27 janvier 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/23292

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 JANVIER 2016



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23292



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2013004002





APPELANTE





SAS LORIENCE PARIS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 434 39 8 5 25

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Ayant pour avocat plaidant Maître Laurence CURIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1565





INTIMÉES





SARL COSTER

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 672 01 2 2 59

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111





SARL COSTER FRANCE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 672 01 2 2 59

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111





SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 722 05 7 4 60

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque :D1535.





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,



Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT







ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



La SAS LORIENCE PARIS exploite une activité de fabrication et de distribution de parfums sous licence de marques, dont la marque MAUBOUSSIN dont elle est la licenciée exclusive.



La SARL COSTER FRANCE est l'un des leaders sur le marché de la fabrication et de la distribution de composants d'aérosols et de vaporisateurs.



En 2010, la société LORIENCE a souhaité lancer une nouvelle gamme de parfums de marque MAUBOUSSIN («'POUR ELLE'» et «'ROSE POUR ELLE'») et s'est approvisionnée en vaporisateurs auprès de la société COSTER. Elle a passé commande de 377.100 « pompes avec bouton poussoir » référencés «'15 MHPR*/90 + V04.2223'» pour un montant de 51.471 €.



Les parfums «'POUR ELLE'» et «'ROSE POUR ELLE'» ont été lancé commercialement respectivement au début et à la fin de l'année 2011.Une campagne de publicité de grande envergure a été organisée en mars 2011.



A compter du 30 janvier 2012, la société LORIENCE a commencé à recevoir des retours de consommateurs se plaignant de fuites au niveau du vaporisateur.



Par courriel du 1er mars 2012, la société LORIENCE a demandé à la société COSTER d'analyser des flacons défectueux pour déterminer le problème.



Par courriel du 29 mars 2012, la société COSTER l'a informée que la défectuosité du vaporisateur était causé par une micro fissure du bouton poussoir invisible à l'oeil nu. La société COSTER aurait vérifié son stock de vaporisateurs de même modèle sans trouver de pièces défectueuses et a assuré à la société LORIENCE que les vaporisateurs touchés constituaient des cas isolés.



En juin 2012, la société LORIENCE a estimé que 44 % des pompes livrées était en fait défectueuses et la société COSTER lui a adressé un avoir de 17.336 € correspondant au remboursement du prix des pompes défectueuses.



Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2012, le dirigeant de la société LORIENCE a remercié la société COSTER pour sa réaction rapide, tout en émettant des réserves «si le problème de fuites venait à se représenter».



Les réclamations de clients et de distributeurs ont continué durant le second semestre 2012 et l'année 2013 et la société LORIENCE a été contrainte de consentir le remplacement des stocks défectueux, leur remboursement ou l'établissement d'avoirs. Elle s'est plainte d'un effondrement de ses ventes qui aurait réduit à néant les retombées de l'importante campagne publicitaire menée lors du lancement des parfums et d'une atteinte à sa réputation et à son image sur un marché fortement concurrencé.



Le 25 janvier 2013, la société LORIENCE a mis en demeure à la société COSTER, sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants et 1645 du civil, de :



- lui rembourser le solde du prix des pompes vendues (soit 34.160€ compte tenu de l'avoir déjà établi),

- lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2.897.176€.



En février 2013, la société COSTER a informé la société LORIENCE que le dossier avait été transmis à son assureur, la société AXA IARD qui a pris contact avec la société LORIENCE par l'intermédiaire de la société AXA EPARGNE ENTREPRISE.



Aucun accord n'étant intervenu, la société LORIENCE a assigné la société COSTER et la société AXA EPARGNE ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Meaux, par exploit du 15 avril 2013, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de tous les préjudices subis sur le fondement de la garantie des vices cachés.



Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a notamment :



- reçu la société AXA France IARD en son intervention volontaire et met hors de cause la société AXA EPARGNE ENTREPRISE,

- reçu la société LORIENCE PARIS tant dans sa demande principale que subsidiaire, en l'état, l'en a déboutée,

- désigné M. [Y] [L] en qualité d'expert avec pour mission de :

' relever et décrire les défauts susceptibles d'avoir affecté les pompes avec boutons poussoirs référencées le 15MHPR */90 + V04.2223 destinées à équiper les flacons des parfums « POUR ELLE » et « ROSE POUR ELLE » livrées par la société COSTER à la société LORIENCE PARIS postérieurement au 5 juin 2012,

' en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la Juridiction de savoir à quels intervenants ces défauts sont imputables et dans quelles proportions,

' indiquer les conséquences de ces défauts au regard, notamment, de l'usage qui pouvait en être attendu,

' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties,

' évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,

' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces défauts et sur leur évaluation dès lors que ces demandes auront été présentées de manière motivée,

- dit que l'expert ci-dessus désigné pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, le cas échéant,

- dit que la société LORIENCE PARIS devra consigner au greffe du tribunal de commerce de MEAUX, dans le mois suivant la présente ordonnance, la somme de 2.000  euros T.T.C. (DEUX MILLE EUROS T.T.C.) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

(') ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision (').



Autorisée par ordonnance du 19 mars 2015 laquelle a constaté que c'est à tort que le jugement a été qualifié d'avant dire droit alors qu'il s'agissait d'un jugement mixte, la société LORIENCE a interjeté appel immédiat du jugement.




Vu les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2015 aux termes desquelles la société LORIENCE PARIS demande à la cour de :



Vu les articles 1134, 1147, 1156 et suivants, 1641, 1645 et suivants, 2044 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 544, 146 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces,

- déclarer la société LORIENCE PARIS recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal

- débouter les sociétés COSTER et AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de Meaux, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire et mis hors de cause la société AXA EPARGNE ENTREPRISE.

- prononcer la résolution des contrats de ventes de pompes avec boutons poussoirs référencées 15 MHPR */90 + V04.2223 passés entre COSTER et LORIENCE PARIS entre le 29 juillet 2010 et le 29 juin 2012.

en conséquence,

- condamner in solidum la société COSTER et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de cette dernière, à payer à la société LORIENCE PARIS la somme de 34.136,00 € au titre du solde du remboursement du prix des ventes de pompes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, date de la mise en demeure.

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année selon les dispositions des articles 1153 et 1154 et suivants du code civil.

- condamner in solidum la Société COSTER et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de cette dernière, au paiement de dommages et intérêts à la Société LORIENCE PARIS en réparation des préjudices subis au titre de la garantie des vices cachés résultant de la défectuosité des pompes avec boutons poussoirs, référencées 15 MHPR */90 + V04.2223, vendues.

en conséquence,

- condamner in solidum la société COSTER et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de cette dernière, à payer à la société LORIENCE PARIS les sommes suivantes :

- 2. 034.721, 80 € au titre de la perte d'exploitation sur les exercices 2012 et 2013.

- 14.597,00 € au titre des frais engagés par LORIENCE PARIS, pour la création d'un nouvel emballage des gammes MAUBOUSSIN POUR ELLE et MAUBOUSSIN ROSE POUR ELLE.

- 53.064,66 € au titre des stocks restant d'emballage des anciens modèles non exploitables.

- 300.000, 00 € au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation.

- 1.000.000, 00 € au titre des nouveaux frais de campagne de publicité et communication.

A titre subsidiaire

- condamner in solidum la société COSTER et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de cette dernière, à payer à la société LORIENCE PARIS les sommes suivantes :

- 820.673,00 € au titre de la perte de marge brute sur les exercices 2012 et 2013 calculé sur les chiffre d'affaires effectivement réalisés par les clients de LORIENCE directement impactés par les défauts de pompes

- 245.333,15 € au titre des avoirs et remplacements de parfums aux clients de LORIENCE

- 14.597,00 € au titre des frais engagés par LORIENCE PARIS, pour la création d'un nouvel emballage des gammes MAUBOUSSIN POUR ELLE et MAUBOUSSIN ROSE POUR ELLE.

