16 décembre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/17123

Pôle 4 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015



(n° , 40 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17123

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08510





APPELANTS



Monsieur [Q], [E] né le [Date naissance 1]

[Adresse 14]

[Adresse 22]



ET



Monsieur [A], [R] né le [Date naissance 2]

[Adresse 14]

[Adresse 22]

Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653 et assistés par Me TIREL Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque 573.



SARL BABEL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Adresse 22]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, B0653 et assisté par Me TIREL Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque 573.



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal, es qualités d'assureur de Monsieur [R], Monsieur [E] et de la SARL BABEL

[Adresse 30]

[Adresse 22]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assisté par Me TIREL Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque 573.



Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS- Agissant en la personne de son Directeur Général

[Adresse 29]

[Adresse 23]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

et assistée par Me LALLEMEAND Jules Bernard, avocat au barreau de PARIS , toque: D73.



SA SODIMAS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 12]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me BARTELEMY Jean-Louis, avocat au barreau de VALENCE.







INTIMES



SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Adresse 26]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée par Me RODIER Patrice, avocat au barreau de PARIS , toque: C2027.



SA SCHINDLER , venant aux droits de la société SACAMAS

siret: 383 711 678

[Adresse 3]

[Adresse 25]

N° SIRET : 383 711 678

Représentée et assistée par Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0829



SA CEGELEC PARIS Agence ELMO pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 32]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée par Me MENGUY Caroline.



Société UNIBAIL-RODAMCO SE anciennement dénommée UNIBAIL HOLDING venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE 16 MONCEAU prise en la personne de ses représentants légaux.

B 682 024 096

[Adresse 20]

[Adresse 22]

N° SIRET : B 6 82 024 096



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et assistée par Me de MAILLARD Gilles.



Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits

de la société ARCOBA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 36]

[Adresse 17]

[Adresse 34]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me MAUDY DOLFI Catherine, avocat au barreau de PARIS, toque: P133.



Maître [G] [M] ès qualités de Mandataire ad'hoc de la Société FER

[Adresse 10]

[Adresse 38]

[Adresse 24]

Assigné et défaillant





MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et es qualités d'assureur de la société FER (FRANCE ENTRETIEN REVETEMENT) et es qualités d'assureur de la société ADAM

[Adresse 37]

[Adresse 27]

Représentée et assistée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420





SAS A.D.A.M. (ARCHITECTURE DECORATION AMENAGEMENT MOBILIER), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 35]

Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05 et assistée par Me MARTINS DAVIS , avocat au barreau de BOBIGNY, toque 05.



SA ADF (ATELIERS DES FLANDRES), prise en la personne de Maître [G] [K], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 11]

[Adresse 16]

[Adresse 34]

Assignée et défaillante





SA ELMO ENTREPRISE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18] et

encore [Adresse 6]

[Adresse 33]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050



Compagnie d'assurances MMA IARD SA

[Adresse 7]

[Adresse 21]

Représentée par Me Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186



Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

[Adresse 37]

[Adresse 28]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420



SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrages prise en la personne de ses représentants

[Adresse 15]

[Adresse 31]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me ZEPHIR Marie-Lucie, avocat au barreau de PARIS, toque: B952.





SA SMA VENANT AU DROIT DE SA SAGENA Assureur du cabinet ADAM pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 19]

[Adresse 22]

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

et assistée par Me NABA Evelyne, avocat au barreau de PARIS , toque P325.









Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC en qualité d'assureur de la société SACAMAS

[Adresse 5]

[Adresse 22]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me DELAS Dominique, avocat au barreau de PARIS , toque : J65.



SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits et obligations de la société OF EQUIPEMENT par suite d'une fusion absorption en date du 31 octobre 2003 de la société OF EQUIPEMENT par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal

siret n° 433 900 834,

[Adresse 1]

[Adresse 26]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS , toque: P0294.





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère



Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH



ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.






FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES





Courant 1998, l'immeuble situé [Adresse 9], appartenant à la société UNIBAIL RODAMCO anciennement dénommée UNIBAIL HOLDING, venant aux droits de la société IMMOBILIERE 16 MONCEAU, ci- après désignée «UNIBAIL RODAMCO », a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation avec démolition et reconstruction partielle, réaménagement de façades, création d'un niveau de sous-sol supplémentaire, et reprises en infrastructure.









Sont notamment intervenus à cette opération :



-la société BABEL, MM.[R] et [E], Maîtres d''uvre de conception, assurés auprès de la MAF,

- la société ARCOBA, bureau d'études techniques, Maître d''uvre d'exécution, aux droits de laquelle est venue la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE,

-la société ADAM, Maître d''uvre d'exécution qui a remplacé ARCOBA à compter de janvier 2000, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES et de SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA,

-la société SOCOTEC, contrôleur technique,

-la société C2L, coordinateur de sécurité,

-la société ELMO, mandataire au titre des lots « plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation, électricité et ascenseur », et ses sous-traitants :

-la société ATELIER DES FLANDRES (ADF), sous-traitante pour les lots «chauffage, ventilation et climatisation », assurée auprès de la société MMA,

-la société SACAMAS aux droits de qui vient SCHINDLER, sous-traitante pour les lots d'installation « ascenseur, monte voiture », assurée auprès de la société ZURICH ASSURANCES INSURANCE PLC (ci-après ZURICH ASSURANCES).



-la société SODIMAS étant intervenue en tant que fabricant et fournisseur pour le lot «ascenseur, monte voiture»,



-La société OLIN-LANCTUIT entreprise principale aux droits de laquelle vient aujourd'hui BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ci-après BOUYGUES, s'est vue confier les lots 1 à 6 (Gros 'uvre ' étanchéité ' couverture ' ravalement ' verrières ' menuiseries extérieures verrières) dits lots du groupe A et les lots 11 à 17 (cloisons ' serrurerie ' carrelage ' sol) dits lots du groupe C.



La société BOUYGUES a notamment fait appel aux sous-traitant et fournisseur suivants:



- en tant que sous-traitant, la société FRANCE ENTRETIEN REVETEMENT ci-après FER pour la réalisation de la chape, assurée auprès de la société MAAF. Cette société est aujourd'hui représentée par Maître [M] es qualités de mandataire ad hoc,



-en tant que fournisseur la société BOSTIK, assurée auprès d'AGF IART, aux droits de laquelle vient ALLIANZ, pour la fourniture des produits ayant servi pour la réalisation de la chape.



L'assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès d'AXA France IARD (ci-après AXA).



UNIBAIL RODAMCO a ensuite donné à bail cet immeuble à la société ALCATEL CABLE FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société NEXANS, en juillet 2000.



La réception a été prononcée le 16 octobre 2000.



Par la suite, UNIBAIL RODAMCO a cédé l'immeuble à la MAF par acte du 22 avril 2002.



Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'assureur DO le 31 juillet 2002, qui a donné lieu à un refus de garantie du 30 septembre 2002.











Les expertises



Se plaignant d'un certain nombre de désordres, la société NEXANS, devenue locataire de la MAF, qui vient elle-même aux droits de son vendeur, la société UNIBAIL RODAMCO, a assigné la MAF, sa bailleresse, en référé aux fins d'expertise, laquelle a appelé en garantie les entreprises et assureurs.



Par ordonnance de référé du 7 février 2003 M.[J] a été désigné en qualité d'expert.



Dans le cadre de cette expertise, la société NEXANS a fait état des désordres suivants :

-le dysfonctionnement des ascenseurs et monte voitures,

-la non-conformité de la partie basculante sur rue,

-les stores défectueux,

-une fissure sur le balcon en façade sur rue,

-les fissurations et désagrégations des chapes sous moquettes,

-le dysfonctionnement du système de traitement de l'air, le dysfonctionnement des pompes de relevage et des désordres concernant les briques de verre sur façade côté cour mal fixées.



BOUYGUES BATIMENT IDF a appelé dans la cause ses sous-traitants et fournisseur ainsi que leurs assureurs pour que les opérations d'expertise judiciaire leur soient rendues communes ce qui a été fait par ordonnance de référé du 27 mars 2003, (aux sous-traitants de la société BOUYGUES BATIMENT IDF) et notamment à Maître [G] [M] es qualités de mandataire ad hoc de la société FER, à la société MAAF, assureur de la société FER, à la société BOSTIK, fournisseur des produits ayant servi pour la chape.)



ALLIANZ est intervenue volontairement à la procédure d'expertise judiciaire en qualité d'assureur de BOSTIK.





M. [J], expert judiciaire, qui s'est adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [H] pour examiner les désordres affectant les ascenseurs et monte-voitures, a clos son rapport d'expertise le 2 septembre 2008.



Un certain nombre des désordres ont été résolus en cours d'expertise.



La procédure au fond



Un protocole transactionnel est intervenu entre la MAF, maître d'ouvrage bailleresse et NEXANS, sa locataire ayant mis fin au litige les opposant. La MAF a renoncé à réclamer une partie des loyers et charges impayés à hauteur de 755 337€ soit environ 34% de la dette, cela à titre d'indemnisation, moyennant la libération des lieux par NEXANS. Ce protocole signé le 23 janvier 2009 a mis fin à la procédure en ce qui les concerne.



Sur la base de ce rapport plusieurs procédures ont été engagées au fond par les différentes parties qui ont été jointes.



Par jugement du 9 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Paris (chambre 6-1) a:



Donné acte à la SA SCHINDLER de son intervention volontaire aux droits de la Société SACAMAS,

Donné acte à la MAF de l'intervention de l'assureur-DO concernant les problèmes d'ascenseurs, de monte-voiture et de chauffage,

Déclaré la Société SACAMAS, assurée auprès de ZURICH ASSURANCES, et intervenue en qualité d'entrepreneur en charge du lot ascenseurs/monte-charges, responsable des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,

Dit que l'action en indemnisation des désordres relatifs à la chape est prescrite ; déclaré irrecevable l'intéressée en ce chef de demande,

Déclaré irrecevable et mal fondée la MAF en sa demande de condamnation de l'assureur DO, AXA, à lui verser la somme de 7622,45 € à titre de reliquat d'indemnisation des désordres relatifs aux monte-voitures,

Déclaré mal fondée la MAF en sa demande en indemnisation de ses préjudices immatériels formée envers la SA AXA FRANCE IARD, assureur DO ; l'en a déboutée,

Condamné la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, et ZURICH INTERNATIONAL à verser à la MAF somme de 120 000 € en réparation du préjudice spéci'que causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voiture,

Condamné in solidum la SA SCHINDLER venant aux droits de la Société SACAMAS la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL, la Société SODIMAS et la Société ICADE ARCOBA à verser à SA AXA FRANCE, assureur DO, les sommes de :

-217 462,23 € correspondant aux travaux sur les ascenseurs,

-et 260 880,39€ au titre des travaux sur les monte-voitures que l'intéressée justifie avoir réglées à son assurée la MAF,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010, date de la signification des conclusions,

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2011,



Condamné la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL à garantir la SA SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS, des condamnations prononcées à son égard, étant précisé que l'assureur est fondé à opposer le montant de la franchise contractuelle restant à la charge de son assurée ainsi que le plafond de garantie au titre des immatériels,

Déclaré la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, et ZURICH INTERNATIONAL fondées en leur appel en garantie envers SODIMAS,

Condamné la Société SODIMAS à garantir la SA SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS, et ZURICH INTERNATIONAL à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur égard,

Déclaré la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, fondée en son appel en garantie formé envers la SARL BABEL, M.[R] et M. [E],

Condamné in solidum la SARL BABEL, M. [R] et M. [E] à garantir la SA SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son égard,

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

Ordonné l'exécution provisoire,

Déclaré la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL fondée en son appel en garantie formé envers la SARL BABEL, M.[R] et M. [E] et leur assureur la MAF ,

Condamné in solidum la SARL BABEL, M.[R] et M.[E] et leur assureur la MAF à garantir la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL et ce, à hauteur de 25 % des condamnations-prononcées à son égard,

Condamné in solidum la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, la Société ZURICH ASSURANCES, la Société SODIMAS, la société ICADE ARCOBA, la SARLBABEL, M.[R], M.[E] et la MAF à verser à la MAF et là la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 4 500 € chacune , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une indemnité globale de

9 000 €.

Débouté les défendeurs de leurs autres demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum SCHINDLER, venant aux droits de la SACAMAS, ZURICHASSURANCES, SODIMAS, ICADE ARCOBA , la SARL BABEL , MM.[R] et [E] et la MAF aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Trois appels ont été interjetés à l'encontre de cette décision.



Appel RG N° 13/17123 (Pôle 4 Chambre 5). La MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 août 2013 à l'encontre de

- la SA AXA FRANCE IARD, Assureur Dommages-ouvrage,

- la SA UNIBAIL HOLDING,

- la SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.



Sur cet appel principal, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a conclu en réponse le 16 janvier 2014 et a parallèlement interjeté appel provoqué et en garantie à l'encontre :

- des Maîtres d''uvre et du bureau de contrôle et de leurs assureurs,

- de son sous-traitant FER et de son assureur la MAAF ASSURANCES,

- des responsables des désordres relatifs aux ascenseurs, monte-voitures et climatisation, et de leurs assureurs.



