27 janvier 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/01955

15e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 27 JANVIER 2016



R.G. N° 14/01955



AFFAIRE :



[G] [V]

...



C/

SAS MANULAV









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE



N° RG : 10/00418





Copies exécutoires délivrées à :



Me Audrey SASPORTAS

la SCP CABINET ACTY





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [V], UNION LOCALE CGT DE CHATOU



SAS MANULAV







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE



UNION LOCALE CGT DE CHATOU

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE





APPELANTS

****************

SAS MANULAV

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne LOEFF de la SCP CABINET ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :



Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Vu le jugement rendu le 1er juin 2011 par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ayant:

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [V] aux torts de la SARL MANULAV,

- débouté monsieur [V] et l'Union locale CGT de Chatou de toutes leurs demandes,

- condamné monsieur [V] à payer à la SARL MANULAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.



Vu la déclaration d'appel de [G] [V] reçue au greffe de la Cour.




Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [G] [V] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- requalifier son contrat de travail en CDI à temps complet à 205,09 heures, subsidiairement à 151,67 heures et plus subsidiairement encore en temps partiel de 125,44 heures,

- condamner la société MANULAV à lui payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre de rappel de salaires et de rappel de prime d'expérience, outre 10 000 euros pour le préjudice subi,

En tout état de cause,

- lui payer la somme de 2 300,09 euros à titre de rappel de salaires de janvier à décembre 2009, outre 230 euros pour les congés payés afférents, et 10 000 euros pour le préjudice subi,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement calculées sur la base de son contrat requalifié et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (30 000 euros),

- ordonner à la société MANULAV de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- condamner la société MANULAV à verser à l'UL CGT Chatou la somme de 5000 euros pour le préjudice subi par la collectivité des salariés et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société MANULAV qui demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle a réglé à monsieur [V] la somme de 1 932,96 euros et ordonner au salarié de lui rembourser cette somme,

- débouter le salarié de toutes ses demandes,

- le condamner à lui rembourser la somme de 5 000 euros,

- débouter l'Union locale CGT de Chatou de ses demandes,

- la condamner à lui rembourser la somme de 1 000 euros,

- condamner conjointement et solidairement monsieur [V] et l'Union Locale CGT à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.








MOTIFS DE LA COUR :



Monsieur [G] [V] a été engagé le 21 décembre 2004 par la SARL MANULAV en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service.

La SARL MANULAV est une entreprise de nettoyage qui emploie habituellement plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

A ce jour, monsieur [V] est toujours en poste dans l'entreprise.

Le 12 avril 2010, monsieur [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en sa formation de référé d'une demande tendant au règlement de salaires qu'il n'aurait pas perçus pendant toute l'année 2009 et de dommages-intérêts de ce chef, lequel, aux termes de son ordonnance du 23 juin 2010, a fait droit à sa demande de rappel de salaires mais l'a débouté, ainsi que L'union Locale CGT de Chatou pour le surplus.



Sur appel de monsieur [V] et du syndicat, la Cour d'appel de Versailles, aux termes de son arrêt du 22 mars 2011, a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait fait droit à la demande de provision de monsieur [V] pour non paiement des salaires 2009 et en ce qu'elle avait rejeté la demande de l'Union Locale CGT de Chatou, l'a confirmée en ce qu'elle avait rejeté la demande à titre de provision sur dommages-intérêts de monsieur [V], et y ajoutant, a condamné la société MANULAV à payer à monsieur [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation au titre du non respect des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, 1 000 euros à l'Union Locale CGT de Chatou à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 1 000 euros à chacun des deux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal avec capitalisation.

Le 14 juin 2010, Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud'hommes au fond de demandes tendant au règlement des salaires 2009, à la requalification de son CDI à temps partiel en temps plein avec les rappels de salaire afférents et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

C'est dans ces conditions que le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a rendu la décision dont appel.