- 53.064,66 € au titre des stocks restant d'emballage des anciens modèles non exploitables

- 658.094,00 € au titre de la perte de chance de réaliser la marge brute qu'elle aurait du pouvoir réaliser,

- 300.000, 00 € au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation subsidiairement, si par extraordinaire, une expertise était ordonnée,



Vu que LORIENCE a démontré l'existence du vice caché affectant les pompes vendues par COSTER,

Vu que COSTER a reconnu le jeu de sa garantie pour vice caché en effectuant une restitution partielle de prix sur ses ventes de pompes de 17 336 € le 20 juin 2012.

Vu que LORIENCE démontre ses préjudices commerciaux et que ce sinistre a frappé LORIENCE de plein fouet dans son activité durant les exercices 2012 et 2013.

Vu que LORIENCE démontre l'évaluation de son préjudice commercial.

- condamner in solidum les sociétés COSTER et AXA France IARD à payer à la société LORIENCE PARIS la somme de 500.000 €, à titre de provision sur l'ensemble des préjudices subis de tous ordres.

- condamner in solidum les sociétés COSTER et AXA EPARGNE ENTREPRISE au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015 par lesquelles la société COSTER et la société AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :



A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant relevé l'attitude de la société LORIENCE PARIS tendant à vouloir les priver de pourvoir discuter les pièces financières versées aux débats très tardivement,

A titre subsidiaire,

- désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec la mission prévue au jugement entrepris sauf en ce qui concerne la mention des pompes avec boutons pressoirs litigieux livrées par la Société COSTER FRANCE à la Société LORIENCE PARIS postérieurement au 5 juin 2012.

En tout état de cause,

- débouter la Société LORIENCE PARIS de l'ensemble de ses prétentions tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP. GRAPPOTTE-BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.




SUR CE



Sur la demande en résolution des contrats de vente pour vice caché



Considérant qu'à titre liminaire, il doit être constaté que la société LORIENCE justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable datée du 24 septembre 2013 et d'un certificat établi par le fabricant de la flagrance «POUR ELLE», pièces non contestées par la société COSTER, que le parfum «POUR ELLE» était désigné indifféremment sous les vocables «RUBIS» et «PAROLE D'AMOUR» avant l'adoption de sa dénomination définitive «POUR ELLE» en février 2011 ;



Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier les faits suivants :



- entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012, la société LORIENCE PARIS a commandé à la société COSTER 377.100 pompes avec poussoirs référencées «'15 MHPR*/90 + V04.2223'», destinées aux parfums «POUR ELLE» et «ROSE POUR ELLE », dont la compatibilité avec le jus de ces parfums a été recherchée par des tests effectués les 22 juillet et 22 octobre 2010 puis en 2011, qui lui ont été livrées successivement entre le 30 septembre 2010 et le 28 juin 2012 et qu'elle a payées en intégralité à hauteur de 51 471 €,

- à compter du 30 janvier 2012, la société LORIENCE PARIS a reçu de nombreuses réclamations de consommateurs faisant état d'un dysfonctionnement du diffuseur, le parfum n'étant pas pulvérisé mais coulant sur la bouteille,

- le 1er mars 2012, elle a adressé trois flacons défectueux et retournés par des clients afin d'analyse à la société COSTER,

- la société COSTER a ouvert le 12 mars 2012 une procédure non-conformité auprès de son fabricant italien,

- ce dernier a établi un rapport d'analyse le 16 mars 2012 aux termes duquel il a conclu que 'le problème soulevé par le client a été causé par une fissure sur les déclencheurs (voir photos ci-jointes) qui sont à l'origine des fuites, objet de la réclamation (...) la cause originelle de la défectuosité qui peut être attribuée à un état non-optimal du moule des déclencheurs, en particulier en ce qui concerne la ventilation de la cavité, pas correctement nettoyée. Ce problème a cause une faiblesse/fragilité de la pièce moulée, qui ne peut être détectée immédiatement par le contrôle qualité, mais résulte en une fissure une fois la pièce soumise au stress des opérations qui suivent (ajustement de la couverture, ajustement de l'insert)...' ,

