [F] [Z] épouse [LA]



ayant son siège social :

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : K0065

assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, (SAINT LOUIS AVOCATS), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K079





Monsieur [T] [LA]



demeurant :

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020

assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN & STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : J006





Madame [F] [Z] épouse [LA]



demeurant :

52 rue des Saints Pères

[Localité 2]



représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020

assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN & STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : J006













SNC GROUPE [T] [LA] 'GBT

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020

assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN & STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : J006





SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE [T] [LA] 'F.I.B.T'

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020

assistée de Me Jean-Georges BETTO, de la SCP BETTO SERAGLINI, avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : L16





S.N.C. BT GESTION

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 3]



non représentée





SOCIÉTÉ ALAIN COLAS TAHITI

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 10]

[Localité 8] - [Adresse 9]

POLYNÉSIE FRANÇAISE



non représentée





ETBLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION

pris en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]



non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 septembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :



Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Dominique GUIHAL, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère



Magistrats désignés par ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par Madame la Première présidente de la cour d'appel de [Localité 1]



qui en ont délibéré









Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie





MINISTÈRE PUBLIC : dossier communiqué au Ministère Public le 15 septembre 2015





ARRET :



- par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.








M. [T] [LA] avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [T] [LA] (FIBT) et la société GROUPE [T] [LA] (GBT). Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux [LA], la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme [T] [LA] FINANCE (BTF), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe.



En juillet 1990, BTF a acquis 80 % du capital de la société allemande Adidas AG, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 % constituée pour cette opération, [T] [LA] Finance GmbH (BTF GmbH). Le prix de 1,6 milliards de francs était financé en totalité par un pool de banques allemandes, japonaises et françaises, dont le chef de file était une filiale du Crédit lyonnais, la Société de Banque Occidentale (SDBO, devenue la SAS CDR CREANCES), prêteuse à hauteur de 30 % environ. Ce prêt était remboursable en deux échéances : 600 millions de francs en août 1991 et un milliard de francs en août 1992. En janvier 1991, BTF GmbH a acquis 15 % supplémentaires du capital d'Adidas AG au moyen d'un prêt consenti par une banque allemande.



Afin d'honorer la première échéance de 600 millions de francs, BTF a dû céder 45 % du capital de BTF GmbH à plusieurs investisseurs, dont la société Pentland (propriétaire de la marque Reebok), à hauteur de 20 %, et une filiale du Crédit lyonnais, CLINVEST (devenue la SA CDR CONSORTIUM DE REALISATION), à hauteur de 10 %. Le solde de l'emprunt a été transféré de BTF GmbH à BTF.



Après un règlement partiel de la seconde échéance - grâce à la vente par BTF de divers actifs, parmi lesquels sa participation dans TF 1 - le solde restant dû en août 1992 s'élevait à 620 millions de francs environ.



Après son entrée au Gouvernement en avril 1992, M. [LA] a entrepris de transformer les actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux. En juillet 1992, il a cherché à vendre à Pentland le reste de sa participation dans le capital de BTF GmbH (Adidas) au prix de 2.922 millions de francs. En dépit d'une offre de réduction à 2.711 millions de francs, Pentland a finalement renoncé. Sa participation de 20 % dans BTF GmbH a été rachetée par BTF au moyen d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais.



Le 10 décembre 1992, les sociétés GBT, FIBT et BTF ont conclu avec la SDBO un mémorandum qui prévoyait la cession par BTF de sa participation dans BTF GmbH (Adidas), l'affectation du prix au règlement des emprunts contractés par BTF et GBT pour acheter Adidas, la fusion de BTF, GBT et FIBT dans une société Newco, le transfert à celle-ci des concours consentis à BTF, GBT et FIBT et leur restructuration sous forme de prêt à moyen terme, de prêt participatif et de participation au capital d'une filiale, et enfin, la mise en vente du navire Phocéa et l'affectation de son prix au remboursement des concours transférés à Newco.



Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, une lettre d'engagement signée par BTF, GBT et la SDBO a prévu, d'une part, l'engagement irrévocable de BTF de vendre au plus tard le 15 février 1993 à toutes sociétés désignées par la SDBO la totalité de sa participation dans BTF GmbH, soit, à cette date, 78 % du capital, au prix de 2.085 millions de francs (environ 317.856.200 euros), et d'affecter le prix au remboursement des emprunts contractés pour l'achat des parts d'Adidas, d'autre part, l'engagement irrévocable de GBT de racheter, dans le cadre d'une offre publique de retrait, toutes les actions de BTF non détenues par elle. A la même date, BTF a donné à la SDBO mandat de rechercher des acquéreurs aux conditions énoncées par la lettre d'engagement.



Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix de 2.085 millions de francs prévu par le mandat et la lettre d'engagement, aux huit acquéreurs présentés par la SDBO, à savoir, CLINVEST (déjà propriétaire de 10 % du capital), Phénix et Métropole (deux filiales du groupe AGF déjà propriétaire de 5 %), la société EFC (Mme [Y], déjà propriétaire de 5 %), Ricesa, une société de droit luxembourgeois détenue par M. [UT] [P], ainsi que la société française Matinvest, et les sociétés Omega Ventures Ltd et Coatbridge Holdings Ltd, immatriculées respectivement à Jersey et dans les Iles Vierges britanniques. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit 'à recours limité', accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque.



Le même jour, une société de droit belge détenue par M. [P], la Sogedim, a bénéficié de la part des acquéreurs d'une option d'achat de la totalité du capital d'Adidas au prix de 4.650 millions de francs valable jusqu'au 31 décembre 1994. L'option a été levée par M. [P] le 22 décembre 1994 grâce à un prêt consenti par le Crédit lyonnais. Enfin, lors de son introduction en bourse à la fin de l'année 1995, Adidas était valorisée à 11 milliards de francs.



Le surplus du mémorandum du 10 décembre 1992, prévoyant en particulier la fusion des sociétés du groupe [LA], n'a pas été exécuté par les parties. Un nouveau protocole a été signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et apurer les dettes. Il a donné lieu à des différends entre les parties qui ont conduit le tribunal de grande instance de [Localité 1] à constater sa caducité par un jugement du 23 novembre 1994 et à condamner GBT, ainsi que M. et Mme [LA] à payer à la SDBO les sommes de 236.454.000 F et 67.000.000 F.



Le 30 novembre 1994, les sociétés GBT, FIBT, BTF, BTG et ACT ont été placées sous le régime du redressement judiciaire, converti en liquidation le 14 décembre 1994 pour FIBT et BTG, le 11 janvier 1995 pour ACT et le 31 mars mars 1995 pour GBT. M. et Mme [LA] ont été placés en liquidation judiciaire le 23 janvier 1995. Le 31 mai 1995, la confusion des patrimoines des différentes entités mises en liquidation a été ordonnée. BTF, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SDBO, créancier gagiste de ses parts, suivant ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 1995, moyennant le prix de 500 millions de francs et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP).





Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires des sociétés du groupe [LA] et des époux [LA] ont engagé devant le tribunal de commerce de [Localité 1] une action contre la SDBO, CLINVEST, le Crédit lyonnais et l'association des petits porteurs de BTF aux fins d'annulation de la vente litigieuse d'Adidas. Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui a dit que la SDBO avait commis des fautes dans ses relations avec le Groupe [LA], l'a condamnée payer une provision de 600 millions de francs et a ordonné une mesure d'instruction.



Saisie des appels interjetés, d'une part, de ce jugement, d'autre part, de celui du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 novembre 1994 qui constatait la caducité du protocole du 13 mars 1994 et condamnait GBT et les époux [LA] à payer à la SdBO 236.454.000 F et 67.000.000 F, cette cour, par un arrêt du 23 janvier 1998 a :

- déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 novembre 1994 par GBT et par les époux [LA], qui étaient en liquidation judiciaire à la date de leur déclaration d'appel,

- dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les appels contre le jugement du 23 novembre 1994, et renvoyé l'affaire à la mise en état sur ce point,

- déclaré recevable l'action introduite par les mandataires liquidateurs devant le tribunal de commerce,

- sursis à statuer sur les demandes formées par les mandataires liquidateurs jusqu'à la décision définitive du juge pénal dans l'information pour banqueroute suivie au cabinet de Mme [S], juge d'instruction à [Localité 1], et notamment sur le chef du jugement du tribunal de commerce allouant une provision de 600 millions de francs,

- réservé le droit des mandataires judiciaires de poursuivre leur action en se fondant sur des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction,

- infirmé le jugement du tribunal de commerce dans toutes ses dispositions relatives à une expertise.



Par un nouvel arrêt du 19 février 1999, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 novembre 1994 en ce qu'il avait constaté la caducité du protocole du 13 mars 1994, rejeté en conséquence les demandes tendant à l'exécution forcée de cette convention, et débouté les demandeurs de leur demande subsidiaire d'exécution forcée du mémorandum de décembre 1992, en précisant que la caducité du protocole de mars 1994 n'avait pas eu pour effet de rétablir les parties dans les liens du mémorandum de décembre 1992,

- débouté les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes dirigées contre le Crédit lyonnais et la société CDR CREANCES, fondées sur l'inexécution par les banques de leurs engagements contractuels tels que résultant du mémorandum de décembre 1992 et du protocole de mars 1994, ce débouté étant, toutefois, prononcé sans préjudice du droit des mandataires judiciaires d'invoquer ultérieurement, par exemple à propos de l'opération Adidas, les dispositions du mémorandum pour le temps où il recevait ou aurait dû recevoir application,

- sursis à statuer sur le sort des condamnations prononcées au profit de la SDBO contre GBT et les époux [LA] en qualité d'associés en nom de cette société,

- sur le jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 7 novembre 1996, dit que la SDBO avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'occasion de l'octroi d'un prêt de 80 millions de francs à la société ACT le 30 juin 1992, et condamné en conséquence CDR CREANCES à payer aux mandataires liquidateurs la somme de 6.097.960 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dont le montant restait à déterminer,

- infirmé le jugement du 7 novembre 1996 en ce qu'il avait condamné la SDBO à payer aux liquidateurs une provision de 600 MF,

- maintenu le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 23 janvier 1998.



Le 13 mars 2001, sur l'information ouverte du chef de banqueroute et complicité de ce délit contre M. [K], M. et Mme [LA], M. [C], en qualité de directeur général de la SDBO, et M. [H], en qualité de président de la SDBO, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, concernant la seule société BTF, au motif que la situation de cette société n'avait été définitivement compromise qu'à partir du premier trimestre 1994, lorsque la plus-value engendrée par la cession des actifs Adidas avait été réinvestie dans le renflouement des filiales déficitaires, spécialement de Testut, et que cette date étant postérieure au désengagement de la SDBO, en décembre 1992, la banque n'avait pas mis à la disposition de BTF des moyens ruineux afin de retarder l'ouverture de la procédure collective.



Cette ordonnance de non-lieu partiel étant devenue définitive, le sursis à statuer a pu être levé dans l'instance qui se poursuivait devant la cour d'appel, à laquelle avait, en outre, été jointe par l'effet du dessaisissement prononcé par un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal de commerce de [Localité 1], une affaire opposant la CEDP, représentée par un mandataire ad hoc désigné à l'instigation des associés minoritaires, au Crédit lyonnais, à la SDBO à CLINVEST et aux acquéreurs de BTF GmbH relativement à la cession des parts de cette dernière.



Par un arrêt du 30 septembre 2005, cette cour a :

- mis hors de cause les sociétés Ricesa, Omega Ventures Ltd, Coatbridge et Matinvest,

- déclaré recevable l'action engagée par Me [W] et par la SELAFA MJA représentée par Me [NG] en qualité de mandataires liquidateurs de la SNC GBT, de la SA ACT, de la SNC FIBT, de la SA BTG et de M. et Mme [LA],

- déclaré recevable l'intervention accessoire de M. et Mme [LA],

- déclaré irrecevable l'action engagée par le mandataire ad hoc de la Compagnie Européenne des Distribution et de Pesage,

- condamné le Crédit lyonnais et le CDR CREANCES à payer à Me [W] et à la SELAFA MJA représentée par Me [NG], ès qualités, la somme de cent trente cinq millions d'euros,

- réservé les demandes relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire des entités représentées par les mandataires liquidateurs et à l'incidence fiscale,

- rejeté le surplus des demandes,

- prononcé sur les frais et dépens.



La cour a considéré que les rapports entre GBT, BTF et la SDBO s'analysaient en un mandat, qu'en raison de leur implication dans les différentes opérations litigieuses, le Crédit lyonnais et CLINVEST étaient tenues des obligations du mandataire au même titre que la SDBO et que l'acquisition par CLINVEST d'une partie du capital de BTF GmBH, ainsi que le mécanisme du prêt à recours limité qui donnait au Crédit lyonnais la maîtrise des titres cédés violaient l'interdiction faite au mandataire par l'article 1596 du code civil d'acquérir le bien qu'il est chargé de vendre, directement ou par personne interposée, et qu'en outre, le groupe Crédit lyonnais avait manqué à son devoir de loyauté et de transparence en n'informant pas M. [LA] et ses sociétés des contacts pris avec un repreneur et de son intention de lui apporter un soutien financier.



Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a cassé la décision attaquée mais seulement du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne le Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SDBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SDBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CEANCES et du Crédit lyonnais, que la cour d'appel





avait retenu que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s'abstenant de proposer au groupe [LA] le financement constitué par les prêts à recours limité qu'il avait octroyés à certains acquéreurs des participations litigieuses, alors qu'il n'entre pas dans la mission du mandataire de financer l'opération pour laquelle il s'entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, comme de s'abstenir ou de refuser de le faire. La Cour de cassation, en revanche, a déclaré pour partie irrecevable et pour partie mal fondé le moyen dirigé contre la déclaration de recevabilité de l'action engagée par la société MJA et par M. [W], en qualité de mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et BTG, ainsi que de M. et Mme [LA], au motif que ces mandataires ne se bornaient pas à demander l'indemnisation de la perte éprouvée par GBT en sa qualité d'actionnaire de BTF SA, mais se prévalaient d'un préjudice propre à GBT tenant à ce qu'elle avait été privée d'une partie des fonds que le mémorandum du 10 décembre 1992 avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres dettes.



La cour d'appel de [Localité 1] autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et par les époux [LA].



Toutefois, le 16 novembre 2007, afin de trouver une solution globale aux différents contentieux qui les opposaient, les liquidateurs et les époux [LA], d'une part, le CDR-CREANCES et le CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après les sociétés CDR), d'autre part, ont signé un compromis qui prévoyait que feraient l'objet de désistements réciproques d'instance et seraient soumises à un arbitrage les affaires suivantes :

'le contentieux ADIDAS, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 15ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie sur renvoi de cassation évoqué ci-dessus,

' le contentieux soutien abusif et rupture abusive, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal de commerce de [Localité 1] sur la demande des liquidateurs fondée sur l'article 1382 du code civil,

' le contentieux ACT, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 15ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] qui rejetait la demande du CDR CREANCES tendant à voir reconnaître que le rejet pour illicéité de sa créance de prêt par un jugement définitif aurait fait naître une créance de restitution du principal relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et compensable avec sa dette,

' le contentieux liquidation abusive, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que, sans les fautes imputées aux banques, la liquidation judiciaire de M. et Mme [LA] et des sociétés de leur groupe n'aurait pas été prononcée.



Le compromis prévoyait un plafonnement des demandes d'indemnisation à 295 millions d'euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994, pour le préjudice matériel, et à 50 millions d'euros pour le préjudice moral de M. et Mme [LA]. Il stipulait que les trois arbitres nommément désignés statueraient en droit, qu'ils feraient application du droit français, et qu'ils seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues, ainsi que par les attendus définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 30 septembre 2005. Le compromis a été homologué par le tribunal de commerce et les désistements d'instance et d'action ont été constatés par la cour le 2 juillet 2008.