Appel RG N° 13/17126 (Pôle 4 Chambre 6). Parallèlement, M. [E], la SARL BABEL, M. [R] et la MAF ont également interjeté appel contre cette décision par déclaration du 22 août 2013 à l'encontre de toutes les parties. ils sollicitent l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a accueilli les appels en garantie de SACAMAS (SCHINDLER), ZURICH ASSURANCES et ARCOBA et les a condamnés in solidum aux frais irrépétibles.



Un troisième appel a été interjeté par SODIMAS, enregistré sous le numéro de RG N° 13/17981,





1- CONCLUSIONS APPELANTS



A-par conclusions du 20 novembre 2014 la société Cabinet ADAM demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1792-3, 1147 du code civil, de :



-confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,



Sur l'appel de M.[E], la SARL BABEL, M. [R] et la MAF

-constater que M.[E], la SARL BABEL, M.[R] ne formulent aucune demande à son encontre,



Sur l'appel de la MAF

- débouter la MAF de son appel principal,

- débouter BOUYGUES, AXA France IARD, UNIBAIL et SOCOTEC,de leurs appels provoqués à son encontre,



En conséquence,

-confirmer le jugement entrepris et sa mise hors de cause,

-débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement,

-limiter à la part la plus infime qui ne saurait excéder 2% sa responsabilité pour les seuls désordres affectant la chape,

- condamner SAGENA, assureur à compter du 1er Janvier 2000, ou à défaut la MAAF,

assureur pour la période antérieure, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle de ce chef, à quelque titre que ce soit,





En tout état de cause,

- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre,

- condamner in solidum la MAF, appelant principal, BOUYGUES, AXA, UNIBAIL HOLDING, SOCOTEC à payer la somme de 8.000 € à ADAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum la MAF, appelant principal, BOUYGUES, AXA , UNIBAIL HOLDING et SOCOTEC aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



B-par conclusions du 7 mai 2014 la MAF, agissant en qualité de maître d'ouvrage demande à la cour au visa des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, L242-1, L114-1 et L114-2 du code des assurances, de :

-lui donner acte que son appel est limité au problème des chapes et à son préjudice financier, et vu les conditions particulières et générales de la police DO souscrite auprès d'AXA, de :

-juger que le désordre affectant la chape était de nature décennale.



En conséquence,

- juger qu'AXA en sa qualité d'assureur DO n'a pas respecté les délais prescrits par l'article L242-1 du Code des Assurances. En conséquence, condamner AXA, assureur DO, à lui payer la somme de 668.500 € HT, valeur 2005, outre l'actualisation sur la base de l'indice BT01, et les intérêts à compter de sa demande du 28 avril 2006.

-condamner à titre de sanction, la compagnie AXA, assureur DO au double de l'intérêt légal pour avoir failli à sa mission, sa réclamation étant du 31 juillet 2002,



En tout état de cause juger que cet ouvrage est impropre à sa destination et que le désordre est de nature décennale. Dans ces conditions :

-condamner AXA assureur DO à lui payer la somme de 668.500 € HT valeur 2005, outre l'actualisation et le double de l'intérêt légal à compter du 31 juillet 2002.

-condamner aux côtés d'AXA UNIBAIL, BOUYGUES, la société ADAM et son assureur les Mutuelles du MANS, ainsi que SOCOTEC au paiement de cette somme de 668.500€, valeur 2005, outre actualisation.



Subsidiairement si la Cour ne devait pas considérer le désordre comme de nature décennale, juger qu'il y a lieu à application de la théorie des désordres intermédiaires,



Dans ces conditions condamner UNIBAIL, BOUYGUES, ADAM et son assureur les Mutuelles du MANS ainsi que SOCOTEC à lui payer la somme de 668.500 €, valeur 2005, outre actualisation.



Plus subsidiairement,

Si la cour estime qu'il s'agit d'un bien d'équipement dissociable,

-juger que l'action de la MAF n'était pas prescrite. En conséquence condamner AXA à lui payer la somme de 3.000.000 Frs, soit la somme de 457.347 € réactualisable,

Vu la police souscrite auprès d'AXA juger que la compagnie AXA assureur DO devra lui payer, au titre des immatériels, la somme de 3.000.000 Frs soit 457.347 € avec réactualisation,



En tout état de cause,

-condamner AXA, UNIBAIL, le Cabinet ADAM et son assureur les MMA, BOUYGUES et SOCOTEC, à lui payer les sommes de 755.337 € et 332.058, 59 € au titre de son préjudice financier,

-condamner les mêmes intervenants à lui payer la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner AXA, UNIBAIL, BOUYGUES, aux dépens en ce y compris les frais d'expertise, dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





C- par conclusions du 23 mars 2015 SODIMAS fabricant fournisseur des équipements d'ascenseurs et monte-voiture demande à la cour au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :



A titre principal :

- juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre notamment par

application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, SODIMAS n'ayant pas la qualité d'entrepreneur,

-en conséquence, infirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause,

-rejeter toutes demandes et tous appels en garantie formulés à son encontre,



A titre subsidiaire :

-constater la faute des sociétés ARCOBA et SACAMAS, de la SARL BABEL, de

MM.[R] et [E] dans la survenance des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures,

-juger que SODIMAS est recevable et fondée à demander à être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, par ARCOBA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, son assureur ZURICH INTERNATIONAL et la SARL BABEL, M.[R] et M.[E] sur le fondement combiné des articles 1382 et 1147 du code civil sur les demandes en appel de la société ICADE ARCOBA et de la compagnie ZURICH ASSURANCES PLC.

-débouter tant ICADE ARCOBA que la société ZURICH ASSURANCESen sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de SACAMAS aux droits de laquelle vient SCHINDLER, de leurs demandes dirigées contre la SODIMAS.

-condamner M.[E], M.[R], la SARL BABEL et la MAAF et plus généralement toutes parties succombantes à lui régler la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-les condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du code de procédure civile .



II- INTIMES



1- par conclusions du 11 mai 2015 UNIBAIL -RODAMCO demande à la cour de :



Sur l'appel de la MAF :

Dire la MAF irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes dirigées à son encontre et l'en débouter,



Subsidiairement,

- si une condamnation est prononcée contre elle du chef de la demande de 668.500€, condamner in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés BOUYGUES, ADAM, MAAF ASSURANCES, SMA venant aux droits de SAGENA et SOCOTEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle de ce chef, à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, actualisation, frais, dépens, article 700, etc'), sur preuve de son paiement en ce qui concerne AXA FRANCE IARD,

- si une condamnation est prononcée contre elle du chef des demandes de 755.337€ et 332.058,59€, condamner in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés BOUYGUES, ADAM, MAAF ASSURANCES, SMA venant aux droits de SAGENA, SOCOTEC, ELMO, ADF, MMA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, ZURICH ASSURANCES et SODIMAS, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle de ce chef, à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, actualisation, frais, dépens, article 700, « etc' »), sur preuve de son paiement en ce qui concerne AXA,

-condamner la MAF, subsidiairement in solidum AXA, les sociétés BOUYGUES, ADAM, MAAF ASSURANCES, SMA venant aux droits de SAGENA, SOCOTEC, ELMO, ADF, MMA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, ZURICH ASSURANCES et SODIMAS, à lui payer une somme de 20.000 €, à titre de remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la MAF, subsidiairement in solidum AXA, les sociétés BOUYGUES, ADAM, la MAAF, SMA venant aux droits de SAGENA, SOCOTEC, ELMO, ADF, MMA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, ZURICH ASSURANCES et SODIMAS, au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile



Sur l'appel de MM.[E] et [R], de la société BABEL et de la MAF leur assureur :

-constater qu'aucune demande n'est formée contre elle par MM.[E] et [R],

la société BABEL et leur assureur la MAF dans leurs écritures d'appel,

-en tant que de besoin, juger ceux-ci irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes demandes qui seraient dirigées contre la société UNIBAIL-RODAMCO,

-condamner MM.[E] et [R], BABEL et leur assureur la MAF à lui

payer (société UNIBAIL-RODAMCO) la somme de 4.000 € à titre de remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



2-par conclusions du 13 mai 2014 la SARL BABEL, MM.[R] et [E] et leur assureur la MAF demandent à la cour au visa des articles 1131, 1147 et 1382 et suivants du Code Civil et L.124-3 du code des assurances, de:

-juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SARL BABEL, de M. [R] et de M. [E],



En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu leur responsabilité,

-le confirmer en ce qu'il rejeté l'appel en garantie formé par BOUYGUES à leur encontre, et les mettre hors de cause et rejeter toutes demandes contre eux,



A titre subsidiaire,

-constater la faute des sociétés ARCOBA, SACAMAS et SODIMAS dans la survenance des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures,

-juger que la SARL BABEL, M. [R], M. [E] et la M.A.F. sont recevables et fondés à être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, par ARCOBA, SACAMAS (SCHINDLER), son assureur ZURICH INTERNATIONAL et SODIMAS, sur le fondement combiné des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances,

-juger qu'il n'est pas démontré que chacun des intervenants aurait concouru à l'entier dommage.

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à leur encontre notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens,

-condamner ARCOBA, SACAMAS (SCHlNDLER), son assureur, ZURICH INTERNATIONAL et SODIMAS à relever et garantir indemnes la SARL BABEL, M.[R], M. [E] et la M.A.F. des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

-juger la M.A.F. fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance,

-condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





3-par conclusions du 9 juin 2015 ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de ICADE ARCOBA demande à la cour au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, vu l'appel en intervention forcée formé par M. [E], M.[R], la SARL BABEL et la MAF, l'appel relevé par la Société BOUYGUES BATIMENT pour les désordres affectant la chape, de :

- juger mal fondés MM. [E], [R], la SARL BABEL et leur assureur

la MAF en leur appel dirigé à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants,

- juger qu'aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue à son encontre pour les désordres affectant les chapes et préjudices financiers allégués.



En conséquence,

- débouter BOUYGUES de son appel en garantie dirigée contre la concluante et plus généralement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris qui a débouté BOUYGUES de ses demandes en garantie.

En cas de condamnation à son encontre au titre des désordres de chapes :

- condamner in solidum BOUYGUES et la Société ADAM à la garantir intégralement,



Plus généralement,

- débouter les sociétés ZURICH ASSURANCES, M.[E], la SARL BABEL, M.[R], la MAF, BOUYGUES , AXA, SCHINDLER, de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre,

- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre,

- la recevoir en son appel incident au titre des dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures.

- débouter la MAF de ses demandes financières infondées au regard des conclusions de M.[J],

- donner acte à la MAF de l'absence de demandes dirigées à son encontre,



Vu les pièces versées aux débats,

- dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures ont pour origine la conception technique du matériel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, prononcer sa mise hors de cause pour défaut d'imputabilité,

Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

Vu l'exécution du jugement par ARCOBA,

- dire que les sommes réglées par la concluante emporteront intérêt légal à compter de leur versement et lui seront restituées.



Très subsidiairement,

-en cas de confirmation de la décision des premiers Juges pour les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, condamner in solidum SCHINDLER, SODIMAS, ZURICH INTERNATIONAL, MM.[R] et [E], la SARL BABEL et la MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. [E], M.[R], la SARL BABEL et la MAF ou tous succombants en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En tout état de cause,

- condamner la MAF ou toutes autres parties succombantes à lui régler la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner BOUYGUES à lui régler la somme de 5.000 € au même titre.







4- par conclusions du 29 juin 2015 BOUYGUES BATIMENT IDF demande à la cour au visa des articles 1382, 1792-3 et 1147du code civil, L 124-3 du Code des Assurances de :



Sur l'appel de M.[E], de la SARL BABEL, de M.[R]

- juger que M. [E], la SARL BABEL, M. [R] ne formulent aucune demande à son encontre alors qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant la chape et non par ceux affectant les ascenseurs et monte-voitures ou tout autre désordre,



Sur l'appel de la MAF



I. Sur le rejet des demandes de la MAF à l'encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE



1. Sur la demande relative aux désordres affectant la chape,



-A titre principal, juger que s'agissant d'un élément d'équipement dissociable qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, l'action de la MAF relève de la garantie biennale de bon fonctionnement aujourd'hui prescrite,

- juger, dès lors que les désordres relèvent de cette garantie légale, qu'ils ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- En conséquence rejeter la demande subsidiaire de la MAF fondée sur la théorie des dommages intermédiaires. Dès lors, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la demande de la MAF prescrite.

- A titre subsidiaire, juger que les désordres relèvent de la garantie décennale et non de la théorie des désordres intermédiaires dans la mesure où l'expert considère, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable, que la dépose des dalles plombantes rend à nouveau la surface du plancher béton impropre à sa destination.