- par mail du 29 mars 2012, la société COSTER a indiqué à la société LORIENCE que 'les diffuseurs plastiques (sous la chape)sont micro-fissurés au niveau de la cavité de la buse (invisible à l'oeil nu)...le stock actuel a été vérifié : aucune pièce défectueuse n'a été trouvée...Notre service qualité Usine nous confirme que ce sont des cas tout à fait isolés',

- le 17 avril 2012, la société LORIENCE a demandé l'enlèvement des stocks de pompes restant qui avaient été livrés chez ses deux conditionneurs, afin de vérification, soit 81.056 pompes,

- le 30 avril 2012, la société COSTER a repris ce stock pour le remplacer,

- le 5 juin 2012, la société LORIENCE a informé la société COSTER qu'elle estimait le nombre de pompes défectueuses à 44 % des livraisons,

- le 12 juin 2012 la société COSTER lui a adressé un avoir de 17.336 € correspondant au remboursement du prix de 44 % des pompes,

- le 6 juillet 2012, M. [Z] dirigeant de la société LORIENCE a écrit à la société COSTER :

« Nous accusons par la présente bonne réception de l'avoir cité en objet et vous en remercions. (...) Il s'agit pour nous d'un problème qualité important sur notre gamme Mauboussin Pour Elle et Rose pour Elle, ayant rencontré de nombreuses fuites et retours clientes sur le marché. Sur une gamme majeure pour notre société, le préjudice commercial et la mauvaise publicité qui en découle est difficilement quantifiable, comme vous le savez, sans compter la responsabilité que nous avons vis-à-vis de Mauboussin. La non-conformité de votre service qualité avait permis d'établir que le problème venait bien de votre composant (bouton poussoir) et que vous avez accepté également le remplacement du stock chez nous. Nous avons consenti à ce geste commercial, dans le souci du maintien de la qualité de notre relation mais nous réservons le droit si ce problème venait à se reproduire de revenir vers vous et de prendre toutes dispositions que nous jugerons utiles ».

- le 29 novembre 2012, la société COSTER a présenté à ses clients la nouvelle version améliorée des pompes MHP et MHPR destinée à remplacer l'ancienne,

- les réclamations (clients, distributeurs et revendeurs) se sont poursuivies durant l'année 2012 et en 2013 tant en France qu'à l'étranger ;



Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande principale en résolution des contrats de vente au motif que le courrier du 6 juillet 2012 a mis un terme au litige né des livraisons défectueuses et qu'il constitue un accord parfait, la société LORIENCE PARIS fait valoir que l'existence d'un vice caché a été reconnue explicitement par la société COSTER et confirmée par le jugement de sorte que le vendeur doit sa garantie et que la demande d'expertise est purement dilatoire ; qu'elle ajoute qu'aucune transaction n'est intervenue, que le courrier du 6 juillet 2012 mettait fin provisoirement au litige en attente de l'évolution de la situation, qu'il ne comporte aucune concession réciproque, que la somme réglée correspond à 44 % du prix total des pompes livrées à cette date, qu'il s'agit du remboursement du prix mais en aucun cas de la réparation des préjudices notamment commerciaux qu'elle a subis ; qu'elle précise ne pas avoir rappelé tous les flacons puisque la société COSTER lui avait assuré qu'il s'agissait de produits isolés et relève qu'aucune information sur l'identification des lots défectueux dans les livraisons ne lui a été communiquée; qu'elle considère que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité de la chose à l'usage qui doit en être fait et qu'elle n'a pas à prouver le nombre d'objets défectueux comme l'a jugé à tort le tribunal ; qu'enfin, elle rappelle qu'il appartient à la partie qui sollicite une mesure d'expertise, de fonder sa demande, ce que la société COSTER ne fait pas ;