Par une sentence rendue à [Localité 1] le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes, à savoir, la violation de l'obligation de loyauté et la violation de l'interdiction de se porter contrepartie dans l'exécution du mandat de vente ADIDAS, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 millions d'euros, outre intérêts, a fixé à 45 millions d'euros le préjudice moral des époux [LA] et à 8.448.529,29 euros les







dépenses engagées sur frais de liquidation. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.



En exécution des sentences, les sociétés CDR ont payé 197.872.698,48 euros le 5 septembre 2008. Le 18 septembre 2008, les liquidateurs ont versé aux époux [LA] la somme de 45 millions d'euros correspondant au préjudice moral. Un protocole d'exécution du 16 mars 2009 a arrêté les intérêts légaux à 105.000.000 d'euros et prévu la restitution par le CDR d'une partie du prix de vente séquestré du navire Phocéa à concurrence de 5.758.723,14 euros en principal et intérêts. Les frais de liquidation ont été fixés à 8.864.359,40 euros. Après diverses compensations, les sociétés CDR ont encore

réglé 107.623.082,54 euros le 19 mars 2009. Après paiement des passifs définitivement admis, et mise en place d'une garantie à première demande pour le passif encore en cours de vérification, les liquidateurs judiciaires ont versé à la société GBT le solde disponible, soit environ 233 millions d'euros entre juin et décembre 2009.



Le tribunal de commerce de [Localité 1] a rapporté les décisions d'ouverture des procédures collectives de GBT et de FIBT par jugements du 6 mai et du 2 décembre 2009.



Par voie de conséquence, un jugement rendu par le tribunal correctionnel de [Localité 1] le 2 avril 2010, après avoir constaté que l'action publique était éteinte à l'égard de M. [K] et de M. [C], décédés, a prononcé la relaxe de M. [LA] du chef de banqueroute et de M. [H] du chef de complicité de ce délit, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire étant une condition de la caractérisation des infractions;



Par actes du 28 juin 2013, les sociétés CDR ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des époux [LA], des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales. L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION (EPFR), actionnaire unique des CDR est intervenu volontairement à titre accessoire au soutien des prétentions des demanderesses.



Par un arrêt du 17 février 2015, cette cour a déclaré irrecevable l'intervention de l'EPFR, dit que l'arbitrage était interne, accueilli le recours en révision, ordonné la rétractation de la sentence du 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en sont la conséquence, et, au visa de l'article 601 du code de procédure civile, enjoint aux parties de conclure sur le fond afin qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit.



Cet arrêt a fait l'objet, d'une part, d'un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation, d'autre part, d'une opposition des sociétés BTG et ACT, qui a été rejetée par un arrêt de cette cour du 2 juillet 2015.




Par des conclusions signifiées le 8 septembre 2015, M. et Mme [LA], ainsi que la société GBT demandent à la cour :

- d'annuler l'article 2.2 du compromis d'arbitrage relatif au plafonnement des demandes, - à titre principal, de condamner les sociétés CDR à payer à GBT et aux époux [LA] 706.513.200 euros, correspondant à la plus-value qui aurait été réalisée si BTF avait conservé les titres de BTF GmbH jusqu'en novembre 1995, date de l'introduction en bourse, somme majorés des intérêts légaux, soit 1.174.000.000 euros au 30 juin 2015,

- subsidiairement, si ce mode de calcul du préjudice n'était pas retenu, de condamner les mêmes à payer à GBT et aux époux [LA] la somme 301.800.000 euros en principal, correspondant aux rémunérations perçues par les sociétés du groupe Crédit lyonnais lors de la vente des actifs à M. [P] en 1994 et lors de l'introduction en bourse en 1995, outre les rémunérations versées aux propriétaires apparents pour prix de la fraude, le tout majoré des intérêts légaux, plus subsidiairement, s'il était fait application du plafonnement, retenir celui-ci, soit 295 millions d'euros, outre intérêts à compter du 30 novembre 1994,

- en outre, si le plafonnement n'était pas retenu, de condamner les sociétés CDR à payer la somme de 12,7 millions d'euros aux époux [LA] au titre des frais de liquidation, qui n'auraient pas été exposés si BTF n'avait pas été privée de la plus-value de cession d'Adidas par les manoeuvres dolosives de la SDBO et de CLINVEST, et si le protocole d'accord de mars 1994 n'avait pas été dénoncé sur un prétexte et les concours bancaires brutalement interrompus,

- en toute hypothèse, de condamner les sociétés CDR à payer aux époux [LA] la somme de 50 millions d'euros au titre du préjudice moral et patrimonial résultant, d'une part, de la publicité donnée aux mesures d'exécution, d'autre part, de la révélation par la presse de plaintes pour substitution d'objets saisis, plaintes dont l'instruction s'est achevée par des non-lieu, enfin, d'une campagne médiatique destinée à porter atteinte à l'image de M. [LA],

- de condamner les mêmes à payer la somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter les sociétés CDR de toutes leurs demandes,

- d'ordonner l'exécution provisoire.



Leur action est fondée sur :

- la responsabilité contractuelle de la SDBO, aux droits de laquelle se trouve CDR CREANCES, en ce qu'elle s'est portée contrepartie occulte dans l'acquisition du bien qu'elle avait reçu mandat de vendre et en ce qu'elle a méconnu son devoir d'information et de conseil à l'égard de ses mandants,

- la responsabilité délictuelle de la SDBO à raison de la rupture brutale des relations commerciales et des attaques personnelles injustifiées lors de la mise en recouvrement des créances,

- la responsabilité délictuelle de CLINVEST, aux droits de laquelle se trouve le CDR CONSORTIUM DE REALISATION, en tant qu'elle a conçu et exécuté de concert avec la SDBO le plan destiné à violer les engagements contractuels de cette dernière.



Par des conclusions signifiées le 9 septembre 2015, la société FIBT demande à la cour de rejeter toute demande de remboursement à son égard et de condamner les sociétés CDR à payer :

- à titre principal la somme de 1.174.000.000 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2015, subsidiairement, la somme de 516.100.000 euros arrêtée au 30 juin 2015, plus subsidiairement, si le plafond prévu par le compromis est retenu, une somme de 295 millions d'euros à GBT, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994,

-185 millions de francs, soit 28.206.068,18 euros correspondant à son propre passif et 15 millions d'euros correspondant à la différence entre la valeur de ses actifs et leur prix de vente dans le cadre de la liquidation, modalité de réalisation qui conduit nécessairement à une décote,

- 12,7 millions d'euros, sauf à parfaire, au titre des frais de liquidation,

- 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par des conclusions signifiées le 9 septembre 2015, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [NG] et la SELARL EMJ, prise en la personne de Me [W], agissant en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ACT et BTG demandent à la cour :

- de leur donner acte qu'ils n'ont plus qualité pour former une quelconque demande au titre de l'opération Adidas depuis que GBT est redevenue in bonis, et qu'il en va de même à l'égard de Mme [LA], également in bonis, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 5 chambre 8) du 30 juin 2015 qui a constaté que l'intéressée ayant été placée en liquidation en sa qualité d'associée indéfiniment et solidairement responsable des sociétés GBT et FIBT, la rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives à l'égard de ces dernières emportait annulation des procédures collectives concernant les associés,



- de condamner CDR CREANCES sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur payer, ès qualités, la somme de 224.787.352 euros, correspondant au passif des liquidations, à titre de réparation du préjudice causé par la SDBO pour avoir abusivement soutenu, et par des moyens ruineux, l'activité de M. [LA] et des sociétés de son groupe et pour avoir, de même, rompu brutalement et abusivement ses concours,

- de condamner les sociétés CDR à leur payer, pour le compte de M. [LA] dont ils portent la demande en application du compromis d'arbitrage, la somme de 50 millions d'euros au titre du préjudice moral,

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de CDR CREANCES en paiement de la somme de 12,2 millions d'euros outre intérêts,

- de condamner CDR CREANCES à restituer à la procédure collective le montant des sommes séquestrées au titre de la créance ACT, soit 5.758.723,14 euros, intérêts compris,

- de rejeter toutes demandes des sociétés CDR,

- de les condamner à payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par des conclusions signifiées le 15 septembre 2015, les sociétés CDR demandent à la cour :

- de déclarer irrecevables et, à défaut, mal fondées toutes les demandes des parties adverses,

- de condamner solidairement les demandeurs au fond à leur restituer la somme de 404.623.082,54 euros payée en exécution des sentences arbitrales rétractées,

- de condamner les liquidateurs judiciaires de la société ACT à payer à CDR CREANCES la somme de 12.195.921 euros, outre intérêts à compter de l'assignation du 26 janvier 2004, correspondant au principal du prêt de 80 millions de francs (12,2 millions d'euros) consenti le 30 juin 1992 par la SDBO à la société ACT avec une hypothèque maritime sur le Phocéa, prêt déclaré nul pour illicéité de la cause par un arrêt de cette cour du 4 juin 1997, ce qui ne prive pas le prêteur du droit d'obtenir la restitution du principal,

- en ce qui concerne le prix du navire Phocéa placé sous séquestre, de dire que CDR CREANCES ne saurait être tenue, en application du protocole d'accord du 16 juin 1997 au-delà de la somme de 4.299.062,20 euros, outre les intérêts produits depuis la mise sous séquestre,

- ordonner la compensation entre la condamnation prononcée au profit de CDR CREANCES au titre de sa créance de restitution et celle qui serait prononcée à son encontre au titre du protocole d'accord du 16 juin 1997,

- subsidiairement, réduire à rien la condamnation provisionnelle prononcée par l'arrêt de cette cour du 19 février 1999,

- condamner solidairement les demandeurs au fond à leur payer le coût de la procédure d'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires d'arbitres, au besoin à tire de dommages-intérêts,

- condamner les mêmes à payer, à titre de dommages-intérêts et/ou en application de l'article 1378 du code civil, une somme égale aux intérêts sur la somme de 404.623.082,54 euros et sur les frais et honoraires d'arbitrage, calculés au taux d'intérêt légal, avec anatocisme depuis le jour du paiement jusqu'à celui du remboursement,

- condamner les mêmes à leur payer la somme de un million d'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le dossier a été communiqué au ministère public le 15 septembre 2015.




SUR QUOI :



I - La perte de qualité des liquidateurs pour représenter Mme [LA] :



Considérant qu'un arrêt de cette cour (pôle 5 chambre 8) du 30 juin 2015 a constaté que la rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives de GBT et FIBT emportait de plein droit annulation de la procédure collective ouverte à l'égard des associés en tant qu'ils étaient indéfiniment et solidairement responsables du passif de ces sociétés en nom collectif; et que tel était le cas de Mme [LA] dont la liquidation judiciaire n'avait été prononcée qu'à ce titre;



Qu'il convient donc de constater que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, attraites à l'instance comme mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de Mme [LA], n'ont plus qualité pour la représenter;



II - La qualité pour agir de M. [LA] :



Considérant que les sociétés CDR soutiennent qu'en vertu du principe de dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, M. [LA] est irrecevable à réclamer lui-même l'indemnisation d'un préjudice matériel quel qu'il soit (conclusions § 71) et qu'il en va de même du préjudice moral dont la réparation a été poursuivie par les liquidateurs devant les arbitres ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 I, alinéa 1er du code de commerce : 'Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur';



Considérant que ce dernier a donc seul qualité pour introduire ou continuer une instance en recherche de la responsabilité du banquier du débiteur en liquidation judiciaire, que cette instance soit fondée, au profit des créanciers de la procédure collective, sur l'article 1382 du code civil, aux fins de faire déclarer le banquier responsable d'un soutien abusif par fourniture ou maintien d'un crédit artificiel, ou d'un arrêt brutal des concours, ou qu'elle soit fondée, au profit du débiteur ou de ses créanciers, sur des stipulations contractuelles qu'aurait méconnues la banque;



Qu'il n'en va différemment que pour l'exercice des droits exclusivement attachés à la personne, tels que la demande de réparation d'une atteinte à la réputation de l'intéressé;



Considérant, par conséquent, que M. [LA], qui se trouve toujours en liquidation judiciaire, est dépourvu de qualité pour demander la condamnation des sociétés CDR à payer diverses sommes au titre de fautes contractuelles et délictuelles qui auraient été commises dans l'exécution du mandat de vente des parts de BTF GmbH, ainsi qu'au titre de la rupture brutale des crédits; qu'il est recevable, en revanche, à solliciter la condamnation des sociétés CDR à payer la somme de 50 millions d'euros 'au titre du préjudice moral visé à l'article 2.2.2 du compromis d'arbitrage', peu important que cette action ait été exercée pour son compte par les mandataires judiciaires devant le tribunal arbitral;



III - La saisine de la cour :



Considérant qu'aux termes de l'article 1491 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence : 'Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements'; que suivant l'article 593 du même code : 'Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit';



Considérant que lorsque la cour, saisie d'un recours en révision dirigé contre une sentence arbitrale la rétracte, elle statue sur le fond dans les limites de la mission des arbitres;











Que cette mission, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties;



Considérant que les sentences litigieuses, rétractées par l'arrêt de cette cour du 17 février 2015, ont été rendues sur le fondement d'un compromis d'arbitrage conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR CREANCES, venant aux droits de la Société de Banque Occidentale (SDBO), et le CDR CONSORTIUM DE REALISATION, venant aux droits de la société CDR Participations (CLINVEST), d'autre part, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [NG], mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE [T] [LA] (GBT), ALAIN COLAS TAHITI (ACT), FINANCIERE IMMOBILIERE [T] [LA] (FIBT), et [T] [LA] GESTION (BTG), ainsi que de M. et Mme [LA], Me [W] agissant en la même qualité, et enfin, M. [LA] et Mme [LA] personnellement;



Considérant que ce compromis prévoyait que feraient l'objet de désistements réciproques (sauf les actions en rétractation des procédures collectives et des liquidations) et que seraient soumises à l'arbitrage les affaires suivantes, désignées collectivement comme 'le Contentieux' :

- le contentieux ADIDAS, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 15 ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie sur renvoi de cassation,

- le contentieux soutien abusif et rupture abusive, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal de commerce de [Localité 1] sur la demande des liquidateurs fondée sur l'article 1382 du code civil,

- le contentieux ACT, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 15ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] qui rejetait la demande du CDR CREANCES tendant à voir reconnaître que le rejet pour illicéité de sa créance de prêt par un jugement définitif aurait fait naître une créance de restitution du principal relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et compensable avec sa dette,

- le contentieux liquidation abusive, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que, sans les fautes imputées aux banques, la liquidation judiciaire de M. et Mme [LA] et des sociétés de leur groupe n'aurait pas été prononcée;

- le contentieux constitution de partie civile désignant une éventuelle constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de [Localité 1] dans le dossier 9518769017,

- le contentieux révision d'ordonnance d'attribution (instance pendant devant le juge commissaire du tribunal de commerce de [Localité 1] sous le n° 99004784)

- le contentieux rétractation d'ordonnance d'attribution (instance pendante devant le tribunal de commerce de [Localité 1] sous le n° 2004/058516)

- le contentieux rétractation des liquidations (instances pendantes devant la 3ème chambre B de la cour d'appel sous les n°s 05/23774 et 05/23775),

- le contentieux rétractation des procédures collectives (instances pendantes devant le tribunal de commerce de [Localité 1] sous les n°s 2006/002113, 2006/002114, 2006/002117, 2006/002119, 2006/002121 et 2006/002118);



Considérant que l'article 2 du compromis stipule :