2- Sur les demandes d'indemnisation de la MAF,



-A titre principal, dans la mesure où l'action de la MAF est jugée comme prescrite, aucune condamnation en réparation de son préjudice ne saurait intervenir à son encontre,

- En conséquence débouter la MAF de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris,

- A titre subsidiaire, juger qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant la chape et que tant les désordres affectant la chape que leur réparation ne sont pas à l'origine d'un quelconque préjudice pour la MAF,

- juger que l'expert judiciaire a expressément retenu que le seul préjudice susceptible d'être réclamé par la MAF était un préjudice de jouissance exclusivement dû aux dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures et aux défauts de la climatisation.

- juger que la MAF, en acceptant le jugement dont appel en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 120.000 € en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, ne peut plus solliciter une indemnisation complémentaire, sauf à obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice,

- en conséquence, juger que la demande de dommages et intérêts de la MAF est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, tant dans son principe que dans son quantum,

- en conséquence, rejeter la demande d'indemnisation de la MAF, tant celle relative aux loyers qu'elle aurait dû abandonner que celle relative au préjudice financier,

- très subsidiairement limiter le préjudice de la MAF au chiffrage retenu par l'expert judiciaire.









II. Sur le rejet des recours en garantie à l'encontre de BOUYGUES



1. Au titre de la demande de la MAF relative aux désordres affectant la chape ;



- juger que les désordres affectant la chape proviennent principalement d'un problème de conception imputable à la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution,

- en conséquence, juger que la responsabilité des maîtres d''uvre de conception la société BABEL, M.[R], M.[E], et des maîtres d''uvre d'exécution, la société ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et la société ADAM, est engagée,

- en conséquence, juger que la responsabilité de BOUYGUES et de son sous-traitant ne saurait excéder 10 %, pour laquelle la concluante devra être intégralement garantie par son sous-traitant et sa compagnie d'assurances la MAAF ASSURANCES.

- rejeter pour le surplus tous les appels en garantie tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, dirigés à l'encontre de BOUYGUES comme mal fondés.



2. Au titre de la demande de dommages et intérêts de la MAF ;



- juger que BOUYGUES n'est concernée que par les désordres affectant la chape et que tant les désordres affectant la chape que leur réparation ne sont pas à l'origine d'un quelconque préjudice pour la MAF,

- « juger au besoin constater » que les parties qui recherchent la responsabilité de la concluante reconnaissent dans leurs conclusions que le préjudice invoqué par la MAF ne concerne pas les désordres affectant la chape,

- en conséquence, rejeter tous les appels en garantie tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, dirigés à l'encontre de BOUYGUES comme mal fondés.



III. Sur l'appel provoqué et les recours en garantie de la société BOUYGUES



- la juger recevable et fondée en son appel provoqué et en ses recours en garantie dans l'hypothèse où la Cour ne confirmerait pas la décision déférée en toutes ses dispositions.



1. Sur l'appel provoqué et ses recours en garantie à l'encontre des Maîtres d''uvre et du bureau de contrôle et leurs assureurs,



- juger que les désordres affectant la chape proviennent principalement d'un problème de conception imputable à la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution,

- en conséquence, juger que la responsabilité des Maîtres d''uvre de conception, de la société BABEL, de M M.[R],[E], et des Maîtres d''uvre d'exécution, ARCOBA, aux droits de laquelle vient ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et la société ADAM, est également engagée.

- en conséquence, juger que la responsabilité de BOUYGUES et de son sous-traitant ne saurait excéder 10 %,

- condamner la société BABEL, M.[R], M.[E] et leur assureur la MAF, ARCOBA, aux droits de laquelle vient ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société ADAM et ses assureurs la MAAF et la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, ainsi que la société SOCOTEC, à la garantir pour le surplus de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens y compris les frais de l'expert judiciaire.











2- Sur l'appel provoqué et ses recours en garantie à l'encontre de son sous-traitant, la société FER, et de son assureur la MAAF ASSURANCES :



- juger que :

- la société FER, en sa qualité de sous-traitant, est tenue d'une obligation de résultat à son égard,

-elle-même, BOUYGUES, est recevable et fondée à exercer contre l'assureur de FER, la MAAF, l'action directe prévue par l'article L 124-3 du Code des Assurances tant au titre du volet responsabilité civile décennale, qu'au titre du volet responsabilité civile,

-pour les désordres affectant la chape de ragréage, qu'ils soient de nature décennale ou entrent dans la catégorie des désordres intermédiaires, la MAAF doit sa garantie tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels consécutifs,

-la preuve que la chape de ragréage réalisée n'entrerait pas dans le cadre des activités déclarées par la société FER n'est pas rapportée,

-en toutes hypothèses, la réalisation d'une chape servant de support à une moquette entre bien dans les activités déclarées par FER.

- en conséquence, condamner la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de FER, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire.



3- Sur l'appel provoqué et ses recours en garantie à l'encontre des responsables des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures et à la climatisation :



- condamner les sociétés CEGELEC ELMO, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS et son assureur ZURICH ASSURANCES, SODIMAS, la MMA en qualité d'assureur de ADF, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la demande de dommages et intérêts de la MAF en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens y compris les frais de l'expert judiciaire.



IV. En tout état de cause



-ramener à de plus justes proportions la demande de la MAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 30.000 € en application de cet article,

-rejeter toutes demandes dirigées à son encontre sur ce fondement ainsi que toutes demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil comme mal fondées,

-condamner tout succombant aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.



5-par conclusions signifiées les 12 mai 2014 puis 26 mars 2015 la Société CEGELEC - ELMO chargée du lot «plomberie sanitaires ventilation» demande à la cour au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382, et 1792 du Code Civil, de :

-confirmer en tout point le jugement entrepris,

-« Constater dire et juger » que M. [E], la Sté BABEL, M. [R] et leur

assureur la MAF, appelants, ne formulent aucune demande à son encontre ; par conséquent, confirmer sa mise hors de cause,



En tant que de besoin, juger que :

- les demandes de la MAF sont mal fondées en ce qu'elles ne font état d'aucune imputation de responsabilité à son égard,

-les désordres invoqués n'entachent pas la solidité de l'ouvrage et ne relèvent pas de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil,



- la MAF ne rapporte aucunement la preuve d'une éventuelle faute de sa part ni celle d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués,

- la MAF ne justifie pas des conditions nécessaires pour solliciter une condamnation in solidum,

-aucun désordre ne peut lui être imputé ; en conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée.

-rejeter l'ensemble des demandes de la MAF dirigées à son encontre pour absence de preuve. Prononcer sa mise hors de cause.



A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, condamner in solidum

AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sté ADF, son assureur MMA, SACAMAS et son assureur la Cie ZURICH INSURANCE, à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts.





En toute hypothèse,

-condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par le recours abusif, cette dernière ayant été mise hors de cause par le tribunal et aucune demande n'étant formulée à son encontre par les appelants,

- juger que la MAF ne justifie aucunement ces sommes demandées au titre des pertes de loyers et de son préjudice financier.

- rejeter :

- l'ensemble des demandes de la MAF et des appelants pour insuffisance de

justification,

- l'appel en garantie formé par UNIBAIL RODAMCO à son encontre comme étant injustifié et mal fondé,

- l'appel incident aux fins d'appel en garantie formé par BOUYGUES à son encontre au titre des désordres relatifs aux ascenseurs, monte-voitures et de la climatisation, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, et de surcroît, mal fondée, et injustifiée,

- tout appel en garantie formé à son encontre comme mal fondé.

-débouter BOUYGUES et UNIBAIL RODAMCO de leurs demandes exorbitantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme non justifiées.

-condamner solidairement MM.[E] et [R], la Sté BABEL et la MAF, au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



6-par conclusions du 23 mai 2015 la SMA venant aux droits de la SAGENA assureur de responsabilité civile du Cabinet ADAM demande à la cour en visant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de :

-déclarer irrecevable car prescrite toute demande dirigée contre elle, qui n'est qu'assureur RC, émanant d'une partie ne justifiant pas avoir régulièrement interrompu à son encontre la prescription qui a expiré au plus tard le 18 juin 2013,

-débouter en conséquence les demandes en l'état formées contre la concluante par BOUYGUES, UNIBAIL RODAMCO, MM.[E] et [R], la SARL BABEL et la MAF, leur assureur, et toute autre demande éventuellement formée contre elle,



Vu l'article 1792-3 du code civil, juger que :

- les chapes qui ont été rapportées sur les planchers peuvent être enlevées sans détérioration ou enlèvement de la matière de l'ouvrage, de sorte qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable,

- la MAF n'a pas interrompu la prescription biennale qui a expiré le 16 octobre 2002,

- la théorie des dommages intermédiaires suppose par définition un dommage à l'ouvrage lui-même, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'un dommage affectant un élément d'équipement dissociable,



-en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevable la demande de la MAF au titre du coût de réfection des désordres affectant les chapes et l'en débouter.



Subsidiairement, sur le fond, vu les polices responsabilité civile responsabilité décennale souscrite par M.ADAM auprès de la MAAF le 1er janvier 1996, et résiliées le 31 décembre 1999, vu la police de SAGENA n° 456 600 X à effet du 1er janvier 2000, et la date du commencement du chantier en 1998,



-juger que :

- la garantie décennale éventuelle de M.ADAM ne peut mobiliser les garanties de la SMA ex SAGENA, mais éventuellement celles de la MAAF assureur au moment de la DROC,

- les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables s'agissant des


demandes de la compagnie AXA France à hauteur de 217 462,23 € au titre des ascenseurs et à hauteur de 260 880,39 € au titre des monte voitures, s'agissant de dommages décennaux au titre desquels l'assureur dommages ouvrage a accordé sa garantie,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M.ADAM n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres ayant affecté les ascenseurs et monte voitures et la dégradation des chapes, sa faute n'étant pas démontrée,

-juger que les garanties de la SMA ex- SAGENA, dont l'objet est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M.ADAM, ne saurait être en toute hypothèse concernée par le coût des dommages matériels affectant l'ouvrage réalisé, objet de la prestation de l'assuré,



Débouter :

-M. ADAM, la MAAF ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la concluante au titre du coût des travaux de réparation de l'ouvrage, et en particulier de la demande de la MAF à hauteur de 668.500 € au titre de la reprise des chapes,

- la MAF de ses demandes aussi excessives qu'injustifiées au titre des prétendus préjudices subis, dont le lien de causalité avec la dégradation des chapes n'est nullement établi,

- la MAF de ses demandes dont elle ne démontre pas davantage le lien avec les dysfonctionnements des ascenseurs et monte voitures, désordres qui en tout état de cause ne sont pas susceptibles de relever de la responsabilité même partielle de M.ADAM,



Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMA ex -SAGENA.



Plus subsidiairement,

Vu les articles 1382 et subsidiairement 1147 du code civil,

Constater et consacrer la responsabilité de SODIMAS, SACAMAS, MM.[A] [R], [E], de la SARL BABEL et du bureau d'études ARCOBA dans la survenance des désordres affectant les ascenseurs et monte voitures,

Dans la mesure où une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre des désordres affectant les ascenseurs et monte voitures, condamner solidairement ou à défaut in solidum SODIMAS, SACAMAS, son assureur ZURICH ASSURANCES INSURANCE, MM. [A] [R], [E], la SARL BABEL et le bureau d'études ARCOBA à l'en garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

Constater et consacrer la responsabilité exclusive et conjointe de BOUYGUES et de SOCOTEC dans la survenance des désordres matérialisés par la dégradation des chapes,

À titre infiniment subsidiaire et dans la mesure où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre de la dégradation des chapes, condamner solidairement BOUYGUES, la MAAF, assureur de son sous-traitant FER et la société SOCOTEC à l'en garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.



Dans la mesure où une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre de la demande de préjudices de la MAF, condamner solidairement ou à défaut in solidum SODIMAS, SACAMAS, son assureur ZURICH ASSURANCES INSURANCE PIC, MM.[A] [R], [E], la SARL BABEL, le bureau d'études ARCOBA, BOUYGUES, la MAAF, assureur de son sous-traitant FER, SOCOTEC, ELMO et les MMA, assureur de ADF, à l'en garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.



En tout état de cause, vu l'article L 112-6 du code des assurances,

- juger que la SMA ex-SAGENA ne saurait être tenue que dans les limites et conditions des obligations contractuelles, et qu'elle est recevable et fondée à opposer notamment, s'agissant de garanties facultatives, son plafond de garantie et sa franchise,

-juger bien fondée la SMA ex SAGENA à opposer son plafond de garantie qui est de de 610000 € par sinistre pour les dommages matériels et de 305 000 € par sinistre pour les dommages immatériels, ainsi qu'à opposer à toutes parties sa franchise correspondant à 10 % du sinistre,

-condamner tous succombants à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



7- par conclusions du 20 novembre 20174 SOCOTEC FRANCE venant aux droits de SOCOTEC demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions la concernant ; par conséquent, confirmer sa mise hors de cause,

En tant que de besoin, sur l'appel de la MAF, les appels en garantie d'UNIBAIL, BOUYGUES, la SAGENA, la MAAF ASSURANCES et tous autres appels dirigés contre elle,

Vu l'article 1792-3 du code civil,

-dire que la détérioration des chapes affecte un élément d'équipement dissociable,

-déclarer l'action de la MAF prescrite,

-confirmer le jugement entrepris à cet égard.