Considérant que les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement entrepris dès lors qu'une expertise apparaît nécessaire afin de déterminer la cause 'du sinistre éventuel' invoqué et les préjudices subis en lien avec cette cause ou ces causes ; qu'elles estiment que le sinistre serait lié à un phénomène de stress cracking dont le déclenchement repose sur trois paramètres simultanés, soit la composition du jus, le choix de la matière plastique et une contrainte locale ; qu'elle relève qu'il n'existe pas de cahier des charges et que la société LORIENCE, sauf en ce qui concerne le parfum ROSE POUR ELLE, ne s'est pas assurée que le produit qu'elle commandait était adapté à l'usage qu'elle allait en faire pour un parfum donné ; qu'elle en conclut qu'outre l'explication rapide donnée par la société COSTER Italie, il convient de s'interroger sur le rôle corrosif du jus lequel peut être générateur du stress du matériau pouvant aller jusqu'à en modifier les propriétés mécaniques par l'apparition d e craquelures et de fissures ;

qu'elle soutient encore qu'à supposer que soit rapportée la preuve de la défaillance du matériel, ce ne serait pas pour autant que la société LORIENCE aurait rapporté la preuve du lien de causalité entre les préjudices financiers exorbitants qu'elle sollicite et le défaut ; qu'elle affirme que les réclamations de clients et/ou revendeurs ne concernent que le premier semestre 2012, que le taux de 44 % de retours avancés apparaît totalement fantaisiste, qu'elle-même a fait le nécessaire pour l'échange des pompes restées en stock et que le nombre de flacons équipés de pompes affectées est ignoré ; qu'elle estime qu'il convient d'établir une traçabilité de la mise en bouteille des parfums par les sous-traitants, de leur équipement par une pompe fabriquée par la société COSTER ou tout autre fabricant, de leur mise à disposition des revendeurs et des retours effectifs des clients de sorte qu'une expertise est nécessaire pour éclaircir l'ensemble de ces points ;



Considérant qu'il résulte des nombreuses lettres ou courriels versés aux débats et datés des 30 janvier 2012, 14 février et 31 mars 2012, 3 août 2012, 25 et 27 septembre 2012, 5, 6, 8 et 10 octobre 2012, 14, 20 et 30 novembre 2012 et 13 et 21 février 2013 que la société LORIENCE a reçu, tout au long de l'année 2012 et en 2013, en provenance de France comme de l'étranger (Indonésie, Algérie, Paraguay, Moldavie, Arabie Saoudite) de très nombreuses réclamations de clients, distributeurs ou revendeurs se plaignant d'un même dysfonctionnement du bouton poussoir des pompes équipant les parfums POUR ELLE et ROSE POUR ELLE, ayant pour résultat une absence de diffusion du parfum et des fuites ;



Considérant que la société COSTER a fait procéder à l'analyse de trois flacons défectueux retournés par des clients et le fabricant italien des pompes a conclu à l'existence d'une fissure sur le déclencheur à l'origine des fuites dont la cause est à rechercher dans une faiblesse de cette pièce provenant de l'état de son moule dont la ventilation de la cavité n'aurait pas été suffisamment nettoyée et qui apparaîtrait lors des opérations de montage ; qu'à cet égard, la cour observe que la société COSTER se garde de produire aux débats les photographies attestant de l'existence d'une fissure sur le déclencheur prises par le fabricant et jointes à son rapport et ce, malgré les demandes répétées du conseil de la société LORIENCE ;



Considérant que le rapport de ce fabricant ne fait aucunement allusion à un éventuel rôle corrosif du jus du parfum que la société COSTER invoque pour justifier sa demande d'expertise alors même qu'il est justifié que préalablement à la livraison des pompes, en 2010 (POUR ELLE) et en 2011 (ROSE POUR ELLE), des tests de compatibilité et de fonctionnalité entre la pompe et les jus de parfum ont été réalisés par le laboratoire italien de la société COSTER ;