'2.1 Les Parties conviennent de soumettre au tribunal arbitral l'ensemble des demandes formulées dans le Contentieux à l'exclusion de toutes autres, dans la limite de l'ordre public et de leur caractère arbitrable, chacune des parties restant libre de ses moyens de fait ou de droit';



Que l'article 7.1 énonce : 'Les Parties conviennent que le droit applicable sera le droit français. Le tribunal arbitral statuera en droit. A ce titre, les Parties rappellent que le tribunal arbitral sera tenu par l'autorité de chose jugée des décisions définitives rendues dans les Contentieux notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 30 septembre 2005, étant expressément rappelé et précisé que les décisions rendues en première instance, et qui ont fait l'objet d'une procédure d'appel dont les instances sont en sursis à statuer, ne sauraient être considérées comme revêtues d'une quelconque autorité de la chose jugée';



Considérant qu'il en résulte que la saisine de la cour est circonscrite par les demandes qui avaient été formulées devant les juridictions étatiques dans les contentieux énumérés par le compromis, à l'exclusion de toute demande incidente, et qu'elle est encadrée par l'autorité de chose jugée des décisions définitives, ainsi que par les attendus de l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2005 qui n'ont pas été atteints par la cassation prononcée le 9 octobre 2006;





IV - Le contentieux Adidas :



Considérant que M. et Mme [LA] étaient actionnaires à 100 % des deux sociétés en nom collectif FIBT et GBT; que la première réunissait les actifs patrimoniaux des époux [LA], notamment l'hôtel de Cavoye, [Adresse 5] et les collections de meubles et d'objets d'art, ainsi que la filiale ACT, propriétaire du yacht Le Phocéa; que la seconde était l'actionnaire majoritaire de la société anonyme BTF, cotée en bourse, qui était propriétaire des participations industrielles du groupe - notamment, Testut, Terraillon, La Vie Claire - et qui, par sa filiale BTF GmbH, détenait 95 % d'Adidas AG;



Considérant que pour apurer partiellement et restructurer le passif du groupe, ainsi que pour transformer les actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux à la suite de l'entrée de M. [LA] au gouvernement, GBT, FIBT et BTF ont conclu avec la SDBO le 10 décembre 1992 un mémorandum en exécution duquel BTF a donné à la SDBO mandat de vendre les 78 % qu'elle détenait dans le capital de BTF GmbH au prix de 2.085 millions de francs; que le 12 février 1993, les titres ont été cédés à ce prix aux huit acquéreurs présentés par la SDBO, lesquels, le même jour ont consenti à une société de droit belge détenue par M. [P], la Sogedim, une option d'achat de ces mêmes titres au prix de 4.650 millions de francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994; que lors de son introduction en bourse en novembre 1995, Adidas était valorisée à 11 milliards de francs; que la SDBO avait financé les acquéreurs en février 1993 et en décembre 1994 par des prêts qui lui attribuaient une grande part de la plus-value;



Considérant que les époux [LA] et les sociétés GBT et FIBT demandent la condamnation des sociétés CDR à payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant, à la plus-value qui aurait été réalisée si BTF avait conservé les titres de BTF GmbH jusqu'en novembre 1995, date de l'introduction en bourse, ou, subsidiairement, si ce mode de calcul du préjudice n'était pas retenu, une somme correspondant aux rémunérations perçues par les sociétés du groupe Crédit lyonnais lors de la vente des actifs à M. [P] en 1994 et lors de l'introduction en bourse en 1995, outre les rémunérations versées aux propriétaires apparents pour prix de la fraude, et plus subsidiairement encore, le montant du plafond de dommages-intérêts matériels prévu par le compromis;



Considérant que leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la SDBO aux droits de laquelle se trouve le CDR CREANCES, en ce qu'elle s'est portée contrepartie occulte dans l'acquisition du bien qu'elle avait mandat de vendre et en ce qu'elle a méconnu son devoir d'information et de conseil à l'égard du mandant, et sur la responsabilité délictuelle de CLINVEST, aux droits de laquelle se trouve le CDR, en tant qu'elle a mis son savoir-faire en matière d'ingéniérie financière au service du détournement de son mandat par la SDBO; qu'ils soutiennent que si CLINVEST n'avait pas conçu le montage litigieux et si la SDBO avait informé loyalement sa cliente, la vente par BTF des 78 % de titres qu'elle détenait dans BTF GmBH n'aurait pas eu lieu ou du moins, pas aux mêmes conditions;



A. La recevabilité :



Considérant que les sociétés CDR soutiennent que GBT n'a pas qualité pour demander réparation d'un préjudice qui aurait été subi par BTF;



Considérant, en premier lieu, que les époux [LA], GBT et FIBT répliquent qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2005 la reconnaissance de la recevabilité de GBT à demander réparation de son préjudice propre sans aucune restriction quant à l'étendue de ce préjudice, et que ce chef de l'arrêt a été épargné par la cassation prononcée le 9 octobre 2006;



Que les sociétés CDR, répondent que ces décisions n'ont admis la recevabilité à agir des liquidateurs du chef de GBT que pour demander réparation d'un préjudice distinct du préjudice d'actionnaire de BTF, et consistant dans le fait pour GBT d'avoir été privée d'une partie des fonds que le mémorandum du 10 décembre 1992 avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres dettes;



Considérant que l'arrêt du 30 septembre 2005, dans son dispositif: 'Dit recevable l'action engagée par la SELAFA MJA représentée par Maître [Q] [NG] et Me [W] en qualité de mandataires liquidateurs de la SNC GBT, la SA ACT, la SNC FIBT, la SA BTG et de Monsieur et Madame [T] [LA]';



Que dans ses motifs, il énonce :

' Les mandataires liquidateurs demandent la réparation du préjudice que GBT aurait subi en qualité d'actionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa participation dans Adidas.

Représentants de GBT, qui n'est plus actionnaire de BTF, les mandataires liquidateurs ne peuvent, en cette qualité qu'ils ont perdue depuis l'ordonnance du 25 octobre 1995 d'attribution des actions de BTF à la SdBO, ordonnance objet d'une contestation en cours, demander la plus-value résultant de la vente, dont ils auraient été privés.

Cependant, le mémorandum daté du 10 décembre 1992, dont la date contestée est sans importance à cet égard, signé de [T] [LA] à titre personnel, de BTF et de GBT prévoyait la cession d'Adidas et l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient contribué à l'acquisition d'Adidas; ce mémorandum a été suivi de la signature du contrat du 16 décembre 1992 chargeant la SdBO de la vente d'Adidas.

Le lien entre les deux actes est incontestable, l'un étant la mise en oeuvre pure et simple de l'autre. Les mandataires liquidateurs sont donc recevables à critiquer les conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16 décembre 1992 confiant à la SdBO le soin de vendre Adidas, en application du mémorandum.

Ils fondent en outre leur action sur l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi par ricochet à raison de l'exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans demander la remontée de la plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la vente d'Adidas.

L'action des mandataires est donc recevable';



Considérant que l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 a cassé cette décision du seul chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais et a écarté dans les termes suivants les moyens dirigés contre la disposition de l'arrêt attaqué qui prononçait sur la recevabilité de l'action : 'Attendu que l'arrêt relève que les mandataires liquidateurs ne se bornaient pas à demander l'indemnisation de la perte éprouvée par la société GBT en sa qualité d'actionnaire de la société BTF SA, mais qu'invoquant des manquements à la convention du 16 décembre 1992 par laquelle cette dernière société avait, en exécution du mémorandum du 10 décembre 1992 dont cette convention constituait la mise en oeuvre, chargé la SDBO de la cession de sa participation, ils sollicitaient en outre la réparation du préjudice subi par la société GBT pour avoir été privée d'une partie des fonds que le mémorandum avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres dettes; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les mandataires liquidateurs, qui se prévalaient d'un préjudice propre à la société GBT, distinct de son préjudice d'actionnaire et susceptible d'être rattaché à des manquements aux conventions souscrites, avaient ainsi, dans cette mesure et abstraction faite du bien-fondé de leurs prétentions indifférent à ce stade, un intérêt à agir en responsabilité contre les établissements de crédit, la cour d'appel (...) a exactement décidé que l'action, en tant qu'elle tendait à la réparation de ce préjudice personnel, était recevable';



Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-4, devenu l'article L. 431-4, du code de l'organisation judiciaire, lorsque, en cas de cassation, 'le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci';



Considérant qu'en prévoyant, dans le compromis, que l'arbitrage aurait lieu en droit et en stipulant que : 'le tribunal arbitral sera(it) tenu par l'autorité de chose jugée des décisions définitives rendues dans les Contentieux notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 30 septembre 2005", les parties ont entendu imposer aux arbitres le respect de l'article L. 131-4 précité du code de l'organisation judiciaire; qu'ainsi qu'il a été dit, la cour, saisie du fond du litige après rétractation de la sentence, est tenue de statuer dans les mêmes conditions et limites;



Considérant qu'il résulte de la décision de la Cour de cassation et de la déclaration de recevabilité prononcée par l'arrêt de la cour d'appel et épargnée par la cassation, qu'il est définitivement jugé que GBT est recevable à invoquer contre la SDBO la violation du mandat auquel elle n'est pourtant pas partie, en considération de l'ensemble contractuel que le mandat constitue avec le mémorandum, mais qu'elle ne peut se prévaloir que de son seul préjudice propre, distinct de celui éprouvé par BTF;



Considérant, en deuxième lieu, que les condamnations prononcées par l'arrêt du 30 septembre 2005 ayant été cassées, il ne peut être tiré aucune conséquence de la circonstance que la cour d'appel aurait condamné les sociétés CDR à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme supérieure au montant qui devait, selon le mémorandum du 10 décembre 1992, être affecté au remboursement de la dette contractée par GBT à l'égard de la SDBO pour l'acquisition des participations dans BTF GmbH;



Considérant, en troisième lieu, que FIBT, GBT et les époux [LA] soutiennent que la recevabilité de leur action résulterait de la rétractation du jugement d'ouverture de la procédure collective de GBT par un jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 6 mai 2009, lequel emporterait annulation de plein droit de l'ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 1995 qui a attribué à la SDBO, en vertu du nantissement consenti à cette dernière, les actions que GBT détenait dans le capital de BTF, de sorte que GBT aurait recouvré sa qualité d'actionnaire de BTF;



Mais considérant qu'en principe, la perte de valeur des actions ne constitue que le corollaire du préjudice subi par la société elle-même et n'ouvre que l'action sociale et non l'action individuelle des actionnaires; que, par conséquent, à supposer même que GBT se soit trouvée de nouveau investie des actions de BTF, une telle circonstance serait sans influence sur la qualité de GBT pour demander réparation d'un préjudice consistant dans la perte de plus-value que BTF aurait subie lors de la cession des parts qu'elle détenait dans BTF GmbH;



Considérant, en quatrième lieu, que GBT, FIBT et les époux [LA] soutiennent encore qu'un actionnaire évincé - comme GBT l'aurait été par l'attribution des titres de BTF à la SDBO par l'ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 1995 -, et qui ne peut donc plus voir son préjudice réparé par répercussion d'une action qui aurait pu être engagée par BTF, doit être en mesure d'en poursuivre l'indemnisation par une action individuelle;



Mais considérant que GBT, FIBT et les époux [LA], qui demandent réparation du gain manqué par BTF, et non d'un préjudice personnel distinct qui résulterait de leur prétendue éviction, ne peuvent utilement, à l'appui de leur prétention à la recevabilité de leur action, se prévaloir de la cession des titres de BTF, qui était connue d'eux lorsque, par le compromis du 16 novembre 2007 ils ont convenu de lier les arbitres par l'arrêt de la Cour de cassation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action de GBT n'est recevable que pour des préjudices distincts du préjudice d'actionnaire;



Que l'action que les époux [LA] et FIBT exercent en se prévalant de la confusion de leurs patrimoines avec celui de GBT, ordonnée dans le cadre des procédures de liquidation, ne saurait s'exercer que dans cette limite;



Considérant que le préjudice dont GBT demande réparation consiste dans 'la différence entre la valeur de son patrimoine avant les agissements fautifs, ce patrimoine étant constitué des titres de BTF GmbH au prorata de sa participation dans BTF SA, et la valeur de ce patrimoine après les agissements fautifs'(conclusions époux [LA] et GBT, § 204) et doit être calculé 'par référence à la valeur qui aurait dû entrer dans son patrimoine si BTF SA avait elle-même procédé à l'introduction en bourse d'Adidas ou, à tout le moins si la SDBO et CLINVEST ne s'étaient pas portés contrepartie occulte, mais avaient fait bénéficier leur client et mandant des fruits de la cession'(conclusions § 208); que les sommes de 706.513.200 euros, à titre principal, et 301.800.000 euros, à titre subsidiaire, outre intérêts, dont BTF, FIBT et les époux [LA] sollicitent l'allocation, ne correspondent pas à des préjudices distincts dont la réparation serait poursuivie sur des fondements différents, mais sont expressément présentées (concl. GBT et époux [LA], § 208) comme un préjudice unique pour l'évaluation duquel sont proposées deux méthodes alternatives; que la première retient 'la plus-value nette qu'aurait réalisée BTF SA en prenant en compte l'évolution de la dette financière nette qu'aurait supporté BTF SA sur la période allant de février 1993 à novembre 1993, si elle n'avait pas participé à l'opération et avait conservé ses titres BTF GmbH en vue de réaliser elle-même l'introduction en bourse' (conclusions GBT, époux [LA], § 217); que suivant la seconde méthode de 'valorisation', 'le préjudice subi par GBT ne saurait, en toute hypothèse, être inférieur au profit réalisé dans des conditions illicites par la banque qui s'est portée contrepartie au lieu de faire profiter l'opération à son mandant, augmenté du prix de la fraude' (c'est-à-dire de la rémunération des acquéreurs de complaisance, concl GBT, époux [LA], § 218 et 222);



Considérant, enfin, que la demande subsidiaire de condamnation des sociétés CDR à payer 295 millions d'euros résulte de l'application du plafond prévu par le compromis et ne correspond pas à une demande différente des précédentes par son objet ou sa cause;



Considérant que GBT, pour soutenir que cet unique préjudice ne serait pas purement et simplement un préjudice d'actionnaire, mais qu'il aurait un caractère propre et serait distinct de celui de BTF, fait valoir que le mémorandum prévoyait qu'elle 'devait bénéficier de la plus-value résultant de la cession d'Adidas, déduction faite de diverses dettes bancaires pour lesquelles la SDBO avait reçu mandat de paiement le 10 février 1993" (conclusions époux [LA] et GBT, § 206); que du reste, les parties 'sont d'accord sur le fait que l'économie du Mémorandum était la conversion des actifs industriels des époux [LA], par l'intermédiaire de GBT, la société de tête du groupe, en actifs patrimoniaux' et la remontée vers cette société de la liquidité provenant de la cession d'Adidas (conclusions époux [LA] et GBT, § 207);



Considérant que le mémorandum du 10 décembre 1992 prévoyait la cession par BTF de ses actions de BTF GmbH, l'affectation prioritaire du prix au paiement des sommes dues par GBT et BTF au titre des concours consentis par la SDBO pour l'acquisition des actions de BTF GmbH, le retrait de la cotation au second marché du titre BTF SA, la fusion de BTF SA, GBT SNC et FIBT au sein d'une société anonyme à créer, la NEWCO, la restructuration au bénéfice de NEWCO sous forme de prêts à moyen terme des concours consentis auparavant par la SDBO à BTF, GBT et FIBT, l'attribution à NEWCO, par l'effet de la fusion, du solde du prix de cession des actions de BTF GmbH et son affectation au paiement des sommes dues au titres des concours transférés, le même sort devant être réservé au produit de la cession des entreprises industrielles et commerciales contrôlées par BTF, ainsi que de la vente du navire Phocéa, enfin, la création d'une filiale commune entre NEWCO et la SDBO à laquelle cette dernière consentirait un prêt de 100 millions de francs au taux de 10 % l'an, et dans laquelle M. [LA] s'engageait expressément à n'exercer aucune fonction de gestion;



Considérant qu'il est constant que la dette contractée par GBT pour financer l'acquisition d'une partie des actions de BTF GmbH, dette dont le solde en principal s'élevait, selon le mémorandum, à 185.000.000 de francs, a été intégralement réglée au moyen du prix de cession des actions de BTF GmbH, de sorte que GBT ne subit aucun préjudice de ce chef, et ne le prétend d'ailleurs pas;



Considérant que le projet de fusion prévu par le mémorandum n'a pas été exécuté; que BTF a entrepris d'en renégocier les termes dans une lettre adressée le 28 janvier 1993 par son président directeur général, M. [K], au directeur général de la SDBO, qui énonce :

'Après nos divers entretiens relatifs à l'application du mémorandum et réexamen du processus de fusion envisagé, il apparaît que :

1. La fusion GBT/FIBT/BTF pose 2 problèmes majeurs :

1.1 Malgré l'OPR (offre publique de retrait), la radiation des titres BTF de la cote et la mise au nominatif des titres non présentés, il est d'ores et déjà certain qu'il subsistera un noyau de minoritaires 'hostiles' représentant un actif net de 5 MF environ.