Vu les articles L 121-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation, I792 et 1 792-2 du code civil, dire que la détérioration affectant les chapes, pour le cas où celles-ci serait considérées comme «éléments d'équipements indissociables de l'ouvrage », ne constitue par un dommage grave de nature à entrainer une responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage,

-confirmer le jugement de ce chef,

-dire que la responsabilité contractuelle du contrôleur technique pour des dommages intermédiaires est inapplicable au cas d'un dommage relevant d'une garantie légale,

-dire, surabondamment, que cette responsabilité fondée sur la théorie des dommages intermédiaires n'est pas rattachable à un aléa technique que SOCOTEC FRANCE devait prévenir,

-rejeter toute action fondée sur ce fondement, et en toute hypothèse comme dirigée à son encontre,

-relever que les préjudices économiques et financiers de la MAF ne sont pas justi'és et ne sont pas en toute hypothèse, en relation avec les détériorations de la chape ; rejeter toutes demandes dirigées par la MAF contre elle à ce titre également,

-con'rmer le jugement entrepris en ses autres dispositions adoptées à l'égard du contrôleur technique, notamment en ce qui concerne les appareils élévateurs,

-rejeter les demandes de garantie formées par UNIBAIL, BOUYGUES BATIMENT IDF, la SAGENA, la MAAF ASURANCES et par tous autres, pour les mêmes motifs,





A titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement entrepris et entre en voie de condamnation à son encontre,

Vu l'article 1382 du code civil, déclarer BOUYGUES, venant aux droits de OF EQUIPEMENT, et le cabinet ADAM, responsables des détériorations des chapes,



-condamner in solidum BOUYGUES, le cabinet ADAM et la MMA à la garantir de toutes condamnations au titre des chapes,

-déclarer SACAMAS et SODIMAS responsables des dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures,

-condamner in solidum SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS, son assureur ZURICH ASSURANCES INSURANCE PLC et SODIMAS à la garantir de toutes condamnations au titre des appareils élévateurs,

-condamner la MAF, voire in solidum avec tous autres succombants, au paiement à son profit d'une somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la MAF, voire in solidum avec tous autres succombants, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



8-par conclusions du 20 novembre 2014 SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS demande à la cour au visa des articles 1792 à 1792-4, 1134, 1147, et 1382 du code civil de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande au titre de son préjudice financier,

-constater que les désordres relatifs à la chape sont totalement étrangers à la sphère d'intervention de SACAMAS aux droits de laquelle elle vient,

-débouter BOUYGUES de son appel provoqué à son encontre comme étant sans objet et subsidiairement comme étant mal fondé ; la débouter en conséquence de toute demande en garantie à son encontre,

-déclarer également sans objet et en tout état de cause mal fondée, toute autre demande en garantie dirigée contre elle et la rejeter,



Subsidiairement,

-la juger recevable et fondée en ses appels en garantie à l'encontre de son assureur ZURICH, de SODIMAS, de MM.[R], [E], la SARL BABEL,

-condamner en conséquence ZURICH à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

-juger que SODIMAS, MM. [R], [E] et la SARL BABEL sont auteurs du dommage relatif aux dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, à l'exclusion de toute faute de SACAMAS,

-condamner in solidum SODIMAS,MM. [R], [E], la SARL BABEL et leur assureur la MAF, à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

-condamner tout succombant aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 dudit code.



9- par conclusions du 13 mars 2014 les MMA demandent à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a mises hors de cause,

-en tant que de besoin juger qu'elle n'était pas l'assureur de la société ADF au moment de l'intervention de cette entreprise sur le chantier litigieux,

-débouter en tant que de besoin tout contestant de toutes demandes dirigées à son encontre,

-condamner la MAAF ou tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.







10-par conclusions du 14 mars 2014 la MAAF assureur RC de la société FER (chape) et du bureau ADAM demande à la cour au visa des articles 1792 et 1382 du code civil et vu les polices souscrites de :



1 -juger que :

-elle a accordé à la société FER une police d'assurance de sa responsabilité décennale.

-la responsabilité de la société FER n'est recherchée qu'au titre des désordres affectant la chape.

-la responsabilité de FER qui a réalisé un simple re-surfaçage à l'aide d'un mortier autolissant d'une épaisseur de 2cm doit être écartée.

- lesdits désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.

-constater que FER n'était pas assurée pour la réalisation de ladite chape relevant de l'activité «maçon béton armé » non souscrite,

-confirmer la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES assureur en

responsabilité décennale de la FER,



2 - juger par ailleurs le volet « responsabilité civile » de la police inapplicable,

-juger en outre que ce contrat exclut le coût des travaux de réparation de l'ouvrage et les dommages immatériels en découlant.

-confirmer de plus fort sa mise hors de cause,



3 - juger, que :

-elle a accordé à la société ADAM une police DIB d'assurance de sa responsabilité décennale,

-les désordres affectant la chape ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, les garanties du contrat DIB sont inapplicables,

-les désordres affectant les ascenseurs électriques et les monte-voiture ne relevant pas de la responsabilité de la Sté ADAM, les garanties du contrat DIB sont inapplicables,

-elle a également accordé à la Sté ADAM une police RMO d'assurance de responsabilité civile.

- en outre le contrat RMO ne s'applique qu'aux réclamations formées pendant la période de validité du contrat.

- le contrat RMO a été résilié à compter du 31/12/99 alors que la première réclamation date de 2002.

- en conséquence ce contrat RMO est radicalement inapplicable.



En toute hypothèse,

-juger que :

-la police décennale accordée à FER est résiliée depuis le 25 mars 2002,

-en tant qu'assureur décennal de FER elle ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels, non consécutifs à des dommages matériels garantis,

-assureur de la responsabilité décennale de la Sté ADAM selon contrat DIB, elle couvre uniquement la garantie décennale obligatoire, à l'exclusion des dommages immatériels,

-de surcroit les garanties de la MAAF assureur de la Sté ADAM selon police RMO d'assurance en responsabilité civile ne sont pas mobilisables les réclamations étant postérieures à la résiliation du contrat,

- enfin, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites de garantie en franchise et plafond de ses polices.

-condamner in solidum BOUYGUES et SOCOTEC, avec la SAGENA, assureur du Cabinet ADAM, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chapes.

-condamner in solidum SODIMAS, SACAMAS et ZURICH ASSURANCES, ARCOBA et la SAGENA à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les ascenseurs électriques et les monte-voitures.

-« Ordonner l'exécution provisoire ».



-condamner in solidum la SARL BABEL, M.[R], M.[E] et la MAF, et BOUYGUES à lui payer une somme de 10.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



11-par conclusions du 13 mars 2014 ZURICH ASSURANCES assureur de SACAMAS demande à la cour :



Vu l'appel interjeté par la MAF es-qualités de propriétaire bailleur à l'encontre du jugement entrepris, vu l'assignation aux fins d'appel provoqué de BOUYGUES, délivrée à l'encontre de tous les protagonistes de ce litige, parmi lesquels elle-même par exploit du 17 janvier 2014, à l'effet d'être garantie de toute éventuelle condamnation,



-ordonner la jonction entre la présente instance, et celles enrôlées devant la 5è chambre du pôle 4, sous les numéros de RG : 13/17126 et 13/17981,

-constater le caractère abusif de l'appel provoqué de BOUYGUES, en ce qu'il est dirigé à son encontre,

-condamner BOUYGUES à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

-constater surabondamment le mal fondé de cet appel provoqué de BOUYGUES, mais aussi de toute demande en garantie tirée de cet appel provoqué, en conséquence, débouter BOUYGUES du bénéfice de son appel provoqué à son encontre et ordonner sa mise hors de cause,

-déclarer également mal fondée toute autre demande en garantie à son encontre,



Très subsidiairement,

-dans la seule hypothèse où un recours en garantie prévaudrait à son encontre du seul fait d'un préjudice complémentaire octroyé au bénéfice de la MAF, consécutivement aux dysfonctionnements des ascenseurs et du monte-voitures,

-la juger fondée à opposer le montant de son plafond de garantie au titre des immatériels,

-condamner solidairement MM.[R], [E], la SARL BABEL, ARCOBA, la MAF leur assureur commun, et SODIMAS, à la garantir in solidum de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, du fait de toute demande en garantie formée à son encontre, sur la demande principale de la MAF.

-condamner solidairement MM.[R], [E], la SARL BABEL, le Bureau d'études ARCOBA avec la garantie de la MAF leur assureur commun, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, et subsidiairement selon la répartition des responsabilités retenues par le tribunal,

-condamner SODIMAS sur le fondement principal de l'article 1792-4 du code civil, et subsidiairement sur celui alternatif des articles 704, 741 et 1147 du code civil, à raison de l'inadaptation retenue par l'expert judiciaire du matériel livré « à ce type d'immeuble », impliquant cumulativement ou non le manquement à l'obligation de délivrance conforme à la commande, le défaut caché de la chose vendue, ou encore le défaut de conseil,

-condamner BOUYGUES au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, à son bénéfice et condamner tout succombant aux entiers dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



12-par conclusions du 20 janvier 2014 AXAFRANCE IARD assureur DO demande à la cour de :



a) Sur les désordres affectant la chape :





- déclarer irrecevables et infondées toutes actions et demandes à son encontre au titre des désordres allégués et les rejeter, prononcer sa mise hors de cause,



A défaut :

- condamner in solidum les responsables des désordres et leurs assureurs et notamment BOUYGUES , la Société ADAM et ses assureurs la MAAF et SAGENA, à la garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et ce au principal, frais et dépens, et ce par application des articles 334 et suivants du code de procédure civile.



b) au titre des préjudices allégués



- déclarer irrecevables et infondées toutes actions et demandes à son encontre au titre des préjudices allégués et les rejeter,

- à défaut, les évaluer à de plus justes proportions et rejeter la demande pour le surplus,

- dans le cas où une quelconque condamnation était prononcée à son encontre au principal, intérêts, frais et dépens, juger, qu'elle sera intégralement garantie, sur preuve de son paiement, in solidum par BOUYGUES, le Cabinet ADAM et ses assureurs la MAAF et SAGENA, ICADE ARCOBA, SCHINDLER venue aux droits de SACAMAS, SODIMAS et son assureur ZURICH INSURANCE, la SARL BABEL, M.[R], M.[E] et leur assureur la MAF et toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenues par la Cour.

- condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



13 et 14- ATF et Me [M] n'ont pas constitué avocat.






SUR CE LA COUR



A titre liminaire il sera retenu que les conclusions récapitulatives des parties dont est saisie la cour ne contiennent aucune demande formée contre AXA « COURTAGE », non partie à l'instance, de sorte que le débat sur l'appellation de l'assureur DO, en l'espèce AXA France IARD est sans objet.



I-Sur les demandes de la MAF, maître d'ouvrage,



La MAF expose limiter son appel à deux postes de réclamation : d'une part celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux dont NEXANS était sa locataire, d'autre part celui relatif à son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier.



Elle a reçu:

-de l'assureur dommage ouvrage la prise en charge des travaux réparatoires des monte-charges et ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation,

-une indemnisation de 120000€ de ZURICH assureur de SCHINDLER pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs/et monte-voitures.



1-demandes relatives aux chapes



Il sera rappelé que le désordre porte sur la détérioration de la chape supportant les moquettes plombantes dans les bureaux, dont la MAF souligne le caractère généralisé. Elle demande l'infirmation du jugement qui a rejeté ce poste de demande, renouvelle sa demande contre AXA FRANCE, et invoque 3 fondements possibles : le caractère décennal du désordre par l'atteinte à la destination, subsidiairement la qualification en désordre intermédiaire et plus subsidiairement la garantie de bon fonctionnement, réaffirmant sur ce point sa recevabilité en contestant la prescription biennale retenue par le jugement entrepris.



1-0-demande formée contre AXA pour non respect du délai de l'article L242-1 du code des assurances



La MAF invoque le bénéfice des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances et demande la condamnation de l'assureur DO à lui verser l'indemnisation due pour réparation des dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures.

Elle se prévaut du calendrier de déclaration de ce sinistre dans les termes suivants :

-déclaration faite le 31 juillet 2002 pour plusieurs désordres affectant son immeuble, dont ces dysfontionnements,

-contestation par courrier du 22 octobre 2002 de la position de non garantie prise par AXA selon courrier du 30 septembre 2002, ce qui selon la MAF appelait nécessairement l'engagement de nouvelles investigations avec l'ouverture d'un nouveau délai qu'il lui appartenait de mettre en 'uvre.



