22 janvier 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/19053

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 22 JANVIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19053





Décision déférée à la Cour : Jugement

Ordonnance du 17 Octobre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/11562







APPELANTE





SA ONDUCLAIR SA RCS Lille n°381 536 267, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178







INTIMEES





Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, RCS Paris n°B 775 081 764 prise en la personne de son Président au Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Claire FEREY de la SCP FEREY - CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0541





SAS ENTREPRISE A VISSOUARN, RCS Créteil n° 582 062 717 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600





SAS DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION (DAI), RCS Paris n° D 775 684 764, prise en la personne de son Président domiclié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Régis DEXANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1268













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS







ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.














Faits et procédure





Selon devis du 13 septembre 2005, la Ville de Montreuil a confié à la société [W], assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), le remplacement des éléments de couverture d'un terrain de tennis situé sur la commune.



La société [W] a passé commande des plaques translucides de couverture à la société Isopar, aux droits de laquelle vient la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DAI), laquelle les a commandées au fabricant la société Onduclair.



La commune de Montreuil ayant signalé l'existence d'infiltrations à partir des toits à la suite de l'exécution des travaux, la société [W] a, 18 janvier 2007, mis en demeure la société Isopar de rémidier à ces désordres avant le 25 janvier 2007.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2008, Monsieur [Z] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 9 juin 2009.



Par exploit en date du 27 avril 2010, la société [W] a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Isopar, et, par actes séparés en date des 22 avril 2010, la société Onduclair et la société SMABTP, afin de voir :

- prononcer la résolution du contrat intervenu entre [W] et Isopar ;

- condamner Isopar à restituer à [W] la somme de 31.177,28 euros représentant le montant des factures réglées par la société [W] ;

- condamner solidairement Isopar et Ondulcair à payer à [W] la somme totale de 200.745,07 euros TTC ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner solidairement Isopar et Ondulcair à lui payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par jugement rendu le 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté la société Onduclair de sa fin de non-recevoir ;

- prononcé la résolution du contrat entre la société [W] et la société Isopar aux torts de cette dernière ;

- condamné la société DAI à payer à la société [W] la somme de 37.177,28 euros ;

- condamné in solidum la société DAI et la société Onduclair à payer à la société [W] la somme de 112.288,00 euros ;

- condamné la société Onduclair à garantir la société DAI ;

- condamné la société SMABTP à garantir la société [W] à hauteur de la somme de 28.072,00 euros ;

- prononcé l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum la société DAI et la société Onduclair à payer à la société [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La société Onduclair a interjeté appel le 22 juin 2012.




Par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2013, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité au titre des désordres litigieux ;

- dire n'y avoir lieu pour la société Onduclair à garantir la société DAI ;

- dire que les désordres, objet du litige, relèvent essentiellement de la responsabilité de la société [W], spécialiste de la pose des plaques litigieuses ;

- dire que la société [W] garantira la société Onduclair à hauteur de 80 % de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;

- condamner la société DAI et la société [W] à régler chacune à la société Onduclair la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle soutient, qu'en qualité de fabricant, sa responsabilité ne peut être engagée à moins qu'un vice caché du produit ne soit démontré ou qu'elle ait failli à son obligation de renseignement et d'information. Elle soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle que le rapport d'expertise a reconnu qu'elle était co-reponsable avec la société [W] dans la mesure où cette dernière ne s'est pas rendue compte que les plaques qu'elle posait étaient différentes tant de l'échantillon retenu que des plaques existantes, et qu'en conséquence sa quote-part de responsabilité devra être fixée à 20 %.



La société [W], appelante à titre incident, par ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2015, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [W] ;

infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge des sociétés DAI et Onduclair la somme de 112.288,00 euros ;

- condamner in solidum les sociétés DAI et Onduclair à payer à la société [W] la somme totale de 154.219,74 euros HT, soit 184.446,81 euros TTC ;

- si la Cour considérait que la société [W] était partiellement responsable, condamner la SMABTP à la garantir de l'intégralité des condamnations sans franchise ;

- condamner in solidum les sociétés DAI et Onduclair à payer à la société [W] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elle fait valoir que le produit vendu à la société [W] ne correspond pas à celui commandé et qu'ainsi que le démontre l'expert, ce produit est à l'origine des désordres, de sorte qu'Onduclair a manqué à son obligation de délivrance, de même qu'Isopar ; elle ajoute qu'aucune force majeure ne peut être avancée.



Elle précise que son préjudice comprend les factures réglées par [W] à Isopar, le coût des mesures conservatoires, et le coût des travaux de reprise, soit la dépose des plaques, la fourniture et la repose de nouvelles plaques.