1.2 L'intégration délicate de FIBT pour des raisons juridiques. De même le niveau faible de l'actif net GBT/FIBT qui rendra les minoritaires restants propriétaires de près de 20 % environ de la NEWCO projetée.

2. Pour aplanir ces obstacles majeurs, il me semble hautement souhaitable de :

2.1 Essayer de réduire au minimum le volume des minoritaires lors de la mise au nominatif des titres BTF,

2.2 Renoncer à la fusion envisagée,

2.3 Transférer les différents actifs subsistants chez BTF à GBT contre paiement comptant assuré par un financement de la SDBO. Le prix du transfert serait basé sur les évaluations du rapport [LV] ainsi que de l'arrêté des comptes au 31.12.92 audités par nos commissaires aux comptes,

2.4 Répartir l'actif de BTF devenu totalement liquide à ses actionnaires sachant que tout passif aurait disparu après la cession de Adidas GmbH (ex BTF GmbH). Cette opération permettra de remonter tout le cash de BTF (reliquat de la cession d'ADIDAS GmbH + cession des autres actifs) chez GBT, ce qui constitue une liquidation à l'amiable

(...)

Je pense que ce schéma devrait rencontrer votre agrément après avis de vos services techniques. Toutefois, les points ci-après sont à régler :

- La rémunération à taux 0 du crédit de 100 MF du 1° de la lettre [LA] du 15.12.92 (ci-jointe)

- La récupération des intérêts sur la cession d'Adidas (...)

- accessoirement les principes de la co-gestion de la filiale opérationnelle';



Considérant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la SDBO aurait consenti à ces aménagements;



Considérant qu'en dehors de la fusion qui avait été envisagée mais qui ne pouvait aboutir dès lors que subsistaient des actionnaires minoritaires récalcitrants, faire'remonter les liquidités' d'une société anonyme, en l'occurrence, BTF, vers sa société mère, GBT, ne pourrait s'analyser que comme un abus de biens sociaux;







Considérant ainsi que, contrairement à ce que soutient GBT, le préjudice consistant dans 'la différence entre la valeur de son patrimoine avant les agissements fautifs, ce patrimoine étant constitué des titres de BTF GmbH au prorata de sa participation dans BTF SA, et la valeur de ce patrimoine après les agissements fautifs' n'est rien d'autre que le préjudice d'actionnaire qu'elle est irrecevable à invoquer, de même que FIBT et Mme [LA];



B. Le fond :



Considérant, au surplus, sur les fautes alléguées et le lien de causalité, que les époux [LA], GBT et FIBT reprochent à la SDBO, en premier lieu, d'avoir violé l'interdiction faite aux mandataires par l'article 1596 du code civil d'acquérir directement ou par personne interposée les biens qu'ils sont chargés de vendre; que cette première faute contractuelle, à laquelle CLINVEST aurait apporté sa contribution par des services d'ingéniérie financière, aurait consisté, d'une part, dans l'acquisition de certaines des actions de BTF GmbH par CLINVEST elle-même, ainsi que par un fonds ad hoc, Oméga, indirectement contrôlé par le Crédit lyonnais, d'autre part, dans les modalités de financement par le Crédit lyonnais de l'acquisition des titres par Oméga, Coatbridge, Matinvest, EFC et Ricesa, puis de la levée d'option par la société de M. [P], la Sogedim; que les époux [LA], GBT et FIBT soutiennent que les banques, qui anticipaient une augmentation de valeur d'Adidas de 340 % dans un délai de 18 mois à quatre ans, avaient mis au point un plan destiné à capter cette plus-value, ainsi qu'en atteste le document intitulé 'Executive Summary' (pièce [LA], n° 76) adressé par M. [O], un apporteur d'affaires, au contrôleur général de CLINVEST, M. [U], le 1er février 1993, soit onze jours avant la vente; que ce plan détaillait les mécanismes par lesquels les investisseurs se voyaient garantir par la banque de tous les risques de l'opération; que ce plan a été mis en oeuvre au moyen des prêts à recours limités; que ces prétendus prêts, consentis à un taux d'intérêt purement symbolique de 0,5 %, conféraient la réalité de la maîtrise des titres à la banque, laquelle, en effet, désignait les acquéreurs auxquels les sociétés de portage étaient tenues de revendre leurs parts, retirait l'essentiel des bénéfices de l'opération puisqu'elle s'attribuait 80 % de la plus-value, et en supportait corrélativement les risques, tant économiques, puisque les sociétés de portage n'étaient pas tenues de rembourser le prêt à concurrence de la moins-value en cas de revente à perte, que juridiques, puisque CLINVEST s'engageait à prendre en charge toutes les conséquences d'une éventuelle illicéité du montage; que la première partie du plan de captation de la plus-value s'est réalisée lors de la revente à la Sogedim le 22 décembre 1994 en vertu de l'option consentie par les sociétés de portage le jour même où elles acquéraient les titres, la valorisation d'Adidas étant en décembre 1994 de 4,4 milliards de francs alors que la vente des 78 % de BTF GmbH le 12 février 1993 avait été faite au prix de 2,085 milliards de francs; que la deuxième partie de ce plan s'est réalisée grâce au prêt consenti par le Crédit lyonnais à la Sogedim qui, plutôt qu'en un véritable prêt s'analysait en une société de participation, dès lors qu'il prévoyait un partage des bénéfices pouvant aller pour la banque jusqu'à 30 % de la plus-value au-delà du taux d'intérêt FIBOR à trois mois; qu'en application de cette convention le Crédit lyonnais aurait vraisemblablement perçu environ 1,185 milliards de francs lors de l'introduction d'Adidas en bourse le 13 novembre 1995 pour une valorisation de l'ordre de 11 milliards de francs;



Considérant que les époux [LA], GBT et FIBT font encore grief aux sociétés CDR d'avoir délibérément dissimulé ces montages, ainsi que les perspectives de plus-value escomptées et d'avoir ainsi méconnu l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur le mandataire; qu'ils soutiennent que 'loyalement informés par la banque que, à un horizon se situant entre 18 mois et quatre ans, la valeur d'entreprise pouvait atteindre jusqu'à 11 milliards de francs (ils) n'auraient jamais accepté que BTF SA cède ses titres dans les conditions qui lui ont été suggérées (...). Forte d'une telle évaluation, BTF SA n'aurait eu aucun mal à trouver un financement lui permettant de réaliser, sous déduction des frais de conseil de la banque, l'opération pour son propre compte' (conclusions époux [LA], GBT, § 215 et 216) ; qu'ils ajoutent que la conscience qu'avaient les sociétés CDR de l'illicéité du montage se déduit encore de l'indemnité de 37 euros par action que CDR CREANCES a versée à titre transactionnel en avril 2007 aux actionnaires minoritaires de CEDP, anciennement BTF;



Mais considérant qu'à l'été 1992 la cession des actions de BTF GmbH était imposée par trois circonstances : l'entrée de M. [LA] au Gouvernement en avril 1992 qui exigeait la transformation des actifs industriels du groupe en actifs patrimoniaux, le règlement de la seconde échéance du prêt consenti en juillet 1990 pour l'acquisition de 80 % d'Adidas par un pool bancaire auquel la SDBO contribuait à hauteur de 30 %, enfin la nécessité de trouver des fonds pour recapitaliser Adidas; que M. [LA] a entrepris dès le début de l'année 1992 de rechercher des acquéreurs sans le concours de la SDBO;



Considérant que par un courrier du 12 février 1992 (pièce CDR, n° 35), la banque d'affaires genevoise Beldi & Cie lui rendait compte dans les termes suivants des diligences qu'elle avait accomplies :

'Suite à notre conversation téléphonique avec M. [A] [K], nous souhaitons vous entretenir de nos démarches de ces dernières semaines concernant la recherche d'un repreneur de votre participation (partielle ou entière) dans BTF GmbH, conformément au mandat que vous nous avez confié.

Tout d'abord, il nous semble opportun de souligner certains faits qui nous ont compliqué la conduite de nos démarches. Les affaires d'adidas ainsi que sa situation financière se sont apparemment modifiées sans que nous ayons pu réviser notre étude de la société par manque d'informations mises à jour. En outre, l'annonce du départ de M. [VO] [X] de la direction d'adidas nous a évidemment surpris autant que nos interlocuteurs puisque nous n'avions pu les en avertir. De surcroît, nous n'avons toujours pas de renseignements précis sur les droits d'option octroyés l'été passé aux actionnaires de BTF GmbH, ce qui est particulièrement gênant car nos interlocuteurs se méfient manifestement de servir de faire valoir adidas auprès de Pentland.

(...)

La plupart des investisseurs potentiels, sollicités au moyen d'une approche discrète, sélective et rigoureuse ne souhaitaient pas donner suite à l'entretien initial (...). Les problèmes et risques le plus souvent relevés étaient : (i) la situation financière d'adidas; (ii) sa faible marge d'exploitation; (iii) sa compétitivité; (iv) les problèmes d'exploitation aux Etats-Unis; (v) le prix de la participation. Bien entendu ces faits connus ne pèseraient pas aussi lourd si adidas pouvait maintenant démontrer avec conviction qu'un redressement durable est amorcé. La publication dans la presse de commentaires négatifs sur l'évolution des affaires d'adidas n'arrange pas les choses. Le prix proposé pour le rachat de votre participation (partielle ou entière) dans BTF GmbH paraît trop élevé aux yeux des intéressés et est sans doute aujourd'hui l'obstacle principal à la conclusion d'une transaction. En effet, ce prix repose sur une valeur d'adidas surfaite semble-t-il, par rapport aux perspectives immédiates de la société dans le contexte des événements de ces dernières semaines';



Considérant que le 30 mars 1992, les commissaires aux comptes de BTF ont lancé une procédure d'alerte sous la forme d'une lettre adressée au président de cette société dans les termes suivants (pièce CDR, n° 33) :

'Dans le cadre de notre mission nous avons relevé les faits suivants :

Les résultats 1991 seront déficitaires compte tenu des difficultés constatées dans les filiales. A la date d'aujourd'hui, les projets de cession de Terraillon et de Testut nécessaires à la couverture de l'échéance du 12 août 1992 liée au rachat d'Adidas n'ont pas été réalisés.

* Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société.

* Conformément à l'article 230-1 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966, il nous est fait obligation de vous demander des explications sur les faits que nous avons relevés';



Considérant que le 7 juillet 1992, BTF SA a fait insérer dans la presse l'annonce d'un accord signé avec le groupe Pentland (titulaire de la marque Reebok), déjà détenteur de 20 % de BTF GmbH depuis août 1991, portant sur la cession de 80 % du capital de BTF GmbH, elle-même détentrice de 95 % d'Adidas; que ce communiqué précisait que la cession interviendrait dès la réalisation des conditions suspensives et des procédures légales, soit au plus tard fin octobre 1992, et qu'Adidas était évaluée à 3,1 milliards de francs;



Considérant que cette vente avait été conclue sur la base du 'business plan' établi en juillet 1992 par la direction d'Adidas; que ce document, fondé sur l'hypothèse d'une augmentation de capital de 952 millions de francs et d'un apport de concours bancaires de 3,4 milliards de francs, anticipait un résultat d'exploitation compris entre 782 millions et 1.122 millions de francs en 1995, ce qui, selon les multiples de valorisation du marché pour Nike et Reebok, valorisait Adidas entre 5,3 et 7,56 milliards de francs ;



Considérant toutefois que le 9 octobre 1992, Pentland a notifié à BTF qu'elle renonçait à l'acquisition de BTF GmbH compte tenu de préoccupations concernant l'ampleur du passif, et de la performance sensiblement plus basse que prévue des ventes et du résultat pour l'année 1992; qu'en dépit d'une offre de réduction du prix (de 211 MF pour 100 % d'Adidas : pièce CDR n° 50), Pentland a réitéré sa décision le 14 octobre 1992 pour des motifs juridiques tirés notamment des doutes sérieux sur la validité au regard du droit allemand du transfert à BTF GmbH des parts des enfants [G], et pour des raisons économiques, la situation du groupe Adidas étant alors 'substantiellement pire que celle que nous avions envisagée le 7 juillet 1992" (pièce CDR, n° 52); que si les époux [LA] et GBT soutiennent que les motifs véritables du retrait de Pentland étaient étrangers aux performances d'Adidas et tenaient à des considérations d'écarts de taux de change, ils n'en apportent aucune démonstration; qu'au demeurant, quelles qu'en aient été les raisons, il est constant que ce revirement a créé 'un climat défavorable vis-à-vis de l'entreprise et des autres repreneurs éventuels. A cette époque, les banquiers allemands, inquiets, souhaitent un nouvel actionnariat'(rapport d'expertise [XU] fait en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 6 janvier 1995, p. 185);



Considérant qu'une deuxième procédure d'alerte a été engagée le 4 novembre 1992 par les commissaires aux comptes de BTF dans les termes suivants : 'l'absence des ventes d'actifs prévue, la rupture des négociations en cours entre Pentland et BTF concernant Adidas nous semblent de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de votre société dans la mesure où vos actifs ne génèrent pas de capacité de financement propre à rembourser les dettes bancaires' (pièce CDR n° 57);



Considérant que c'est dans ces circonstances que M. [K], président directeur général de BTF a adressé à M. [U], contrôleur général de CLINVEST, une lettre datée du 25 novembre 1992 qui proposait des modalités d'apurement du passif des sociétés du groupe [LA], et qui énonçait notamment : 'Le prix de cession de la participation BTF GmbH ne peut être inférieur à MF 1.550 sachant que la base de l'accord Pentland de juillet 1992 ajustée de la variation de la parité GBP/DEM est de MF 1.590 environ : ce niveau de MF 1.550 est nécessaire pour répondre aux exigences du schéma financier retenu';



Considérant que le 10 décembre 1992, lorsqu'a été signé le mémorandum en exécution duquel BTF a donné à la SDBO mandat de vendre ses parts de BTF GmbH, la situation d'Adidas était résumée dans les termes suivants par le rapport établi le 7 décembre 1992 par MM. [LV] et [V], experts agréés respectivement par la Cour de cassation et par la cour d'appel de [Localité 1], mandatés par le président de BTF pour procéder à l'évaluation de cette société, à l'instigation de la Commission des opérations de bourse, afin d'apprécier le prix proposé dans le cadre de l'offre publique de retrait des titres BTF du second marché :



'En 1980, Adidas était le leader mondial des fabricants et distributeurs d'articles de sport. Depuis 1980, les parts de marché d'Adidas s'effritent sérieusement, y compris en Europe où la marque détenait pourtant ses positions les plus solides.