AXA soutient pour sa part qu'après réception le 2 août 2002, de la déclaration de sinistre de la MAF, elle a mis en oeuvre une expertise amiable, et, dans le délai de 60 jours, a transmis à la MAF le rapport de l'expert DO et lui a notifié, le 30 septembre 2002, (pièce N° 8 de la MAF) un refus de garantie en raison du caractère non décennal des désordres déclarés ou encore de l'absence de constatation desdits dommages. Elle ajoute d'une part que la MAF ne saurait critiquer le déroulement de cette expertise en soutenant que « la lecture du rapport ne laissait aucun doute sur le fait qu'il appartenait à l'expert DO de poursuivre ses investigations, investigations qu'il aurait été possible de faire en sollicitant du délai complémentaire dans le cadre de l'instruction DO ». D'autre part elle indique qu'à titre exceptionnel s'agissant d'un litige entre la MAF et AXA elle avait accepté de confier à M.[L], et non au cabinet ENGIMO l'examen de la contestation avec déclenchement éventuel de la procédure de l'avenant 1 de la convention de règlement de l'assurance construction, cela dans le cadre d'un objectif commun d'instruction amiable de l'affaire, ajoutant que l'assignation en référé expertise délivrée par NEXANS à la MAF avait été suivie des appels en garantie effectués par celle-ci à son encontre et contre les constructeurs et leurs assureurs ;

Selon les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L 242-1 du code des assurances « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

En l'espèce il n'y a pas eu acceptation par AXA de la mise en 'uvre de ses garanties et son refus a été notifié, avec le rapport préliminaire, dans le délai prévu par l'article L242-1 du code des assurances.

En conséquence la MAF sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur ces dispositions.



En effet il n'y a pas eu nouvelle déclaration de sinistre par suite de la contestation par la MAF du refus, et la possibilité d'un règlement amiable par application de l'avenant 1 de la CRAC par recours notamment à un arbitrage relève d'une autre procédure que celle de l'article L242-1 dont le bénéfice est ici revendiqué par la MAF.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie d'AXA sur ce fondement.



1-1-nature et qualification des désordres ayant affecté les chapes



L'expert judiciaire M.[J] a décrit comme suit le désordre (page 51 et suivantes):





« Le revêtement de sol de l'ensemble des niveaux 1 à 7 de l'immeuble réhabilité est constitué de dalles plombantes posées sur une chape de ragréage.

Celle-ci a été mise en 'uvre sur les planchers existants conservés afin de corriger leur irrégularité de surface.

En effet, le produit de ragréage initialement projet ne permettant pas de traiter cette imperfection, c'est une chape de 2 cm environ d'épaisseur, composée d'un primaire MANG PRIMACYL et d'un mortier de dressage et de lissage UNIMAN OI, de cher BOSRTIK, qui a été mis en 'uvre.

Cette chape présente une fissuration, un faïençage voire un décollement de son support, sur une grande partie des planchers, sans toutefois atteindre la totalité de leurs surfaces.

(')



[les résultats des diverses analyses demandées au CEBTP (PJ47)] ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes :

-Une grande hétérogénéité de la qualité du béton de la dalle préexistante : porosité

excessive (17,7% supérieure à 15) et des valeurs d'arrachement variables mais souvent inférieures à 1 Mpa



-Un défaut de mise en mise en 'uvre du matériau UNIMANG OI. En effet, la porosité excessive relevée de 35% en moyenne correspond à un apport d'eau équivalent, c'est-à-dire, pour un sac de 25kg de produit sec, un ajout d'eau de l'ordre de 25x35/65=13,5 litres pour une quantité recommandée de 5,5 litres sur la fiche technique (PJ47). De plus cet apport d'eau excessif (plus du double) a favorisé le retrait de la chape et, par voie de conséquence, son faïençage et son tuilage. En outre les températures élevées relevées en mai-juin 2000 ont pu accélérer ce phénomène de retrait précité.



Enfin, ajoute-t-il, il n'est pas inutile de relever que, non seulement le matériau UNIMANG IO ne présente pas de pathologie intrinsèque particulière (cela n'a pas été établi) mais également que la zone d'essai traitée au 7ème étage en présence des représentants de la société BOSTIK (on peut supposer selon les préconisations de celle-ci) n'a pas présenté de désordre »



L'expert ajoute par ailleurs (page 60) que « la détérioration de la chape n'a été décelée qu'après soulèvement des dalles plombantes qui ne sauraient dit-il avoir glissé du fait du décollement de la chape. Ce facteur glissant est inhérent au matériau employé (dalles lourdes posées carreaux par carreaux et bord à bord) et ne résulte pas de la chape.

Page 61 :[La détérioration] est invisible sous les dalles plombantes et sans conséquence, elle n'affecte pas la solidité des planchers dont elle est cependant (théoriquement adhérente), mais elle rend le support des dalles plombantes impropre à sa destination, c'est-à-dire dans sa situation antérieure ».



Ces constatations effectuées de manière parfaitement contradictoire permettent d'écarter toute atteinte à la destination et à la solidité de l'ouvrage. Si, en effet, il est nécessaire de soulever les dalles pour découvrir la détérioration de la chape ainsi endommagée, cela signifie a contrario que cette détérioration n'était pas perceptible à l'usage des locaux.



Sur ce point en effet la seule « impropriété » ainsi retenue par l'expert est le fait pour la dalle de ne pas être restée dans sa situation d'origine qui est, il faut le rappeler d'assurer un lissage du plancher sous-jacent. En l'espèce il a été également rappelé que le choix, en cours de rénovation, de réaliser cette chape a été préféré à un simple ragréage, jugé insuffisant pour corriger les irrégularités du plancher.



Certes l'immeuble est en l'espèce un immeuble d'investissement et de rapport mais la circonstance que la remise en location se fasse plateaux nus sans cloisons et que pour cela il faille, au moment de redonner en location, refaire une chape pour remplacer celle détériorée ne permet aucunement en l'espèce de retenir l'impropriété à la destination de l'immeuble, la notion de destination devant s'apprécier au regard de l'usage de l'ouvrage, soit en l'espèce l'accueil de bureaux, ce qui demeure parfaitement possible.



C'est en conséquence par une appréciation pertinente que les premiers juges ont écarté la qualification décennale des désordres en reprenant les constatations de l'expert (pages 72 et 73) selon lesquelles « sans déposer les dalles plombantes, le support et la chape remplissent leur fonction mais, dès la dépose des dalles plombantes, la surface du plancher béton redevient impropre à sa destination ». Il sera ajouté qu'il n'est aucunement allégué que des irrégularités du sol à la marche aient été constatées et aient gêné d'une quelconque manière le déplacement des usagers des locaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale.

Il est fait grief au jugement d'avoir également écarté la qualification de désordres intermédiaires. A cet égard les premiers juges ont indiqué que cette qualification ne pouvait s'appliquer à un élément d'équipement dissociable.



Plusieurs parties contestent que la chape ait constitué un élément dissociable. Elles soulignent l'appréciation de l'expert contenu dans sa première note aux parties du 26 mars 2003 en ces termes :

«les chapes mises en 'uvre sur les planchers béton existants de surface trop irrégulière pour recevoir directement des dalles plombantes, se décollent de leur support et claquent par flambage en produisant une fissuration aléatoire caractéristique »

Il « associe [ce phénomène ] aux cisaillements, mal contenus au niveau du plan de collage, qui résultent de la mise en compression de la fibre supérieure des planchers dont la chape est devenue intégrante »(souligné par la cour)



La cour retiendra qu'il n'est aucunement indiqué en l'espèce que la chape aurait été posée sur le plancher béton après mise en place d'une couche de désolidarisation, dont la présence est de nature aurait été de nature à retenir la qualification d'élément d'équipement dissociable au sens de la jurisprudence (cf CIV 3 26 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-19835). Bien au contraire, la référence expresse à l'intégration de la chape dans le plancher par mise en compression supérieure des planchers telle que rappelée ci-dessus, permet de caractériser en l'espèce le caractère indissociable de la chape défectueuse, devenue intégrée au plancher.



Au surplus, il est établi que le désordre ayant affecté la chape a présenté un caractère généralisé, constaté sur les 7 niveaux de l'immeuble, pour une superficie de l'ordre de 2800M² de sorte qu'il convient de le qualifier de dommage intermédiaire susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs intervenus, en cas de faute prouvée.



1-2- détermination des responsabilités et de l'obligation à la réparation



1-2-1- Responsabilités



La MAF dirige sa demande à l'encontre de BOUYGUES, UNIBAIL, du Cabinet et son assureur « MMA » ainsi que contre SOCOTEC. MMA n'étant pas l'assureur du Cabinet ADAM, qui est couvert par une garantie souscrite auprès de la MAAF et de la SMA venue aux droits de SAGENA, la cour retiendra qu'en présence de cette formulation matériellement erronée du dispositif des conclusions en ce qui concerne « la société ADAM et son assureur » il faut retenir qu'elle est sans ambiguïté dirigée contre l'assureur effectif d'ADAM.



'UNIBAIL-RODAMCO conclut à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement des demandes contre elle et développe subsidiairement ses appels en garantie.

La demande est formée par la MAF, contre elle, de qui elle a acquis l'immeuble en avril 2022, sur la garantie des vices cachés et les articles 1792 et suivants.





Toutefois par motifs que la cour adopte il a été exactement relevé d'une part que le contrat de vente contenait une clause d'exclusion de garantie pour vices cachés dont la validité n'est pas remise en cause. En conséquence la demande concernant les chapes est irrecevable à l'encontre du vendeur.



's'agissant de BOUYGUES et du cabinet ADAM,

L'analyse des matériaux réalisée à l'occasion de l'expertise a permis de constater que si le produit utilisé pour la réalisation de la chape, fabriqué par BOSTIK, n'était pas en cause, en revanche sa mise en 'uvre avait été défectueuse comme il a été dit puisqu'a été identifié « Un défaut de mise en mise en 'uvre du matériau UNIMANG OI. En effet, la porosité excessive relevée de 35% en moyenne correspond à un apport d'eau équivalent, c'est-à-dire, pour un sac de 25kg de produit sec, un ajout d'eau de l'ordre de 25x35/65=13,5 litres pour une quantité recommandée de 5,5 litres sur la fiche technique (PJ47). De plus cet apport d'eau excessif (plus du double) a favorisé le retrait de la chape et, par voie de conséquence, son faïençage et son tuilage ».



L'autre cause des désordres identifiée par l'expert porte (page 56) sur l'aptitude du support à recevoir ce matériau notamment quant à la résistance à l'arrachement et quant à la flexion de la dalle.



L'expert retient que l'entreprise titulaire du lot et SOCOTEC, qui se sont limités à un test d'arrachement sur une zone de test située au 7ème étage, ont validé un peu vite, sur la base du résultat très favorable obtenu (2,85 Mpa), la solution adoptée pour l'ensemble des niveaux alors que les analyse effectuée par le CEBTP avait pourtant relevé jusqu'à 0,42 Mpa dans le béton du support à certains endroits.



L'expert conclut en conséquence qu'il a été injustifié de considérer que le support était en mesure de supporter en tout point un effort d'arrachement de 1 Mpa et que cette erreur d'appréciation incombe en commun au maître d''uvre d'exécution (ADAM), au Bureau de contrôle SOCOTEC et à l'entreprise chargée des travaux (OF EQUIPEMENT devenue BOUYGUES).



BOUYGUES conteste sa responsabilité et rappelle que le sous-traitant a une obligation de résultat à son égard, ajoutant (page 6 de son dire récapitulatif du 4 mars 2008) qu'elle n'est pas à l'origine de la préconisation du produit, qui a été faite par BOSTIK sous la direction et la surveillance du maître d''uvre d'exécution et sous le contrôle de la société SOCOTEC, et qu'elle n'a commis elle-même aucune faute. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité des supports par ARCOBA, premier maître d''uvre d'exécution a été insuffisante et que le produit s'est avéré mal adapté à ce support, et que BOSTIK n'avait pas appelé l'attention sur la nécessité de mettre son produit sur un support sain.



Sur ce point il est justifié par BOUYGUES de ce que OLIN-LANCTUIT, aux droits de qui elle vient, a adressé à la société SFER le 28 février 2000 un courrier lui transmettant préconisations établies par BOSTIK fournisseur du produit UNIMANG (courriers des 8 et 25 février 2000 joints) et demandant « de respecter en tout point ce cahier des charges ».OLIN LANCTUIT termine cette lettre en ces termes « Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dosages. »



L'expert judiciaire a estimé qu'il n'était pas établi que c'était la société FER qui avait procédé à la préparation du produit, proposant de retenir la responsabilité de l'entreprise OF EQUIPEMENT (qui fusionnera avec BOUYGUES ' Cf dire récapitulatif 28 citant dire 8 du 27 janvier 2004) qui aurait préparé le matériau utilisé pour la chape, coulée par FER. Il n'est pas apparu à l'expert que la société FER ait inclus la préparation du matériau appliqué, ni la réception du support.





Force est de constater qu'il n'est apporté aucune précision sur les conditions effectives de préparation de ce produit de lissage BOSTIK alors que BOSTIK MANG avait indiqué à OLIN LANCTUIT dans sa lettre du 25 février 2000 concernant ce produit :

« Par ailleurs nous vous confirmons que nous assisterons au démarrage du chantier et que des tractionnements perpendiculaires sur le produit seront effectués après 28 jours de séchage. Les premiers essais de tractionnement sur la partie réalisée au 7ème étage pourront être faits le 9 mars 2000».