La société SMABTP, par ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2015, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la société [W] et de son assureur 20 % du montant des travaux conservatoires et de reprise ;

- constater que la SMABTP a versé au titre des mesures conservatoires la somme de 20.689,00 euros en mars 2008 ;

- condamner les sociétés responsables, à savoir Onduclair et Isopar, à rembourser à la société SMABTP le montant de cette somme à hauteur de la quote-part de responsabilité qui sera retenue à leur encontre ;

- condamner les sociétés DAI et Onduclair à payer la somme de 2.000,00 euros à la société SMABTP ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elle soutient que les sociétés Onduclair et Isopar ont livré un produit non-conforme aux spécifications contractuelles, à l'avis technique ainsi qu'à l'usage auquel le produit était destiné. Elle ajoute que les sociétés Isopar et Onduclair ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du produit commandé par la société [W] et que ces manquements sont seuls à l'origine des désordres allégués par la Ville de Montreuil, dont il est demandé la réparation. Sur le montant de la réparation sollicitée par [W], elle précise que les montnts doivent être retenus hors taxes.



La société DAI, par ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2012 demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DAI ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Onduclair à garantir la société DAI de toutes condamnations, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les société [W] et Onduclair à verser à la société DAI la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner aux entiers dépens tout succombant.



Elle rappelle que le rapport d'expertise la met hors de cause et retient la co-responsabilité :

- de [W] qui, en déballant le matériel, n'a pas perçu les différences des plaques livrées par rapport à l'échantilon retenu ;

- d'Onduclair qui a conditionné sur palettes des plaques ne correspondant pas à la commande.



Elle relève que la société Isopar a commandé des plaques correspondant aux éléments de couverture requis, de sorte que la demande de [W] dirigée à son encontre sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ne peut prospérer. Elle conclut en outre au rejet de la demande de [W] sur le fondement du vice caché, le vice en cause étant totalement apparent au surplus pour un professionnel de la couverture tel que [W].



Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Considérant que, par marché en date du 15 février 2006, la ville de Montreuil (Seine Saint Denis) a, en vue de l'exécution de travaux de couverture du terrain de tennis, sis [Adresse 3], passé commande à la société [W] du remplacement des plaques translucides, de la fourniture et de la pose de plaques de type Nervesco 4/250 translucides ainsi que de la réfection des fixations, des costières et des joints d'étanchéité des skydomes, du remplacement des plaques translucides du restaurant, de la fourniture et de la pose de plaques identiques aux précédentes ; que, le 9 mars 2006, la société [W] a commandé à la société Isopar des panneaux polycarbonate de profil Cobacier 1004 coloris Opalin - épaisseur 10/10ème M1 1200 joules Straciel PC, d'un recouvrement d'onde de 15 mm ; que, le 10 mars 2006, la société Isopar a commandé à la société Onduclair 264 panneaux polycarbonate de profil Cobacier 1004 de coloris opalin 6400 mm x 1035 mm et 20 panneaux du même type 2000 mm x 1035 mm ;





Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société [W] et la société Isopar



Considérant que, conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que la délivrance doit porter sur la chose vendue telle qu'elle a été définie par les parties ; que la délivrance d'une chose non conforme traduit un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et équivaut à l'inexécution du contrat ;



Que l'article 1184 du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à l'engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; que l'acquéreur qui n'obtient pas la délivrance d'une chose conforme est fondé à solliciter la résolution du contrat en application de ces dispositions ;

Considérant que l'expert judiciaire, Monsieur [F], a, dans son rapport déposé le 9 juin 2009, conclu que « la société Onduclair a fourni des plaques de recouvrement d'onde de 40 mm non répertoriées dans l'avis technique du CSTB relatif aux plaques de couverture » et qu' « il semblerait que les plaques à ondes de recouvrement de 40 mm soient utilisées uniquement dans le cadre de bardage vertical ou éléments de façades» (rapport d'expertise - page 18) ; que l'expert a retenu que « quelle que soit la pente, l'eau remonte sous l'onde de recouvrement et s'infiltre entre les deux plaques » lorsqu'il s'agit d'un recouvrement de plaques à recouvrement de 40 mm, alors que, lorsque les essais ont été pratiqués avec des plaques à ondes de recouvrement de 15 mm (celles qu'aurait dû livrer les sociétés Isopar et Onduclair), « quelle que soit la pente, aucune fuite d'eau n'apparait » (rapport d'expertise - page 16) ; qu'il s'en déduit une non conformité du produit à la commande ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont dit que Isopar avait manqué à son obligation de délivrance et que cette non conformité justifiait la résolution du contrat conclu la société [W] et la société Isopar aux droits de laquelle vient DAI ; qle jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, par suite de la résolution du contrat, condamné DAI à restituer à [W] la somme verséede 37.177,28 euros ;