Sur la demande tendant au règlement des salaires de l'année 2009 et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi :



Monsieur [V] soutient qu'il n'a perçu aucun salaire au titre de l'année 2009 et qu'il n'a jamais demandé à ce que ses salaires soient versés sur un compte autre que le sien, à savoir celui de monsieur [M].



La SARL MANULAV réplique que le versement du salaire de monsieur [V] sur le compte Société Générale de monsieur [M] fait suite aux instructions données par le salarié ; qu'il est suspect qu'il ait mis un an à s'apercevoir du non paiement de ses salaires ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de ce chef.



Il résulte des pièces produites (bulletins de salaire, relevés de compte bancaire) que monsieur [V] a bien travaillé pour le compte de la société MANULAV pendant toute l'année 2009, à raison de 22,75 heures par mois, et de ses relevés de compte bancaire à la BNP qu'il n'a reçu aucun virement à ce titre de la part de son employeur.

Il est également établi que la SARL MANULAV a bien réglé les salaires de monsieur [V] mais sur un compte bancaire différent, à savoir le compte de monsieur [M] à la Société Générale de Saint-Ouen l'Aumosne.

La Cour constate que l'employeur ne produit aucun courrier signé de monsieur [V] ou autre pièce susceptible d'établir de manière certaine que le salarié lui aurait donné consigne de lui verser désormais son salaire sur ce compte ([M]), l'attestation de madame [P], responsable de la paye chez MANULAV, étant insuffisante à rapporter la preuve que telle aurait été l'intention de monsieur [V], de même que les pièces entretenant la confusion des adresses et des patronymes qu'ils a remises au fil du temps qui ne font que prêter à interprétation.



Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL MANULAV condamnée à verser de ce chef à monsieur [V] la somme de 2 300,09 euros bruts, laquelle ne sera pas assortie des congés payés afférents, le salarié ne contestant pas avoir pris ses congés en 2009.



La Cour dispose en l'état des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de ce chef.



Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein et de dommages-intérêts afférents :



Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et ......la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,



3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.



Il résulte de l'article L.3123-15 du même code que lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.



Aux termes de l'article L.3123-21 du même code, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.



C'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat.



Monsieur [V] soutient que la SARL MANULAV a violé les dispositions des articles précités du code du travail en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de prévenance de 7 jours nécessaire lors de la modification de la répartition de sa durée de travail et ne lui a pas communiqué par écrit de document relatif à ses horaires.



La SARL MANULAV réplique que le contrat de travail de monsieur [V] est un contrat écrit qui respecte les dispositions légales, et que pour la période sur laquelle monsieur [V] sollicite la requalification de son contrat, soit à compter de juillet 2008, les divers avenants écrits ont respecté le délai de prévenance de 7 jours et ses horaires lui ont été communiqués par écrits.



La Cour constate qu'il est prévu au contrat de travail de monsieur [V] signé le 20 décembre 2004 une durée mensuelle de travail de 3H25 avec la possibilité d'effectuer des heures complémentaires en fonction des besoins de l'entreprise dans la limite du 1/10ème de la durée mensuelle et que monsieur [V] serait avisé de la modification de ses horaires de travail par lettre recommandée avec accusé de réception 7 jours à l'avance au moins.

Il résulte des pièces produites qu'entre juin 2008 et novembre 2008, l'horaire de travail de monsieur [V] est passé de 132, 65 heures à 22,75 heures sans qu'aucun avenant notifié dans les formes prévues tant au contrat de travail que par les dispositions de l'article L.3123-15 ne soit produit ou encore dans le respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail.

Il y a lieu, dans ces conditions, de requalifier son contrat à temps partiel en temps plein pour l'année 2008 jusqu'au mois d'octobre inclus, date à laquelle monsieur [V] a expressément accepté que ses horaires soient ramenés entre 20H75 et 22H75, ainsi qu'il résulte de l'avenant en ce sens qu'il a signé le 20 octobre 2008 et qui a été appliqué à compter du 1er novembre 2008, respectant ainsi, à l'inverse des autres avenants produits, le délai de prévenance de 7 jours, comme en témoignent ses bulletins de salaire.