Certes, FER a facturé à OLIN-LANCTUIT (pièces BOUYGUES n°1) ses prestations de « projection de chape liquide de type OI des établissements BOSTICK » mais force est de constater que BOUYGUES a reçu l'engagement du fabricant de l'assister pour le démarrage du chantier de sorte qu'il n'est pas démontré que la préparation elle-même du produit ait été effectivement assurée par FER, les pièces, alors que les comptes-rendus de chantier ne sont pas produits, de sorte que BOUYGUES ne rapporte pas la preuve du rôle exact de la société FER dans la réalisation de cet élément d'aménagement des planchers.



La cour retiendra que si FER, qui a mis en place le produit, n'a pas satisfait à son obligation de résultat envers l'entreprise générale, en revanche BOUYGUES a pour sa part à tout le moins, commis une faute en ne portant pas une attention suffisante à la préparation du produit utilisé, dont elle connaissait pourtant le caractère déterminant par les préconisations du fabricant dont elle avait par ailleurs reçu la promesse d'assistance.



Cette cause caractérise sa contribution à la survenance du dommage de sorte que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée envers la MAF, maître de l'ouvrage.



L'expert a également proposé de retenir la responsabilité de la société ADAM maître d''uvre d'exécution en raison du caractère généralisé de ce désordre sur l'ensemble des 7 niveaux de l'immeuble, ainsi que celle de SOCOTEC.



Le Cabinet ADAM rappelle que la MAF n'a pas interjeté appel à son encontre alors qu'elle sollicite sa condamnation, et que BOUYGUES, AXA, UNIBAIL et la société SOCOTEC l'ont assigné en appel provoqué. Il dénie toute responsabilité de sa part et ajoute que l'Expert a sur ce point émis en réponse au dire n°27 une opinion parfaitement univoque minimisant son rôle en ces termes : « Il apparaît surtout que les deux causes des désordres (support médiocre et excès d'eau à la mise en oeuvre) sont le fait de la société BOUYGUES et, à titre très secondaire, du maître d'oeuvre d'exécution et du bureau de contrôle. » Il rappelle que son rôle n'a pas consisté à surveiller l'exécution de la préparation du produit ni sa mise en 'uvre.



SMA, venue aux droits de la SAGENA, assureur du cabinet ADAM demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M.ADAM n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres ayant affecté la dégradation des chapes, sa faute n'étant pas démontrée,



Toutefois si certes la mission du maître d''uvre exclut une surveillance permanente des travaux, force est de constater que s'agissant de prestations décidées en cours de chantier pour prendre en compte les importantes irrégularités du plancher, alors que le Cabinet ADAM a été associé à la préparation du projet de réaliser une chape de nivellement avec du produit BOSTIK, cela sur une surface de près de 2800M² il lui appartenait d'apporter une vigilance particulière aux conditions dans lesquelles allait être préparé puis appliqué ce produit, compte tenu des préconisations précises du fabricant fournisseur. La préparation du produit avec une quantité d'eau double de celle prévue ayant concerné la quasi intégralité des chapes sur les 7 niveaux, la cour retiendra que le Cabinet ADAM a manqué à son obligation de suivi des travaux sur ce point et engagé sa responsabilité contractuelle.





' SOCOTEC France fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue au regard du champ de sa mission.

Il résulte du contrat de contrôle technique versé aux débats que SOCOTEC a reçu une mission ayant porté sur les points suivants : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, solidité des existants, stabilité des avoisinants, sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, isolation thermique et économies d'énergie, accessibilité des constructions aux personnes handicapées, et fonctionnement des installations.

Ce champ d'intervention est sans lien avec les désordres ayant affecté les chapes.



Au surplus s'il est évoqué une intervention de SOCOTEC notamment lors des tests ayant concerné la pose de la chape de nivellement (Cf rapport de l'expert page 68) , force est de constater que le maître d'ouvrage sur qui pèse la preuve d'une faute, ne produit pas d'avenant ni de convention distincte sur ce point, de sorte que la cour, qui ne dispose pas d'élément sur cette intervention alléguée, ne peut caractériser de rôle de SOCOTEC lots des tests de chape de nivellement et écartera sa responsabilité.



En conséquence BOUYGUES et le Cabinet ADAM seront tenus in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle.



1-2-2- Condamnation à la réparation



Il résulte de l'expertise que la solution réparatoire retenue et acceptée par la MAF a été celle dite SIKA présentée par BOUYGUES BATIMENT IDF intégrant les observations et demandes des parties, et incluant les frais de déménagement et de remise en état, cela pour un coût de 668.500 € HT, avec une intervention prévue (page 61), partie par partie, chaque week-end, sans aucune perturbation pour l'activité de la locataire NEXANS.



Il convient de mettre à la charge in solidum de BOUYGUES et ADAM le paiement de cette somme de 668.500€ HT outre, s'il y a lieu et sur justification, montant de la TVA au taux acquitté par la MAF lors de l'exécution des travaux réparatoires.



La demande d'actualisation de ce montant exprimé en valeur 2005 ne paraît pas justifiée s'agissant de travaux réparatoires nécessairement déjà réalisés par la MAF qui soulignait l'impossibilité de relouer sans faire les travaux. De sorte, la cour ne dispose pas d'éléments pour retenir le principe d'une actualisation faute de production de toute pièce de nature à justifier du coût réellement supporté par le maître d'ouvrage.



1-3-Contribution à la dette de réparation. Garantie des assureurs et recours en garantie



1-3-1- recours en garantie



1-3-1-1-ADAM a sollicité la seule garantie de son assureur (cf infra).



1-3-1-2-BOUYGUES a formé recours en garantie d'une part contre la société BABEL, M.[R], M.[E] et leur assureur la MAF, ARCOBA, aux droits de laquelle vient ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société ADAM et ses assureurs la MAAF et la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, ainsi que la société SOCOTEC, d'autre part à l'encontre de son sous-traitant, la société FER, et de son assureur la MAAF ASSURANCES ;



Pour motifs qui précèdent, l'importance du rôle causal respectif des fautes de BOUYGUES et du Cabinet ADAM sera fixé dans la proportion de 80% et 20%.



Ils se devront mutuellement garantie dans cette proportion.



Le recours de BOUYGUES pour les 80% mis à sa charge, sera admis à l'encontre de FER en ce que cette entreprise a pour sa part accepté le support sur lequel elle a projeté le produit. L'absence de démonstration par BOUYGUES de la préparation du produit lui-même par FER conduit à ne retenir la responsabilité de FER qu'à hauteur de 20%.



1-3-1-2- Recours en garantie contre BABEL [E] et [R]



La SARL BABEL, MM. [E] et [R] et leur assureur la MAF rappellent que les premiers juges ont admis le recours en garantie formé à leur encontre à hauteur de 25% pour cause d'une imprécision du CCTP, ce qu'ils contestent en se prévalant de l'absence de démonstration de faute à leur encontre.

Toutefois cette condamnation concerne le désordre ayant affecté les ascenseurs et monte-voitures (Cf Infra).



S'agissant des chapes, il n'est aucunement démontré une faute de conception dans le choix, en cours de chantier, de recourir à un autre mode de nivellement des planchers en raison de l'importance de leurs irrégularités de niveau. Il n'y a en effet pas de lien de causalité démontré entre la mission des concepteurs et ce choix des intervenants à la réalisation des chapes.



1-3-1-3- ICADE ARCOBA aux droits de qui est venue ARTELIA



Il n'est aucunement démontré une faute de cet intervenant dans la survenance des désordres relatifs aux chapes de sorte que le recours en garantie à son égard sera écarté.



1-3-2-garantie des assureurs



' Assureur du cabinet ADAM



La police de SAGENA garantissant la responsabilité décennale du cabinet ADAM en qualité de maître d'oeuvre d'exécution intervenu en cours de chantier à compter de décembre 1999, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce pour les chapes.



La MAAF a accordé à la Sté ADAM une police RMO d'assurance de sa responsabilité civile mais dénie sa garantie aux motifs que le contrat RMO ne s'applique qu'aux réclamations formées pendant la période de validité du contrat, et qu'il a été résilié à compter du 31/12/99 alors que la première réclamation date de 2002.



Il n'est pas contesté que les prestations d'ADAM en cause sont intervenues alors que le contrat d'assurance était en cours.


L'argument du défaut de garantie en raison de la date de la réclamation, postérieure

à la résiliation de la police, est inopérant dès lors que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période; la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en 'uvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat aboutit en effet à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie. En conséquence cette stipulation doit être réputée non écrite.



La MAAF doit sa garantie à son assuré ADAM pour le désordre concernant les chapes de nivellement dans les limites des franchise et plafond contractuels.



' MAAF ASSURANCES, assureur de FER



La MAAF assureur de la sous-traitante FER oppose une non garantie en exposant que son assuré avait déclaré l'activité «revêtements plastiques ou textiles, peintre et parqueteur » et que si l'activité de revêtement plastiques recouvre la réalisation des travaux de finition des sols à l'aide de matériaux souples y compris la préparation des supports par ragréage, en l'espèce la nature de la chape litigieuse échappe à cette catégorie.



Cependant il est constant que la chape qui a présenté les caractéristiques d'une part d'avoir une épaisseur inhabituelle pour prendre en compte l'importance des irrégularités du plancher à lisser, et d'autre part d'avoir été posée sans couche de désolidarisation, faisant ainsi corps avec ce plancher, a consisté à poser un matériau conçu comme revêtement ayant même finalité que le ragréage. En conséquence la MAAF doit sa garantie et y sera tenue dans les limites des franchise et plafond contractuels.



Toutefois elle oppose également les dispositions de l'article 5-14 des Conventions Spéciales n° 5 selon lesquelles «ne sont pas garantis : les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant »



Il ressort expressément de ces dispositions que la garantie de la MAAF assureur de FER, qui a certes manqué à son obligation de résultat BOUYGUES, ne peut être mise en 'uvre au bénéfice de la MAF.



2-Préjudices immatériels de la MAF, maître d'ouvrage



L'expert M.[J] a admis le préjudice de la MAF (page 65) arrêtée à l'évaluation faite au 31 janvier 2007, à la somme de 2.682.286,42€ dont 2.534.261,80 € au titre des retenues opérées sur loyers et les charges locatives, et 148 020,61€ au titre de frais financiers. Il a écarté une réévaluation au 1er juillet 2008 comme non justifiée.



Il sera à titre liminaire retenu qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué, qui a donc sa source dans les autres désordres.



En effet il n'y a eu aucune gêne pour la locataire causée par la détérioration des chapes sous moquettes et les travaux de leur remise en état ont été exécutés sur des périodes de WE pour ne pas troubler l'usage des locaux.



2-1-perte de loyers



2-1-1-détermination du préjudice locatif de la MAF



Le jugement entrepris a débouté la MAF au motif que celle-ci était mal fondée à solliciter le remboursement d'une créance qu'elle a volontairement abandonnée dans le cadre de l'accord amiable conclu le 23 janvier 2009 ayant compris des concessions réciproques.



La MAF expose qu'à la suite des désordres ayant affecté les moquettes par suite de la dégradation des chapes, mais aussi les monte-voitures et ascenseurs et la climatisation, sa locataire NEXANS a cessé de payer son loyer, jusqu'à atteindre un solde impayé de plus de 3 millions d'euros.



Elle rappelle encore qu'en sa qualité de mutuelle elle doit elle-même rendre des comptes à ses adhérents, et limiter les pertes, exposant ainsi avoir dû dans ce contexte négocier avec NEXANS, en abandonnant environ le tiers de sa créance de loyers à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance, ce qui a donné lieu au protocole transactionnel signé le 23 janvier 2009. Elle fait valoir que cet accord lui a permis de recouvrer de NEXANS le reste des loyers impayés, d'obtenir qu'elle quitte les lieux, mais aussi de limiter ainsi les préjudices de sorte qu'elle se dit fondée à réclamer l'indemnisation de la somme ainsi perdue par indemnisation de sa locataire.



Le protocole du 23 janvier 2009 signé par la MAF et sa locataire NEXANS (pièce MAF n°24) mentionne expressément que les troubles de jouissance ayant donné lieu à rétention par NEXANS d'une part des loyers dus sont ceux causés par les « graves dysfonctionnements rendant l'usage normal [de l'immeuble] impossible, notamment en ce qui concerne les deux ascenseurs desservant les sept étages et les sous-sols, les deux monte-voitures, le système de traitement de l'air, ou l'état des chapes sous moquette ».



Comme rappelé précédemment il n'est aucunement justifié d'un quelconque préjudice locatif en lien direct avec la défectuosité de la chape sous-jacente aux dalles plombantes posées dans les bureaux.



La somme de 755.337€ dont la MAF réclame ici le paiement à titre d'indemnité correspond selon le protocole (article 3) à la différence entre les loyers retenus par NEXANS soit 2.920.097€ après déduction de la somme de 2.164.760 € que NEXANS s'est engagée à verser pour solde de tout compte au titre des retenues opérées sur les loyers et charges.