Les résultats qui stagnaient à un niveau assez faible (172 MF en 1990 et 52 MF en 1991) seront négatifs en 1992.

Selon le plan stratégique à trois ans ('business plan') établi par la direction générale d'Adidas en août 1992, ces difficultés ont trois causes essentielles : le positionnement de la marque (...), l'organisation (...), l'approvisionnement (...). Pour faire face à ces difficultés, le plan stratégique d'Adidas comporte quatre axes principaux : 'une réorientation de la politique d'image (...), une réorganisation de l'entreprise en centres régionaux (...) Une réorientation des actions régionales (...), une délocalisation des approvisionnements en Extrême-Orient (...)

Conséquences des difficultés évoquées ci-dessus, le chiffre d'affaires d'Adidas au 30 juin 1992 est de 1 428 millions DM, en recul de 6,7 % par rapport au 30 juin 1991. Le résultat de l'entreprise à la même date est négatif de 46 millions de DM (...)

Perspectives financières d'Adidas

Les perspectives d'Adidas résultent du 'business plan' établi par la direction. Compte tenu des mesures prises par les dirigeants du groupe, ainsi que des opérations de recapitalisation en cours, Adidas devrait, en principe, se redresser rapidement. L'évolution des résultats sur la période 1992-1995 prévus d'après le business plan est la suivante (...)

Résultat net après impôt (en M DM) : 15 en 1991, - 146 en 1992, 22 en 1993, 71 en 1994 et 142 en 1995

(...)

Si l'on en croit le 'business plan', Adidas est un groupe en cours de 'retournement', le point bas ayant été atteint au cours de l'exercice 1992.

Néanmoins, il convient de souligner que, si un plan de restructuration sérieux existe, un grand nombre de mesures importantes restent à prendre pour le mettre en oeuvre, dans chacun des quatre grands axes définis (...)

Un plan d'une telle ampleur ne peut être appliqué qu'avec des équipes largement renouvelées. Ceci exige un management fort, disposant de moyens et d'un certain délai. Or la direction d'Adidas n'a été remplacée que tout récemment (décembre 1992).

Il n'est donc pas du tout invraisemblable qu'un certain décalage soit observé dans la réalisation du plan prévu.

(...)

Valeur intrinsèque d'Adidas

(S'agissant d'une société en cours de retournement), l'utilisation des méthodes d'évaluation les plus classiques, sur la base des données économiques actuelles de l'entreprise, ne fournirait que des valeurs bien inférieures à l'intérêt réel que présente Adidas pour un investisseur potentiel.

La capitalisation des résultats actuels d'Adidas, ou encore des calculs de rente abrégée de goodwill fondés sur ces mêmes résultats, ne corroboreraient jamais, par exemple, le prix offert par Pentland pour 79,95 % de BTF GmbH en juillet 1992. (...) Les négociations intervenues au deuxième semestre 1992 nous semblent tout à fait à même de révéler la véritable valeur d'Adidas. Il s'agit d'une négociation sérieuse avec un des investisseurs les plus spécialisés dans le secteur, qui, au surplus, connaissait parfaitement les ressources de l'entreprise pour l'avoir suivie pendant un an. Il était parfaitement au fait des nécessaires restructurations à opérer et savait ce que lui apporterait, en profits et en synergies, l'acquisition d'un outil économique tel qu'Adidas.

(...)

Sur cette base, et en fonction des différentes hypothèses faites sur les nouvelles conditions économiques, les frais de cession, les réductions de prix demandés ultérieurement par l'acquéreur, la valeur (de la participation de BTF dans Adidas, soit 57,95 % du capital) se situe entre 1 400 et 1 470 MF (...) Cette valorisation correspond à une valorisation de la totalité d'Adidas à 2 775 MF';









Considérant que le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum du 10 décembre, BTF a donné à la SDBO mandat irrévocable de rechercher des acquéreurs pour les 78 % qu'elle détenait dans le capital de BTF GmbH au prix de 2.085 millions de francs;



Considérant que le 12 février 1993, les titres ont été cédés à ce prix aux huit acquéreurs présentés par la SDBO, à savoir, CLINVEST (déjà propriétaire de

10 % du capital), Phénix et Métropole (deux filiales du groupe AGF déjà propriétaire de 5 %), la société EFC (Mme [Y], déjà propriétaire de 5 %), Ricesa, une société de droit luxembourgeois détenue par M. [UT] [P], ainsi que la société française Matinvest, et les sociétés Omega Ventures Ltd et Coatbridge Holdings Ltd, ces acquéreurs, à l'exception des deux premiers, bénéficiant de prêts à recours limités consentis par le Crédit lyonnais; que le même jour, une société de droit belge Sogedim, détenue par M. [P], a bénéficié de la part des cessionnaires d'une option d'achat de la totalité du capital d'Adidas au prix de 4.650 millions de francs valable jusqu'au 31 décembre 1994; que cette option a été levée par la Sogedim le 22 décembre 1994 grâce à un prêt consenti par le Crédit lyonnais qui faisait bénéficier la banque d'une partie de la plus-value, enfin, qu'en novembre 1995, la valorisation boursière d'Adidas s'élevait à 11 milliards de francs;

Considérant, en premier lieu, que la défense faite au mandataire par l'article 1596 du code civil de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre ne concerne que l'hypothèse où le mandataire agit à l'insu du mandant;



Considérant que le projet d'acte de cession par BTF des titres de BTF GmbH a été préparé par le propre conseil de BTF, Me [R] du cabinet d'avocats [E] [M], et transmis par fax le 27 janvier 1993 à M. [K] pour BTF et à M. [GO] pour CLINVEST; qu'il mentionne en qualité d'acquéreurs : 'CLINVEST, les AGF représentées par la Banque du Phénix, EFC (Mme [Y]), la Société financière de la Grande Arche et des [Sociétés luxembourgeoises]' (pièce CDR n° 96); que l'auteur du courrier de transmission indique qu'il lui manque certaines données, notamment, la répartition précise des parts achetées, ainsi que l'identité et l'actionnariat des sociétés luxembourgeoises;



Que par une télécopie envoyée le 26 janvier 1993, Me [R], a écrit à M. [K], [T] [LA] Finance SA :

'Je confirme notre accord téléphonique sur la facturation de nos prestations :

1. (...)

2. Nous acceptons en contrepartie de facturer un forfait de 250.000 francs d'honoraires pour nos prestations dans la rédaction du protocole de la vente de parts sociales de BTF GmbH à Clinvest, AGF, Worms et leurs affiliées luxembourgeoises, devant intervenir le 29 janvier 1993 à [Localité 6]'(pièce CDR n° 95);



Considérant qu'il résulte de ces éléments que, dans les semaines précédant la vente, la liste des acquéreurs n'était pas définitivement arrêtée, mais qu'il était clair pour les dirigeants de BTF qu'il s'agissait de CLINVEST, des AGF et de la Banque Worms, auxquelles liberté était laissée de déterminer les conditions dans lesquelles, directement et par leurs 'affiliées', elles apparaîtraient à l'acte;



Considérant, par conséquent, que, contrairement à ce que soutiennent les époux [LA], GBT et FIBT, le secret entourant l'opération ne concernait pas BTF, qui acceptait que les cessionnaires puissent être les trois établissements financiers précités et leurs discrètes émanations; qu'en revanche, le recours à une pluralité d'acquéreurs et la confidentialité se justifiaient par le souci de ne pas faire entrer Adidas dans le secteur public, et de ne pas attirer l'attention sur ce qui pouvait être - et a été, en effet, - regardé par la presse comme une faveur consentie à un ministre en exercice par des banques publiques qui endossaient l'intégralité des risques de l'opération (pièce [LA], n° 76 : télécopie de M. [O] à M. [U] du 1er février 1993 contenant l' 'Executive Summary' précité : 'CL/AGF (le Gouvernement Français) ne souhaitent pas apparaître







comme les seuls acheteurs des actions [LA] dans le groupe a. [LA] est actuellement le Ministre de la Ville au sein du Gouvernement Français'. - pièce CDR n° 93 : article de 'La Tribune' du 4 février 1993 : 'Plan de reprise ou plan d'urgence'. - pièce CDR n° 90: article du 'Nouvel Observateur' du 18 au 24 février 1993 : 'Les nationalisées au secours d'un ministre, Adidas : sortie sur mesure pour [LA]';



Considérant que les demandeurs au fond allèguent donc vainement que la SDBO, qui, au demeurant, n'était pas la dispensatrice des prêts à recours limité, aurait, à leur insu, acquis des titres de BTF GmbH par personnes interposées; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 1596 du code civil n'est pas fondé;



Considérant, en deuxième lieu, que FIBT, GBT et les époux [LA] soutiennent que la SDBO aurait été déloyale en fournissant à des tiers, sans en informer BTF, les financements nécessaires pour recueillir les fruits du redressement d'Adidas;



Mais considérant que l'arrêt rendu le 9 octobre 2006 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dont il a été précédemment dit qu'en vertu des stipulations du compromis il liait les arbitres, et donc la cour, dans les conditions prévues par l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, a jugé qu' 'il n'entre pas dans la mission du mandataire de financer l'opération pour laquelle il s'entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire'; qu'en l'occurrence, la SDBO n'avait d'autre engagement que ceux qu'elle avait souscrits en vertu du mémorandum du 10 décembre 1992, et des actes subséquents, à savoir, trouver des acquéreurs pour 78 % du capital de BTF GmbH à un prix de 2.085 millions de francs, qui correspondait d'ailleurs à la valeur réelle d'Adidas à cette date et, après affectation du prix au remboursement des concours consentis pour l'acquisition de BTF GmbH, puis fusion de BTF, GBT et FIBT - qui n'a finalement pas eu lieu - restructuration des concours au profit de la nouvelle entité;



Qu'au surplus, il résulte des conditions d'élaboration sus-rappelées de l'acte de vente des titres de BTF GmbH, que CLINVEST, les AGF et Worms recueillaient ouvertement aux yeux de leur co-contractante, BTF, les risques mais aussi les profits éventuels de l'opération et faisaient par conséquent leur affaire de la reprise d'Adidas;



Que le manquement au devoir de loyauté qui incombe au mandataire n'est donc pas établi;



Considérant, en troisième lieu, sur l'allégation d'un défaut d'information du mandant par le mandataire relatif aux prévisions de valorisation d'Adidas, qu'à la date de la vente, les dirigeants de BTF connaissaient les perspectives de redressement de cette société, telles qu'elles ressortaient du 'business plan' de la direction d'Adidas, dont le sérieux avait été confirmé par l'expertise [LV]; que ces documents présentaient Adidas comme une entreprise 'en cours de retournement' à la fin de l'année 1992 et susceptible de dégager en 1995 un résultat net après impôt de 142 millions DM, ce qui, aux termes des conclusions des sociétés CDR non contredites par les parties adverses, correspondait, selon les multiples de valorisation du marché pour Nike et Reebok, à une valorisation d'Adidas comprise entre 5.300 et 7.560 millions de francs; qu'en décembre 1992, BTF disposait donc des mêmes éléments d'analyse que les banques pour apprécier l'évolution future d'Adidas;



Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère confidentiel de l'opération à l'égard des tiers, si la qualité des acquéreurs était connue des dirigeants de BTF, il n'est nullement avéré qu'elle l'ait été de ses actionnaires minoritaires, de sorte que ceux-ci n'étant pas dans la même situation que ceux-la, FIBT, GBT et les époux [LA] ne peuvent tirer aucun argument de l'indemnisation forfaitaire des petits porteurs, consentie par CDR CREANCES suivant un protocole transactionnel du 24 avril 2007;



Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances sus-rappelées, tirées de documents contemporains des faits, à l'exclusion des déclarations ultérieures des protagonistes, dont l'exactitude est susceptible d'être affectée par un biais interprétatif ou par les lacunes de la mémoire, et la sincérité altérée par un souci de défense personnelle, que ni le grief de violation de l'interdiction faite au mandataire de se porter contrepartie occulte, ni celui de méconnaissance des obligations de loyauté et d'information ne sont établis;



Considérant, au demeurant, en ce qui concerne le lien de causalité, que le redressement d'Adidas, s'il était vraisemblable à la fin de l'année 1992, était subordonné au succès des mesures de réorganisation engagées ainsi qu'à une augmentation de capital de l'ordre de 950 millions de francs et à un apport de concours bancaires de l'ordre de 3,4 milliards de francs; que le groupe [LA], très endetté, n'était pas en mesure de faire face à de telles exigences et que le retrait de Pentland avait démontré la difficulté d'attirer des repreneurs et accru la méfiance des investisseurs potentiels; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les époux [LA], GBT et FIBT, les perspectives de plus-value - anticipées aussi bien par BTF que par la SDBO - n'étaient pas, au regard des résultats catastrophiques de 1992 et du caractère aléatoire du redressement, suffisantes pour trouver auprès de tiers des financements permettant à BTF, selon les termes employés par les demandeurs au fond, de 'réaliser, sous déduction des frais de conseil de la banque, l'opération (de mise en bourse d'Adidas) pour son propre compte' ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandeurs au fond, qui se prévalent d'un préjudice qu'ils n'ont pas qualité pour invoquer et qui ne démontrent ni faute ni lien de causalité, sont irrecevables et, au surplus, mal fondés en leurs prétentions qui seront donc rejetées;



V - Les litiges 'soutien abusif' et 'rupture abusive':



A. La demande des liquidateurs :



Considérant que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ACT et BT GESTION, se fondant notamment sur le rapport de l'expert [SN] désigné dans le cadre de l'instruction ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, invoquent en premier lieu le soutien abusif de la SDBO au groupe [LA]; qu'ils font valoir que la banque a accordé à ce dernier des crédits disproportionnés, dont le montant doublait chaque année pour représenter 82 % des 4.362 744 000 de francs de l'endettement total du groupe en 1992; que ces concours servaient, mis à part l'achat d'Adidas, à financer des pertes d'exploitation; que les crédits consentis à la société patrimoniale FIBT ont également crû régulièrement pour passer de 101 millions de francs à la fin de l'année 1989 à 322 millions de francs à la fin de 1994, et que, mise à part l'acquisition de l'Hôtel de Cavoye, ils ne s'accompagnaient d'aucun accroissement du patrimoine social mais finançaient des pertes, ainsi que les prélèvements de M. [LA], de l'ordre de 43 millions de francs par an; que ces concours ont, en outre, été octroyés sous la forme de découverts de trésorerie, technique ruineuse et inappropriée au financement d'une activité à long terme; qu'au surplus, les dépassements importants des autorisations de découvert n'ont suscité d'autre réaction de la banque que la majoration des taux d'intérêts, enfin, que ces crédits ont été consentis sans garantie sérieuse; que les liquidateurs en concluent que la SDBO, qui s'était engagée au-delà des normes bancaires auprès du groupe [LA]