Considérant que par mail du 29 mars 2012, la société COSTER a reconnu l'existence d'une micro-fissure au niveau de la cavité de la buse du diffuseur, invisible à l'oeil nu de sorte qu'elle aurait échappé à son contrôle qualité ; que le 30 avril 2012, la société COSTER a procédé à la reprise du stock de 81.056 pompes non encore conditionnées sur les 377.100 qui avaient été livrées ; qu'elle a donc repris environ 21,50 % des pompes livrées sans émettre aucune observation alors même qu'elle soutenait que les trois flacons retournés constituaient un cas isolé ; que la cour observe qu'elle n'a fait procéder à aucune analyse des pièces reprises laquelle, toutefois, lui aurait permis, le cas échéant, de corroborer le caractère exceptionnel des dysfonctionnements qu'elle allègue ;



Considérant que lorsque la société LORIENCE lui a indiqué le 5 juin 2012 qu'elle estimait le nombre de pompes défectueuses à 44 % des livraisons, elle n'a également émis aucune contestation et dès le 12 juin 2012, elle lui a consenti un avoir de 17.336 € correspondant à 44 % du prix total des pompes livrées à cette date (39.400 €) ; que dès le 29 novembre 2012, la société COSTER a annoncé à ses clients le changement de version du modèle de pompe, en précisant que 'le trou d'évent a été déplacé pour une utilisation optimale', ce qui démontre, à tout le moins, que l'ancienne version ne donnait pas toute satisfaction ;



Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les défectuosités affectant les pompes avec poussoirs référencées «'15 MHPR*/90 + V04.2223'», acquises par la société LORIENCE entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012 et livrées entre le 30 septembre 2010 et le 28 juin 2012 sont établies ; qu'il s'agit d'un vice caché, indécelable lors de la livraison, qui les rend impropres à leur destination, à savoir la diffusion du parfum ; que la société COSTER ne peut sérieusement invoquer 'un sinistre éventuel' et solliciter une expertise afin de déterminer les causes exactes du sinistre dès lors que tant l'existence que la cause des dysfonctionnements des pompes livrées sont démontrées ; qu'il n'y a donc pas lieu de recourir à une expertise pour déterminer des défauts qui sont d'ores et déjà établis et de surcroît, en partie reconnus initialement par la société COSTER laquelle sera déboutée de la demande formée à ce titre portant sur les produits livrés avant le 28 juin 2012 ;



Considérant que les pompes commandées étant des modèles standard figurant au catalogue de la société COSTER, celle-ci ne saurait utilement faire valoir l'absence de cahier des charges ; que de même, elle ne saurait exciper ni de l'absence de rappel par la société LORIENCE de l'ensemble des flacons acquis durant la période en cause alors qu'elle lui a, elle-même, assuré, au demeurant à tort, qu'il s'agissait de cas isolés ni de l'absence de précision du nombre exact de pompes atteintes ; qu'elle ne peut, pas plus, utilement s'interroger sur l'existence d'un autre fournisseur de pompes alors qu'elle ne conteste pas les termes de l'attestation de l'expert-comptable de la société LORIENCE en date du 24 septembre 2013 qui précise que 'la société COSTER est le seul fournisseur de pompes de la société LORIENCE Paris pour les parfums MAUBOUSSIN POUR ELLE et ROSE POUR ELLE' ;



Considérant que la lettre du 6 juillet 2012 par laquelle le dirigeant de la société LORIENCE accepte la restitution du prix de 44 % des pompes livrées ne saurait constituer une transaction mettant un terme au litige né des livraisons défectueuses comme l'ont jugé les premiers juges ;

qu'outre le fait que cette lettre a réservé le cas de poursuites des fuites et que l'accord qui porte exclusivement sur la restitution du prix, ne comporte aucune concession réciproque des parties, il apparaît que la société LORIENCE n'a renoncé ni expressément ni implicitement à aucun droit et en particulier à celui de solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;