Cette somme de 755.337€ correspond donc à l'indemnisation que la MAF, dans ses seules relations avec sa locataire, a admis devoir en sa qualité de bailleresse au titre du préjudice allégué par NEXANS tant en raison des dysfonctionnements qu'en raison de la perte d'image de marque de NEXANS face à sa clientèle internationale, et dont elle se réserve dans le protocole de demander réparation contre son vendeur et les différents constructeurs.



Il est constant que le litige né entre NEXANS et sa bailleresse la MAF a eu pour cause les dysfonctionnements supportés dans l'usage de l'immeuble loué, notamment en ce qui concerne les ascenseurs et monte-voitures, ainsi que la climatisation et le chauffage, étant observé qu'est également invoqué un préjudice par la présence d'un filet de protection.



Compte tenu de l'impact financier des retenues de loyers et charges opérées par NEXANS, la MAF a pu légitimement, dans le cadre de la gestion de ce bien, transiger avec celle-ci et obtenir son départ des lieux.



Le lien de causalité entre cette transaction et le préjudice locatif invoqué devant la cour est certain.



Le fait que les signataires de la transaction aient pu se concéder mutuellement des concessions est inopposable aux tiers. Par l'effet relatif des conventions entre les parties les termes n'en sont opposables qu'aux seules parties signataires en application de l'article 1165 du code civil.



Il sera toutefois souligné que la reconnaissance par la MAF d'une indemnisation du préjudice de jouissance locatif de NEXANS à hauteur de 755.337 € la MAF, visant les différents témoignages et estimations retenues par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 septembre 2008, a cependant opéré une estimation supérieure à celle de l'expert, proposée par celui-ci à hauteur de 20000€ « HT » par année soit 120000€ du 1er octobre 2000 au 1er octobre 2006 correspondant en valeur arrondie, à 10% du loyer annuel HT hors charges par an.



La cour retiendra enfin que par cette transaction la MAF a arrêté le préjudice locatif et par conséquent l'étendue de son recours contre les responsables des dysfonctionnements et leurs assureurs.





Toutefois si l'avis de l'expert ne lie pas le juge, force est de constater que la MAF n'explicite pas la ventilation de l'indemnisation allouée à sa locataire à hauteur de 755 337€, soit pour un montant plus de 6 fois supérieur à l'estimation expertale.



Sur ce point l'expert [J], sur la base de l'analyse de son sapiteur M.[H] a retenu en ce qui concernait les ascenseurs et monte-voitures (page 60) :

-qu'il n'est pas contestable que leurs dysfonctionnements se sont manifesté environ 3 fois plus souvent que la « normale » moyenne française, soit 15 fois par an par ascenseur pour une moyenne de 5 fois,

-que la liste du nombre de jours d'indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figure pas au dossier remis à l'expert,

-que même si elle ne concerne pas des jours entiers et que, s'agissant d'un appareil sur deux, chaque panne ne neutralisait pas l'activité totale de l'occupant même si elle affectait incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n'ayant pu, toujours selon l'expert, excéder 60 par an pour une durée de panne d'une demi-journée.



Le même rapport a retenu (page 63) que le défaut de climatisation de certains bureaux ne saurait excéder cette même valeur annuelle d'indemnisation 20000 € « HT » et que la présence d'un filet patio inesthétique et non prévu au descriptif de l'immeuble justifiait « un préjudice qui ne saurait atteindre 1% du montant du loyer ».



En l'absence d'éléments de précision sur ces différents postes, la cour en évaluera l'indemnisation à la somme de 40000€ par an (20000+20000) soit 240000€ sur la période de six années à prendre en compte.



Si l'expert a évoqué une indemnisation de 10000€ par an pour le préjudice esthétique causé par le filet de protection, il n'est cependant pas démontré que ce poste de préjudice concerne les parties attraites à cette instance.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a écarté, sur le principe, ce poste de réclamation, mais de déduire du préjudice retenu de 240.000 € la somme de 120.000€ obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.



2-1-2- Sur les responsabilités et l'obligation à réparation du préjudice locatif



La MAF forme sa demande de dommages-intérêts à l'encontre d'AXA, d'UNIBAIL, du Cabinet ADAM et de son assureur MMA, de BOUYGUES et SOCOTEC.



Les parties concernées par cette demande d'indemnisation sont d'une part l'assureur DO dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux n'est pas contestée en son principe, et d'autre part les intervenants, et leurs assureurs, dont est établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités (ascenseurs monte-voitures (2121), et climatisation- chauffage 2122) et en conséquence du trouble de jouissance consécutif.



2-1-2-0-Demande contre AXA assureur DO



Dès lors que les désordres à l'origine du trouble de jouissance ayant fondé la perte locative de la MAF sont de caractère décennal, AXA doit sa garantie pour l'indemnisation des préjudices immatériels, dans la limite du plafond contractuel, s'agissant d'une garantie non obligatoire.



2-1-2-1- Sur la responsabilité des dysfonctionnements d'ascenseurs et monte-voiture



Au terme de leur analyse les premiers juges ont sur ce point :

-donné acte à la MAF de l'intervention de l'assureur DO au titre des problèmes d'ascenseur, de monte-voiture et de chauffage, et à la société SCHINDLER de son intervention volontaire aux droits de la SACAMAS, titulaire du lot ascenseurs-monte-voitures,

- retenu la responsabilité de plein droit de SACAMAS aux droits de qui vient SCHINDLER sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- fait droit au recours d'AXA assureur DO contre SCHINDLER à hauteur du coût des travaux de réparation des ascenseurs (217 462,23 €) et des monte-voitures (260 880,39€), versé à la MAF.



Le jugement a fixé les parts respectives de responsabilités et charges définitives à raison de :

-50% pour SODIMAS concepteur et fabricant des appareils élévateurs, qui était parfaitement informé des besoins et spécificités relatifs à cet équipement et avait commis une erreur de conception à l'origine principal des désordres, dès lors que ses appareils n'avaient pas été modifiés postérieurement à leur livraison.

-25% pour l'équipe de maître d''uvre de conception composée de la SARL BABEL, de MM.[R] et [E], auteurs de la rédaction du CCTP dont l'imprécision a contribué à la survenance d'une partie des erreurs de conception,

-25% pour ICADE ARCOBA maître d''uvre du lot technique des appareils élévateurs,



S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie de plein droit des constructeurs le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de SACAMAS aux droits de laquelle est venue SCHINDLER et l'a condamnée avec son assureur ZURICH à indemniser la MAF.



S'agissant des recours en garantie, il convient de rappeler la nature des désordres et les rôles des différents intervenants.



La cour retient que l'analyse détaillée du sapiteur permet de déterminer comme suit les responsabilités :



-concernant la majorité des incidents (70 à 80%) il s'agissait de dysfonctionnements des portes mettant en cause d'une part une robustesse insuffisante, d'autre part une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture avec installation d'une seule cellule photo électrique située à environ 50 cm du sol, tout à fait insuffisante car il aurait fallu prévoir une barrière immatérielle électronique ou tout autre système identique pour interdire la fermeture des portes en cas d'obstacle et éviter les chocs des vantaux. Le sapiteur a relevé que SODIMAS fabriquait qu'un seul type de porte, donc de qualité standard alors qu'il aurait fallu prévoir des portes plus robustes. Si SODIMAS professionnel ascensoriste a proposé et construit un modèle d'appareil de ce type sur la base d'un devis accepté par SACAMAS également spécialisée en la matière. Il sera retenu un manquement de SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l'ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parkings dont elle était informée. Il sera également retenu comme rappelé par le sapiteur (page 16) que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification dans son offre, clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes.



-d'autres incidents provenaient aussi d'un manque de précision au moment de l'arrêt à un niveau quelconque, cela en raison d'une trop grande élasticité des câbles de traction. M.[H] indique qu'il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des mêmes possibilités techniques d'amélioration possibles, à supposer, ce qui n'est pas démontré que le CCTP ait pu prévoir des prescriptions insuffisantes.



En conséquence il convient sur les responsabilités et charges définitives relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures de dire que SCHINDLER venue aux droits de SACAMAS et son assureur ZURICH seront admis en leur recours en garantie à hauteur de 50% par SODIMAS, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devront mutuellement garantie dans cette proportion.



Devant la cour :



-SODIMAS demande à être garantie de toute condamnation également par ARCOBA, ZURICH assureur de SCHINDLER, et par la société BABEL et MM.[R] et [E],



-ARTELIA venue aux droits d'ICADE ARCOBA a formé appel incident. Elle demande de dire que le dysfonctionnement des ascenseurs et monte-voitures a pour origine la conception technique du matériel et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a admis un recours en garantie à son égard sur ce point, ou subsidiairement de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum. ARTELIA demande en cas de confirmation à être garantie in solidum par SCHINDLER, SODIMAS, ZURICH, MM.[R], [E], BABEL la MAF.



ARTELIA fait grief au jugement d'avoir retenu une part de responsabilité à son encontre alors que le rapport du sapiteur M.[H] ne la mentionne pas parmi les constructeurs éventuellement responsables. Elle ajoute que les dysfonctionnements retenus trouvent leur cause dans un défaut technique du matériel qui ne la concerne pas en tant que maître d''uvre technique du lot ascenseur, mais relève de la responsabilité des entreprises. Elle précise qu'en effet les calculs de la structure de la cabine des monte-voitures et ascenseurs ont été réalisés par SODIMAS et soumis à SACAMAS, et que l'expert a souligné que les dysfonctionnements relèvent d'un problème de conception du matériel.



Il n'est pas démontré ni expliqué l'imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué aux désordres alors que la proposition des équipements a été faite par une entreprise ascensoriste spécialisée SODIMAS sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de SACAMAS, et qu'il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d'en proposer des améliorations.



En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit au recours en garantie contre ARTELIA venue aux droits de ICADE ARCOBA.



-BABEL, MM.[R] et [E] et leur assureur la MAF

BABEL représentée par M.[R] et le bureau d'études techniques ARCOBA représentée par M.[D], ont formé un groupement de maîtrise d''uvre représenté par leur mandataire commun BABEL en la personne de son gérant M.[R]. Ce groupement a reçu une mission de maîtrise d''uvre générale et complète concernant l'ensemble de l'opération (article 5-1 du contrat du 7 mars 1998) tel que développé dans l'article 6 du contrat. Cependant un avenant est intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d'ouvrage a confié à l'agence ADAM une mission de maîtrise d''uvre d'exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes-rendus de chantier, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination, cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999.



Le jugement entrepris a fait droit au recours à l'encontre de BABEL, MM.[R] et [E] et de leur assureur la MAF en retenant qu'il appartient au maître d''uvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l'imprécision de ce document.



Cependant il n'est pas explicité en quoi le CCTP a été imprécis, et en outre il est constant que le soumissionnaire du lot disposait d'une clause permettant en tant que de besoin de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l'équipement. Il ne résulte pas des débats un lien de causalité entre l'imprécision alléguée et les dysfonctionnements alors que tant SACAMAS que SODIMAS étaient tenues à un devoir de conseil.



En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d''uvre composé de la société BABEL et de MM.[E] et [R].



2-1-2-2- Incidence des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire



L'expert a attribué aux dysfonctionnements de l'équipement chauffage climatisation la même évaluation quant à l'évaluation du trouble de jouissance, soit 20000€ par année à compter du 1er octobre 2000.



Il s'est agi de la mise en défaut dans de nombreux bureaux du régulateur commandant la batterie chaude électrique du ventilo convecteur, qui a rendu nécessaire l'utilisation de chauffage d'appoint

La MAF en tant que maître d'ouvrage a assuré le préfinancement des travaux nécessaires à y remédier.



Ces désordres relèvent du lot « chauffage ventilation convection » confié à la société ELMO qui en a sous-traité l'exécution à la société ADF (ATELIERS DE FLANDRE) assurée auprès de la compagnie MMA.



Selon dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, la MAF ne forme pas sa demande d'indemnisation à l'encontre d'ELMO mais seulement à l'encontre de MMA assureur de ADF qui a été sous-traitante des lots chauffage, ventilation et climatisation



Celle-ci dénie sa garantie comme elle l'expose l'avoir fait dès son dire n° 1 du 4 août 2005, dans la mesure où la police souscrite auprès d'elle par ADF a pris effet le 1er janvier 2001, alors que cette entreprise est intervenue sur le chantier au plus tard le 12 janvier 1999, soit antérieurement à la prise d'effet de la police, de sorte que ses garanties ne pouvaient être mobilisées. Elle précise que le précédent assureur de la société ADF était la société SMABTP.

Elle conteste toute valeur probante à l'attestation qui avait été remise à l'assureur DO lors de la souscription de la police dommage ouvrage par un cabinet AE ASSURANCES ENTREPRISES EUROPEENNES, faisant valoir que cette attestation émanait d'un courtier et non de l'assureur lui-même, et portait un numéro de police 102 100 26 concernant des garanties décennales souscrites pour une période expirant au 31 décembre 1999. Elle produit à l'appui de cette affirmation un courrier du courrier compagnie Assurances Entreprise Européenne selon laquelle l'attestation jointe datée du 30 avril 1999 ne peut émaner de chez elle. Ce même courrier confirme qu'ADF n'a été garantie auprès de MMA qu'à compter du 1er janvier 2001 selon police n°111579272.