(21,4 % de l'encours de tous les crédits de cette banque au 31 décembre 1993 selon le rapport d'enquête parlementaire sur le Crédit lyonnais) et qui entretenait avec lui des rapports de proximité inhabituels, manifestés par le siège d'administrateur qu'occupait au sein de BTF le directeur général de la SDBO, M. [C], a, en connaissance de l'état







de cessation des paiements de FIBT et GBT, continué à financer ces deux sociétés et retardé ainsi l'ouverture des procédures collectives ; que les liquidateurs ajoutent que la banque s'est ingérée dans la gestion du groupe et a accru l'endettement de celui-ci, en conseillant et en finançant l'offre public de retrait sur les titres BTF et le rachat des minoritaires de BTF GmbH, qui n'étaient pas nécessaires, et qui ont engendré des frais financiers substantiels; que les liquidateurs soutiennent enfin que le mémorandum signé le 10 décembre 1992, qui prévoyait une fusion des sociétés et la poursuite d'activité au sein d'une nouvelle entité bénéficiaire d'une restructuration de la dette, était irréalisable compte tenu du caractère négatif de l'actif net de GBT et FIBT et que cette convention avait été élaborée par la SDBO dans la seule perspective de créer l'illusion d'une issue viable et de retarder ainsi le dépôt de bilan, afin que l'opération Adidas ne se situe pas dans la 'période suspecte', au sens du droit des procédures collectives;



Considérant que les liquidateurs soutiennent, en second lieu, qu'à ce soutien abusif a succédé une rupture particulièrement brutale des relations; qu'ils exposent qu'un protocole a été signé le 13 mars 1994 pour restructurer et apurer les dettes; que la banque a pris prétexte de la défaillance de la condition touchant à l'évaluation du mobilier, condition dont la charge n'était d'ailleurs pas clairement définie, pour déclarer le protocole caduc par une lettre du 17 mai 1994 et exiger le paiement immédiat de ses créances, sans mise en demeure préalable ni préavis raisonnable, contrairement aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier;



Considérant que les liquidateurs allèguent que le soutien abusif et la rupture brutale des concours sont des fautes qui engagent la responsabilité de la SDBO sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qui ont causé un préjudice consistant dans le passif consolidé des différentes sociétés du groupe ainsi que de M. [LA] et Mme [LA], soit la somme de 225.726.018,72 euros;



Sur la recevabilité :



Considérant que les sociétés CDR soutiennent que les liquidateurs n'ont plus qualité ni intérêt à agir, dès lors que tout le passif antérieur aux jugements d'ouverture a été réglé;



Mais considérant que les procédures de liquidation d'ACT, de BTG et de M. [LA] n'étant pas clôturées, la SELAFA MJA et la SELARL EMJ sont, en leur qualité de mandataires judiciaires, recevables à agir;



Sur le fond :



Considérant qu'il résulte tant des termes mêmes des conclusions (il est reproché à la banque d'avoir fait prendre aux 'créanciers du Groupe [LA] des risques excessifs et conscients, sachant pertinemment que ses concours financiers ne répondaient pas à un besoin de financement, mais correspondaient à la nécessité de faire face à une accumulation constante des pertes sans espoir de redressement (abstraction faite de l'opération Adidas)' : conclusions liquidateurs § 134, citant le jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 7 novembre 1996), que du fondement de la demande (responsabilité délictuelle) et de son objet (paiement du passif consolidé tel qu'il résulte d'un état établi le 7 mars 2003 : pièce liquidateurs n° 29) que cette action a été engagée par les liquidateurs dans l'intérêt des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective;



Considérant qu'après le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal de commerce de [Localité 1] a ordonné la révision du jugement d'ouverture de la procédure collective de GBT par un jugement du 6 mai 2009, qui a permis aux mandataires judiciaires de 'se dessaisir du surplus des fonds disponibles au profit de GBT et/ou de tout ayant droit, pour partie au cours de leur mission s'ils l'estiment possible et, en fin de celle-ci, dès lors que tous passifs, frais, taxes et autres liés à la procédure collective et aux mandats ad hoc susvisés auront été réglés';



Considérant qu'il est constant que le passif admis a été payé au moyen de l'indemnité allouée par la sentence, qu'un boni de liquidation de 233 millions d'euros environ, supérieur au montant de l'indemnité réclamée dans la présente instance, a été versé à GBT par les mandataires judiciaires en juin et en décembre 2009 moyennant la souscription d'une garantie à première demande, que l'indemnité pour préjudice moral de 45 millions d'euros a été remise aux époux [LA] et que des biens tels que l'hôtel de Cavoye n'ont pas été vendus, quoique la liquidation des personnes physiques et morales ait été poursuivie sous patrimoine commun;



Considérant que les liquidateurs prétendent que, du fait de la rétractation de la sentence, 'le paiement des créanciers est censé n'avoir jamais existé et que le passif est donc toujours présent. On soulignera au surplus qu'en l'espèce il s'agit d'une nullité absolue qui ne peut être couverte' (conclusions liquidateurs § 141);



Mais considérant que ne sont pas dépourvus de cause et ne sauraient donc donner lieu à répétition les paiements faits en exécution de décisions de justice irrévocables; que tel est le cas du règlement par les mandataires judiciaires de créances dont l'admission irrévocable au passif par des décisions des juges commissaires n'est pas contestée;



Considérant que les liquidateurs ne produisent aucune pièce établissant qu'à l'issue des règlements faits à l'aide des sommes allouées par la sentence, des créances antérieures aux jugements d'ouverture des procédures collectives soient demeurées impayées, et qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas que ce soit le cas ;



Considérant que faute de démonstration de la réalité du préjudice invoqué, la demande présentée par la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités, sera rejetée;



B. Les demandes de FIBT, de GBT et des époux [LA] :



Considérant qu'en invoquant le soutien abusif et la rupture brutale des concours, FIBT sollicite la condamnation des sociétés CDR à lui payer les sommes suivantes :

- 28.203.068,18 euros correspondant à son passif propre au sein de la liquidation judiciaire sous patrimoine commun,

- 15 millions d'euros correspondant à la différence entre la valeur réelle de ses actifs, notamment, la villa de Marrakech et le yacht Phocéa, et le prix qui en a été retiré lors de la vente consécutive à la liquidation,

- 12,7 millions d'euros au titre des frais de liquidation;



Considérant que GBT et les époux [LA] demandent à la cour de 'réparer les conséquences de la violation par la SDBO de ses obligations découlant du mandat et des agissements dolosifs de CLINVEST et de la rupture par la SDBO de ses relations de longue date avec les époux [LA] et GBT' (conclusions [LA] § 234), en faisant valoir que sans l'une quelconque de ces fautes, il n'y aurait pas eu de procédure collective; qu'ils soutiennent que le préjudice qui en résulte consiste dans les frais de liquidation d'un montant de 12,7 millions d'euros au paiement duquel ils demandent la condamnation solidaire et, à défaut, in solidum, des sociétés CDR; que GBT et les époux [LA] n'invoquent pas le soutien abusif;











1. La demande de FIBT fondée sur le soutien abusif



Sur la recevabilité :



Considérant que les sociétés CDR prétendent que FIBT serait irrecevable à demander réparation d'un préjudice résultant d'un soutien bancaire abusif, au motif qu'une telle action ne pourrait avoir d'autre objet que d'indemniser les créanciers victimes de l'augmentation du passif de leur débiteur, qu'en l'occurrence, FIBT n'aurait ni qualité pour engager cette action, dont l'exercice est réservé aux liquidateurs, ni intérêt à le faire puisque tous les créanciers ont été désintéressés et qu'elle-même est redevenue in bonis, et qu'au surplus, les concours de la SDBO n'ont pas eu pour effet d'accroître le passif tiers ;



Mais considérant, en premier lieu, que si les mandataires judiciaires ont seuls qualité pour engager une action en responsabilité contre le banquier du débiteur dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, en revanche, l'action tendant à réparer le préjudice que le débiteur lui-même aurait subi du fait de la violation par la banque de son devoir de conseil n'est exercée par les liquidateurs qu'en tant que le débiteur se trouve soumis au dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire; que FIBT, qui se prévaut de cette dernière action (conclusions § 87), a qualité pour l'exercer dès lors que le jugement de révision rendu par le tribunal de commerce le 2 décembre 2009 a dit qu'elle était in bonis, et qu'elle était réputée l'avoir toujours été;



Et considérant que ni la circonstance, alléguée par les CDR que la poursuite des concours de la SDBO n'aurait pas eu pour effet d'accroître le passif au détriment des autres créanciers, ni le fait que l'ensemble des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ait été réglé ne font présumer que le débiteur n'a pas subi un préjudice personnel résultant d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles;



Qu'il convient donc d'écarter les fins de non-recevoir opposées par les sociétés CDR;



Sur le fond :



Considérant que les sociétés CDR prétendent que la SDBO n'a commis aucune faute dans son activité de dispensatrice de crédit, dès lors qu'elle a maintenu son soutien au groupe [LA] d'abord pour lui donner une chance de bien vendre Adidas, puis après la vente d'Adidas, pour désintéresser les autres créanciers;



Considérant qu'il incombe à l'auteur de la demande d'établir le bien-fondé de ses prétentions en caractérisant une faute, un préjudice et un lien de causalité;



Considérant que l'argumentation de FIBT sur le soutien abusif tient tout entière dans les développements des paragraphes 86, 87 et 136 :

'B. Le soutien abusif

a. Pour FIBT et GBT

§ 86 Pour FIBT et GBT, la révision rendrait impossible toute demande au titre du soutien abusif. Selon les défendeurs, le soutien abusif ne serait envisageable qu'en cas de procédures collectives puisqu'il existerait alors une insuffisance d'actifs. Il serait par ailleurs limité à hauteur du passif tiers, c'est-à-dire du passif hors banque.

Une telle limite est contestable puisqu'il résulte d'un arrêt connu du CDR de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 qu'une banque est condamnée lorsqu'elle aggrave le passif, y compris au principal et intérêt des propres créances qu'elle a générées (page 30 des conclusions des liquidateurs du 20 août 2015).

§ 87. La recevabilité étant acquise, la seule question qui se pose est de savoir si FIBT et GBT peuvent invoquer une faute, un préjudice et un lien causal. Devant le tribunal







arbitral, dans les écritures du CDR CREANCES et CDR, l'irrecevabilité du soutien abusif n'a jamais été soulevée, c'est un argument nouveau et totalement inopérant.

La question sera donc étudiée non pas au titre de l'irrecevabilité mais au titre du préjudice.

La banque méconnaît le devoir de conseil qui peut être un fondement d'une action en responsabilité pour une société in bonis. La recevabilité étant acquise, les seules questions qui se posent sont le préjudice et le lien causal.

Enfin, le fondement de la violation du devoir de conseil ne peut être considéré comme un moyen nouveau puisqu'il résulte d'une évolution du litige, la société FIBT se trouvant in bonis en cours de procédure.

b. Pour ACT et BT GESTION

(...)

E. Le préjudice propre de FIBT

§ 136. FIBT conclut au soutien des demandes formées par GBT, à savoir la somme principale de 706.513.200 euros. Cette demande ne s'ajoute pas à celle de GBT, FIBT sollicitant au titre de son préjudice propre et direct la somme de :

° 185.000.000 de francs soit 28.203.068,18 euros correspondant au passif de FIBT;

° 15.000.000 d'euros correspondant à la différence entre la valeur des actifs de FIBT et leur prix de vente dans le cadre de la liquidation. Il est constant que les réalisations d'actifs en liquidation, même si les liquidateurs ont parfaitement rempli leur tâche, conduisent à des valeurs nettement inférieures au réel prix du marché.

Ainsi, la villa de Marrakech (société Jabay) a été sous-valorisée d'un montant minimum de 10.000.000 d'euros, des meubles vendus par commissaire-priseur ont été sous-valorisés de 3.000.000 d'euros.

L'actif d'ACT, filiale de FIBT, à savoir le Phocea, a perdu dans la réalisation plus de 5.000.000 d'euros, il est donc légitime de demander 15.000.000 d'euros au titre de la perte subie sur le mode de réalisation des actifs dans le cadre de la liquidation;

° 12.700.000 d'euros de frais de liquidation (concernant les frais, ceux-ci ont été globalisés pour toutes les entités du groupe du fait de la confusion des patrimoines)

FIBT est partie au mémorandum du 10 décembre 1992. Le mémorandum prévoyait les désengagements des crédits FIBT, la fusion décrite au mémorandum englobait FIBT.

FIBT devait sortir de l'opération si elle avait été régulière sans dettes et n'aurait jamais été en liquidation.

La responsabilité de la banque n'est pas contestable, le lien de causalité sur la mise en liquidation résulte clairement pour FIBT du jugement du 2 décembre 2009 dont le CDR revendique l'autorité de la chose jugée, et qui de façon définitive, a jugé que la fraude de la banque avait provoqué la liquidation judiciaire de FIBT';



Considérant que le jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 2 décembre 2009, que cite FIBT, rétracte le jugement qui avait ouvert la procédure collective à son encontre et celui qui l'avait placée en liquidation judiciaire; qu'il retient dans ses motifs, lesquels sont, au demeurant, dépourvus d'autorité de chose jugée, que ces procédures n'auraient pas été ouvertes si le tribunal 'avait eu connaissance de l'ensemble des opérations Adidas', dans la mesure où l'indemnité de 240 millions d'euros allouée à ce titre par les arbitres couvrait amplement le passif déclaré;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, FIBT se borne à invoquer, en termes généraux, une violation du devoir de conseil sans préciser, en droit et en fait, en quoi la banque aurait méconnu ses obligations dans l'octroi de son crédit, que, d'autre part, elle décrit un mécanisme causal qui rattache les préjudices allégués, non pas à un soutien abusif, mais exclusivement à la prétendue fraude qui aurait été commise par la banque à l'occasion de la vente d'Adidas;



Considérant, enfin, que si FIBT, dans son exposé des faits (§ 12 de ses conclusions) fait valoir que l'offre publique de retrait sur les titres BTF et le rachat des minoritaires de BTF GmbH étaient des opérations superflues, suggérées par la SDBO







dans le seul but de percevoir d'importants frais financiers et qui ont inutilement accru l'endettement de BTF et de GBT, ces arguments ne concernent que ces deux sociétés, dont la première n'est pas à la cause, et la seconde ne formule aucune demande au titre du soutien abusif;



Considérant que FIBT ne faisant pas la démonstration qui lui incombe, ses demandes seront rejetées en tant qu'elles sont fondées sur le soutien abusif de la banque;



2. Les demandes de FIBT, de GBT et des époux [LA] fondées sur la rupture abusive de crédits, sur la 'rupture brutale des relations commerciales' et sur le 'recouvrement abusif de créances'



Considérant que FIBT, GBT et les époux [LA] font valoir que la SDBO, qui était leur 'banquier partenaire' depuis 1979 a commis une faute en rompant brutalement les relations commerciales en 1994; qu'ils soutiennent que la décision de désengagement a été prise par le Crédit lyonnais à la fin de l'année 1993 ainsi qu'en témoigne une note du nouveau directeur de cette banque à sa filiale SDBO du 17 novembre 1993 (pièce [LA] n° 33); que cette décision s'est d'abord traduite par un protocole d'accord conclu le 13 mars 1994, qui prévoyait l'octroi d'un prêt en contrepartie d'un nantissement sur les biens personnels de M. [LA] et sur les titres de BTF, puis par la dénonciation de cet accord en mai 1994 au prétexte de la non-réalisation d'une condition suspensive relative à l'évaluation du mobilier; que la banque a alors demandé le paiement immédiat de ses créances, sans mise en demeure préalable ni préavis raisonnable, contrairement aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, puis engagé des procédures d'exécution forcée précipitamment, alors même qu'elle ne détenait pas de titre exécutoire; que FIBT, GBT et les époux [LA] allèguent que sans ces fautes ils n'auraient pas été mis en liquidation judiciaire; qu'ils sollicitent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation des sociétés CDR à payer, outre 12,7 millions d'euros correspondant aux frais de liquidation, la somme de 706.513.200 à titre principal correspondant au gain manqué sur la vente de BTF GmbH, et subsidiairement, 301.800.000 euros, plus subsidiairement, la somme globale de 295.000.000 d'euros correspondant au plafond d'indemnisation prévu par le compromis; que FIBT demande la condamnation des sociétés CDR à lui payer 28.203.068,18 euros correspondant à son passif propre au sein de la liquidation judiciaire sous patrimoine commun, 15 millions d'euros correspondant à la différence entre la valeur réelle de ses actifs et le prix qui en a été retiré lors de la vente consécutive à la liquidation, et 12,7 millions d'euros au titre des frais de liquidation;