Considérant par ailleurs, qu'il est justifié par la société LORIENCE qu'elle a dû procéder à des remboursements clients, consentir des avoirs et effectuer des remplacements de flacons de parfum ;



Considérant que le jugement entrepris a considéré, à partir d'un tableau de synthèse des réclamations et retours défectueux des parfums établi pour l'année 2012 par la société LORIENCE, que les retours ont touché 4,28 % des ventes ; que toutefois, ce pourcentage ne peut être retenu dès lors qu'il ne tient pas compte des retours intervenus en 2013, qu'il est constant que des clients qui ont acheté des flacons défectueux, n'ont pas nécessairement procédé à leur retour et que des vendeurs ont pu procéder à des échanges ou à des avoirs sans retour ;



Considérant qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société COSTER est présumée connaître les vices affectant les pompes qu'elle commercialise ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats de vente des 377.100 pompes avec poussoirs référencées «'15 MHPR*/90 + V04.2223'» pour un montant de 51.471 € conclus entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;



Considérant qu'il sera fait droit à la demande de restitution du prix total payé de 51.471 € diminué de l'avoir de 17.336 €, soit à hauteur de la somme de 34.136 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2013 ; que de même, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément que des pompes défectueuses aient été livrées après le 5 juin 2012 ; qu'à cet égard, il sera relevé que les premiers ne pouvaient sans contradiction dire que 'il n'est pas avéré que des produits défectueux aient été livrés par la suite' et désigner un expert chargé de relever et décrire les défectuosités des pompes livrées par la société COSTER à la société LORIENCE PARIS postérieurement au 5 juin 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise sur ces produits ;



Sur les demandes en dommages et intérêts



Considérant que la société LORIENCE PARIS sollicite, en outre, sur le fondement de l'article 1645 du code civil l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la défectuosité du produit ; qu'elle rappelle le succès commercial des deux nouveaux parfums dont les ventes lui ont permis de générer un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 61 % par rapport à 2010 ; qu'elle invoque une chute progressive du chiffre d'affaires en 2012 et une chute abyssale en 2013 ; qu'elle se prévaut à cet égard d'une attestation de son expert-comptable du 14 mars 2014 qui fait état d'une chiffre d'affaires de 2.470.494 € en 2011 (année de référence de mise réelle sur le marché), de 1.518.000 € en 2012 et de 739.905 € en 2013 pour la gamme de parfum POUR ELLE et de 169.502 € en 2011, de 1.475.462 € en 2012 (année de référence de mise réelle sur le marché) et de 497.141 € en 2013 pour la gamme de parfum ROSE POUR ELLE et qui a relevé que la baisse de chiffre d'affaires pour les deux gammes provenait essentiellement des clients directement impactés par le défaut des pompes ; qu'elle se réfère également à la consultation d'un expert spécialiste en assurance, M. [S], qui a conclu à un arrêt de la croissance de la société LORIENCE en 2013 qui s'est traduit par une perte de marge brute en 2012 et 2013 à hauteur de 2.034.721,80 € pour les deux parfums en calculant le taux de marge brute pour l'année 2011 (39,12%) et en extrayant la tendance d'exploitation par comparaison des chiffres d'affaires 2010/2011 et 2011/2012, dégageant ainsi un coefficient de 1,23 en 2011 et 1,24 en 2012 qu'il a appliqués sur le chiffre d'affaires réalisé pour chaque gamme de parfums pour trouver le chiffre d'affaires qui aurait du être réalisé si le sinistre n'était pas intervenu ; qu'elle ajoute qu'à ces préjudices, il convient d'ajouter les frais supplémentaires d'exploitation, soit des frais de communication qui n'ont pu porter leurs fruits, à hauteur de 1.192.882 € , des frais de mesures conservatoires (études et création de nouveaux packagings pour les deux gammes) à hauteur de 14.597 € et les stocks restant de boîtes d'anciens modèles qui sont perdus à hauteur de 53.064,66 € et le préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image de marque et à la réputation qu'elle évalue à 300.000 € ;