Force est de constater que la MAF à qui incombe la preuve de la qualité d'assureur de MMA est défaillante sur ce point.



Le jugement entrepris ne s'est pas prononcé sur cette question puisqu'il a rejeté la demande de la MAF en indemnisation de son préjudice locatif. La cour déboutera la MAF de sa demande contre la MMA recherchée en qualité d'assureur d'ELMO devenue CEGELEC-ELMO.



En conséquence des motifs qui précèdent, la cour retiendra que si le préjudice locatif de la MAF est admis pour le montant global de 240000€, par suite du rejet des demandes formées contre les MMA et de l'absence de demandes contre son assuré CEGELEC-ELMO, il ne peut y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n'étant pas démontré dans le préjudice locatif dont la MAF réclame réparation ce qui est en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées.



La cour ayant fixé à 120.000€ le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements d'ascenseurs et de monte-voitures et au même montant celui causé par les dysfonctionnements de climatisation-chauffage, alors que les deux types de désordres ont sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'intégralité du préjudice locatif, il convient de dire que SCHINDLER et son assureur ZURICH, Cabinet ADAM et son assureur la MAAF seront tenus in solidum à l'intégralité de la réparation.



La compagnie AXA assureur DO sera tenue, dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels, à indemniser la MAF maître d'ouvrage de l'intégralité de son préjudice locatif, cela in solidum à hauteur de 120000€ avec SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS et de son assureur ZURICH, du Cabinet ADAM et de son assureur MAAF pour la part relevant des ascenseurs et monte-voitures.


2-1-3- Les recours en garantie



2-1-3-1-d'AXA, assureur DO



AXA dirige ses recours en garantie, sur preuve de son paiement, à l'encontre, in solidum, de BOUYGUES, du Cabinet ADAM et de ses assureurs MAAF et SAGENA, d'ICADE ARCOBA, SNINDLER venue aux droits de SACAMAS, SODIMAS « et son assureur ZURICH », BABEL MM.[E] et [R] et leur assureur la MAF.



Pour l'indemnisation relative aux chapes, AXA sera admise en ses recours subrogatoires sur preuve de paiement, à l'encontre in solidum de BOUYGUES, du Cabinet ADAM et de son assureur et de la société FER, BOUYGUES d'une part et le Cabinet ADAM et son assureur la MAAF d'autre part se devant mutuellement garantie dans la proportion de 80% et 20%,



Pour l'indemnisation du préjudice immatériel, AXA sera admise en ses recours subrogatoires sur preuve de paiement, à l'encontre in solidum de SCHINDLER et de son assureur ZURICH et de SODIMAS.



2-1-3-2-de SCHINDLER et de son assureur ZURICH



SCHINDLER demande la garantie de la compagnie ZURICH assureur de SACAMAS aux droits de qui elle vient.



Celle-ci expose s'être acquittée des condamnations mise à sa charge par le jugement en payant 100.200,88€ à la MAF et 466.196 € à AXA, assureur DO, dans le cadre des recours de celle-ci.



Son assureur ZURICH indique avoir obtenu gain de cause en ses recours en garantie contre SODIMAS, la MAF assureur de la société BABEL et de MM.[R] et [E], et contre la société ICADE ARCOBA. Elle estime abusif l'appel provoqué de BOUYGUES à son encontre, en faisant valoir que l'appel de la MAF n'était pas dirigé à son encontre mais à l'encontre d'UNIBAIL, de BOUYGUES et d'AXA assureur DO. Subsidiairement elle oppose les limites des plafonds et franchise contractuels pour le cas où elle serait condamnée à indemnisation complémentaire pour le préjudice immatériel consécutif aux dysfonctionnements des ascenseurs et du monte-voitures.



Il n'est aucunement établi que le recours de SCHINDLER ait relevé d'un abus d'exercer une action qu'il tient de la loi.



ZURICH devra en conséquence sa garantie à SCHINDLER dans les limites contractuelles opposables pour l'indemnisation des préjudices immatériels ( plafond et franchise).



Sur les recours de ZURICH, la cour, qui a ci-avant statué sur les responsabilités respectives de SODIMAS, SACAMAS, BABEL, MM.[R] et [E] et leur assureur, et d'ICADE ARCOBA, constate qu'il n'est pas justifié de faute de la maîtrise d''uvre de conception ni d'ICADE ARCOBA aux droits de qui vient ARTELIA, de sorte que la charge définitive sera supportée entre SCHINDLER garantie par son assureur et SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise.



Pour motifs qui précèdent les recours en garantie de SODIMAS formés à l'encontre de ARCOBA, SCHINDLER,  ZURICH, BABEL, MM.[E] et [R] ne seront retenus qu'à l'encontre de SCHINDLER et son assureur ZURICH, à hauteur de 50% des sommes mis à sa charge, et rejetés pour le surplus.



2-2-perte financière



La MAF fait valoir que privée d'une part importante des loyers pendant plusieurs années elle n'a pu réaliser les valorisations d'actifs qu'elle aurait pu espérer, cela en conséquence directe des désordres. Elle réclame l'allocation de 332.058,59€ à ce titre en se fondant sur une note de l'expert comptable M. [B] [X] qui évaluait ce préjudice à 140 999,42€ fin 2006 et qu'il convient selon la MAF d'actualiser ainsi à janvier 2009, date du protocole signé avec NEXANS. Elle précise que ce préjudice correspond aux intérêts qu'elle aurait perçus des sommes si NEXANS avait acquitté ses loyers et ajoute que le taux de référence (taux EONIA) est pondéré. Elle fait grief à l'expert de ne pas lui avoir répondu sur ce point et au jugement de l'avoir déboutée.



Cette réclamation est contestée par les parties adverses.



AXA fait valoir que la MAF a elle-même abandonné une part importante de sa créance à sa locataire dans le cadre du protocole transactionnel de janvier 2009 et a ainsi contribué au préjudice financier allégué.



ZURICH conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande non débattue contradictoirement devant l'expert.



La cour constate que la MAF n'a pas produit aux débats la note de M.[B] [X] visée, et mentionnée être annexée au rapport d'expertise alors que les parties n'ont pas versé les annexes de ce rapport.



Dans la mesure où il incombe à la partie qui forme une réclamation de fournir à la juridiction tous éléments de preuve de nature à fonder la réalité de ses allégations et l'étendue du préjudice allégué, la cour ne peut que confirmer le rejet de cette demande.



II-autres demandes



ZURICH ne justifie aucunement du caractère abusif de l'appel provoqué de BOUYGUES à son encontre, et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre.

Il convient de rappeler que pour les chefs de condamnation infirmés le présent

arrêt vaut titre de créance et de restitutions par ailleurs les sommes réglées par ARTELIA venue aux droits de ICADE ARCOBA emporteront intérêt légal à compter de la première demande d'infirmation, par application de l'article 1153 du code civil,



III-frais irrépétibles et dépens



Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif, étant observé que la MAF forme sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre d'AXA, d'UNIBAIL, du Cabinet ADAM et de son assureur MMA, de BOUYGUES et SOCOTEC pour le montant de 40000€.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société UNIBAIL RODAMCO anciennement dénommée UNIBAIL HOLDING, contre la société SOCOTEC France venue aux droits de SOCOTEC ;



Sur l'indemnisation des désordres ayant affecté les chapes,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MAF, prise en sa qualité de maître d'ouvrage de l'immeuble situé [Adresse 8], de sa demande d'indemnisation des désordres ayant affecté les chapes des 7 niveaux de l'immeuble ;



Statuant à nouveau de ce chef,



DIT que les désordres ayant affecté les chapes de l'immeubles sis [Adresse 8] constituent des désordres intermédiaires, engageant la responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et du Cabinet ADAM ;



CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et le Cabinet ADAM à payer à ce titre à la MAF, maître d'ouvrage, la somme de 668.500€ HT outre, sur justification par la MAF de l'acquittement de la TVA non récupérable, de la TVA acquittée sur les travaux exécutés ;



DIT n'y avoir lieu à actualisation de cette somme ;



DIT que dans leurs rapports internes la part respective de responsabilité est fixée comme suit



-BOUYGUES 80%

-la société Cabinet ADAM 20%,

Et que ces sociétés se devront mutuellement garantie dans cette proportion ;



DIT que la société Cabinet ADAM sera garantie par son assureur la compagnie MAAF dans la limite des plafond et franchise contractuels ;



DIT que la société BOUYGUES sera garantie par la société FER à hauteur de 20% ;



REJETTE la demande de garantie de la société BOUYGUES contre la MAAF assureur de la société FER ;



Sur les préjudices immatériels consécutifs aux désordres



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice locatif ;



Statuant à nouveau de ce chef,



DIT que la perte de locative résulte des désordres à caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs, monte-voitures et climatisation-chauffage des locaux, à l'exclusion des désordres ayant affecté les chapes ;



FIXE à la somme de 240.000€ le montant du préjudice locatif subi par la MAF maître d'ouvrage, en raison de ces désordres à caractère décennal, dont moitié au titre des désordres relevant des ascenseurs et monte-voitures et moitié au titre des désordres relevant de la climatisation et du chauffage ;



CONDAMNE en conséquence la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

dans la limite des plafond et franchise de garantie souscrite pour les préjudices immatériels à payer à la MAF, maître d'ouvrage, la somme de 240.000€ à titre d'indemnisation à ce titre, en deniers ou quittances compte tenu du paiement de la somme de 120.000€ versée en exécution du jugement entrepris par AZUR INSURANCE ;



CONDAMNE in solidum avec AXA France IARD, la société SCHINDLER venue aux droit de la société SACAMAS et l'assureur ZURICH INSURANCE, et SODIMAS à hauteur de 240 000€, en deniers ou quittances ;



DIT que la société ZURICH ASSURANCES devra garantir SCHINDLER dans les limites du plafond et de la franchise applicable au préjudice immatériel ;



FIXE la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l'origine du préjudice locatif causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures comme suit :

-SCHINDLER venue aux droits de SACAMAS, assurée auprès de la société ZURICH ASSURANCES 50%,

-SODIMAS 50% ;



INFIRMANT pour partie le jugement entrepris sur les recours en garantie et charges définitives, et statuant à nouveau de ce chef :



REJETTE les recours en garantie formés d'une part contre la SARL BABEL, MM.[E] et [R] et leur assureur la MAF, d'autre part ARTELIA venue aux droits d' ICADE ACOBA, maître d''uvre d'exécution ;



DIT que la compagnie AXA France IARD assureur dommages-ouvrage sera garantie in solidum  au titre des désordres causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures par:

- la société SCHINDLER venue aux droits de la société SACAMAS, et par son assureur ZURICH INSURANCE

-la société SODIMAS ;



CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier ;



DIT que la société SCHINDLER venue aux droits de la société SACAMAS, et son assureur ZURICH ASSURANCES d'une part, la société SODIMAS d'autre part, se devront mutuellement garantie à hauteur de 50% chacune ;



DIT que la compagnie ZURICH ASSURANCES devra sa garantie à la société SCHINDLER dans la limite du plafond et de la franchise contractuels ;



Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel réunis



Infirmant le jugement entrepris et ajoutant,



CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France Iard, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, le Cabinet ADAM et son assureur la MAAF, la société SCHINDLER et son assureur ZURICH ASSURANCESet la société SODIMAS à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel :

-à la société UNIBAIL RODAMCO la somme de 4000€

-à la société SOCOTEC France venue aux droits de la société SOCOTEC la somme de 4000€

-à la SARL BABEL, MM.[E] et [R] ensemble, la somme de 4000€



-à la société ARTELIA venue aux droits de la société ICADE ARCOBA la somme de 4000€

-à la société CEGELEC la somme de 4000€

-à la société SMA venant aux droits de la société CEGENA la somme de 4000€ ;



DIT que le présent arrêt, en ce qu'il porte infirmation du jugement entrepris sur certains chefs de condamnation, vaut titre de restitution des sommes versées en exécution dudit jugement, et que les intérêts au taux légal sur ces sommes seront dues à compter des premières conclusions en restitution formées par les parties concernées,



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



Dit que la charge définitive de ces condamnations pour frais irrépétibles seront calculée au prorata des sommes effectivement versées par AXA France IARD, BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, la société Cabinet ADAM et la MAAF, la société SCHINDLER et la société ZURICH ASSURANCES et la société SODIMAS, après exercice de leurs recours respectifs et mutuels ;



Fait masse des dépens de première instance et d'appel incluant les frais et honoraires d'expertise et dit qu'il seront supportés in solidum par la compagnie AXA France Iard, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, le Cabinet ADAM et son assureur la MAAF, la société SCHINDLER et son assureur ZURICH ASSURANCES et la société SODIMAS avec même charge définitive ;



Admet les parties en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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