Sur la recevabilité :



Considérant que les sociétés CDR prétendent qu'aucune demande d'indemnisation pour rupture abusive de relations commerciales ou de crédits, distincte de la contestation de la dénonciation du protocole du 13 mars 1994, n'a été articulée par les liquidateurs avant d'être présentée aux arbitres en 2008, de sorte que la présente demande:

- est nouvelle et, partant, irrecevable en vertu de l'article 2.1 du compromis,

- est prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après que le dommage, constitué par l'insuffisance d'actifs, s'est manifesté à travers le jugement de liquidation judiciaire,

- se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 février 1999 qui a décidé que le Crédit lyonnais n'avait commis aucun abus en tirant les conséquences de l'inexécution d'une condition du protocole et que la caducité de celui-ci n'avait 'pu avoir pour effet de remettre en cause l'accord des parties, définitivement acquis, sur la cessation des relations qui constituait l'objet premier de la convention' (conclusions CDR, note 159, citant l'arrêt du 19 février 1999 ;



Considérant que l'arrêt du 19 février 1999 s'est prononcé sur la dénonciation d'un protocole d'accord conclu le 13 mars 1994 entre, d'une part, M.et Mme [LA], GBT, FIBT et leurs filiales, d'autre part, le Crédit lyonnais et la SDBO, qui fixait les conditions de réalisation des actifs industriels du groupe et prévoyait l'affectation du mobilier au règlement du solde; que cet accord était conclu sous condition de la confirmation avant le 31 mars 1994 par un expert et par un commissaire-priseur de l'évaluation des meubles et objets d'art;



Considérant que faute de réalisation de cette condition dans le délai imparti, le Crédit lyonnais, par une lettre du 17 mai 1994, s'est prévalu de la caducité du protocole et a annoncé la mise en recouvrement de toutes les sommes exigibles dues à son groupe; qu'à la suite de ce courrier, des voies d'exécution ont été engagées sur le mobilier personnel des débiteurs;



Considérant que le 30 mai 1994, les époux [LA], GBT et FIBT ont assigné le Crédit lyonnais et la SDBO devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] pour demander, notamment :

- que la dénonciation du protocole soit déclarée abusive et que soit ordonnée l'exécution forcée de cette convention,

- subsidiairement, que soit ordonnée l'exécution forcée du mémorandum de décembre 1992,

- en toute hypothèse, qu'il soit fait défense au Crédit lyonnais et à la SDBO d'engager ou de poursuivre toute voie d'exécution en vue du recouvrement des concours financiers objets de ces accords;



Considérant que le tribunal, par un jugement du 23 novembre 1994, a constaté la caducité du protocole de mars 1994, rejeté les demandes d'exécution forcée de cette convention, ainsi que du mémorandum de décembre 1992, rejeté la demande de dommages-intérêts pour dénonciation injustifiée du protocole, ainsi que la demande d'interdiction des voies d'exécution et, sur la demande reconventionnelle des sociétés défenderesses, condamné solidairement GBT et les époux [LA] à payer à la SDBO les sommes de 263.785.723 francs et 74.756.227 francs au titre du solde de prêts consentis le 16 décembre 1992 et le 2 avril 1993;



Considérant que ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de cette cour du 19 février 1999;



Considérant que de ces dispositions, revêtues de la force de chose jugée, il résulte que la caducité du protocole et les conditions dans lesquelles elle a été prononcée ne sont plus sujettes à contestation;



Mais considérant que les époux [LA], GBT et FIBT soutiennent que la rupture brutale des concours bancaires caractérise une faute, distincte de la caducité du protocole, dont la réparation avait été sollicitée avant la procédure arbitrale, de sorte que leur action de ce chef n'est ni nouvelle, ni prescrite, contrairement à ce que prétendent les sociétés CDR; qu'ils font valoir que cette demande était contenue dans l'assignation devant le tribunal de commerce que les liquidateurs ont fait délivrer le 20 février 1996;



Considérant que cette assignation tendait à la condamnation in solidum de la SDBO, de CLINVEST et du Crédit lyonnais à payer une indemnité de 2,5 milliards de francs, sans autre précision sur la consistance du préjudice, au titre du soutien abusif, du désengagement abusif et des fautes dans l'exécution du mandat de vente des titres de BTF GmbH;



Considérant que si les parties ne produisent pas d'autres écritures, plus explicites sur les causes et l'objet des demandes, qui auraient été prises au cours de cette instance, le jugement rendu le 7 novembre 1996 par les juges consulaires, devant lesquels la procédure est orale, énonce que les mandataires, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 'imputaient différentes fautes à la SDBO : non respect de son devoir d'information, soutien artificiel par un financement permanent des déficits du Groupe [LA] puis retrait abusif entre autres';



Considérant que de telles énonciations suffisent à établir que le tribunal de commerce était saisi d'une action pour rupture abusive, distincte de la contestation de la caducité du protocole;



Considérant que, sur les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil, le jugement du 7 novembre 1996 a sursis à statuer en considération de l'information pénale ouverte du chef de banqueroute; que par un arrêt du 23 janvier 1998, cette cour d'appel a également décidé de surseoir et que l'arrêt du 30 septembre 2005 a réservé la question de la responsabilité de la banque dans l'ouverture des procédures collectives; qu'il apparaît donc qu'aucune décision définitive n'avait été rendue sur ce point avant le compromis d'arbitrage;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartées les fins de non-recevoir tirées de ce que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive aurait fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, qu'elle ne serait pas comprise dans le périmètre de l'arbitrage ou qu'elle serait prescrite;



Sur le fond :



Considérant que les époux [LA], GBT et FIBT invoquent, de façon générale, une brusque rupture des relations commerciales entre partenaires de longue date, mais, en réalité, une méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, devenu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, suivant lequel :

'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.

L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit';



Considérant qu'après le retrait de Pentland en octobre 1992, le mémorandum du 10 décembre 1992 a été conclu entre les parties pour réaliser les actifs, en affecter le produit au désendettement du groupe et consolider les concours bancaires;



Considérant que les titres de BTF GmbH ont été vendus en exécution de cet accord; que, toutefois, les fonds provenant de la vente ont été en grande partie employés pour éviter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Testut et obtenir la révision de celle ouverte à l'égard de sa filiale Trayvou; que BTF, en effet, a recapitalisé Testut à concurrence de 100 millions de francs par deux versements d'avril et juin 1993, et l'a, en outre, fait bénéficier d'un apport en compte courant de 140 millions de francs (rapport [SN], p. 125);



Que, par ailleurs, en 1993, les prélèvements personnels de M. [LA], via son compte courant ouvert dans les livres de FIBT, se sont élevés à 73.522.000 francs (rapport [SN], p. 95); que si ces ponctions n'étaient pas illicites, s'agissant d'une société en nom collectif dont les époux [LA] étaient les seuls associés, elles ne contribuaient pas au désendettement du groupe;









Considérant que 'les difficultés graves de Testut et Trayvou au cours de l'année 1993, qui ont réduit la trésorerie de BTF, ont rendu obsolètes les dispositions du mémorandum qui est devenu inapplicable' (rapport [SN], p. 167);



Considérant que c'est dans ces circonstances qu'a été conclu le protocole précité du 13 mars 1994;



Considérant que celui-ci expose, à titre liminaire :

'SDBO a consenti aux sociétés du groupe [LA] dont les holdings de tête sont les sociétés en nom collectif GBT et FIBT et à leurs filiales et sous-filiales des concours sous diverses formes.

Une partie de ces concours a été consentie à GBT et aux filiales de BTF (filiale de GBT), sachant que les crédits consentis aux filiales ont été garantis par GBT et BTF.

L'autre partie des crédits a été consentie à FIBT et à sa filiale Alain Colas SA.

Les parties sont convenues de mettre fin à leurs relations bancaires à l'exception, pour les sociétés industrielles, de la mobilisation des créances acquises.

Compte tenu de l'importance des montants en jeu et de la conjoncture économique, M. et Mme [T] [LA] ont constaté que le dénouement de leurs encours et de ceux de leur groupe ne pouvait être immédiat dans la mesure où la réalisation des actifs industriels du groupe [LA] devrait s'avérer plus favorable dans un meilleur contexte. En contrepartie, ils ont offert de donner en gage la totalité de leurs biens personnels en garantie à CL.

Les parties sont donc convenues de restructurer l'ensemble des encours de [LA] en affectant forfaitairement à l'apurement du solde de celui-ci, soit un certain nombre de biens, soit leur valeur minimum garantie par [LA]; CL renonçant le moment venu à poursuivre le recouvrement de ses créances au-delà de l'appréhension de ces valeurs garanties';



Considérant que le protocole prévoyait que les actifs industriels du groupe seraient vendus dans un délai de quatre ans pour désintéresser la SDBO et, qu'à défaut, ils seraient attribués à la banque à dire d'expert, que l'hôtel particulier et le mobilier seraient affectés au remboursement du solde éventuel, et qu'à l'issue de ces opérations, la banque renonçait à recouvrer les dettes qui pourraient subsister;



Considérant qu'il résulte des énonciations de l'exposé préliminaire, ainsi que de l'économie générale du contrat, que les parties ont entendu mettre un terme définitif à l'ensemble de leurs relations et substituer les stipulations de la nouvelle convention aux ouvertures de crédit préexistantes;



Qu'il n'y avait donc plus de concours à durée indéterminée et qu'il n'y a pas eu de rupture unilatérale des crédits, mais cessation conventionnelle des relations selon un calendrier négocié;



Que, dès lors, la constatation de la caducité de ces aménagements contractuels et la demande de paiement des dettes échues n'étaient pas subordonnées à l'observation des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ni à un délai de préavis qu'aurait imposé la durée des relations, mais aux seules conditions du protocole; que la banque qui, ainsi que cela a été définitivement jugé, s'est régulièrement prévalue de la défaillance de la condition suspensive d'expertise du mobilier dont dépendait l'exécution de la convention, n'était donc pas tenue d'observer d'autres préalables que la lettre du 17 mai 1994 constatant la caducité du protocole et annonçant la mise en recouvrement de ses créances exigibles;



Considérant, enfin, que les demandeurs au fond exposent que la banque a fait convertir une saisie conservatoire du mobilier en saisie vente alors qu'elle ne détenait de titre que contre FIBT et non contre les époux [LA] à l'égard desquels elle se prévalait seulement de la solidarité, et que cette conversion a été annulée par le juge de l'exécution;









Mais considérant que ces faits postérieurs à la cessation des relations sont impropres à caractériser une rupture abusive et, qu'en outre, ils n'entretiennent aucune relation de causalité avec les préjudices allégués;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes fondées sur la rupture abusive des crédits et des relations commerciales et sur le 'recouvrement abusif de créances' doivent être rejetées;



Considérant qu'au regard du sens de l'arrêt sur les divers chefs de responsabilité invoqués contre les sociétés CDR, la demande d'annulation de l'article 2.2 du compromis d'arbitrage relatif au plafonnement du préjudice matériel est sans objet;



VI - La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral



Considérant que les époux [LA] exposent que le Crédit lyonnais et la SDBO ont exercé abusivement leur droit de recouvrer leurs créances dans des conditions spectaculaires trahissant une intention de nuire; que ces banques ont fait publier un encart publicitaire associant le patronyme de M. [LA] à une poubelle; qu'elles ont déposé diverses plaintes, notamment pour détournement d'objets saisis, qui se sont achevées par des non-lieux mais qui ont reçu un écho dans la presse, enfin qu'elles ont organisé une 'journée portes ouvertes' pendant laquelle le public était invité à visiter leur hôtel particulier sans que cette mesure soit d'une quelconque utilité pour la vente de l'immeuble;



Considérant que les époux [LA] soutiennent que ces agissements ont porté atteinte à leur réputation et qu'ils ont privé M. [LA] de tout avenir professionnel; qu'ils évaluent leur préjudice à 50 millions d'euros;



Considérant, en premier lieu, que dans son numéro du 30 septembre 1994, le journal Le Figaro a publié un encart publicitaire occupant toute sa page 3 sous le titre 'Pour changer la banque, c'est maintenant ou jamais'; que cette publicité par laquelle le Crédit lyonnais tentait de reconquérir la confiance de ses clients, était notamment illustrée d'un dessin qui avait été publié dans le journal Libération du 14 août 1994 et qui représentait un immeuble, censé être le siège de cette banque, d'où sortait, dans une 'bulle', le propos suivant 'Bon... plus que la cave et les greniers à nettoyer', tandis qu'à ses pieds se trouvaient plusieurs poubelles avec sur l'une d'elles le nom de '[LA]';



Considérant que les sociétés CDR font valoir qu'elles ne peuvent être tenues des conséquences de faits qui sont imputables au Crédit lyonnais;



Considérant qu'en effet, seul le nom de ce dernier apparaît comme auteur de ce texte d'auto-justification et responsable de sa publication; que c'est d'ailleurs le Crédit lyonnais que les époux [LA], GBT, FIBT et BTF avaient, lors de la parution du dessin litigieux, assigné en diffamation devant le tribunal de grande instance de [Localité 1], lequel les avaient déboutés par un jugement du 21 décembre 1994;



Considérant qu'en tant qu'elle se fonde sur cette publication, l'action des époux [LA] est dirigée contre des sociétés qui n'ont pas qualité pour y défendre;



Considérant, en deuxième lieu, que les époux [LA] exposent aux paragraphes 193 à 195 de leurs conclusions que les banques créancières sont à l'origine de diverses informations pénales qui se sont achevées par des non-lieu mais dont la diffusion dans la presse aurait terni leur réputation :

'193. L'acharnement s'est aussi traduit par le dépôt de diverses plaintes avec constitution de partie civile qui se sont soldées par des non-lieux (TGI, non-lieu, 13 mars 2001; TGI de [Localité 1], non-lieu 18 mars 2002, TGI [Localité 1], non-lieu 2 avril 2010). Ainsi, le 4 août 1994, la SDBO dépose plainte contre les époux [LA] pour détournement d'objets saisis. La SDBO accuse les époux [LA] d'avoir substitué de 'grossières reproductions' à des tableaux de maître pour les soustraire à une saisie conservatoire demandée par la banque.

194. A cette époque, la presse se fait largement l'écho des actions de la SDBO. A titre d'exemple, Le Monde titre '[T] [LA] tente de dissimuler une partie de son mobilier' (pièce 212), tandis que Le Quotidien de [Localité 1] titre 'A la recherche du trésor perdu de [T] [LA]' (pièce 213).