Les horaires de monsieur [V] sont restés constants depuis lors, étant précisé que les relevés de compte bancaire qu'il produit aux débats à compter du 1er janvier 2009 mettent en évidence qu'il travaillait pour 4 ou 5 autres employeurs et qu'il ne se tenait dès lors pas à la disposition de la société MANULAV.



Le contrat de travail sera requalifié en temps plein sur la base du temps légal de travail (151,67 heures par mois), soit de juillet à octobre inclus, la somme de 2 764,61 euros brut, outre 276,46 euros brut pour les congés payés afférents.



Le jugement sera réformé en ce sens.



La Cour dispose en l'état des éléments suffisants pour allouer à monsieur [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de ce chef.







Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :



Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail.



En l'espèce, monsieur [V] fait valoir que le retard dans le paiement de ses salaires pour l'année 2009, ainsi que le non respect du délai de prévenance de 7 jours pour la modification de ses horaires de travail constituent des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.



La société MANULAV réplique qu'elle n'a jamais failli à l'obligation de paiement du salaire, ayant commis tout au plus une erreur d'imputation sur ces paiements.



Il a été établi ci-dessus que la société MANULAV ne rapportait pas la preuve d'avoir versé ses salaires à monsieur [V] pendant l'année 2009 et qu'elle n'avait au surplus pas toujours respecté les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail.

Ces manquements, qui ont directement trait au versement des salaires dus à monsieur [V] constituent dès lors des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



Il y a lieu, en conséquence d'ordonner la résiliation du contrat de travail à compter de la date du présent arrêt.



La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [V] peut prétendre, en sus des indemnités de rupture, à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail qui ne saurait être inférieure aux six derniers mois de salaires.



Il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 438,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 43,85 euros pour les congés payés afférents, et celle de 482,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [V], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'elles résultent des explications et pièces fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes de l'Union Locale CGT de Chatou :



Le non respect des dispositions de l'article L.3123-21 du code du travail étant de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés, il y a lieu de condamner la société MANULAV à payer de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à L'union locale CGT de Chatou.



Sur les demandes annexes :



Il y a lieu d'ordonner à la société MANULAV de remettre à monsieur [V] les documents de fin de contrat conformes dans le mois suivant la mise à disposition au greffe du présent arrêt sans qu'il soit besoin cependant de prévoir une astreinte.



Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la remise à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.



Partie succombante, la SARL MANULAV sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer sur le même fondement la somme de 1 000 euros à monsieur [V] et celle de 500 euros à l'Union Locale CGT de Chatou ainsi qu'aux dépens, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant au surplus infirmées.











PAR CES MOTIFS



LA COUR





Statuant, par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement entrepris ;



STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,



PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [G] [V] à compter du présent arrêt ;



CONDAMNE la SARL MANULAV à payer à monsieur [V] les sommes de :



- 438,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 43,85 euros pour les congés payés afférents,

- 482,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 764,61 euros à titre de rappel de salaires,

- 276,46 euros pour les congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice en résultant,

- 2 300,09 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice en résultant,



ORDONNE à la SARL MANULAV de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à compter du mois suivant la mise à disposition au greffe du présent arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte ;



CONDAMNE la SARL MANULAV à payer à l'Union Locale CGT de Chatou la somme de 1000 euros en réparation du préjudice occasionné à la collectivité des salariés ;



DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt avec capitalisation ;



DEBOUTE la SARL MANULAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et met les dépens à sa charge,



CONFIRME le jugement pour le surplus,



Y AJOUTANT,



DEBOUTE la SARL MANULAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LA CONDAMNE à payer sur le même fondement les sommes de 1 000 euros à monsieur [V] et celle de 500 euros à l'Union Locale CGT de Chatou ;



La CONDAMNE aux dépens.



- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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