Sur les fautes



Considérant que [W] sollicite la condamnation in solidum de DAI (venant aux droits d'Isopar) et d'Onduclair à lui payer la somme totale de 154.219,74 euros HT, soit 184.446,81 euros TTC ;

Sur la faute d'Onduclair



Considérant qu'aucun des moyens opposés par Onduclair ne saurait caractériser une cause propre à l'exonérer de toute responsabilité :

- ni le non-respect par le Ville de Montreuil des procédures de marché public, sans rapport avec les désordres en cause ;

- ni le défaut de pose de joints étanches au droit du recouvrement des plaques, l'expert ayant écarté toute responsabilité de [W] sur la pose du matériel, et Onduclair ayant elle-même attesté, aux termes du compte-rendu de visite du 2 avril 2007, de la conformité de la pose ;



Considérant qu'il est constant que la commande passée par la société Isopar à la société Onduclair le 10 mars 2006 portait sur 264 panneaux polycarbonate de profil Cobacier 1004 de coloris opalin 6400 mm x 1035 mm et 20 panneaux du même type 2000 mm x 1035 mm d'un recouvrement d'onde de 15 mm ; que ce sont des panneaux d'un recouvrement d'onde de 40 mm qui ont été livrés par Onduclair ; que cette non-conformité est imputable à cette dernière ; qu'Onduclair n'oppose aucun élément sérieux aux constatations de l'expert judiciaire dont il ressort que les équipements fournis n'étaient pas appropriés à une couverture et que la non-conformité des plaques est en lien causal avec les désordres survenus ;



Sur la faute d'Isopar



Considérant qu'il n'est pas contesté que la livraison de la commande a transité par l'agence Isopar de [Localité 1] ; que la société Isopar a manqué à son obligation de vérification des matériaux qu'elle livrait, peu important les plaques litigieuses aient été expédiées sous palettes filmées dès lors que la référence des équipements portée sur les documents de livraison ne correspondait pas à la commande ; que c'est à raison que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ;



Sur la faute de [W]



Considérant que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant à 20 % la part de responsabilité de [W], entreprise spécialisée en matière notamment de couverture, qui a omis de contrôler la conformité de la livraison à la commande ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;





Sur le préjudice de la société [W]



Considérant que la société [W] justifie d'un devis du 12 novembre 2012, actualisant celui du 31 décembre 2012, d'un montant de 128.482,29 euros HT, soit 153.664,82 euros TTC (pièce n° 22) comprenant :

- la dépose des plaques des couvertines et des recouvrements d'étanchéité pour 40.800,00 euros HT ;

- la mise à disposition d'un échafaudage roulant de 10 mètres de hauteur pour 14.322,97 euros HT ;

- le coût de la fourniture et de la pose de plaques translucides conformes de type COBACIER 1004 coloris opalin - épaisseur 10/10ème - M1 - 1200 JOULES STRACIEL PC pour 77.333,00 euros HT ;



Que le coût des mesures conservatoires est chiffré à 30.781,99 euros ;



Que ces montants ne sont pas discutés, sauf par la SMABTP qui sollicite ' à tort ' la prise en compte de montants hors taxes, alors que la réparation doit être assurée TTC ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire et que [W] justifie de son préjudice sur cette base ; qu'en conséquence, Cour condamnera in solidum DAI et Onduclair à payer à [W] la somme de 147.557,44 euros (184.446,81 euros x 80 %) - 177,28 = 116.380,16 euros TTC ;

Sur les recours en garantie



Considérant que DAI sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Onduclair à la garantir ; que compte tenu de la faute d'Isopar, la Cour rejetera la demande de DAI et infirmera sur ce point le jugement entrepris ;



Considérant, sur la garantie de la SMABTP, que cette dernière justifie du montant de la franchise stipulée à l'article 4.2 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par [W] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris en compte une franchise de 3.811,00 euros et a é la société SMABTP à garantir la société [W] à hauteur de la somme de 28.072,00 euros ;



Considérant que l'équité commande de condamner in solidum DAI et Onduclair à payer à [W] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum de la société DAI et de la société Onduclair à hauteur de 112.288,00 euros et a condamné la société Onduclair à garantir la société DAI



STATUANT A NOUVEAU de ce chef,



CONDAMNE in solidum la SAS Unipersonnelle DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DAI) et la SA Onduclair à payer à la SAS [W] la somme de 116.380,16 euros TTC,



CONDAMNE in solidum la SAS Unipersonnelle DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la SA Onduclair à payer à la SAS [W] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE in solidum la SAS Unipersonnelle DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la SA Onduclair aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.











Le Greffier Le Président

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