195. Le 18 mars 2002, Mme le Juge [N] [S], Premier juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance, prononce le non-lieu pour ces deux chefs d'accusation. L'ordonnance de non-lieu établit clairement que, d'une part, les époux [LA] n'ont jamais substitué une toile à une autre et, d'autre part, que M. [LA] n'a commis aucune manoeuvre pour obtenir l'accord de la banque pour signer le protocole. Cependant, sur le plan médiatique et sur celui de la crédibilité commerciale de M. [LA], le mal était fait';



Considérant, d'une part, que l'ordonnance de non-lieu partiel du 13 mars 2001 (pièce [LA], n° 41) et la relaxe prononcée - en considération des décisions de révision des procédures collectives - par un jugement du tribunal correctionnel de [Localité 1] du 2 avril 2010 (pièce [LA] n° 146), invoqués au paragraphe 193 des conclusions précitées, concernent une procédure pénale suivie du chef de banqueroute, qui était dirigée non seulement contre les époux [LA] mais également contre les anciens président et directeur général de la SDBO, et qui n'a nullement été ouverte à l'initiative des banques;



Considérant, d'autre part, que le 4 août 1994, la SDBO a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. et Mme [LA] du chef de détournement d'objets saisis, recel et complicité, puis du chef d'escroquerie, en soutenant que des copies auraient été substituées à deux tableaux de Chagall et à un tableau de Modigliani; que cette procédure a, en effet, été clôturée par une ordonnance de non-lieu, rendue par le magistrat instructeur le 18 mars 2002, au motif que les tableaux en cause n'avaient jamais été présentés comme des originaux et qu'ils ne figuraient d'ailleurs pas à l'inventaire annexé au protocole du 13 mars 1994, de sorte que l'on ne pouvait reprocher aux époux [LA] de s'être livrés à une manoeuvre frauduleuse pour surprendre le consentement de la banque (pièce [LA] n° 145);



Considérant que les époux [LA] font valoir que leur préjudice résulterait de la publicité dont cette procédure pénale aurait fait l'objet; qu'ils invoquent à cet effet deux articles publiés par Le Monde et Le Quotidien de [Localité 1];



Considérant, toutefois, que le premier de ces deux articles (Le Monde, 22-23 mai 1994 '[T] [LA] a tenté de dissimuler une partie de son mobilier', pièce [LA] n° 72 et non n° 212 comme inexactement indiqué dans les conclusions, le bordereau de communication de pièces n'allant d'ailleurs pas au-delà du n° 146) relate les conditions dans lesquelles, après que la saisie conservatoire des meubles et objets d'art de l'hôtel de Cavoye a été autorisée par une ordonnance du 19 mai 1994 qui devait être exécutée le jour suivant, un camion de déménagement est entré dans la cour de l'hôtel dans la nuit du 19 au 20 mai, a été chargé de meubles, et s'est rendu jusqu'aux entrepôts d'une société de transport à [Localité 7], d'où un autre semi-remorque est reparti à 8 heures avec une partie du mobilier; que l'article ajoute que cette opération a été révélée par la surveillance effectuée sur la suggestion d'un ancien fonctionnaire de police employé par le Crédit lyonnais et a permis d'étendre la saisie conservatoire à ceux des meubles qui avaient été retrouvés à [Localité 7];



Considérant que le second article (Le Quotidien de [Localité 1], mardi 24 mai 1994 'A la recherche du trésor perdu de [T] [LA]', pièce [LA] n° 73 et non n° 213 comme inexactement indiqué dans les conclusions) rapporte les mêmes péripéties, en précisant que le hangar de [Localité 7], dans lequel ont été retrouvés une quinzaine de meubles rares d'une valeur de 30 à 40 millions de francs, appartenait au beau-frère de M. [LA], qu'il était situé entre un dépôt de ferraille et une usine de pièces détachées et qu'il était défendu par un mur d'enceinte de 2 mètres de haut surmonté d'un grillage électrifié;





que la relation de ces faits était accompagnée d'un entretien de l'auteur de l'article avec un commissaire-priseur qui tentait de supputer quelle pourrait être la valeur d'éléments de la collection de M. [LA], tels qu'une commode de Boulle ou une marine de Vernet;



Considérant que ces articles, d'ailleurs antérieurs à la plainte déposée le 4 août 1994, sont entièrement étrangers au contentieux relatif aux trois tableaux précités; que les époux [LA] n'établissent donc pas la réalité de la faute qu'ils imputent aux sociétés CDR; que, dès lors, en tant qu'elle invoque la publicité donnée à des plaintes déposées par les banques, leur demande n'est pas fondée;



Mais considérant qu'en ce qui concerne la visite de l'hôtel de Cavoye, il convient de se référer à la présentation que les mandataires judiciaires font de l'opération dans leur rapport du 20 décembre 2011 (pièce [LA] n° 48) :

'L'hôtel particulier sis à [Localité 1], [Adresse 5], symbole (avec le Phocéa) de la réussite de son propriétaire va être au centre d'un conflit l'opposant à ses principaux créanciers, le CONSORTIUM DE REALISATION et le TRESOR PUBLIC de surcroît désignés contrôleurs des opérations.

Situé en plein coeur de [Localité 1], à quelques mètres du [Adresse 8], l'immeuble appelé HOTEL de CAVOYE, pour partie inscrit à l'inventaire des 'Monuments historiques', est qualifié de 'résidence exceptionnelle, possédant l'un des plus grands jardins privés de [Localité 1]'.

Sur un terrain d'une superficie de 1830 m2 dont 372 m2 de cour et 885 m2 de jardin, l'immeuble comprend trois bâtiments d'une surface utile de 1.343 m2.

La société FIBT ne possède cependant que les 992/1000ème de l'ensemble dont elle a fait l'acquisition en 1986 moyennant le prix de 102.150.000 F (15.571.650 euros), les 8/1.000ème restant étant la propriété d'une tierce personne.

Cette particularité, le caractère exceptionnel de l'immeuble et l'identité de son propriétaire en faisaient un bien particulièrement difficile à réaliser.

Sa valorisation maximale ne pouvait être atteinte que dans le cadre d'une vente globale, entourée de la plus grande discrétion possible, les acquéreurs potentiels, en nombre forcément réduit, étant peu soucieux de publicité.

Malgré ces considérations, le Crédit lyonnais et sa filiale la SDBO faisant plus de cas de leur détermination à confondre publiquement leur débiteur que du résultat de cette action ont entamé une procédure de saisie immobilière dès juin 1994.

Préalablement à l'audience d'adjudication qui devait se tenir le 15 décembre 1994, des milliers de personnes se sont pressées [Adresse 5], qui manifestement n'avaient ni l'intention ni les moyens de porter des enchères...

Le prononcé de la liquidation judiciaire de la société FIBT le 14 décembre a mis fin à cette action';



Considérant que cette mise en oeuvre d'une voie d'exécution, dans des conditions plus propres à assouvir la curiosité publique qu'à réaliser avantageusement l'actif, atteste de l'intention malveillante des créanciers; qu'un tel abus dans l'exercice des voies de droit est une faute génératrice de responsabilité civile; que, du reste, les écritures des sociétés CDR sont muettes sur les critiques adressées à cette procédure;



Considérant que les époux [LA] évoquent la consistance de leur préjudice au paragraphe 236 de leurs conclusions :

'C. Le préjudice 'moral' subi par les époux [LA]

236. La troisième catégorie de préjudice qu'il est demandé à la Cour de réparer réside dans le préjudice moral résultant des abus de la SDBO postérieurement à la rupture déjà brutale des relations. Ainsi qu'il a été rappelé, les époux [LA] ont fait l'objet, durant près de vingt années, de procédures judiciaires et pénales pendant lesquelles le comportement de la SDBO n'a rien de commun avec celui d'un créancier intéressé par le seul recouvrement de sa créance. La campagne médiatique a été nourrie d'agissements graves destinés à porter atteinte à la réputation des époux [LA] et à priver M. [LA] de tout avenir professionnel. A ce titre, il convient d'indemniser les époux [LA] du préjudice que le compromis a improprement qualifié de préjudice 'moral' puisqu'il inclut la perte de valeur du patronyme utilisé par M. [LA] dans ses entreprises commerciales, à hauteur de 50 millions d'euros';



Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le débat devant la cour est circonscrit par les limites et les qualifications que les parties avaient imposées aux arbitres; que le compromis ne peut être considéré comme ayant employé au hasard l'expression de préjudice moral qui correspond à une catégorie juridique déterminée; que les époux [LA] ne peuvent donc demander réparation d'un préjudice de nature différente; qu'au demeurant, il n'est nullement démontré que l'abus dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière par les banques ait été de nature à affecter la valeur du patronyme de M. [LA];



Considérant qu'il résulte des conclusions précitées que les époux [LA] n'explicitent aucunement la consistance et l'étendue du préjudice moral dont ils sollicitent l'indemnisation; qu'ils n'indiquent pas même s'ils habitaient l'hôtel de Cavoye lorsque la visite publique a été organisée, ou s'ils étaient hébergés dans un autre logement mis à leur disposition par FIBT;



Considérant qu'il convient, dès lors, de leur allouer un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation de la seule faute démontrée;





VII - Les demandes de restitution des sommes allouées par la sentence



Considérant que les sociétés CDR sollicitent la condamnation solidaire des sociétés GBT et FIBT, des époux [LA] et des liquidateurs, ès qualités, à leur payer la somme de 404.623.082,54 euros réglée en exécution des sentences arbitrales rétractées; qu'elles demandent que les intérêts au taux légal courent sur cette somme depuis le jour du paiement, à titre de dommages-intérêts ou en vertu de l'article 1378 du code civil suivant lequel : 'S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement', et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts;



Considérant que FIBT, GBT et les époux [LA] concluent au rejet des demandes des sociétés CDR sans formuler aucun moyen de défense;



Que les mandataires concluent également au rejet des prétentions des sociétés CDR en se bornant à relever (conclusions § 167), que les sociétés CDR ne déduisent pas des sommes réclamées celles qu'elles ont reçues au titre de leurs créances admises;



Considérant, toutefois, qu'aucun motif juridique ne justifie que ces paiements, qui avaient pour cause des créances dont le bien-fondé avait été judiciairement vérifié, viennent en déduction de l'obligation de restitution de sommes qui, ayant été allouées en vertu d'une sentence rétractée, sont censées n'être jamais entrées dans l'actif commun de la liquidation; que, du reste, les liquidateurs n'avancent aucun moyen au soutien de cette demande;



Considérant, pour le surplus, que faute de contestation sur le décompte des sommes versées, sur la solidarité, sur le point de départ des intérêts et sur l'anatocisme, il sera fait droit aux demandes;



Considérant qu'il en va de même de la demande des sociétés CDR de remboursement des coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les honoraires des arbitres, à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère frauduleux de l'arbitrage, établi par le précédent arrêt de cette cour, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement en application de l'article 1378 du code civil et le bénéfice de la capitalisation;



VIII - Le contentieux ACT



Considérant que, par un contrat du 30 juin 1992, la SDBO avait consenti à ACT une ouverture de crédit de 80 millions de francs (12,2 M d'euros) garantie par une hypothèque maritime sur le Phocéa; que la créance de remboursement de ce prêt a été rejetée du passif par une ordonnance du juge-commissaire du 8 octobre 1998 à la suite d'un arrêt de la cour d'appel du 4 juin 1997 qui a dit que ce prêt était nul pour illicéité de sa cause;



Considérant que CDR CREANCES fait valoir que si la nullité du prêt en paralyse les effets, et spécialement, le droit aux intérêts, elle n'affecte pas l'obligation de restitution du principal; que cette créance de restitution étant née après l'ouverture de la procédure collective de la société ACT, bénéficie de la priorité de paiement et du droit de poursuite individuelle résultant des dispositions de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce; que CDR CREANCES demande à ce titre la condamnation des liquidateurs judiciaires de la société ACT à lui payer la somme de 12,2 millions d'euros avec les intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2004, date de son assignation;



Considérant que les mandataires judiciaires concluent à l'irrecevabilité de cette demande en raison de son caractère inarbitrable et qu'ils sollicitent la condamnation de CDR CREANCES à restituer à la procédure collective la somme provenant de la vente du Phocéa qui a été placé sous séquestre, soit 5.758.723,14 euros, intérêts compris;



Que CDR CREANCES réplique qu'en vertu d'un protocole d'accord du 16 juin 1997, elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 4.299.062,20 euros majorée des intérêts produits depuis la mise sous séquestre; qu'elle sollicite la compensation entre cette somme et sa créance; qu'elle demande enfin, subsidiairement, la réduction de la condamnation provisionnelle prononcée par l'arrêt de cette cour du 19 février 1999;



Considérant que l'article 2060 du code civil interdit de compromettre dans les matières qui intéressent l'ordre public;



Considérant que selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de la société ACT le 30 novembre 1994, et codifié à l'article L. 621-32 du code de commerce : 'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie (...) En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances (...)';



Considérant que si une contestation s'élève sur l'applicabilité de cette disposition, la qualification de la créance, qui est une question née de l'ouverture de la procédure collective, ne peut relever que de la compétence du juge de cette procédure; qu'il n'est pas permis de compromettre sur cette règle d'ordre public;



Considérant que la cour, saisie dans les limites du compromis d'arbitrage, ne peut connaître de la demande de CDR CREANCES et pas davantage du sort du prix séquestré en vertu d'une hypothèque prise pour la garantie de la créance en cause;



Qu'il convient, par conséquent, de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre du litige ACT;













IX - L'article 700 du code de procédure civile



Considérant qu'au titre des frais exposés devant la cour d'appel, et non compris dans les dépens, il est demandé :

- 200.000 euros par GBT et les époux [LA],

- 300.000 euros par FIBT,

- 100.000 euros par les mandataires, ès qualités,

- 1 million d'euros par les sociétés CDR;



Considérant que FIBT, GBT et les mandataires, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il en va de même des époux [LA] qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes;



Que GBT, FIBT, les époux [LA] et les mandataires, ès qualités, seront condamnés solidairement sur ce fondement à payer aux sociétés CDR la somme globale de 300.000 euros;







PAR CES MOTIFS :



Vu l'arrêt de cette cour du 17 février 2015 qui a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en étaient la conséquence :



Constate que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, attraites ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de Mme [F] [Z], épouse [LA], n'ont plus qualité pour la représenter.



Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [LA] tendant à la condamnation de la société CDR CREANCES et de la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION à des dommages-intérêts pour des fautes commises à l'occasion de la vente des titres de BTF GmbH, ainsi que pour la rupture brutale de crédit et le 'recouvrement abusif de créances'.



Déclare irrecevables toutes les demandes faites au titre du contentieux ACT.



Condamne in solidum la société CDR CREANCES et la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION à payer à M. et Mme [LA] un euro de dommages-intérêts au titre du préjudice moral visé à l'article 2.2.2 du compromis.



Condamne solidairement FIBT, GBT, Mme [LA] ainsi que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ALAIN COLAS TAHITI et [T] [LA] GESTION, à payer à la société CDR CREANCES et à la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION la somme de 404.623.082,54 euros avec les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le jour du paiement fait en exécution de la sentence rétractée, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.



Condamne solidairement FIBT, GBT, Mme [LA] ainsi que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ALAIN COLAS TAHITI et [T] [LA] GESTION, à rembourser à la société CDR CREANCES et à la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION les coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le jour du paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.



Rejette les demandes de FIBT, de GBT et de Mme [LA] tendant à la condamnation de la société CDR CREANCES et de la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION à des dommages-intérêts pour des fautes commises à l'occasion de la vente des titres de BTF GmbH, ainsi que pour la rupture brutale de crédit et le 'recouvrement abusif de créances'.



Rejette la demande de FIBT tendant à la condamnation de la société CDR CREANCES et de la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION à des dommages-intérêts pour soutien abusif.



Rejette la demande de la SELAFA MJA et de la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ALAIN COLAS TAHITI et [T] [LA] GESTION, tendant à la condamnation de la société CDR CREANCES et de la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION à des dommages-intérêts pour soutien abusif et rupture brutale de crédit.



Condamne solidairement FIBT, GBT, Mme [LA] ainsi que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ALAIN COLAS TAHITI et [T] [LA] GESTION à payer à la société CDR CREANCES et à la société CDR CONSORTIUM DE REALISATION la somme de 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette toutes autres demandes.



Condamne solidairement FIBT, GBT, Mme [LA] ainsi que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ALAIN COLAS TAHITI et [T] [LA] GESTION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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