Considérant qu'en réponse, la société COSTER et son assureur relèvent l'inflation des demandes formulées par la société LORIENCE par rapport à celles qu'elle formulait en première instance ; qu'elles ajoutent que la demande d'indemnisation repose sur un tableau de synthèse des réclamations et retours de parfums défectueux de 7 pages et d'un rapport de 8 pages de M. [S] de sorte qu'elles seraient en droit de s'opposer purement et simplement à la demande de la société LORIENCE dont les préjudices ne sont pas sérieusement établis ; qu'elles maintiennent la nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices subis ;



Considérant que le rapport de M. [S], quoique non établi contradictoirement, a été communiqué aux débats et la société COSTER et son assureur ont été à même d'en discuter les termes ; qu'il est accompagné, en annexe, des comptes annuels de la société LORIENCE aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012 et des attestations de l'expert-comptable de la société LORIENCE ; qu'il procède à des calculs précis à partir de chiffres justifiés ; qu'il constitue donc un élément de preuve ; qu'en outre, la société LORIENCE produit un ensemble de pièces telles qu'une attestation du contrôleur de gestion, des inventaires d'étuis, des bons de commande, des factures, ainsi qu'un tableau récapitulatif qui permettent le chiffrage du préjudice sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ;



Considérant qu'au vu des documents produits aux débats, il doit être constaté que la société LORIENCE a subi une perte d'exploitation importante en 2012 et 2013 en lien direct avec les fuites affectant les flacons de parfum lors de l'usage du vaporisateur ; que toutefois, il n'est pas établi que la totalité de la perte constatée résulte exclusivement des dysfonctionnements des lots de pompes en cause ; qu'il doit être tenu compte des aléas du marché résultant notamment du contexte économique ; qu'en outre, aucun élément ne justifie de la persistance d'une forte demande, passée la période d'engouement pour un produit nouveau ;



Considérant par ailleurs que la société LORIENCE PARIS justifie avoir engagé la somme de 1.192.882 € au titre des frais de communication pour la commercialisation des deux parfums ; que toutefois, cette commercialisation s'est poursuivie sous un emballage nouveau de sorte que la société LORIENCE ne peut utilement affirmer que ces frais ont été engagés en pure perte ;



Considérant que les frais de création des nouveaux packagings à hauteur de 14.597 € et l'évaluation du stock d'anciennes boîtes de parfum à hauteur de 53.064,66 € sont justifiés et au demeurant, non contestés par les intimées ;



Considérant enfin que la société LORIENCE a subi indéniablement un préjudice d'image et de réputation ;



Considérant que la Cour dispose des éléments lui permettant d'allouer, pour les deux parfums, la somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation subie, celle de 500.000 € au titre des frais de communication, celle de 14.597 € au titre des frais de création de nouveaux packagings, celle de 53.064,66 au titre des stocks de boites et celle de 100.000 pour atteinte à l'image et à la réputation ;





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire et mis hors de cause la société AXA EPARGNE ENTREPRISE,



STATUANT À NOUVEAU,



DÉBOUTE la société COSTER et la société AXA FRANCE IARD de leur demande d'expertise,



PRONONCE la résolution des contrats de vente des 377.100 pompes avec poussoirs référencées «'15 MHPR*/90 + V04.2223'» conclus entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012,



CONDAMNE in solidum la société COSTER et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société LORIENCE PARIS la somme de 34.136 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, au titre de la restitution du prix,



CONDAMNE in solidum la société COSTER et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société LORIENCE PARIS la somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation, celle de 500.000 € au titre des frais de communication, celle de 14.597 € au titre des frais de création de nouveaux packagings, celle de 53.064,66 au titre du stocks de boites et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation ;



DÉBOUTE la société LORIENCE PARIS du surplus de ses demandes,



CONDAMNE in solidum la société COSTER et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel,



AUTORISE la SCP IFL AVOCATS, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum la société COSTER et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société LORIENCE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le GreffierLa Présidente







Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO

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